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CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 4 décembre 2018

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CERCLAB - DOCUMENT N° 7835

CA BESANÇON (1re ch. civ. com.), 4 décembre 2018 : RG n° 17/01419 

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'appelant ne conteste en fait que le droit pour la SA Crédipar de lui réclamer l'indemnité de résiliation stipulée au contrat et calculée conformément au décret du 21 mai 1987 estimant que la clause qui la prévoit est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation qui, dans sa version applicable au contrat signé le 31 juillet 2013, disposait que : […].

Le contrat de location litigieux était soumis aux dispositions de l'article D. 311-8 du code de la consommation modifié par le décret n° 2011-136 du 1er février 2011 et abrogé depuis par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 qui disposait que : […]. Ce texte d'ordre public imposait donc au bailleur de permettre au locataire de mettre en œuvre la faculté qui lui était offerte par la loi de lui présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat.

Ces dispositions ont été reprises de manière quasi fidèle par les articles 6-2 et 11 du contrat, le premier ayant encore ajouté la clause suivante : « Toutefois, lorsque le bailleur a l'intention de vendre le véhicule, il doit vous aviser que vous disposez d'un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat... » Et l'article 6-3 n'imposait au locataire défaillant aucun délai pour restituer le véhicule. Ainsi, les clauses contractuelles telles que rédigées qui permettaient au locataire de mettre effectivement en œuvre la faculté impérativement ouverte par les textes précités de présentation d'un acquéreur ne sauraient être jugées abusives.

Il ressort en outre des pièces produites aux débats que M. X., manifestement informé de ladite faculté, a tenté dès le mois de mai 2015 de vendre son véhicule sur le « Bon coin » pour un prix de 14.700 euros sans pour autant transmettre au bailleur une offre écrite d'achat de la part d'un acquéreur potentiel, puis a restitué amiablement le véhicule le 24 septembre 2015 et a autorisé la SA Crédipar à faire procéder à sa vente aux enchères publiques laquelle a eu lieu le 22 octobre 2015 pour un prix ttc de 11.200 euros (ou 9.333,33 euros ht). »

 

COUR D’APPEL DE BESANÇON  

- 172 501 116 00013 -

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/01419. N° Portalis DBVG-V-B7B-D2NA. Contradictoire. Audience publique du 30 octobre 2018. Sur appel d'une décision du TRIBUNAL D'INSTANCE DE DOLE en date du 04 mai 2017 : R.G. n° 11-16-000093. Code affaire : 53H Autres demandes relatives au crédit-bail.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité française - Profession : Retraité, demeurant [adresse], Représenté par Maître Sadia S., avocat au barreau de JURA

 

ET :

INTIMÉE :

SA CREDIPAR

dont le siège est sis [adresse], Représentée par Maître Séverine W. de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANÇON

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN (magistrat rapporteur), Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre

ASSESSEURS : Madame B. UGUEN LAITHIER et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 30 octobre 2018 a été mise en délibéré au 4 décembre 2018. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et prétentions des parties :

Suivant offre préalable consentie et acceptée le 31 juillet 2013, la SA Crédipar a consenti à M. X. une location avec option d'achat portant sur un véhicule Citroën C3 Picasso moyennant payement de 36 loyers égaux à 1,97 % du prix comptant ttc de 24.292,50 euros suivis de 24 loyers égaux à 2,212 % de ce prix et stipulant une option d'achat de 10 %.

Après déchéance du terme pour non-paiement régulier des loyers M. X. a été enjoint par ordonnance du tribunal d'instance de Dole du 15 janvier 2016 de payer à la SA Crédipar la somme de 7.605,83 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.

Sur l'opposition formée le 8 mars 2016 par M. X. contre cette décision, le tribunal d'instance de Dole, selon jugement rendu le 4 mai 2017, a :

- reçu M. X. en son opposition qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 15 février 2016 et, statuant à nouveau,

- déclaré la SA Crédipar recevable en ses demandes,

- condamné M. X. à lui payer la somme de 6.586,01 euros avec les intérêts au taux légal à compter de 3 mars 2016,

- rejeté la demande de la SA Crédipar sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

 

M. X. a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 30 juin 2017 et, au dernier état de ses écrits transmis le 29 janvier 2018, il conclut à son infirmation et demande à la cour de :

- juger que la clause de résiliation du contrat de location est abusive et par conséquent non écrite,

- débouter la SA Crédipar de sa demande d'indemnité,

- subsidiairement réduire celle-ci à 2.991,36 euros,

- condamner la SA Crédipar à lui payer 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

La SA Crédipar a répliqué en dernier lieu le 28 février 2018 pour demander à la cour de débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes et prétentions, la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et réformant le jugement déféré en ce qu'il a réduit de 1.000 euros l'indemnité de résiliation, condamner M. X. à lui payer 7.797,90 euros de ce chef avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2016 outre 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2018.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Ne sont pas remis en cause à hauteur de cour :

- la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer du 15 février 2016,

- la validité du contrat de location avec option d'achat en lui-même,

- le bien-fondé de la SA Crédipar de se prévaloir de la déchéance du terme par suite du non-paiement régulier des loyers,

- le montant des cinq loyers impayés échus entre le 31 mai et le 30 septembre 2015 majoré de l'indemnité contractuelle de 8 %, soit une somme totale de 2.592,92 euros dont il convient de déduire celle de 1.920,68 euros réglée le 9 octobre 2015.

L'appelant ne conteste en fait que le droit pour la SA Crédipar de lui réclamer l'indemnité de résiliation stipulée au contrat et calculée conformément au décret du 21 mai 1987 estimant que la clause qui la prévoit est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation qui, dans sa version applicable au contrat signé le 31 juillet 2013, disposait que :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

Le contrat de location litigieux était soumis aux dispositions de l'article D. 311-8 du code de la consommation modifié par le décret n° 2011-136 du 1er février 2011 et abrogé depuis par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 qui disposait que :

« En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L.311-25, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui...

Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables. »

Ce texte d'ordre public imposait donc au bailleur de permettre au locataire de mettre en œuvre la faculté qui lui était offerte par la loi de lui présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat.

Ces dispositions ont été reprises de manière quasi fidèle par les articles 6-2 et 11 du contrat, le premier ayant encore ajouté la clause suivante :

« Toutefois, lorsque le bailleur a l'intention de vendre le véhicule, il doit vous aviser que vous disposez d'un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat... »

Et l'article 6-3 n'imposait au locataire défaillant aucun délai pour restituer le véhicule.

Ainsi, les clauses contractuelles telles que rédigées qui permettaient au locataire de mettre effectivement en œuvre la faculté impérativement ouverte par les textes précités de présentation d'un acquéreur ne sauraient être jugées abusives.

Il ressort en outre des pièces produites aux débats que M. X., manifestement informé de ladite faculté, a tenté dès le mois de mai 2015 de vendre son véhicule sur le « Bon coin » pour un prix de 14.700 euros sans pour autant transmettre au bailleur une offre écrite d'achat de la part d'un acquéreur potentiel, puis a restitué amiablement le véhicule le 24 septembre 2015 et a autorisé la SA Crédipar à faire procéder à sa vente aux enchères publiques laquelle a eu lieu le 22 octobre 2015 pour un prix ttc de 11.200 euros (ou 9.333,33 euros ht).

Il suit de ce qui précède que la SA Crédipar est parfaitement fondée à lui réclamer, en sus des arriérés de loyers, l'indemnité de résiliation convenue, laquelle ayant été calculée conformément tant aux dispositions légales et réglementaires qu'aux stipulations contractuelles, ne présente aucun caractère manifestement excessif de sorte que, faisant droit à l'appel incident, la cour réformera le jugement déféré sur le quantum des condamnations.

L'appelant, qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 4 mai 2017 par le tribunal d'instance de Dole sauf en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la SA Crédipar la somme de 6.586,01 euros avec les intérêts au taux légal à compter de 3 mars 2016.

Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne M. X. à payer à la SA Crédipar la somme de sept mille sept cent quatre vingt dix sept euros et quatre vingt dix centimes (7.797,90 euros) avec les intérêts au taux légal à compter de 3 mars 2016.

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. X. aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.

Le Greffier,               le Président de chambre