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CA DIJON (2e ch. civ.), 27 juin 2019

Nature : Décision
Titre : CA DIJON (2e ch. civ.), 27 juin 2019
Pays : France
Juridiction : Dijon (CA), 2e ch. civ.
Demande : 17/00953
Date : 27/06/2019
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/06/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7834

CA DIJON (2e ch. civ.), 27 juin 2019 : RG n° 17/00953 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-011049

 

Extrait : « Aux termes de l'article 5 du contrat de révélation, en compensation des services rendus et des risques encourus, la généalogiste a droit à un forfait égal à 40 % HT de l'actif mobilier, y compris tout contrat d'assurance vie et immobilier devant revenir à l'héritier quel qu'en soit l'importance et après déduction du passif, des droits de mutation, et des frais de recherche et de règlement.

Il n'est pas contestable que l'intervention de l'étude généalogique était indispensable pour que Madame X. connaisse ses droits à succession et que des diligences ont été réalisées en exécution du contrat conclu. Il ressort notamment de l'original de la fiche de renseignements remplie par Madame X. qu'elle n'a donné aucun détail précis sur l'identité de ses oncles et tantes.

Toutefois, il ne ressort pas du dossier que l'exécution de la mission de l'étude était d'une particulière difficulté ni qu'elle a donné lieu à des recherches longues et complexes. Au regard du service rendu, il convient de réduire à 20 % de l'actif net de succession revenant à Madame X. le montant HT des honoraires dûs à l'étude.

Contrairement à ce qui est demandé par l'Etude généalogique dans cette hypothèse, ce taux doit s'appliquer à l'intégralité des droits de l'appelante et non pas uniquement aux fonds restant à lui verser. »

 

COUR D’APPEL DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUIN 2019