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6190 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Avocat

Nature : Synthèse
Titre : 6190 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Avocat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6190 (2 octobre 2020)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT - AVOCAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Relation avocat-plate-forme. Absence de violation des textes organisant la profession d’avocat dans le fait qu’une société démarche explicitement les avocats, dès lors qu’il n’est pas établi qu'elle perçoit à ce titre une rémunération ; par ailleurs, n’est pas reprochable la rémunération forfaitaire réglée par l'avocat en fonction des demandes de devis achetés sur la plate-forme qui correspond aux frais d'intervention des services d'entremise, de la société c'est-à-dire de ses propres prestations et non d'une rétribution sur les honoraires de l'avocat. CA Paris (pôle 5 ch. 2), 18 décembre 2015 : RG. n° 15/05173 et n° 15/03732 ; arrêt n° 211 ; Cerclab n° 5399 ; Juris-Data n° 2015-029116 (anc. art. L. 442-6 [L. 442-1-I] C. com. invoqué par le Conseil national des barreaux au titre de la clause de modification des prix : il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CNB tendant à voir interdire les conditions actuelles de rémunérations de ces prestations dès lors qu'elles sont étrangères aux honoraires perçus par l'avocat directement par son client), sur appel de TGI Paris (3e ch. sect. 3), 30 janvier 2015 : RG n° 13/00332 ; Dnd.

Comp. en droit de la consommation, Cerclab n° 6387.

Relation cabinet d’avocat-avocat collaborateur. Le partenariat commercial visé à l’anc. art. L. 442-6-I, 1° et 2° [L. 442-1-I, 1° et 2°], C. com. s’entendant d’échanges commerciaux conclus entre les parties, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que ce texte n’avait pas vocation à s’appliquer, dès lors qu’il n’existe pas de relation commerciale entre un avocat et le cabinet au sein duquel il collabore. Cass. civ. 1re, 20 février 2019 : pourvoi n° 17-27967 ; arrêt n° 184 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8053. § Pour l’arrêt attaqué : les dispositions de l'art. 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (« la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée. »), ainsi que celles des art. 129 et 133 du même texte, excluent que l'avocat collaborateur dont la profession, soumise à des règles déontologiques, est réglementée, notamment en ce qui concerne son contrat de collaboration, puisse exercer dans ce cadre une activité s'apparentant à une activité commerciale et être considéré comme un partenaire commercial du cabinet d'avocat au sein duquel il collabore de sorte que c'est à juste titre que la sentence déférée à la cour a écarté l'application de l'anc. art. L. 442-6-I [L. 442-1-I] C. com. CA Paris (pôle 2 ch. 1), 20 septembre 2017 : RG n° 16/23527 ; arrêt n° 316 ; Cerclab n° 7057 (confirmant une sentence du bâtonnier du 23 octobre 2014 ; collaborateur invoquant des obligations déséquilibrées), sur renvoi de CA Angers, 20 septembre 2016 : RG n° 14/03038 ; Dnd.

Intérêts de retard à la charge d’un avocat. Un avocat, prestataire de services, relève des dispositions des anc. art. L. 441-6 et D. 441-5 C. com. selon lesquels tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier prestataire de services, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à la somme de 40 euros. Cass. civ. 2e, 3 mai 2018 : pourvoi n° 17-11926 ; arrêt n° 575 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7870, cassant sur ce point CA Colmar, 6 décembre 2016 : Dnd.

Facturation. Le juge saisi d'une contestation des honoraires d'un avocat en fixe le montant conformément aux dispositions de l’art. 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, nonobstant les irrégularités pouvant affecter la facturation de ceux-ci au regard des prescriptions de l’art. L. 441-3 C. com. dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014. Cass. civ. 2e, 16 juillet 2020 : pourvoi n° 19-17331 ; arrêt n° 678 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8571, cassant CA Aix-en-Provence, 2 avril 2019 : Dnd.