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CASS. CIV. 2e, 3 mai 2018

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 3 mai 2018
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 17-11926
Décision : 18-575
Date : 3/05/2018
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C200575
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 575
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7870

CASS. CIV. 2e, 3 mai 2018 : pourvoi n° 17-11926 ; arrêt n° 575 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Vu l’article L. 441-6 du code de commerce, ensemble l’article D. 441-5 de ce code ; Attendu, selon le premier de ces textes, que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier prestataire de services, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à la somme de 40 euros par le second ; […] ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’avocat, prestataire de services, relève des dispositions susvisées, le premier président, qui s’est prononcé par des motifs inopérants, a violé par refus d’application les textes susvisés ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 MAI 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-11926. Arrêt n° 575.

DEMANDEUR à la cassation : Maître Y.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Mesa industrie

M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président), président. SCP Boulloche, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, que la société Mesa industrie a confié à M. Y. (l’avocat), la défense de ses intérêts lors de plusieurs litiges de nature commerciale, pénale et prud’homale ; que l’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre de demandes de fixation du montant de ses honoraires dus à ce titre, facturés en 2015 pour un montant total de 57.052,08 euros ; qu’il a réduit le montant de sa demande à la somme de 7.294,95 euros en principal après avoir perçu celle de 49.757,31 euros ;

 

Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’avocat fait grief à l’ordonnance de fixer ses honoraires, pour l’un des dossiers, à la somme de 5.500 euros HT, soit 6.600 euros TTC et de condamner en conséquence la société Mesa industrie à ne lui payer que la somme de 49,83 euros au titre du solde entre les sommes dues et celles encaissées ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que, sous couvert d’un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine du montant des honoraires litigieux faite, en l’absence de convention d’honoraires, par le premier président, qui n’était pas tenu de s’expliquer sur chacun des critères énumérés par l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable en la cause ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le cinquième moyen, tel que reproduit en annexe :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de limiter à la somme de 49,83 euros TTC le montant de la condamnation en paiement prononcée à l’encontre de la société Mesa industrie au profit de M. Y. et de débouter ce dernier de sa demande tendant à la condamnation de cette société au paiement de la somme de 808 euros augmentée des intérêts au taux légal ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que, sous couvert d’un grief de contradiction entre les motifs et le dispositif de l’ordonnance, est critiquée une omission de statuer, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Attendu, ensuite, qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et dernière branches du premier moyen, sur la seconde branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il entre dans les pouvoirs du premier président, saisi d’une demande de fixation du montant des honoraires d’un avocat, de statuer sur les intérêts moratoires produits par la créance de celui-ci ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour débouter M. Y. de sa demande en paiement d’intérêts moratoires, l’ordonnance retient que l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que la procédure de contestation d’honoraires ne concerne que le montant et le recouvrement des honoraires des avocats et que la demande en paiement d’intérêts moratoires, destinée à réparer le préjudice consécutif au retard dans l’exécution d’une obligation préalable à la décision statuant sur la fixation du montant des honoraires est une demande indemnitaire qui ne relève pas de la compétence du juge de l’honoraire ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

 

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 441-6 du code de commerce, ensemble l’article D. 441-5 de ce code ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon le premier de ces textes, que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier prestataire de services, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à la somme de 40 euros par le second ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par dossier formée par l’avocat à l’encontre de son client, société commerciale, au titre des dispositions susvisées, l’ordonnance retient que le contentieux des honoraires d’avocat se distingue des actions en responsabilité civile engagées par le client, qui relèvent, quant à elles, des règles de procédure de droit commun ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que l’avocat, prestataire de services, relève des dispositions susvisées, le premier président, qui s’est prononcé par des motifs inopérants, a violé par refus d’application les textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle déboute M. Y. de ses demandes en paiement d’intérêts moratoires et d’indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 euros par dossier, l’ordonnance rendue le 6 décembre 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Metz ;

Condamne la société Mesa industrie aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le premier moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Maître Y. de ses demandes en paiement d’intérêts moratoires et autres demandes indemnitaires, d’avoir rejeté sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’avoir laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que Maître Y. demande des intérêts moratoires dans le cadre des dossiers n° 997389 (sic), 997384, 997385, 997414 et 997501 pour lesquels la SAS MESA INDUSTRIE a réglé des honoraires d’un montant de 49.757,33 € TTC ; qu’il sollicite également une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € pour chacun des cinq dossiers n° 997389 (sic), 997384, 997385, 997414 et 997501, au titre des dispositions des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce ; qu’il convient toutefois de rappeler que l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27.11.1991 prévoit que la procédure de contestation d’honoraires ne concerne que le montant et recouvrement des honoraires des avocats ; qu’or, la demande en paiement d’intérêts moratoires destinée à réparer le préjudice consécutif au retard dans l’exécution d’une obligation préalable à la décision statuant sur la fixation du montant des honoraires est une demande indemnitaire qui ne relève pas de la compétence du juge de l’honoraire ; qu’au surplus, la contestation des honoraires d’avocat ne relève pas de la compétence des juridictions de droit commun mais de celle du bâtonnier de l’ordre des avocats, et sur recours, du premier président de la cour d’appel, intervenant tous deux en qualité de « juge de l’honoraire » ; que ce contentieux se distingue des actions en responsabilité civile engagées par un client contre son avocat, qui relèvent, quant à elles, des règles de procédure de droit commun et de la compétence des juridictions ordinaires ; que les demandes d’intérêts moratoires et d’indemnités forfaitaires de recouvrement seront donc rejetées (ordonnance page 3)

Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges qu’en ce qui concerne les intérêts, il conviendra de débouter Maître Y. de ses demandes (ordonnance entreprise, page 6)

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1/ Alors que toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée ; que la contradiction entre les motifs d’une décision et son dispositif équivaut à un défaut de motif ; que dès lors, en déboutant Maître Y. de sa demande d’intérêts moratoires au titre des dossiers 997383, 997384, 997385, 997414 et 997501, après s’être déclaré incompétent pour en connaître, le premier président de la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif et, partant, a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

2/ Alors, à titre subsidiaire, qu’il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, puis du premier président, saisis d’une demande en fixation d’honoraires d’un avocat, de statuer sur les intérêts moratoires de la créance d’honoraires ; qu’en affirmant, pour débouter Maître Y. de sa demande d’intérêts moratoires au titre des dossiers 997383, 997384, 997385, 997414 et 997501, qu’il n’appartient pas au juge de l’honoraire de statuer sur les demandes d’intérêts moratoires, le premier président de la cour d’appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

3/ Alors que le motif qui procède d’une simple affirmation équivaut à un défaut de motif ; que dans le dispositif de ses écritures d’appel, Maître Y. a formulé des demandes en paiement d’intérêts moratoires pour les dossiers 997383, 997384, 997385, 997414 et 997501, d’une part, et pour le dossier 997382, d’autre part ; qu’en le déboutant de ses demandes en paiement d’intérêts moratoires et autres demandes indemnitaires sans distinction, sans énoncer le moindre motif réel au soutien du rejet de ses demandes relatives au dossier 997382, le premier président de la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Maître Y. de ses demandes relatives aux indemnités forfaitaires de recouvrement, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’avoir laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que Maître Y. demande des intérêts moratoires dans le cadre des dossiers n° 997389 (sic), 997384, 997385, 997414 et 997501 pour lesquels la SAS MESA INDUSTRIE a réglé des honoraires d’un montant de 49.757,33 € TTC ; qu’il sollicite également une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € pour chacun des cinq dossiers n° 997389 (sic), 997384, 997385, 997414 et 997501, au titre des dispositions des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce ; qu’il convient toutefois de rappeler que l’article 174 du décret n°91-1197 du 27.11.1991 prévoit que la procédure de contestation d’honoraires ne concerne que le montant et recouvrement des honoraires des avocats ; qu’or, la demande en paiement d’intérêts moratoires destinée à réparer le préjudice consécutif au retard dans l’exécution d’une obligation préalable à la décision statuant sur la fixation du montant des honoraires est une demande indemnitaire qui ne relève pas de la compétence du juge de l’honoraire ; qu’au surplus, la contestation des honoraires d’avocat ne relève pas de la compétence des juridictions de droit commun mais de celle du bâtonnier de l’ordre des avocats, et sur recours, du premier président de la cour d’appel, intervenant tous deux en qualité de « juge de l’honoraire » ; que ce contentieux se distingue des actions en responsabilité civile engagées par un client contre son avocat, qui relèvent, quant à elles, des règles de procédure de droit commun et de la compétence des juridictions ordinaires ; que les demandes d’intérêts moratoires et d’indemnités forfaitaires de recouvrement seront donc rejetées ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1/ Alors que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros ; qu’en déboutant Maître Y. de sa demande à ce titre dans les dossiers 997383, 997384, 997385, 997414 et 997501, aux motifs inopérants qu’il n’entrerait pas dans les pouvoirs du bâtonnier et du premier président, saisis d’une demande en fixation d’honoraires d’un avocat, de statuer sur les demandes d’intérêts moratoires et que les actions en responsabilité civile engagées par un client contre son avocat relèvent de la compétence des juridictions ordinaires, le premier président de la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.441-6 et D. 441-5 du code de commerce ;

2/ Alors que dans le dispositif de ses écritures d’appel, Maître Y. a formulé des demandes en paiement d’indemnités forfaitaires de recouvrement pour les dossiers 997383, 997384, 997385, 997414 et 997501, d’une part, et pour le dossier 997382, d’autre part ; qu’en le déboutant de ses demandes en paiement d’indemnités forfaitaires de recouvrement sans distinction, sans énoncer le moindre motif au soutien du rejet de sa demande relative au dossier 997382, le premier président de la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le troisième moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Maître Y. de ses demandes relatives aux frais de procédure de taxation, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’avoir laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que s’agissant des frais de procédure de taxation, il conviendra de débouter Maître Y. de sa demande ;

Aux motifs, adoptés du premier juge, qu’en ce qui concerne les frais de procédures et les intérêts, il conviendra de débouter Maître Y. de ses demandes et de laisser à sa charge les frais de la présente procédure ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que le motif qui procède d’une simple affirmation équivaut à un défaut de motif ; qu’en se bornant à énoncer qu’il conviendra de débouter Maître Y. de sa demande, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le quatrième moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fixé les honoraires de Maître Y. dans le cadre du dossier 997382 à la somme de 5.500 euros HT, soit 6.600 euros TTC, d’avoir en conséquence condamné la société Mesa Industrie à ne lui payer que la somme de 49,83 euros TTC au titre du solde entre les sommes dues et celles encaissées, d’avoir débouté Maître Y. de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’avoir laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs qu’il est constant que Maître Y. est intervenu pour assister la société SAS Mesa industrie dans le cadre de différentes procédures de nature commerciale, pénale et prud’homale ; que Maître Y. a procédé à la facturation de l’ensemble de ses diligences et a saisi le bâtonnier pour 6 procédures de taxation pour un montant total de 57.052,08 € TTC ; qu’un règlement d’une somme de 49.757,31 € TTC est intervenu en cours de procédure devant le bâtonnier, de sorte que Maître Y. a réduit sa demande de taxation à la somme de 7.294,95 € TTC qui correspond au solde des honoraires réclamés dans le dossier n° 997382 ; qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties ; que l’article 10 de la loi du 31.12.1971 prévoit que : « l’avocat conclu par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de notoriété et des diligences effectuées (…) » ; que dans le cadre du dossier n° 997382, Maître Y. indique l’accomplissement de nombreuses diligences pour un temps qu’il évalue à 33 heures de travail au taux horaire de 350 € HT/heure ; que toutefois, compte tenu des éléments du dossier et des démarches effectuées, de la réputation, de l’expérience et de l’ancienneté de Maître Y., il y a lieu de constater que le bâtonnier a correctement pu apprécier les diligences effectuées et fixer le montant des honoraires à la plus juste somme de 5.500 € HT ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs, à les supposer adoptés du premier juge, qu’aux termes de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, susvisé, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « La tarification de la postulation devant le tribunal de grande instance et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » ; que par ailleurs, qu’aux termes de l’article 12, alinéa 2, du décret n°2005-790 du 12.07.2005 susvisé : « Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provisions ou à tout autre titre. » ; qu’à défaut de convention d’honoraires conclue entre les parties, il nous appartient de nous prononcer sur les montants réclamés par Maître Y. et qu’il convient de vérifier si les frais et honoraires sollicités par l’avocat ne sont pas manifestement excessifs en considération des diligences accomplies, des critères énumérés à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 précité ; qu’en l’absence de convention d’honoraires prévoyant expressément la mise en compte des frais du dossier, ceux-ci sont réputés être intégrés dans les honoraires ; qu’en ce qui concerne le montant des honoraires, force est de constater que Maître Y. ne fournit aucune explication sur le taux horaire qu’il pratique ni sur le temps consacré à la défense des intérêts de la société Mesa industrie ; que la société Mesa a réglé les honoraires non contestés ainsi que la facture du 17 novembre 2015 de 1.929,78 € par virement bancaire du 11 février 2016 de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce dossier ; que la société Mesa industrie a réglé la somme totale de 47.827,55 € correspondant aux honoraires reconnus et non contestés de Maître Y. ; qu’il résulte des éléments du dossier et notamment de la lettre de la société Mesa industrie du 23 février 2016 que la contestation porte principalement sur la facture du 19 février 2015 d’un montant de 14 153,88 € TTC ; qu’il convient donc au final d’examiner cette facture ; que Maître Y. a mis en compte la somme de 257,40 € au titre des frais ; qu’en l’absence de convention d’honoraires, ce montant ne pourra pas être retenu ; qu’en ce qui concerne les honoraires, la société Mesa industrie prétend que Maître Y. aurait indiqué un montant prévisionnel de 7.500 € ; qu’au moment de cette annonce, la société Mesa industrie a demandé à Maître Y. d’interrompre immédiatement son intervention ce qui a entraîné une facturation à hauteur de 14.153,88 € TTC, soit 11.537,45 € HT au titre des honoraires ; que Maître Y. produit en annexe à sa facture un détail des prestations réalisées pour le compte de la société Mesa industrie ; qu’ainsi qu’il a déjà été rappelé, la facture du 19 février 2015 ne mentionne pas le taux horaire pratiqué par Maître Y. et le nombre d’heures consacrées à la défense des intérêts de la société Mesa industrie ; qu’il résulte des éléments du dossier et du détail des prestations fournies et annexé que Maître Y. a préparé une plainte de 9 pages qui n’a pas été suivie d’effet, de sorte que Maître Y. n’a pas mené à son terme la procédure envisagée ; qu’en l’absence d’observations de Maître Y. sur le taux horaire qu’il pratique et le volume d’heures consacrées à la défense des intérêts de la société Mesa, il convient de fixer les honoraires de l’avocat compte tenu de sa réputation, de son expérience et des démarches effectuées ; que le taux horaire de Maître Y. peut être fixé à 250 € HT de l’heure compte tenu de son expérience et de son ancienneté au barreau de Strasbourg ; qu’il résulte des éléments du dossier que Maître Y. a examiné le dossier, rédigé une plainte à Monsieur le Procureur de la République puis un projet de plainte avec constitution de partie civile ; que les éléments du dossier permettent de fixer à 22 heures le volume horaire consacré à la défense des intérêts de la société Mesa industrie ; que le montant des honoraires de Maître Y. sera donc fixé à la somme de 5.500 € HT concernant la facture litigieuse du 19 février 2015 (dossier 997382) ; que Maître Y. sollicite la somme de 7.294,77 € TTC soit 6.078,98 € HT au titre du solde de ses honoraires sur la facture de 14.153,88 € TTC ; que sur cette facture, les frais mis en compte doivent être exclus ; que sur le montant des honoraires retenu, soit 5 500 € HT, la société Mesa industrie a d’ores et déjà payé la somme de 5.458,47 € HT de sorte que le solde dû à Maître Y. s’élève à 41,53 € HT soit 49,83 € TTC ; qu’il résulte des éléments qui précèdent que la société Mesa industrie doit être condamnée à payer à Maître Y. la somme de 49,83 € TTC ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors qu’à défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires doivent être notamment déterminés au regard des frais exposés par l’avocat ; que pour écarter, dans le cadre de la fixation de l’honoraire du à Maître Y., la demande de remboursement de frais de déplacement et des frais de registre du commerce au titre de frais d’actes nécessaires au litige, le premier président a retenu que faute de convention d’honoraires, les frais doivent être exclus ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher si les frais invoqués n’avaient pas été engagés dans l’intérêt de la société Mesa industrie, le premier président n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le cinquième moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, confirmant l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a limité à la somme de 49,83 euros TTC le montant de la condamnation en paiement prononcée à l’encontre de la société Mesa industrie au profit de Maître Y., débouté ce dernier de sa demande tendant à la condamnation de la société Mesa industrie au paiement de la somme de 808 euros augmentée des intérêts au taux légal simple du 31 août au 31 septembre 2016 et au taux majoré de 5 points à compter du 1er octobre 2016 jusqu’à parfait paiement ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que Maître Y. sollicite en outre dans son mémoire additionnel le paiement de 808 € à titre complémentaire ; qu’or, la facturation des diligences dont le paiement est réclamé, datée du 31 août 2016, est intervenue postérieurement à la décision du bâtonnier en date du 29 juin 2016, de sorte que la juridiction d’appel est incompétente pour statuer sur cette contestation d’honoraire ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que la contradiction entre les motifs d’une décision et son dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu’en déboutant Maître Y. de sa demande, après s’être déclarée incompétent pour en connaître, le premier président de la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif et, partant, a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.