CASS. CIV. 1re, 9 janvier 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7866
CASS. CIV. 1re, 9 janvier 2019 : pourvoi n° 17-22372 ; arrêt n° 19
Publication : Legifrance
Extrait : « Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé que Mme X. avait procédé à l’installation de panneaux photovoltaïques sur son immeuble d’habitation pour satisfaire à ses besoins personnels et réduire ses dépenses énergétiques, puis constaté que le prêt consenti à cet effet ne mentionnait aucune destination professionnelle, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrat de fourniture et d’installation litigieux ne constituait pas un acte de commerce ;
Qu’ensuite, elle a relevé que la date mentionnée sur l’attestation de livraison avait été raturée et que celle initialement apposée contrevenait au délai légal de rétractation, ce dont elle a pu déduire que la banque avait commis une faute en libérant les fonds sans vérifier la date de la signature de l’attestation ou de la réalisation des travaux, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 9 JANVIER 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 17-22372. Arrêt n° 19.
DEMANDEUR à la cassation : Société Cofidis, aux droits de la Société Sofemo
DÉFENDEUR à la cassation : Madame X.
Mme Batut (président), président. SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 1er juin 2017), qu’à la suite d’un démarchage à domicile, Mme X. a, le 20 décembre 2010, conclu un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques avec la société Couverture et énergie solaire photovoltaïque (le vendeur) ; que, le même jour, la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque), lui a consenti un crédit d’un montant de 22.000 euros destiné à financer cette installation ; que Mme X. a assigné le vendeur et la banque aux fins, notamment, de voir annuler les contrats précités ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande et de dispenser Mme X. du remboursement du capital emprunté, alors, selon le moyen :
1°/ qu’un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu’il est passé dans le but d’exercer un commerce et qu’il est indispensable à l’exercice de celui-ci et que l’exploitation d’une installation photovoltaïque pour des besoins qui ne sont pas principalement destinés à un usage personnel a une nature commerciale ; d’où il suit qu’en excluant la commercialité du contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques conclu par Mme X. avec le vendeur en date du 20 décembre 2010, après avoir pourtant constaté que la production d’électricité de la centrale était revendue à ERDF, quand il importait peu au titre de la qualification de l’acte que le gain procuré par cette revente à Mme X. vienne par « compensation » réduire ses dépenses énergétiques, circonstance qui ne constituait pas un usage domestique de l’installation photovoltaïque, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article L. 110-1 du code de commerce ;
2°/ qu’un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu’il est passé dans le but d’exercer un commerce et qu’il est indispensable à l’exercice de celui-ci et que l’exploitation d’une installation photovoltaïque pour des besoins qui ne sont pas principalement destinés à un usage personnel a une nature commerciale ; d’où il suit qu’en excluant la commercialité du contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques conclu par Mme X. avec le vendeur en date du 20 décembre 2010, pour la raison qu’une installation photovoltaïque intégrée à la toiture d’une habitation principale ne pouvait avoir un rapport direct avec une activité commerciale exercée par son propriétaire lorsqu’il en a passé commande, quand la localisation de l’installation est sans incidence sur son exploitation, partant sa qualification commerciale, la cour d’appel a violé l’article L. 110-1 du code de commerce ;
3°/ qu’il n’incombe pas au prêteur de s’assurer de la mise en service de l’installation et que l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de service au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux, n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n’a pas été exécutée ; qu’en imputant une faute à la banque à raison d’une rectification, ou « falsification », de la date apposée sur l’attestation de livraison signée par Mme X., d’une contrariété de cette attestation aux dispositions légales et d’une absence de vérification des travaux et prestations, sans établir l’imputabilité de la rectification de la date à la banque, ni en quoi l’attestation était contraire aux dispositions légales et quand la banque n’était pas tenue de s’assurer de la réalisation des travaux autrement que par la signature de l’attestation et qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer de la mise en service de l’installation, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé que Mme X. avait procédé à l’installation de panneaux photovoltaïques sur son immeuble d’habitation pour satisfaire à ses besoins personnels et réduire ses dépenses énergétiques, puis constaté que le prêt consenti à cet effet ne mentionnait aucune destination professionnelle, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrat de fourniture et d’installation litigieux ne constituait pas un acte de commerce ;
Qu’ensuite, elle a relevé que la date mentionnée sur l’attestation de livraison avait été raturée et que celle initialement apposée contrevenait au délai légal de rétractation, ce dont elle a pu déduire que la banque avait commis une faute en libérant les fonds sans vérifier la date de la signature de l’attestation ou de la réalisation des travaux, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance d’Avignon en date du 12 novembre 2015 ayant constaté que le contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques conclu le 20 décembre 2010 entre Mme X. et la société CESP est nul et prononcé la résolution du contrat de prêt souscrit par Mme X. auprès de la société SOFEMO pour financer le matériel et la prestation vendue par la société CESP le 20 décembre 2010 par suite de la nullité du contrat principal et constaté que la société SOFEMO a commis une faute lors du déblocage des fonds au profit de la société CESP la privant de son droit au remboursement par Mme X. du crédit souscrit le 20 décembre 2010 et débouté société SOFEMO de toutes ses demandes en paiement fondées sur le contrat de crédit du 20 décembre 2010 ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le droit applicable au litige, aux termes de l’article L. 110-1 du code de commerce, est réputé être un acte de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; que la production et la vente de l’électricité produite ne sauraient, cependant, être considérées comme constitutives d’actes de commerce accomplis au titre d’une profession habituelle au cas d’espèce dès lors que Mme X. a seule souhaité par cette acquisition, réduire ses dépenses énergétiques en compensant la dépense de consommation personnelle avec le gain de l’électricité revendue déduction faite du montant du crédit de celui-ci ; que c’est donc à titre personnel et pour ses besoins personnels qu’elle a fait une telle acquisition et le prêt ne fait référence à aucune activité professionnelle de l’emprunteur ; que les panneaux photovoltaïques sont venus couvrir l’immeuble d’habitation de Mme X. et non un entrepôt ou un local professionnel ; qu’il convient donc d’écarter la qualification d’acte de commerce par accessoire dans le cas où le contrat de crédit est destiné à financer l’installation de panneaux photovoltaïques dont la production est certes revendue à ERDF ; mais qui ne comporte aucune stipulation relative à la destination professionnelle du prêt ; que s’agissant d’un prêt supérieur à 21.500 euros souscrit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, il doit être considéré comme un prêt immobilier régi par les articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation en vigueur au jour de la souscription du contrat ; que le droit de la consommation est donc applicable au litige comme l’a justement retenu le tribunal ; que, sur la demande en annulation du contrat principal, les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable lors de la signature de la convention en litige mettent à la charge du vendeur un certain nombre d’obligations formelles quant à la matérialisation du contrat conclu à l’occasion d’un démarchage à domicile ; que X. a conclu un contrat d’achat et d’installation sur son immeuble d’habitation, d’équipement de production d’électricité par panneaux photovoltaïques et pour son financement un crédit accessoire à cette vente avec la SA SOFEMO ; que la simple lecture du bon de commande permet de constater que celui-ci a été signé le 20 décembre 2010 à [...], c’est-à-dire au domicile de Mme X., et non au siège social de la société CESP situé à Avignon qui est le seul lieu où elle exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ; que comme rappelé ci-dessus, Mme X. n’a pas la qualité de commerçante et le contrat de crédit accessoire à la vente ne comporte aucune disposition stipulant de manière expresse et dépourvue d’ambiguïté de destination professionnelle du prêt ; que par suite, la loi sur le démarchage à domicile s’applique ; que, dans son jugement, le tribunal a considéré de manière pertinente avec des motifs que la cour adopte que les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités de financement et les délais de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de service n’étaient pas mentionnées ; qu’enfin, il a retenu que les conditions d’exercice de la faculté de renonciation ne sont pas rappelées et que le bordereau de rétractation détachable a été omis ; que c’est donc à juste titre que le tribunal a conformément aux dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, après constat de l’absence des mentions et irrégularités exposées, prononcé la nullité du contrat de fourniture de matériel de production d’énergie photovoltaïque litigieux ; que, sur la nullité du contrat de crédit, le contrat de fourniture de matériel de production d’énergie photovoltaïque souscrit auprès de la société CESP et le contrat de crédit affecté au financement de ce contrat de fourniture souscrit auprès de la SA SOFEMO sont interdépendants ; que la nullité du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de prêt ; que, sur les conséquences de la nullité des contrats, l’annulation du contrat de fourniture a pour conséquence la restitution des fonds perçus par la CESP à Mme X. sous réserve que ce dernier ait déclaré sa créance à la liquidation judiciaire et la reprise du matériel par cette dernière société ; que l’annulation du contrat de crédit Sofemo en conséquence de l’annulation du contrat constatant la vente qu’il finançait, emporte pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser à la SA Groupe SOFEMO le capital que celle-ci lui a prêté pour financer l’acquisition du toit photovoltaïque qui lui a été livré en exécution du contrat de vente, peu important à cet égard que ce capital ait été versé directement au vendeur, sauf le cas de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés invoqués par Mme X. ; que pour contester la décision déférée qui a retenu la faute du prêteur et dispensé Mme X. du remboursement de la somme prêtée, la SA COFIDIS soutient qu’elle n’a pour compétence ni pour obligation de vérifier la bonne marche de l’installation mais de délivrer les sommes sur la foi d’une attestation de l’emprunteur notant l’exécution complète des travaux prévus au contrat ; qu’or, contrairement à ce qu’elle indique l’organisme prêteur a transféré les fonds au vendeur, sur la base d’une attestation présentant plusieurs irrégularités qui auraient dû l’inciter à plus de vigilance et cela même sans avoir au cas d’espèce à rechercher si l’exécution de la prestation de service n’était que partielle ; que cette attestation comporte en effet une date rectifiée du 24 décembre en 28 décembre 2010 ; qu’il est établi que les travaux ont été réalisés le 24 décembre 2010 date de la facture émise par la CESP en contravention avec le délai légal de rétractation ; que cette attestation raturée était donc objectivement erronée pour assurer un déblocage des fonds ; qu’elle était aussi contraire aux dispositions légales et dénuée de crédibilité ou non réaliste au point qu’elle aurait dû attirer l’attention du prêteur ; qu’en ne faisant aucune vérification sur la date de sa signature ou de la réalisation des travaux, il a commis une faute à l’origine du préjudice de Mme X. du montant des sommes qu’elle aurait dû restituer à l’organisme de crédit ; que c’est donc à juste titre encore que le tribunal a écarté la demande de remboursement par Mme X. du capital prêté sur la base de cette seul faute et sans que la cour ait à examiner les autres fautes développées par Mme X. dans ses écritures ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DU TRIBUNAL, sur l’application au litige des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, QU’aux termes de l’article L. 121-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services ; que l’article L. 122-22 précisait cependant que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou toute autre profession ; qu’il est acquis que la notion de « rapport direct » visé par ce texte suppose que soit démontré le caractère indispensable de l’objet du contrat pour l’activité commerciale de la personne démarchée ; qu’en l’espèce le bon de commande litigieux a été signé le 20 décembre 2010 à [...] où Mme X. réside et a visiblement été renseigné par un agent commercial de la société CESP qui a indiqué « photos » dans le cadre réservé au schéma de la toiture ; qu’il ressort donc des énonciations du bon de commande que Mme X. a été démarchée à son domicile par la société CESP dont le siège est [...] ; que, dès lors, le bon de commande d’une installation photovoltaïque intégré à la toiture de son habitation principale ne peut avoir un rapport direct avec une activité commerciale qu’elle exerçait lorsqu’elle a conclu le contrat principal pour lequel elle a été démarchée à son domicile ; que l’exclusion prévue par l’ancien article L. 122-22 du code de la consommation devant être interprétée strictement et être caractérisée à la date de la formation du contrat, les articles L. 121-23 à L. 121-29 du même code sont applicables au bon de commande signé à la suite d’un démarchage à domicile par Mme X. le 20 décembre 2010 ; que, sur la conformité du bon de commande aux prescriptions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, l’article L. 121-23 du code de la consommation dispose que les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de payement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ;
Que l’article L. 121-24 prévoit que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation, l’article L. 121-24 dispose que le client a la faculté de renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception à son achat dans les sept jours de la commande et, enfin, l’article L. 121-25 énonce qu’aucune prestation ou ordre de paiement ne peut être exécuté avant l’expiration du délai de rétractation ; que la méconnaissance de ces dispositions, édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile, est sanctionnée par une nullité relative, ce qui signifie qu’elle peut être invoquée par voie d’action ou d’exception que par le consommateur qu’elle protège, au cours d’une action exercée dans le délai de prescription de cinq ans mais également qu’elle peut être couverte par une confirmation de l’acte ; que néanmoins, cette confirmation du contrat principal ne peut se déduire de la livraison de la marchandise ou du paiement du prix avant l’expiration du délai de rétractation ; qu’en effet, admettre que la livraison de la marchandise avant l’expiration du délai de rétractation dont le consommateur n’aurait pas été informé serait assimilable à une confirmation de la vente reviendrait à priver d’effet les règles d’ordre public de protection instituées par le code de la consommation ; qu’en l’espèce, le bon de commande contient les noms du fournisseur et du démarcheur (« technicien conseil »), l’adresse du fournisseur, l’adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services ; qu’en revanche n’y figurent pas les éléments suivants :
- Les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,
- Le prix global à payer et modalités de payement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt,
- La faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ;
Qu’il ne comprend pas davantage le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation ; que ce bon de commande est donc totalement irrégulier au regard des prescriptions prévues par l’article L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation ; que Mme X. démontre de surcroît par la production de deux attestations de voisins que les panneaux solaires ont été posés sur sa toiture le 24 décembre 2010, soit quatre jours seulement après la signature du bon de commande de sorte que le contrat est radicalement nul, l’article L. 121-26 du code de la consommation sanctionnant pénalement l’exécution de la prestation avant l’expiration du délai de rétractation ; que la société SOFEMI soutient cependant qu’en signant l’offre de crédit pour financer l’installation et en laissant le matériel livré à son domicile, Mme X. a ratifié le contrat nonobstant ces graves irrégularités ; qu’or, dès lors que Mme X. n’a jamais été informée de sa faculté de se rétracter et qu’elle n’a pas pu l’exercer de manière effective, l’acceptation de la livraison de l’installation avant l’expiration du délai de rétractation ne saurait être assimilée à une confirmation du contrat de vente entachée de nullité sauf à admettre que le vendeur puisse tirer bénéfice de la violation de ses obligations légales ; que Mme X. est donc fondée à se prévaloir de la nullité du contrat qu’elle a conclu le 20 décembre 2010 avec la société CESP en raison des irrégularités affectant le bon de commande ; que par conséquent et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de constater la nullité du contrat de vente par la société CESP à Mme X. d’une installation photovoltaïque intégrée en toiture et d’un onduleur conclu le 20 décembre 2010 ; que, sur la demande de résolution du contrat de crédit ; qu’aux termes de l’article L. 311-3 ancien du code de la consommation applicable aux contrats de crédits conclus avant le 1er mai 2011, sont exclus de son champ d’application :
1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique, sauf s’il s’agit de crédits hypothécaires ;
2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret (21.500 euros) ;
3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;
4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :
a) A l’acquisition d’un immeuble en propriété ou en jouissance ;
b) A la souscription ou à l’achat de parts ou d’actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d’un immeuble ;
c) A des dépenses de construction, de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret ;
que l’article L. 311-21 ancien du même code prévoit que le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat, en vue duquel le prêt avait été conclu, est lui-même résolu ou annulé ; qu’en l’espèce, le contrat de crédit d’un montant de 22.000 euros n’a pas été souscrit par Mme X. pour les besoins de son activité professionnelle si bien qu’il entre dans le champ d’application des dispositions du code de la consommation ; qu’il s’ensuit que l’offre de prêt dont la société SOFEMI réclame l’exécution, souscrit pour financier l’installation objet du contrat annulé, est résolu de plein droit car ces deux engagements sont interdépendants, ce qui ne peut être contesté ; qu’il convient donc de prononcer la résolution du contrat de crédit souscrit par Mme X. auprès de la société SOFEMO selon offre préalable acceptée le 20 décembre 2015 ; que, sur les conséquences de la résolution du contrat de crédit, la résolution du contrat de vente ou sa nullité, entraîne la résolution de plein droit du contrat de crédit : chacune des parties doit en principe être remise dans l’état antérieur si bien que l’emprunteur doit restituer les prestations reçues et le prêteur doit rendre les intérêts perçus ; que toutefois, les obligations de l’emprunteur ne prenant effet qu’à compter de la livraison du bien ou de l’exécution complète de la prestation de service, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir à l’égard de l’emprunteur des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal ; qu’en revanche l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien ou de l’attestation d’exécution de la prestation, n’est pas recevable à soutenir ensuite que le bien ne lui avait pas été livré ; qu’en l’espèce, Mme X. a signé l’offre préalable de crédit le 20 décembre 2010 et a reçu livraison des panneaux photovoltaïques le 24 décembre 2010, ce qui est corroboré non seulement par les deux attestations qu’elle verse aux débats mais également par la facture émise par la société CESP le 24 décembre 2010 qui mentionne d’ailleurs dans sa deuxième page qu’elle avait déjà été réglée ; que la société SOFEMO conteste avoir fautivement libéré les fonds en se prévalant de l’attestation de livraison/demande de financement signée par Mme X. ; qu’or, la date mentionnée par cette attestation a incontestablement été falsifiée, la date du 24 décembre ayant été grossièrement modifiée en 28 décembre, ce que la société SOFEMO, professionnelle du crédit, aurait pu aisément déceler si elle avait fait preuve de prudence élémentaire avant de libérer les fonds ; que dès lors, l’établissement de crédit ne peut rapporter la preuve qui lui incombe de la livraison ou de l’exécution de la prestation par cette attestation douteuse, signée certes imprudemment par Mme X., mais avant l’expiration du délai légal de rétractation ; qu’il convient en outre de relever que la société SOFEMO, professionnelle du crédit qui a par ailleurs financé un grand nombre d’installations photovoltaïques fournies par la société CESP, ne pouvait ignorer que le bien commandé nécessitait des autorisations administratives qui ne pouvaient être accordées en quelques jours, de surcroît pendant la période des fêtes de fin d’année ; que la brièveté du délai écoulé entre la signature du contrat de crédit et le déblocage des fonds combinés à la falsification grossière de la date de l’attestation de livraison aurait donc dû la conduire à vérifier auprès de l’emprunteur l’exécution complète par la société CESP de la prestation fiancée par le crédit avant de libérer les fonds ; qu’en n’y procédant pas, la société SOFEMO a commis une négligence fautive d’une gravité telle qu’elle doit être privée de toute possibilité de réclamer à Mme X. le remboursement du capital prêté ; que la société SOFEMI sera en conséquence déboutée de sa demande de remboursement du capital prêté
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS D’UNE PART QU’un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu’il est passé dans le but d’exercer un commerce et qu’il est indispensable à l’exercice de celui-ci et que l’exploitation d’une installation photovoltaïque pour des besoins qui ne sont pas principalement destinés à un usage personnel a une nature commerciale ; d’où il suit qu’en excluant la commercialité du contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques conclu par Mme X. avec la société CESP en date du 20 décembre 2010, après avoir pourtant constaté que la production d’électricité de la centrale était revendue à ERDF, quand il importait peu au titre de la qualification de l’acte que le gain procuré par cette revente à Mme X. vienne par « compensation » réduire ses dépenses énergétiques, circonstance qui ne constituait pas un usage domestique de l’installation photovoltaïque, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article L. 110-1 du code de commerce ;
ALORS D’AUTRE PART QU’un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu’il est passé dans le but d’exercer un commerce et qu’il est indispensable à l’exercice de celui-ci et que l’exploitation d’une installation photovoltaïque pour des besoins qui ne sont pas principalement destinés à un usage personnel a une nature commerciale ; d’où il suit qu’en excluant la commercialité du contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques conclu par Mme X. avec la société CESP en date du 20 décembre 2010, pour la raison qu’une installation photovoltaïque intégrée à la toiture d’une habitation principale ne pouvait avoir un rapport direct avec une activité commerciale exercée par son propriétaire lorsqu’il en a passé commande, quand la localisation de l’installation est sans incidence sur son exploitation, partant sa qualification commerciale, la cour d’appel a violé l’article L. 110-1 du code de commerce ;
ALORS DE DERNIERE PART QU’il n’incombe pas au prêteur de s’assurer de la mise en service de l’installation et que l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de service au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux, n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n’a pas été exécutée ; qu’en imputant une faute à la société Cofidis à raison d’une rectification, ou « falsification », de la date apposée sur l’attestation de livraison signée par Mme X., d’une contrariété de cette attestation aux dispositions légales et d’une absence de vérification des travaux et prestations, sans établir l’imputabilité de la rectification de la date à la société Cofidis, ni en quoi l’attestation était contraire aux dispositions légales et quand la société Cofidis n’était pas tenue de s’assurer de la réalisation des travaux autrement que par la signature de l’attestation et qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer de la mise en service de l’installation, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.