CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA TOULOUSE (1re ch. 1), 13 mai 2019

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (1re ch. 1), 13 mai 2019
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 1re ch. sect. 1
Demande : 17/04527
Décision : 19/188
Date : 13/05/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/08/2017
Numéro de la décision : 188
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7817

CA TOULOUSE (1re ch. 1), 13 mai 2019 : RG n° 17/04527 ; arrêt n° 188 

Publication : Jurica

 

Extrait (exposé du litige) : « L'association Carpe Diem Premium est gestionnaire d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile qui œuvre en faveur du maintien à domicile de personnes en situation de handicap et dispose de logements totalement équipés et domotisés lui permettant d'accueillir des personnes à mobilité réduite dans un environnement adapté à l'utilisation du fauteuil roulant grâce à des conventions de location de logements passées avec des sociétés d'HLM et qu'elle sous-loue ensuite. Suivant acte sous seing privé du 15 juillet 2014 elle a donné à bail à M. X.., qui présente une mobilité réduite à la suite de l'amputation de ses membres inférieurs, un appartement à usage d'habitation situé [adresse] moyennant un loyer mensuel de 459,29 euros par mois pour 93,75 euros de provisions mensuelles sur charges, remplacé à compter du 22 juin 2015 par un nouvel acte portant sur un appartement situé [...] moyennant un loyer mensuel de 299,71 euros outre 61,15 euros de provisions mensuelles sur charges, assorti d'un contrat de prestations de services d'aide et d'accompagnement à domicile conclu le 20 juin 2014 à effet au 1er juillet 2014 remplacé par un nouveau contrat conclu le 23 juin 2015 relatif à l'aide à la vie quotidienne et aux déplacements, l'intéressé étant bénéficiaire d'une prestation de compensation du handicap-aide humaine de 8 heures par jour (5 heures au titre des actes de la vie courante et 3 heures au titre du besoin de surveillance).

Le contrat de bail énonce en son article 1 que sa signature est conditionnée, au préalable, à la signature du contrat de prestations de service annexé au logement et mis à la disposition par le bailleur et en son article 8 paragraphes 3 et 4 qu'en cas de rupture du contrat de prestation de service initiée par l'une ou l'autre des parties, la convention de logement sera également dénoncée. »

Extrait (motifs) : « Les deux contrats de prestations de service d'aide à domicile du 23 juin 2015 et de bail du même jour sont juridiquement liés dans leur conclusion et dans leur exécution. Cette interdépendance est clairement mentionnée dans chacune des conventions et n'est interdite par aucune disposition légale.

Le contrat de prestations de services note en son article 5 intitulé « dispositions spécifiques liées aux résidences-services » que « la double situation contractuelle (contrat de bail et contrat de prestations de services) engage le bénéficiaire à l'utilisation exclusive des services de l'association Carpe Diem Premium. En cas de non utilisation du service prestataire ou en cas de recours à un autre service, le contrat de service sera résilié à l'initiative de l'association Carpe Diem Premium. De plus, en cas de signification de congé pour le logement, le contrat de prestations de services sera également résilié au terme du préavis en vigueur ».

Le contrat de bail prévoit également que « la signature de la convention est conditionnée au préalable à la signature du contrat de prestations de service annexé au logement et mis à la disposition par le bailleur » ; l'article 8 prévoit « qu'en cas de rupture du contrat de prestations de service, initiée par l'une ou l'autre des parties, la présente convention de logement sera également dénoncée, le préavis courant à la date de première présentation de l'avis de rupture, que les différents motifs justifiant le terme de l'accompagnement à l'initiative du bailleur sont détaillés dans le contrat de prestations de service qui comprend notamment, et sans que la présente énumération ne soit exhaustive, le non-paiement des sommes dues au titre des prestations de service, la non utilisation exclusive des services du bailleur, le changement de prestataire, l'intervention d'un prestataire complémentaire ».

Ces clauses ne revêtent en elles-mêmes aucun caractère abusif dès lors qu'en vertu de l'article 212-1 du code de la consommation elles s'apprécient chacune par rapport à celle figurant dans l'autre contrat lié ; elles ne sont pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, chacun se voyant reconnaître une faculté réciproque et soumise à préavis de ne pas poursuivre les relations.

Elles ne se heurtent pas davantage aux dispositions, d'ordre public, de l'article 4 g) de la loi du 6 juillet 1989 dès lors qu'elles ne prévoient aucunement une faculté de résiliation de plein droit ; telles qu'elles sont rédigées, elles énoncent une modalité de résiliation du bail sans supprimer le pouvoir d'appréciation du juge. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 13 MAI 2019