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CA CHAMBÉRY (ch. civ. sect. 1), 5 février 2019

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (ch. civ. sect. 1), 5 février 2019
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), ch. civ. sect. 1
Demande : 17/01948
Date : 5/02/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/08/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7892

CA CHAMBÉRY (ch. civ. sect. 1), 5 février 2019 : RG n° 17/01948 

Publication : Jurica

 

Extrait (arguments de l’assuré) : « Par conclusions notifiées le 22 décembre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI BLJF IMMO demande en dernier lieu à la cour de : vu les dispositions des articles L. 113-1 et suivants du code des assurances, vu les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, vu les dispositions des articles 1384 et suivants du code civil, à titre principal : - réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le contrat d’assurance du 23 septembre 2013 avait été légalement résilié par la société Allianz IARD le 6 janvier 2014 pour défaut de règlement de la prime d’assurance, - dire et juger que la garantie souscrite par la SCI BLJF IMMO auprès de la société Allianz IARD doit trouver application pour le sinistre du 4 août 2014, - dire et juger que cette garantie doit s’appliquer de manière pleine et entière, - dire et juger que la clause limitative de garantie insérée au contrat est abusive, et donc nulle et de nul effet ».

Extrait (motifs) : « En application de l’article L. 113-3 du code des assurances, à défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré. L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. L’article R. 113-1 du même code dispose que la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur.

Il appartient à l’assureur qui se prévaut de la résiliation du contrat intervenue conformément aux dispositions précitées, de rapporter la preuve de l’envoi de la mise en demeure à l’assuré. Il est de jurisprudence constante que l’envoi en recommandé, sans avis de réception, est suffisant. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée, sans accusé de réception, a bien été effectuée par la société Allianz IARD à la date du 25 novembre 2013 (pièce n° 13 de l’assureur), à l’adresse figurant sur le contrat, à savoir « [...] ». […]

Aussi, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que le contrat avait été valablement résilié à la date du 6 janvier 2014. La SCI BLJF IMMO soutient encore que le paiement de la prime, auquel elle a procédé le 2 septembre 2014, lui permettrait de prétendre aux garanties. Toutefois, la résiliation du contrat était effective depuis le 6 janvier 2014, de sorte que le paiement de la prime, postérieur à cette date, et de surcroît postérieur au sinistre, ne peut avoir pour effet de faire renaître le contrat définitivement résilié. Il convient de rappeler que, conformément à l’article 8.3 des conditions générales du contrat (pièce n° 12 de l’assureur), la totalité de la cotisation échue reste exigible, malgré la résiliation du contrat, de sorte que le paiement effectué par la SCI BLJF IMMO, tardif, n’est pas indu.

En conséquence, la résiliation du contrat est bien définitivement intervenue le 6 janvier 2014 et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. »

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2019