CA DIJON (2e ch. civ.), 14 février 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7888
CA DIJON (2e ch. civ.), 14 février 2019 : RG n° 17/01425
Publication : Jurica
Extrait : « Il est constant que le contrat litigieux a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.
L'examen du contrat fait apparaître qu'il fait expressément référence à la possibilité pour le client d'exercer son droit de rétractation conformément à l'article L. 121-25 du code de la consommation, alors applicable en la matière, et qu'il comporte bien un bordereau de rétractation détachable, intitulé « annulation de la commande », précisant son délai d'exercice. Ces éléments satisfont aux dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable, qui n'imposent pas, comme le retient le premier juge, que les mentions correspondantes figurent en première page du contrat.
C'est en revanche à juste titre que le tribunal a retenu que le rappel des articles L. 121-23 à L. 121-26, tel qu'exigé par l'article L. 121-23-7° du code de la consommation, n'est pas porté au contrat de façon apparente, s'agissant en l'espèce d'une reproduction faite à la suite des conditions générales du contrat, dans une police d'aspect et de taille rigoureusement identiques, de sorte que rien ne permet d'attirer l'attention sur le rappel de ces textes, qui ne peut dans ces conditions être qualifié d'apparent.
Enfin, c'est de manière pertinente que les consorts X. font valoir à hauteur d'appel que le contrat contrevient également aux dispositions de l'article L. 121-23 4° en ce qu'il ne comporte pas la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens vendus. Le document se borne en effet à faire état de la fourniture de 24 panneaux photovoltaïques d'une puissance de 250 Wc, d'un module CE, de 12 micro-onduleurs Enphase de 190-260 Wc et d'un chauffe-eau sanitaire thermo-dynamique 190 litres, sans apporter aucune indication quant à la marque, au modèle, et aux références précises des biens concernés.
Ces irrégularités justifient la nullité du contrat, prévue par l'article L. 121-23 à titre de sanction.
C'est vainement que la société Ecorenove invoque à titre subsidiaire la confirmation du contrat irrégulier du fait de son exécution. Une telle confirmation suppose en effet que les acquéreurs aient eu conscience des irrégularités affectant le contrat et qu'ils aient entendu les couvrir en exécutant malgré tout la convention. Or, l'appelante ne propose aucun élément de preuve en ce sens, le seul fait que le contrat ait été exécuté ne permettant bien évidemment pas de caractériser la connaissance que les clients auraient eue de son irrégularité au regard des dispositions du code de la consommation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente litigieux, et en ce que, tirant les conséquences de celle-ci, il a condamné la société Ecorenove à payer aux consorts X. la somme de 35.000 euros au titre de la restitution du prix de vente perçu. Faisant droit à la demande de ces derniers, il sera dit que les intérêts produits par cette somme seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.
C'est également à juste titre que le tribunal a ordonné à la société Ecorenove de procéder au démontage des panneaux photovoltaïques et de remettre la toiture des bâtiments en état, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement, cette astreinte apparaissant d'un montant suffisant pour garantir l'exécution, sans qu'il y ait lieu de faire droit à l'appel incident des consorts De A.-L. sur ce point. »
COUR D’APPEL DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2019