CA FORT-DE-FRANCE (ch. civ.), 12 février 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7886
CA FORT-DE-FRANCE (ch. civ.), 12 février 2019 : RG n° 17/00731
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-002727
Extrait (rappel des faits) : « Dans le cadre d'une opération de défiscalisation, et par acte sous seing privé du 18 mars 2010, la SNC GARDENIA 21 a donné en location à l'EURL WAVE EVASION un bateau de plaisance nommé Blue Star suivant un loyer fixé en fonction des échéances de remboursement des crédits contractés par le bailleur, soit la somme mensuelle de 6.336,00 euros hors taxes. Le 1er juillet 2012, le navire a fait l'objet d'un incendie volontaire, à la suite duquel l'assureur du bateau, la COMPAGNIE TRANSMER ASSURANCE, a mandaté le cabinet CFE OUTRE-MER, pour procéder à l'expertise et chiffrer le sinistre. A l'issue de cette expertise, la compagnie d'assurances a accepté de prendre en charge le sinistre à hauteur de 156 352,00 euros. Par lettre recommandée du 8 mars 2013, la SNC GARDENIA 21 a notifié à la locataire la résiliation du contrat de location. Celle-ci s'y est opposée et a fait assigner le bailleur devant le tribunal. »
Extrait (motifs) : 1/ « Il est démontré tant par l'expertise d'assurance que par l'expertise judiciaire, que l'incendie volontaire, causé le 1er juillet 2012, a sévèrement endommagé le bateau BLUE STAR, dont il est précisé dans ces deux rapports qu'il est économiquement non réparable. Eu égard aux termes de l'article 10 du contrat, la société WAVE EVASION aurait dû informer très rapidement la SNC GARDENIA 21 de l'existence du sinistre et de ses conséquences quant à l'impossibilité d'exploiter dorénavant le BLUE STAR. Or, il est constant que la SNC GARDENIA 21 a été avertie du sinistre par la compagnie d'assurances lorsque cette dernière s'est informée du point de savoir à qui elle devait verser l'indemnité d'assurance en vertu de sa garantie. La faute contractuelle de la société locataire envers le bailleur est ainsi démontrée.
Ensuite, il ne peut être raisonnablement soutenu par la société WAVE EVASION le caractère réparable du bateau. En effet, l'expert d'assurance souligne que seule la coque « est récupérable à usage de moule pour la réalisation d'un bateau type ». De plus, il est établi que le BLUE STAR avait une valeur vénale, en 2012, de 197 952,00 euros HT, alors que le coût des réparations se chiffre entre 174 00,00 euros et 218 000,00 euros TTC, selon que l'on se fie au devis de la SARL FIMA, constructeur de ce bateau, ou à l'estimation de l'expert d'assurance. Or, l'indemnisation offerte par la compagnie d'assurance est de 156 352,00 euros et l'expert judiciaire a souligné que d'autres frais seront à prévoir, au titre du contrôle de la commission régionale de sécurité des Affaires Maritimes et du respect de la nouvelle réglementation en matière de sécurité des navires de plaisance à utilisation commerciale.
Dans ces conditions, les dispositions des articles 10, 13 et 15 du contrat de location de matériel trouvent à s'appliquer, sans que l'on puisse considérer la rupture contractuelle abusive. Le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail au 8 mars 2013 par des motifs dépourvus de contradiction doit être confirmé.
La constatation de la résiliation rend sans objet la demande de dommages intérêts formée par l'EURL WAVE EVASION. »
2/ « Aux termes de l'article 13 du contrat signé par les parties, si les biens ne sont pas réparables (...) le locataire doit immédiatement en informer le loueur et lui payer, à sa demande et sans délai, une indemnité forfaitaire égale à 30 % du coût initial des biens augmentée des pénalités prévues à l'article 15. L'EURL WAVE EVASION sollicite la nullité de cette clause contractuelle au motif qu'elle serait abusive. Cependant, la convention de location de matériel a été conclue entre des professionnels de sorte que les dispositions légales protectrices des consommateurs ne sont pas applicables. De plus, la locataire ne justifie pas en quoi cette clause créerait un déséquilibre injustifié et sans contrepartie entre les parties. »
COUR D’APPEL DE FORT-DE-FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2019