6129 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Résolution ou résiliation pour manquement - Inexécution du consommateur
- 6130 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Résolution ou résiliation sans manquement - Résiliation par le professionnel
- 6133 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Durée initiale
- 6125 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Suspension du contrat - Exception d’inexécution du professionnel
- 6128 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Résolution ou résiliation pour manquement - Inexécution du professionnel
- 6005 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause générales
- 6023 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Asymétrie
- 6024 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Inégalité
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux
- 6624 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Pénalités
- 6050 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Comportement des parties - Consommateur - Inexécution
- 8 - Tableau comparatif des clauses abusives noires, grises et blanches
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6129 (12 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE
INEXÉCUTION DU CONTRAT - RÉSOLUTION OU RÉSILIATION DU CONTRAT POUR MANQUEMENT
INEXÉCUTION DU CONSOMMATEUR
Présentation. Si les clauses portant sur le droit du consommateur d’agir en résolution ou en résiliation du contrat pour inexécution du professionnel sont rares et ont uniquement pour objectif d’empêcher ou de restreindre cette action, en atténuant ses éventuelles conséquences (V. Cerclab n° 6128), elles sont au contraire extrêmement courantes quand il s’agit de sanctionner les manquements du consommateur. Admissible dans leur principe, les clauses résolutoires pour inexécution du consommateur peuvent devenir abusives pour de multiples raisons liées à la nature des manquements sanctionnés (A), à leur gravité (B), à l’impossibilité de régulariser la situation pour le consommateur (C) ou aux suites de la rupture (D). Il convient par ailleurs de rappeler que, dans le cadre particulier des baux d’habitation consentis par tout bailleur, professionnel ou pas, la loi du 6 juillet 1989 a encadré précisément le jeu des clauses de résolutoire, dans un esprit qui peut être une source d’inspiration pour le droit de la consommation.
Fondement de l’élimination. Absence de caractère abusif de la clause prévoyant une résiliation pour certains manquements du consommateur, cette stipulation ne relevant pas de l’anc. art. R. 132-1-6° C. consom. (N.B. l’association prétendait que si, la résiliation était imputable à une faute de l’opérateur, la clause avait un effet exonératoire) et que par ailleurs le contrat n'impose pas de conditions plus contraignantes à l'abonné. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (art. 12.3), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd.
Absence de réciprocité. Une première source de déséquilibre doit au préalable être évoquée : l’absence de réciprocité. En effet, les contrats prérédigés par le professionnel incluent quasi systématiquement une clause résolutoire en cas de manquement du consommateur, mais ne contiennent jamais de clause sanctionnant leur propre manquement.
L’asymétrie est radicale lorsque l’action en résolution du consommateur est interdite ou restreinte (V. Cerclab n° 6023).
Plus couramment, elle revient à offrir au professionnel un mode facile de rupture contractuelle alors que le consommateur devra agir en justice, ce dont il peut être dissuadé par de multiples facteurs (lenteur, complexité, coût au regard du montant du litige ; V. Cerclab n° 6024). § Pour l’admission de cette asymétrie : nest pas irréfragablement abusive, au sens des dispositions de l’anc. art. R. 132-1 5°, 6°, 8° C. consom., la clause du contrat qui liste précisément les causes de résiliation autres que le non-paiement du loyer prévu, sans accorder un droit au bailleur de résilier discrétionnairement le contrat puisqu’il ne peut intervenir que dans des cas précis soumis, en cas d'action en justice, au contrôle du juge et que, par ailleurs, il n’est pas interdit pas au locataire de solliciter la résiliation en cas de manquement imputable au bailleur et de solliciter réparation de son préjudice et ce sans limitation. CA Paris (pôle 4 ch. 10), 8 décembre 2022 : RG n° 19/12859 ; Cerclab n° 9990 (contrat conclu en 2009 ; recours venant s’ajouter à celui dont le preneur peut user contre le fournisseur), sur appel de TGI Créteil, 4 janvier 2016 : RG n° 14/03300 ; Dnd, et dans la même affaire CA Paris (pôle 2 ch. 2), 11 avril 2019 : RG n° 17/16699 ; arrêt n° 2019-132 ; Cerclab n° 7722.
La situation pouvait correspondre à la situation visée par l’ancien art. R. 132-2-8° [R. 212-2-8°] C. consom. qui présume abusive, sauf preuve contraire rapportée par le professionnel, la clause qui soumet « la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ». § Pour une décision estimant le texte inapplicable en l’espèce : dès lors que le crédit immobilier souscrit comporte un prêt relais de deux ans jumelé, à un emprunt immobilier à long terme, n’est pas abusive la clause portant obligation de rembourser une première somme à une date différente du terme du prêt, sous peine de déchéance, qui n’a pas pour objet ou effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou des modalités plus rigoureuses au sens de l’art. R. 212-2-8° C. consom. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 18 octobre 2018 : RG n° 16/09323 ; arrêt n° 2018/355 ; Cerclab n° 7730, sur appel de TGI Aix-en-Provence, 28 avril 2016 : RG n° 14/06625 ; Dnd. § Si cette situation est jugée déséquilibrée, il faut en mesurer les conséquences : quasiment toutes les clauses résolutoires seront déclarées abusives. Une telle solution est sans doute excessive, mais l’élimination d’une clause résolutoire sur ce fondement ne peut être totalement écartée et pourrait notamment prendre en compte la nature du contrat, l’effectivité réelle de l’action judiciaire et le fait que les manquements ne sont pas de même nature (un défaut de paiement est plus facile à constater que, parfois, une inexécution de la prestation).
Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, le consommateur peut utiliser la nouvelle procédure de résolution par notification de l’art. 1126 C. civ. Une action judiciaire n’est donc plus nécessaire et, par conséquent, l’évolution du droit commun a atténué le déséquilibre existant. Il n’en reste pas moins que le consommateur ne sera pas forcément informé de cette possibilité (alors que la clause imposée par le professionnel figurera dans le contrat) et que la procédure se fait à ses risques et périls (les consommateurs présument souvent de leur droits et pourraient engager des procédures que le juge considérera ultérieurement comme abusive, alors que le professionnel liste les manquements du consommateur lui permettant de se prévaloir de la clause résolutoire).
V. pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination, dans les contrats de fourniture d’accès internet à titre onéreux, des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de résilier le contrat de plein droit en cas de manquement par l’abonné à ses obligations, sans que soit prévue la faculté réciproque au profit du consommateur en cas d’inexécution des obligations du fournisseur d’accès. Recomm. n° 03-01/II-17° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès internet). § V. aussi : la Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses permettant de soumettre la faculté de résiliation du contrat à des conditions plus strictes pour l’abonné que pour la société. Recomm. 95-01/7° : Cerclab n° 2163.
Dans le même sens, pour les juges du fond : est abusive la clause d’un contrat de fourniture d’accès internet permettant au professionnel de résilier sans mise en demeure ni préavis pour un manquement quelconque de l’abonné, alors que la résiliation de l’abonnement à l’initiative de l’abonné ne peut être faite qu’en cas de manquement grave de la part du fournisseur et trente jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet. TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903. § V. aussi, mais avec d’autres arguments : TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188 (vente et installation de cuisine intégrée ; caractère abusif de la clause de résiliation « si bon semble au vendeur », qui ne distingue pas selon la nature ou l’importance de l’inexécution reprochée, le jugement notant aussi l’inégalité entre les cocontractants puisque l’acquéreur ne dispose pas d’une faculté similaire en cas de manquement de la part du vendeur), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 1998-047699 (clause de résiliation unilatérale abusive pour plusieurs raisons, notamment parce qu’elle n’est pas réciproque).
Pour l’utilisation inversée de l’argument et la validation d’une clause réciproque : la cour d’appel, examinant une clause prévoyant qu’il « peut être mis fin à l’abonnement, de plein droit, sans préavis ni mise en demeure préalable, en cas de manquement grave de l’une des parties aux obligations essentielles découlant des documents contractuels », qui constate que cette clause ne pouvait être dissociée de la phrase suivante et des exemples donnés à l’alinéa suivant précisant le type de manquements visés par opposition aux manquements de moindre gravité pour lesquels d’autres sanctions étaient prévues, que la clause résolutoire est sous-entendue dans tous les contrats synallagmatiques et que la faculté de résiliation était réciproque, en a exactement déduit que ladite clause ne présentait pas un caractère abusif. Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05-20637 et 06-13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810, rejetant le pourvoi contre CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline, confirmant TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993.
Comp. : n’est pas abusive la clause autorisant l’opérateur à résilier le contrat, sans préavis ni indemnité, en cas d’inexécution de ses obligations par le consommateur, qui ne contrevient pas à l’annexe 1.f), dès lors, d’une part, que la clause n’est pas discrétionnaire, et que, d’autre part, le consommateur dispose de la résiliation judiciaire de l’ancien art. 1184 C. civ. pendant la première année en cas de manquement de l’opérateur et d’un droit de résiliation sans motifs au-delà. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 octobre 1998 : RG n° 1819/97 ; jugt n° 3 ; Site CCA ; Cerclab n° 4027 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile).
A. NATURE DES MANQUEMENTS SANCTIONNÉS
Manquement à une obligation inopposable au consommateur ou inconnue de lui. Est abusive la clause permettant au fournisseur de résilier le contrat pour manquement de l’abonné à un code de bonne conduite qui n’est pas partie intégrante du contrat. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024, infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement).
Manquement non imputable au consommateur. L’inexécution du contrat n’est pas forcément imputable au consommateur (ex. défaillance du mécanisme de paiement automatique non imputable au consommateur) et peut résulter d’une cause étrangère, présentant les caractéristiques de la force majeure (la réforme a aligné les régimes, art. 1218 C. civ.). En doctrine, le point de savoir si la constatation d’une impossibilité d’exécution dans un tel cas relève ou non de l’ancien art. 1184 C. civ. est discutée. Si on admet cette solution, il n’est pas critiquable qu’une clause « résolutoire » puisse viser un cas de force majeure. Mais, en tout état de cause, sous l’angle du droit des clauses abusives, la discussion est secondaire et l’essentiel est ailleurs : si l’inexécution n’est pas imputable au consommateur, celui-ci ne peut voir sa responsabilité engagée à l’égard du professionnel. Les conséquences de la rupture ne seront donc pas similaires et les clauses qui attribuent un régime unique à toutes les causes de résolution sont abusives, en tout cas pour la partie imposant au consommateur le versement d’une responsabilité sans manquement (V. aussi Cerclab n° 6122 pour les clauses pénales et n° 6005 pour les clauses abusives en raison de la généralité de leur rédaction).
V. pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 97-01/B-7 : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; considérant n° 11 ; clauses prévoyant, indépendamment de tout manquement du consommateur, une résiliation en cas d’anomalies de transmission ou de dysfonctionnements du matériel).
Pour des décisions jugeant abusives les clauses résolutoires pouvant jouer indépendamment de tout manquement imputable au consommateur : TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (accès internet ; est abusive la clause autorisant de manière très imprécise le fournisseur à résilier pour tout manquement du consommateur, même bénin ou exclusif d’une faute de l’abonné) - CA Bourges (ch. civ.), 21 juin 2012 : RG n° 11/01202 ; Cerclab n° 3904 (fourniture de gaz ; est abusive la clause de résiliation anticipée du contrat en ce qu’elle permet de sanctionner le client en cas d’impossibilité persistante d’accéder au site de stockage par camion pour une cause qui ne lui serait pas imputable ; N.B. la clause prévoyait aussi l’application de pénalités).
Manquement du consommateur justifié par un motif légitime. Si le défaut de paiement est facile à constater, son origine peut en revanche être diverse : manquement délibéré, négligence, etc. Il peut aussi s’expliquer par l’utilisation par le consommateur de l’exception d’inexécution, en réponse aux manquements du professionnel. Dans ce cas, le défaut de paiement est justifié et ne saurait être sanctionné par le jeu automatique d’une clause résolutoire.
Pour des illustrations de cette idée, V. pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 03-01/II-18° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès internet ; caractère abusif des clauses donnant au professionnel une faculté de résiliation, consécutivement à tout refus de paiement de sa part, même justifié).
Manquement fondé sur l’inexécution d’une clause abusive. Est abusive la clause de résiliation sans indemnité fondée sur le non-respect d’une clause elle-même jugée abusive. TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile). § V. dans le même sens pour une clause générale, pouvant inclure cette hypothèse : TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (location de voiture ; caractère abusif de la clause de résiliation pour « tout manquement à l’un quelconque des engagements du locataire » alors que le jugement a estimé que certaines obligations que le contrat impose au locataire sont elles-mêmes abusives).
Manquement fondé sur l’inexécution d’une clause illicite. La clause d'annulation du contrat aux torts du consommateur, en cas de non-règlement du solde du prix du voyage au plus tard un mois avant le début de celui-ci, est illicite comme contraire aux dispositions de l'art. R. 211-6 C. tourism., dans sa rédaction applicable à la cause, prévoyant que le dernier versement du prix du contrat de vente de voyages et de séjour doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; elle est en outre abusive, dès lors qu'elle tend à laisser croire au consommateur que le voyagiste disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour se prévaloir de l'annulation du voyage sans lui réclamer préalablement du paiement du solde du prix et qu'il devait régler spontanément la totalité de la prestation, même lorsqu'il ne s'était pas encore vu remettre les documents de voyage afin d'en contrôler la conformité. CA Rennes (2e ch.), 20 janvier 2023 : RG n° 20/00101 ; arrêt n° 22 ; Cerclab n° 10050 (contrat initial prévoyant un séjour au Sénégal dans un hôtel quatre étoiles durant 8 jours et 7 nuits, remplacé par un séjour de 6 jours et 5 nuits dans un hôtel trois étoiles ; agence tentant de présenter la modification unilatérale du séjour comme une proposition commerciale plus favorable que l’annulation qu’elle aurait pu invoquer), sur appel de TI Lorient, 3 octobre 2019 : Dnd.
Manquement non encore avéré. Le professionnel stipule parfois que la clause résolutoire peut jouer, non pas en cas d’inexécution avérée, mais simplement en cas de risque d’inexécution. La stipulation est fréquente en matière bancaire, où elle peut s’appuyer sur des constatations objectives et sur les risques de fraude du consommateur (V. de façon générale Cerclab n° 6623, pour la présentation des décisions qui admettent pourtant souvent le caractère abusif de ces clauses). En dehors de ce cadre, la clause peut souvent dissimuler une appréciation purement discrétionnaire du professionnel (comp. cep. le nouvel art. 1222 C. consom. sur la suspension des obligations lorsque l’absence future d’exécution est manifeste).
Pour des clauses jugées illicites, V. par exemple : TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (fourniture d’accès internet ; clause illicite qui, contrairement à l’art. 1184 C. civ, autorise le fournisseur à résilier le contrat sans inexécution avérée, mais au seul motif d’un risque d’inexécution).
Manquement extérieur au contrat (rupture par « contagion »). Les clauses résolutoires par contagion ont pour conséquence d’étendre les effets d’une résolution ou résiliation justifiées, ce qui justifie leur présentation ci-dessous (D). Il faut cependant noter que, prise sous un autre angle, elles aboutissent à permettre la résolution ou la résiliation d’un contrat au sein duquel le consommateur n’avait nullement manqué à ses obligations. § V. par exemple : Recomm. n° 17-01/I-2° : Cerclab n° 7455 (assurance complémentaire santé ; clauses spécifiques aux contrats régis par le Code de la mutualité ; caractère abusif des clauses permettant une exclusion pour des motifs étrangers à l’exécution du contrat ou insuffisamment précis tels que « ceux dont l’attitude ou la conduite est susceptible de porter un préjudice moral à la mutuelle » ou « ceux qui sont définitivement frappés d’une condamnation grave »).
Manquement imprécis ou non précisé. Le grief est parfois présenté différemment sous l’angle de l’imprécision de la clause. En effet, lorsque les obligations sont vagues ou rédigées de façon complexe ou/et obscures, la clause offre en réalité un pouvoir d’appréciation au professionnel pour apprécier l’existence du manquement qui la déclenche.
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître, directement ou indirectement, au professionnel un droit de résiliation en cas de non-exécution de « l’une quelconque des clauses du contrat ». Recomm. n° 91-04/II-6° : Cerclab n° 2185 (location de meubles ; considérant n° 19 ; clause abusive en raison du nombre et de l’imprécision des obligations contractuelles). § V. aussi : Recomm. n° 86-01/B-7 : Cerclab n° 2178 (location avec promesse de vente ; caractère abusif des clauses permettant la résolution du contrat pour l’inexécution de l’une des obligations du consommateur sans préciser de laquelle il doit s’agir, clause dont l’application est susceptible d’engendrer des abus, ou pour diminution des garanties sans dire de quelles garanties il s’agit) - Recomm. n° 02-02/C-27 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; clause abusive de résiliation pour utilisation « anormale » de la carte en raison de l’imprécision de cette notion) - Recomm. n° 03-01/II-18° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès internet ; caractère abusif des clauses donnant au professionnel une faculté de résiliation, en cas d’inexécution d’obligations imprécises du consommateur ; clauses visées dans le considérant : résiliation pour utilisation anormale du service sans que soit définie précisément l’utilisation normale, dépassement du plafond autorisé de quantités de données transférées, sans que soit prévue une information du consommateur sur la quantité des données qu’il transfère et leur cumul) - Recomm. n° 07-02/7 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; résolution pour inexécution d’obligations imprécises) - Recomm. n° 17-01/I-2° : Cerclab n° 7455 (assurance complémentaire santé ; clauses spécifiques aux contrats régis par le Code de la mutualité ; caractère abusif des clauses permettant une exclusion pour des motifs étrangers à l’exécution du contrat ou insuffisamment précis tels que « ceux dont l’attitude ou la conduite est susceptible de porter un préjudice moral à la mutuelle » ou « ceux qui sont définitivement frappés d’une condamnation grave »).
Pour une illustration : TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (convention de compte bancaire ; clause abusive autorisant la banque à résilier l’accès « en cas de fonctionnement irrégulier du compte », dès lors que ces termes du fait de leur imprécision laissent un doute sur les hypothèses visées).
* Clauses permettant indirectement de sanctionner des manquements mineurs. Dans certains cas, l’imprécision peut aboutir, indirectement, à octroyer au professionnel un droit de résilier pour des motifs mineurs, ce qui est en général prohibé (V. ci-dessous B). V. par exemple : est abusive la clause autorisant de manière très imprécise le fournisseur à résilier pour tout manquement du consommateur, même bénin ou exclusif d’une faute de l’abonné. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994.
* Clauses permettant indirectement d’écarter un contrôle du juge. Dans d’autres cas, l’absence de précision du motif peut empêcher sa contestation par le consommateur et paralyser le contrôle du juge. V. pour la Commission : caractère abusif de la clause de résiliation qui n’indique pas le motif la fondant, autre que le défaut de paiement (inadaptation de l'état de santé aux possibilités d'accueil de l'établissement ou incompatibilité à la vie en collectivité). CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707, sur appel de TGI Grenoble, 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Dnd.
Comp., estimant implicitement qu’une éventuelle imprécision peut être en cas de contestation tranchée par le juge : n’est pas abusif le fait d’autoriser le fournisseur de gaz à se prévaloir d’une clause résolutoire pour des raisons de sécurité, notamment en cas de modification de l’environnement de l’implantation de la citerne, dès lors que, pour des impératifs de sécurité, il est dangereux de laisser à la seule initiative du client la possibilité de modifier l’environnement de l’implantation de la citerne, prévue contractuellement, et qu’en cas de désaccord sur l’appréciation du manquement contractuel, celui-ci peut être apprécié par une décision de justice qui statue alors sur la nécessité ou non de rompre le contrat. TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (absence de caractère abusif compte tenu de la possibilité de négociation), après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (avis écartant aussi le caractère abusif, mais en interprétant la clause comme n’instituant pas une résolution de plein droit, mais une faculté de la demander au juge qui contrôlera la gravité du manquement contractuel).
Comp. pour une utilisation inversée : absence de caractère abusif de la clause de résiliation pour défaut de paiement qui indique nécessairement le motif. CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707, sur appel de TGI Grenoble, 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Dnd.
Manquement apprécié discrétionnairement. Certaines stipulations ne prévoient pas une sanction automatique, mais réservent au professionnel la faculté d’invoquer la clause en cas de manquement. Cette combinaison revient à accorder une faculté discrétionnaire lors de la mise en œuvre de la clause ce qui peut inciter à la considérer comme abusive. V. par exemple : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet ; clause abusive autorisant le fournisseur à suspendre ou résilier le contrat de plein droit, sans préavis ni formalité judiciaire, en cas de retard ou d’incident de paiement, dès lors qu’elle accorde au fournisseur une faculté de résiliation discrétionnaire - N.B. sans doute parce que le professionnel est libre de l’invoquer ou pas - et que l’absence de préavis ne permet pas à l’usager de contester l’incident ; jugement semblant implicitement faire référence à l’absence de réciprocité ; clause omise par l’arrêt d’appel) - TGI Paris, 17 octobre 2019 : RG n° 16/01008 ; Cerclab n° 8253 ; Juris-Data n° 2019-018156 (plateforme internet de distribution en ligne de contenus numériques de jeux vidéo, logiciels, films, séries ; condamnation de la clause autorisant l’exploitant à résilier le contrat sans préavis, en cas de « comportement frauduleux de l'utilisateur ou ayant un effet négatif sur l'utilisation de la plateforme », en l'absence de définition claire et précise du comportement susceptible d'être sanctionné, ce qui donne à l'exploitant une faculté discrétionnaire d'appréciation). § V. aussi : TI Lorient, 19 mai 2011 : RG n° 11-11-000266 ; Cerclab n° 7033 (vente aux enchères sur internet ; caractère abusif au regard de l’ancien art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] C. consom., des clauses d’un contrat de vente aux enchères sur internet laissant au seul exploitant du site l’appréciation des manquements du consommateur et la suspension ou la clôture des comptes, au surplus sans préavis ; N.B. le jugement semble aussi se référer au fait que la clause peut avoir un effet exonératoire). § V. aussi : TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (réseau social Twitter ; A.19 – clause n° 10 des conditions d’utilisation ; est illicite, au regard des art. L. 111-1, L. 111-2 [L. 111-1 et L. 111-2-I], L. 121-17 [L. 221-5], L. 121-19 devenu l’article [L. 221-11] et L. 121-19-4 [L. 221-15] C. consom., la clause prévoyant la faculté pour l’exploitant de suspendre, résilier le compte de l’utilisateur ou cesser la fourniture à son égard de « tout ou partie des services » « pour quelque raison que ce soit », c’est-à-dire sans motifs, lui permettant par son seul pouvoir discrétionnaire de modifier ou de rompre unilatéralement le contrat, alors que l’exploitant s’est engagé contractuellement vis-à-vis de l’utilisateur à lui fournir a minima une prestation de stockage et de mise à disposition des contenus ; elle est également abusive, au sens de l’art. L. 132-1-1° [R. 212-1-1°] en ce qu’elle renvoie à des documents contractuels qui n’ont pas été communiquées préalablement à l’utilisateur) - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social ; 2-e ; CGU n° 5 ; 2-g ; CGU n° 7 ; absence de caractère abusif des clauses autorisant la suppression de contenus contraires aux lois ou au contrat, mais condamnation de la clause rédigée de façon générale et abrupte, notamment en ce qu’elle ne fournit aucune garantie d'explications contradictoires pouvant être formées par l'utilisateur en cas de reproche à ce dernier d'utilisation délibérément inappropriée ou frauduleuse à partir de son compte et qu’elle ne comporte aucune progressivité dans le passage de la simple mesure de suspension à la mesure de cessation définitive de fourniture de services).
Comp. plus ambigu : n’aggrave pas la situation de l’emprunteur défaillant par rapport aux dispositions d’ordre public de l’ancien art. L. 311-30 C. consom. et du modèle-type, qui mentionne que le prêteur « pourra exiger » la déchéance du terme, et n’est pas abusive la clause d’un contrat de prêt donnant le droit au prêteur de faire jouer la déchéance du terme, notamment en cas d’échéance impayée, qui n’a pas de caractère automatique et qui nécessite la manifestation de sa volonté. CA Metz (3e ch.), 7 juin 2012 : RG n° 08/00562 ; arrêt n° 12/00454 ; Cerclab n° 3927 (les demandeurs reprochaient surtout à la clause l’absence d’exigence d’une mise en demeure, argument à laquelle l’arrêt ne répond pas, même s’il en tient compte, en fait, en reportant la date de la déchéance à l’assignation, faute pour le prêteur d’avoir rapporté la preuve de la mise en demeure antérieure),sur appel de TI Thionville, 13 novembre 2007 : RG n° 11-05-000859 ; Dnd.
B. GRAVITÉ DES MANQUEMENTS SANCTIONNÉS
Présentation. La réussite de l’action en résolution ou résiliation judiciaire fondée sur l’ancien art. 1184 C. civ., art. 1227 C. civ nouveau, suppose que l’inexécution soit suffisamment grave pour justifier la disparition du contrat, rétroactivement ou pour l’avenir (V. implicitement le nouvel art. 1228 C. civ.). Le juge contrôle cette condition et peut, si elle n’est pas remplie, se limiter à une condamnation de la partie défaillante à des dommages et intérêts. Il est très fréquent que, pour s’assurer du respect intégral du contrat, la partie en position de force sanctionne tout manquement, même d’une clause secondaire, par la résolution ou la résiliation du contrat.
En droit commun, le juge doit respecter cette clause, en vertu de l’art. 1103 C. civ. (ancien art. 1134 al. 1), sauf à jouer sur le fait que le professionnel l’invoque de mauvaise foi (art. 1104 C. civ., ancien art. 1134 al. 3) et à préciser que le nouvel art. 1225 C. civ. impose que la clause résolutoire « précise les engagements » qu’elle sanctionne.
En droit de la consommation, en revanche, l’imposition indifférenciée d’une rupture contractuelle quelle que soit la gravité du manquement, peut être considérée comme étant à l’origine d’un déséquilibre significatif, puisque l’inexécution n’est pas ou faiblement préjudiciable au professionnel. Par ailleurs, une telle clause offre au professionnel un moyen déguisé de mettre discrétionnairement fin au contrat, puisqu’il restera le seul juge de l’utilisation de la clause.
1. ILLUSTRATIONS GÉNÉRALES
Droit de l’Union européenne. La CJUE, qui ne contrôle pas directement le caractère abusif d’une clause, s’attache à définir la méthode devant être appliquée pour apprécier l’existence d’un déséquilibre significatif (V. Cerclab n° 5980). Dans ce cadre, elle a notamment indiqué que, s’agissant d’une clause relative à l’échéance anticipée, dans les contrats de longue durée, en raison de manquements du débiteur pendant une période limitée, il incombe au juge de renvoi de vérifier, notamment : 1/ si la faculté du professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, 2/ si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave par rapport à la durée et au montant du prêt, 3/ si ladite faculté déroge aux règles applicables en la matière. CJUE (1re ch.), 14 mars 2013, Aziz / Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa). : Aff. C-415/11 ; Rec. ; Cerclab n° 4978 (point n° 73 ; arrêt visant les points n° 77 et 78 des conclusions de l’avocate générale ; N.B. l’arrêt vise aussi la possibilité d’une régularisation, V. ci-dessous).
Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître, directement ou indirectement, au professionnel un droit de résiliation pour des manquements d’une gravité insuffisante. V. par exemple : Recomm. n° 85-03/B-6° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées ; recommandation de l’élimination dans les contrats à durée déterminée des clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à résilier de plein droit le contrat pour d’autres motifs que le non-paiement par le consommateur de ses frais de séjour dûment justifiés) - Recomm. 95-02/7° : Cerclab n° 2188 (logiciels ; considérant n° 10 : clause abusive en ce qu’elle tend à donner au professionnel un droit unilatéral, voire discrétionnaire, de résiliation et qu’elle ne distingue pas selon la gravité des manquements) - Recomm. n° 96-02/41° : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; considérant n° 44 ; contrats prévoyant une résiliation de plein droit huit jours après l’envoi d’une mise en demeure si « une seule clause du contrat n’est pas exécutée »,sans limiter les cas de résiliation au manquement du locataire à ses obligations essentielles telles que définies au contrat) - Recomm. n° 97-01/B-24-j : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; caractère abusif des clauses permettant au bailleur de résilier le contrat même si le paiement est intervenu dans un délai raisonnable ; considérant n° 38 ; clauses abusives en ce qu’elles font dépendre le sort du contrat de l’arbitraire du bailleur) - Recomm. n° 00-01/B-I-12 bis : Cerclab n° 2194 (baux d’habitation ; caractère abusif des clauses de résiliation de plein droit d’un bail pour le manquement du locataire à ses obligations autres qu’essentielles) - Recom. n° 13-01 : Boccrf 13 sept. 2013 ; Cerclab n° 4999 (location en meublé non saisonnière ; 27° : caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir la résiliation du bail de plein droit en cas d'inexécution, par le locataire, de l'une quelconque de ses obligations, même mineure ; 28° : caractère abusif des clauses résolutoires de plein droit en cas de défaut de paiement d’une prestation étrangère à l’objet principal du contrat de location d'un logement meublé, telles que le paiement de prestations para-hôtelières comme « un petit déjeuner mensuel » ou « un ménage trimestriel de l’appartement », la résiliation étant une sanction disproportionnée) - Recomm. n° 2014-01/26 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir la résolution du contrat par le professionnel pour non-respect par le consommateur ou le non professionnel de l’une quelconque de ses obligations, fût-elle mineure) - Recomm. n° 17-02/14° : Cerclab n°7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; caractère abusif de la combinaison de clauses permettant au professionnel de résilier le contrat pour un manquement mineur, en l’espèce le fait de ne pas avoir informé le professionnel chaque fois qu’il constate une erreur ou un dysfonctionnement du service, alors qu’au surplus, l’erreur ou le dysfonctionnement peut être imputable au professionnel).
V. pour la même idée, exprimée de façon différente : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de transport routier ou ferroviaire urbain régulier, des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir, de manière indifférenciée, une sanction contractuelle qui n’est pas proportionnée à la gravité du manquement constaté. Recomm. n° 08-03 : Cerclab n° 2207 (transport urbain régulier de passagers, routier et ferroviaire ; A-6 : clause citée prévoyant que toute utilisation irrégulière du titre de transport entraîne la résiliation de l’abonnement, le retrait immédiat de la carte et du coupon et éventuellement des poursuites judiciaires ; A-3 : sanction complémentaire dans le refus de conclure un nouveau contrat, sans limitation dans le temps).
Juges du fond. Dans le même sens, pour les juges du fond : TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188 (vente et installation de cuisine intégrée ; est abusive la clause de résiliation « si bon semble au vendeur » pour toute inexécution par l’acheteur, qui ne distingue pas selon la nature ou l’importance de l’inexécution reprochée, et dont l’application est laissée à l’appréciation du vendeur ; autre arg. : inégalité entre les cocontractants puisque l’acquéreur ne dispose pas d’une faculté similaire en cas de manquement de la part du vendeur), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 1998-047699 (clause de résiliation unilatérale abusive pour plusieurs raisons, notamment parce qu’elle ne fait aucune distinction selon la gravité du manquement imputable à l’acquéreur)- TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (accès internet ; est abusive la clause autorisant de manière très imprécise le fournisseur à résilier pour tout manquement du consommateur, même bénin ou exclusif d’une faute de l’abonné).
Pour une utilisation inversée (absence de caractère abusif lorsque le manquement porte sur une obligation importante) : n’est pas abusive la clause de résiliation sans indemnité dès lors qu’elle sanctionne l’inexécution par le consommateur d’obligations essentielles dans le contrat (fausses déclarations). TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile). § V. aussi : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie ; n’est pas abusive la clause prévoyant une résiliation par le professionnel, sans indemnisation, qui n’est pas discrétionnaire et est limitée à des cas spécifiques : fausse déclaration, manquement de l’abonné à l’une de ses obligations, force majeure, d’autant que la décision a supprimé par ailleurs certains cas de force majeure) - CA Bourges (ch. civ.), 21 juin 2012 : RG n° 11/01202 ; Cerclab n° 3904 (fourniture de gaz ; n’est pas abusive la clause de résiliation anticipée du contrat prévoyant le paiement d’indemnités et de frais, dans des hypothèses qui correspondent bien à des manquements fautifs du client tels que le défaut de paiement d’une facture à son échéance, la violation de la clause d’exclusivité, l’impossibilité permanente d’accéder jusqu’au stockage par camion du fait du client), infirmant TI Châteauroux, 8 juillet 2011 : Dnd - TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (crédit renouvelable ; il est constant qu’une clause de résiliation en cas de non-paiement d’une seule mensualité n’est pas abusive ; absence a fortiori de la clause de suspension qui est nécessairement moins grave qu’une résiliation).
2. ILLUSTRATIONS PARTICULIÈRES
Baux d’habitation. La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 adopte une position similaire, en prohibant les clauses de résiliation de plein droit portant sur des manquements d’importance secondaire et en énumérant limitativement les obligations qui peuvent se voir assortir d’une telle sanction. Ainsi, l’art. 4 de cette loi (rédaction du 24 mars 2014), dispose : « est réputée non écrite toute clause : [...] g) qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ».
Rappr. pour les contrats d’hébergement de personnes âgées : la Commission des clauses abusives recommande, lorsque le contrat est à durée déterminée, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à résilier de plein droit le contrat pour d’autres motifs que le non-paiement par le consommateur de ses frais de séjour dûment justifiés. Recomm. n° 85-03/B-6° : Cerclab n° 2155.
Fournitures de renseignements inexacts. Parmi les motifs secondaires souvent évoqués, il convient de signaler celui concernant l’inexactitude des informations données par le consommateur. Certaines clauses sanctionnent par la résiliation le moindre manquement à cette obligation d’information, qu’il s’agisse d’informations données lors de la conclusion du contrat ou en cours d’exécution, en cas de modification de la situation initiale.
Ces clauses encourent en effet plusieurs griefs. Tout d’abord, les informations demandées sont souvent plus nombreuses que nécessaires et ce genre de stipulation peut avoir pour effet d’obliger le consommateur à communiquer des renseignements qui relèvent en réalité de sa vie privée et qu’il est en droit de ne pas divulguer (V. plus généralement Cerclab n° 6061). Ensuite, s’agissant de la mise à jour en cours de contrat, elle est en pratique d’une réalisation assez irréaliste, compte tenu du nombre de contrats de la vie quotidienne concernés et de la variabilité des informations éventuellement visées, ce qui retire au manquement son caractère délibéré. Seule l’absence de communication d’informations essentielles doit être sanctionnée par la rupture du contrat.
V. pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 91-04/II-6° : Cerclab n° 2185 (location de meubles ; résiliation pour un « quelconque renseignement inexact dans la déclaration initiale du consommateur » : selon le considérant n° 14, les déclarations faites lors de la signature du contrat ne sont pas toutes nécessaires à la bonne exécution de celui-ci et une déclaration erronée peut être sans conséquence sur la parfaite exécution du contrat ou, du moins, ne pas démontrer la mauvaise foi du locataire) - Recomm. n° 02-02/C-26 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; clause abusive permettant la résiliation immédiate du contrat, en cas de fausse déclaration relative à une demande de renseignements non essentiels à la formation du contrat) - Recomm. n° 10-01/IV-25° : Cerclab n° 2208 (clause des contrats dans tous les contrats de soutien scolaire, rédigées de façon floue et générale, laissant croire au consommateur que toute modification de sa situation pourra donner lieu à la résiliation du contrat, en raison d’un manquement du consommateur à son obligation d’information, motif étranger à l’exécution du contrat). § Pour les juges du fond, V. par exemple : TI Roubaix, 6 août 2002 : RG n° 11-01-000843 ; site CCA ; Cerclab n° 6996 (crédit renouvelable ; remboursement immédiat en cas d’omission dans le changement de situation ; clause abusive en ce qu'elle prévoit la possibilité d'une sanction démesurée face à des manquements minimes du consommateur à ses obligations).
V. aussi, critiquant la clause sous l’angle de son automaticité, alors que les renseignements peuvent être facilement fournis (une mise en demeure écarte le risque de négligence et rend l’absence de réponse délibérée). V. par exemple : si l’exigence de détenir les données personnelles de ses abonnés à jour est légitime et si la clause imposant cette mise à jour permanente est licite au regard des prescriptions de la loi du 1eraoût 2000, l’inobservation de cette clause doit entraîner une sanction dont la mise en œuvre ne revêt pas un caractère abusif ; ainsi, est abusive la clause sanctionnant le non-respect de cette obligation par une résiliation immédiate, sans mise en demeure préalable de régulariser les données, dès lors qu’elle vise des données ne concernant pas la loi du 1er août 2000 et qu’elle ne répond pas aux prescriptions de l’ancien art. 1134 C. civ. et du point 1.g) de l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993, confirmé par adoption de motifs par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline.
En sens contraire : TGI Nanterre (1re ch. A), 3 mars 1999 : RG n° 12166/97 ; Site CCA ; Cerclab n° 4012 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; absence de caractère abusif de la clause autorisant le professionnel à suspendre, puis résilier le contrat faute de régularisation dans les huit jours, lorsque l’abonné n’envoie pas les pièces justificatives banales : l’abonné doit exécuter le contrat de bonne foi en permettant à son cocontractant de l’identifier et de préparer la mise en place du paiement des prestations sans qu’il soit nécessaire de lui adresser un rappel ou une mise en demeure ; N.B. cette mise en demeure était prévue en l’espèce). § N’est pas abusive, notamment au regard de l’anc. art. R. 132-1-8° [R. 212-1-8°] C. consom., la clause qui stipule que le bailleur dispose également d'un droit de résiliation de plein droit lorsque le locataire aura, lors de la conclusion du contrat, fourni des informations incorrectes ou passé sous silence des éléments de fait, la faculté de résiliation unilatérale du bailleur n'étant que la sanction du manquement du locataire à son obligation de fournir une information loyale quant à ses besoins. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 octobre 2020 : RG n° 19/21185 ; Cerclab n° 8607 (locations financières d’un photocopieur et d’un matériel informatique par une association sportive), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 10 octobre 2019 : pourvoi n° 18-15851 ; arrêt n° 819 ; Cerclab n° 8142. § N.B. La solution posée par l’arrêt est tout à fait contestable. Les clauses de résiliation pour fourniture de renseignements erronés ont fait l’objet d’un abondant contentieux en droit du crédit, qui s’est en définitive stabilisé autour de la validation des clauses sanctionnant l’inexactitude des renseignements essentiels pour le prêteur afin d’apprécier la solvabilité de l’emprunteur et de l’invalidation des clauses appliquant cette même sanction de façon uniforme, quel que soit la gravité de l’inexactitude ou la bonne foi de l’emprunteur. Dans cette ligne, la clause litigieuse était abusive en raison de sa généralité et de son imprécision, la référence à des « informations incorrectes » ou à « des éléments de fait » ne permettant pas au preneur de déterminer avec précision ce que ces expressions recouvrent et accordant de facto au bailleur un droit de résiliation discrétionnaire.
C. MISE EN ŒUVRE DE LA RÉSILIATION (MISE EN DEMEURE, PRÉAVIS, FORMALISME)
Progressivité des sanctions. V. par exemple : TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social ; 2-e ; CGU n° 5 ; 2-g ; CGU n° 7 ; absence de caractère abusif des clauses autorisant la suppression de contenus contraires aux lois ou au contrat, mais condamnation de la clause rédigée de façon générale et abrupte, notamment en ce qu’elle ne fournit aucune garantie d'explications contradictoires pouvant être formées par l'utilisateur en cas de reproche à ce dernier d'utilisation délibérément inappropriée ou frauduleuse à partir de son compte et qu’elle ne comporte aucune progressivité dans le passage de la simple mesure de suspension à la mesure de cessation définitive de fourniture de services).
1. MISE EN DEMEURE
Présentation. En principe, l’action en résolution ou résiliation judiciaire de l’ancien art. 1184 C. civ. nécessite une mise en demeure préalable du débiteur défaillant, que l’assignation en justice réalise en tout état de cause. Cette solution a semble-t-il été entérinée par le nouvel art. 1227 C. civ., qui n’évoque pas l’exigence d’une mise en demeure (alors que celle-ci a été soigneusement mentionnée dans beaucoup d’autres textes).
Une clause résolutoire, en revanche, peut parfaitement prévoir une dispense de mise en demeure (solution désormais explicite dans le nouvel art. 1225 C. civ.). Les conséquences sont particulièrement importantes, puisque la résolution est acquise sans que le débiteur puisse régulariser sa situation, solution d’autant plus grave que la clause peut emporter une déchéance du terme et le paiement de pénalités. Les clauses de dispense de mise en demeure peuvent donc présenter un caractère abusif, en imposant une sanction parfois disproportionnée, notamment lorsque par ailleurs le manquement qui la fonde est contestable (V. supra A et B), alors que la mise en demeure permet au contraire au consommateur de régulariser sa situation ou justifier son attitude qui peut être exempte de reproches. La pratique révèle d’ailleurs que cette dispense de mise en demeure dissimule l’octroi au professionnel d’un droit discrétionnaire de résilier : puisque cette résiliation est en principe acquise automatiquement dès le moindre manquement, le professionnel peut en théorie demander systématiquement l’application de la clause, alors qu’en fait il peut choisir les clients qu’il souhaite conserver en leur délivrant une mise en demeure, nonobstant la lettre de la clause (pratique fréquente en matière bancaire).
Depuis le décret du 18 mars 2009, l’art. R. 212-2-8° C. consom (reprenant l’ancien art. R. 132-2-8° C. consom., sous réserve de l’extension aux non-professionnels qui figure désormais à l’art. R. 212-5 C. consom.), présume abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ». Comme le professionnel ne s’impose jamais des contraintes similaires, il lui appartient de justifier l’absence de mise en demeure. § N.B. L’exigence d’une mise en demeure ne peut être fondée sur l’art. R. 212-2-4° C. consom. qui vise le préavis (V. ci-dessous). § V. déjà : la Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses permettant de soumettre la faculté de résiliation du contrat à des conditions plus strictes pour l’abonné que pour la société. Recomm. 95-01/7° : Cerclab n° 2163.
Sur la preuve de l’envoi : il appartient à l’assureur qui se prévaut de la résiliation du contrat intervenue conformément aux art. L. 113-1 et R. 113-1 C. assur., de rapporter la preuve de l’envoi de la mise en demeure à l’assuré ; il est de jurisprudence constante que l’envoi en recommandé, sans avis de réception, est suffisant. CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 5 février 2019 : RG n° 17/01948 ; Cerclab n° 7892 (résiliation pour défaut de paiement des primes ne prenant effet que 30 jours après une mise en demeure ; absence d’examen du caractère abusif d’une clause limitative de garantie dès lors que l’assureur rapporte la preuve que le contrat avait été valablement résilié), sur appel de T. com. Annecy, 13 juillet 2017 : RG n° 2016J00057 ; Dnd.
Clauses autorisant la résiliation en cours de procédure d’examen du manquement. Est abusive la clause qui prévoit la possibilité pour l’exploitant de résilier des services à son initiative de manière discrétionnaire, à tout moment, sans justification ni préavis, dès qu’une enquête est menée, sans en attendre les éventuelles conclusions et sans permettre à l’utilisateur de s’y opposer ou de fournir des explications en défense. TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (C.6 – ancienne clause n° 5 du règlement Twitter).
Clauses prévoyant une mise en demeure. L’absence de caractère abusif d’une clause résolutoire peut être fondée sur le fait, notamment, qu’elle prévoit une mise en demeure préalable : TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369 (contrat collectif de télévision par câble ; absence d’avantage excessif de la clause prévoyant une résiliation sans notification en cas de récidive de non-paiement, dès lors que celle-ci est subordonnée à une première mise en demeure) - TGI Nanterre (1re ch. A), 3 mars 1999 : RG n° 12166/97 ; Site CCA ; Cerclab n° 4012 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; absence de caractère abusif de la clause autorisant le professionnel à suspendre, puis résilier le contrat faute de régularisation dans les huit jours, lorsque l’abonné n’envoie pas les pièces justificatives banales)- TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie ; rejet de l’argument de l’association fondé sur l’absence de mise en demeure, dès lors que celle-ci est prévue en cas de non-paiement, sans que l’absence de précision du délai dont dispose le client pour s’acquitter de ses arriérés suffise à rendre la clause abusive) - TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; absence de caractère abusif de la clause de résiliation sans indemnité en cas de non-paiement dès lors qu’elle est subordonnée à l’envoi préalable d’une mise en demeure) - Jur. prox. Mantes la Jolie, 14 janvier 2008 : RG n° 91-07-000219 ; site CCA ; Cerclab n° 4017 (internet ; n’est pas abusive la clause de suspension préalable à la résiliation pouvant intervenir dans un délai de 20 jours sans régularisation de la cause de suspension, dès lors qu’une mise en demeure préalable est prévue).
Pour la même solution, a fortiori, lorsque le contrat prévoit deux mises en demeure : n’est pas abusive la clause prévoyant la faculté pour l’opérateur de résilier le contrat, en cas de manquements du consommateur, dans un délai de cinq jours après que l’opérateur ait avisé l’abonné une dernière fois, dès lors qu’une telle formulation implique deux mises en demeure. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038. § V. aussi : n’est pas abusive la disposition du règlement prévoyant que, s’il y a récidive dans le non-paiement des redevances, le service des eaux est en droit de résilier l’abonnement, dès lors que ces dispositions impliquent nécessairement dans ce cas qu’une mise en demeure soit adressée à l’abonné avant une nouvelle fermeture du branchement. CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883, confirmant TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (jugement considérant également que l’exigence de mise en demeure, prévue lors de la première défaillance, s’applique aussi lors de la récidive précédant la résiliation ; jugement reprenant sa position à propos d’une autre clause : « la mention d’une possibilité de résiliation d’office sans mise en demeure préalable est illégale » ; N.B le jugement et l’arrêt semblent interpréter dans un sens non abusif une clause qui ne prévoyait pas littéralement l’exigence d’une mise en demeure avant la résiliation et qui sans doute, même, l’écartait comme l’indique une autre clause : « indépendamment du droit que le service des eaux se réserve par les précédents articles de suspendre les fournitures d’eau et de résilier d’office l’abonnement sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable… », art. 27).
* Charge de la preuve de la mise en demeure. La charge de la preuve de la mise en demeure contractuellement prévue pèse en cas de contestation sur le professionnel. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 (téléphonie mobile).
* Sanction de l’absence de mise en demeure. Si le contrat prévoit une mise en demeure, cette exigence doit être respectée. V. par exemple : CA Besançon (1re ch. civ. A), 26 juin 2013 : RG n° 13/00824 ; Cerclab n° 4497 (moyen prétendant que la suppression de la mise en demeure serait abusive ; arrêt se contentant de constater que le contrat imposait au prêteur un avertissement préalable, qui devait informer clairement l’emprunteur du risque encouru à défaut de régularisation, ce qui n’avait pas été le cas), sur appel de TGI Belfort (JEX), 2 avril 2013 : RG n° 12/00042 ; Dnd.
Clauses prévoyant une mise en demeure : cas des codébiteurs solidaires. Dans le cadre d'une solidarité passive, il n'est pas utile de mettre en demeure l'ensemble des emprunteurs lorsque ceux-ci sont solidairement liés, tous les actes faits à l'encontre de l'un des débiteurs sont efficaces contre les autres, en ce compris la mise en demeure ; n’est pas abusive la clause d’engagement solidaire et indivisible d’un prêt et est acquise la déchéance du terme d’un coemprunteur, ultérieurement décédé, même si son coemprunteur n’a pas été destinataire de la mise en demeure préalable. CA Amiens (ch. écon.), 2 mars 2021 : RG n° 19/03108 ; Cerclab n° 8825 (crédit personnel), infirmant TI Péronne, 20 décembre 2018 : Dnd. § N.B. La solution paraît très discutable, dès lors que la mise en demeure vise précisément à permettre une régularisation de la situation, et il n’est pas sûr qu’elle soit conforme aux règles en matière de crédit qui exigent un avertissement préalable, lequel devrait être envoyé à chaque codébiteur. En l’espèce, la défunte n’avait pas signé tant le courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, que le courrier la prononçant, situation de déni que le coemprunteur aurait pu résoudre et qui a au surplus privé ce dernier d’invoquer l’assurance-décès souscrite par la défunte ! Il reste à déterminer si la contestation aurait dû être placée sur le terrain des clauses abusives (la clause est conforme au droit commun, ce qui illustre le fait que celui-ci n’est pas nécessairement adapté aux relations structurellement déséquilibrées entre un consommateur et un professionnel) ou sur celui de l’utilisation de mauvaise foi de la clause par la banque.
Clauses supprimant la mise en demeure. * CJUE. Dans le cadre de sa démarche visant à définir la méthode devant être appliquée pour apprécier l’existence d’un déséquilibre significatif, sans contrôle elle-même ce caractère abusif, la CJUE a estimé, s’agissant d’une clause relative à l’échéance anticipée, dans les contrats de longue durée, en raison de manquements du débiteur pendant une période limitée, qu’il incombe au juge de renvoi de vérifier, notamment si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. CJUE (1re ch.), 14 mars 2013, Aziz / Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa). : Aff. C-415/11 ; Rec. ; Cerclab n° 4978 (point n° 73 ; arrêt visant les points n° 77 et 78 des conclusions de l’avocate générale ; V. aussi ci-dessus pour le caractère essentiel de l’obligation inexécutée et la gravité du manquement). § N.B. En visant la possibilité pour le consommateur de régulariser la situation dans le cadre de l’appréciation d’un déséquilibre significatif, la position de la CJUE pourrait être retenue comme un indice fort en faveur de la condamnation des clauses supprimant l’exigence d’une mise en demeure, sauf justification particulière.
* Commission des clauses abusives. V. par exemple : Recomm. n° 81-02/10 : Cerclab n° 2173 (contrat de construction de maison individuelle ; caractère abusif des clauses prévoyant la résiliation du contrat, en cas de retard dans les paiements, sans que celle-ci ait été précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, ladite résiliation ne pouvant intervenir moins d’un mois après cette mise en demeure) - Recomm. n° 85-03/B-9° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées ; considérant n° 27 ; recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel, dans les autres cas de résiliation ou de non-renouvellement par celui-ci, de donner congé avec un délai de préavis inférieur à trois mois, sans le notifier au consommateur par lettre recommandée avec avis de réception, sans lui en indiquer le ou les motifs précis, sans lui donner la possibilité d’en contester éventuellement le caractère sérieux et légitime devant le conseil de maison s’il en existe un ou toute autre instance paritaire). § V. aussi ci-dessus les recommandations condamnant des clauses résolutoire de plein droit pour des manquements secondaires.
* Juges du fond. Pour des décisions des juges du fond estimant abusives des clauses résolutoires au motif qu’elles suppriment l’exigence d’une mise en demeure, l’argument jouant le plus souvent en combinaison avec d’autres, V. les décisions citées Cerclab n° 6622 pour les contrats de crédit et par exemple : CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 1998-047699 (vente et installation de cuisine intégrée ; clause de résiliation unilatérale abusive pour plusieurs raisons, notamment l’absence de mise en demeure préalable), confirmant TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188 - TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903 (accès internet ; caractère abusif de la clause permettant au professionnel de résilier sans mise en demeure ni préavis pour un manquement quelconque de l’abonné ; jugement invoquant l’absence de réciprocité de la clause, la résiliation par le consommateur supposant un manquement grave et un prévis de 30 jours) - TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (accès internet ; caractère abusif de la clause de résiliation à défaut de règlement à son échéance d’une seule fraction du prix, dès lors qu’elle prévoit une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable permettant au client de régulariser sa situation et la conservation des sommes éventuellement prépayées, alors que le retard dans le paiement peut être non fautif et ne pas ouvrir droit à l’allocation de dommages-intérêts) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet ; clause abusive autorisant le fournisseur à suspendre ou résilier le contrat de plein droit, sans préavis ni formalité judiciaire, en cas de retard ou d’incident de paiement, dès lors qu’elle accorde au fournisseur une faculté de résiliation discrétionnaire - N.B. sans doute parce que le professionnel est libre de l’invoquer ou pas - et que l’absence de préavis ne permet pas à l’usager de contester l’incident ; jugement semblant implicitement faire référence à l’absence de réciprocité ; clause omise par l’arrêt d’appel) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet ; est abusive la clause de résiliation de plein droit ne prévoyant aucune mise en demeure préalable en visant l’infraction au contrat, ni même de préavis, qui prive l’usager de toute possibilité de contester la violation contractuelle alléguée par le fournisseur), infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement) - CA Rennes (1re ch.), 23 février 2016 : RG n° 15/05152 ; arrêt n° 110/2016 ; Cerclab n° 5523 (prêt immobilier ; est abusive la clause qui permet au prêteur, sans préavis d'une durée raisonnable, et nonobstant toute régularisation de l'arriéré après un incident de paiement, de résilier à son gré le contrat de prêt en sollicitant le remboursement des sommes dues, en ce que elles contrevient aux règles de droit commun du droit du contrat qui prévoient que la résiliation d'un contrat ne doit être encourue qu'après que le débiteur fautif ait été mis en demeure de respecter ses obligations et/ou qu'il soit apparu que l'exécution normale du contrat était irrémédiablement compromise), sur appel de TGI Nantes (JEX), 29 mai 2015 : Dnd - TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (réseau social ; 1/ A.18.2. – clause n° 9 des conditions d’utilisation : est abusive la clause qui dans le cas de contenus illicites laisse à l’exploitant une possibilité discrétionnaire de résiliation des services, et sans que soit respecté un délai de préavis raisonnable ; 2/ C.1 – clause n° 1 des règles de Twitter : résiliation à l’initiative de l’exploitant de manière discrétionnaire, à tout moment, sans justification ni préavis ; V. aussi C.5 – clause n° 5 du règlement Twitter et C.7 –clause n° 6 du règlement Twitter) - CA Versailles (13e ch.), 27 novembre 2018 : RG n° 17/03915 ; Cerclab n° 7902 ; Juris-Data n° 2018-024444 (location sans option d’achat d’une Ferrari ; clause abusive donnant le droit de résilier le contrat sans préavis, en cas de non-paiement par le preneur de deux loyers sans mise en demeure préalable permettant de régulariser ; visa de la recommandation n° 96-02/30° pour la clause pénale), sur appel de T. com. Pontoise, 28 avril 2017 : RG n° 2015F00494 ; Dnd.
Clauses abusives empêchant toute régularisation. Une solution proche a parfois été admise, pour considérer comme abusives les clauses empêchant le consommateur de régulariser sa situation.
V. pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 97-01/B-24-j : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; caractère abusif des clauses permettant au bailleur de résilier le contrat même si le paiement est intervenu dans un délai raisonnable ; considérant n° 38 ; clauses abusives en ce qu’elles font dépendre le sort du contrat de l’arbitraire du bailleur)- Recomm. n° 85-03/B-9° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées ; résumé ci-dessus).
V. pour les juges du fond : selon l'ancien art. R. 132-2-4° [R. 212-2-4°] C. consom., est présumée abusive la clause ayant pour objet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; est abusive la clause de déchéance prévoyant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception préalable à la résiliation, sans mentionner le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et pour régulariser sa situation. CA Nancy (2e ch. civ.), 3 novembre 2016 : RG n° 16/00099 ; Cerclab n° 6523 ; Juris-Data n° 2016-023642, sur appel de TI Nancy, 25 novembre 2015 : RG n° 11-14-1682 ; Juris-Data ; Dnd. § V. aussi : si l’exigence de détenir les données personnelles de ses abonnés à jour est légitime et si la clause imposant cette mise à jour permanente est licite au regard des prescriptions de la loi du 1eraoût 2000, l’inobservation de cette clause doit entraîner une sanction dont la mise en œuvre ne revêt pas un caractère abusif ; ainsi, est abusive la clause sanctionnant le non-respect de cette obligation par une résiliation immédiate, sans mise en demeure préalable de régulariser les données, dès lors qu’elle vise des données ne concernant pas la loi du 1er août 2000 et qu’elle ne répond pas aux prescriptions de l’ancien art. 1134 C. civ. et du point 1.g) de l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993, confirmé par adoption de motifs par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline. § V. aussi CA Rennes (1re ch.), 23 février 2016 : précité (prêt immobilier ; est abusive la clause qui permet au prêteur, sans préavis d'une durée raisonnable, et nonobstant toute régularisation…) - TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (réseau social ; 1/ A.18.2. – clause n° 9 des conditions d’utilisation : est abusive la clause qui dans le cas de contenus illicites laisse à l’exploitant une possibilité discrétionnaire de résiliation des services, et sans que soit respecté un délai de préavis raisonnable ; 2/ C.1 – clause n° 1 des règles de Twitter : résiliation à l’initiative de l’exploitant de manière discrétionnaire, à tout moment, sans justification ni préavis ; V. aussi C.5 – clause n° 5 du règlement Twitter et C.7 –clause n° 6 du règlement Twitter) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; caractère abusif de la clause de résiliation après une suspension non régularisée, dès lors qu’après la suspension, les notifications subséquentes sont envoyées… par voie électronique au consommateur qui ne peut plus les recevoir), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.
Comp. lorsque le manquement n’est pas régularisable : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie ; rejet de l’argument de l’association fondé sur l’absence de mise en demeure, pour les cas n’apparaissant pas susceptible de régularisation, notamment la fausse déclaration qui suppose un élément intentionnel).
Délai de mise en demeure trop bref. Pour une illustration de clause jugée non abusive : CA Paris (pôle 1, ch. 4), 23 septembre 2011 : RG n° 10/22346 ; Cerclab n° 3335 (location longue durée de voiture ; absence de caractère abusif d’un délai de mise en demeure de huit jours qui est un délai classique et qui n’a pas été critiqué par la recommandation n° 96-02 du 14 juin 1996 ; locataire mal venu à critiquer la clause, en ce qu’elle ne précise pas si le délai court à compter de l'envoi ou de la réception de la lettre recommandée, alors que la lettre de mise en demeure est revenue avec la mention « non réclamée »), sur appel de TGI Paris (réf), 6 septembre 2010 : RG n° 10/56619 : Dnd.
Pour la Commission, V. par exemple : Recomm. n° 85-03/B-9° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées ; délai trop bref ; résumé ci-dessus).
Illustrations particulières. * Baux d’habitation. L’art. 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (rédaction résultant de la loi n° 2015-990) dispose : « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
* Crédit. Pour les décisions rendues en matière de déchéance du terme ou de résiliation d’un contrat de crédit, sans mise en demeure, V. les décisions recensées Cerclab n° 6622 et par exemple : est abusive la clause permettant au prêteur de provoquer la déchéance du prêt ou sa résiliation sans mise en demeure préalable de l’emprunteur. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 28 janvier 2010 : RG n° 07/20007 ; Cerclab n° 2479, sur appel de TGI Créteil, 5 novembre 2007 : RG n° 06/07958 ; Dnd.
V. cependant en sens contraire quelques mois plus tard pour… la même formation : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 09/28277 ; Cerclab n° 2997 (clause non abusive dès lors que les emprunteurs ont reçu l’échéancier leur permettant d’apprécier sans équivoque les conséquences d’un défaut de paiement), sur appel de TGI Créteil, 23 mars 2009 : RG n° 07/03939 ; Dnd. § V. aussi : CA Angers (ch. A com.), 30 juin 2015 : RG n° 13/02776 ; Cerclab n° 5227 (prêt immobilier conclu en 2004 ; absence de caractère abusif de la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme « si bon semble au prêteur, sans formalité ni mise en demeure » en cas de non-paiement, au regard des anciens art. L. 132-1 [L. 212-1] et R. 132-2-4° [R. 212-2-4°] C. consom., dès lors que ne peut être considérée comme abusive la clause permettant à un organisme prêteur de résilier immédiatement le contrat en cas de défaut de paiement d’une mensualité de remboursement à son échéance, s’agissant d’un manquement à l’obligation essentielle pesant sur l’emprunteur ; N.B. l’arrêt précise bien « à supposer qu’ils soient, dans cette version, applicables au cas d’espèce, force est de constater qu’ils ne conduisent pas à remettre en cause la clause »), sur appel de TGI Le Mans, 3 septembre 2013 : RG n° 11/03487 ; Dnd.
Limites : clauses non abusives même sans mise en demeure. Certaines décisions admettent cependant la validité de clauses dépourvues de mise en demeure, soit pour des manquements précis, soit de façon générale. V. pour un motif grave : la cour d’appel, examinant une clause prévoyant qu’il « peut être mis fin à l’abonnement, de plein droit, sans préavis ni mise en demeure préalable, en cas de manquement grave de l’une des parties aux obligations essentielles découlant des documents contractuels », qui constate que cette clause ne pouvait être dissociée de la phrase suivante et des exemples donnés à l’alinéa suivant précisant le type de manquements visés, par opposition aux manquements de moindre gravité pour lesquels d’autres sanctions étaient prévues, que la clause résolutoire est sous-entendue dans tous les contrats synallagmatiques et que la faculté de résiliation était réciproque, en a exactement déduit que ladite clause ne présentait pas un caractère abusif. Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05-20637 et 06-13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810, rejetant le pourvoi contre CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline, confirmant TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (jugement considérant la clause non abusive, dans ses deux versions, même si sa rédaction est maladroite, et estimant qu’en cas de manquement vraiment grave à l’exécution du contrat par un abonné, la société fournisseur d’accès à internet doit disposer d’une sanction efficace pour mettre un terme à ces agissements et garantir l’application de la loi du 1er août 2000 et que l’absence de mise en demeure est dans certains cas d’extrême gravité justifiée). § V. aussi : CA Poitiers (2e ch. civ.), 26 avril 2016 : RG n° 15/03282 ; arrêt n° 203 ; Cerclab n° 5622 (application sans contestation, et sans reprise de l’examen tiré du caractère abusif invoqué en première instance, d’une clause autorisant la banque, si bon lui semble, à rendre toutes les sommes restant dues immédiatement exigibles en cas de non-paiement d'une échéance à bonne date ; N.B. l’arrêt estime, de façon contestable, que les courriers de notification de la déchéance valent mise en demeure), sur appel de TGI Poitiers (Jex), 12 mai 2015 : Dnd (rejet, apparemment, de l’argument du saisi selon lequel l’ancien art. L. 132-1 prohibe l'exigibilité immédiate du prêt sans notification préalable de cette déchéance) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (vente de voiture ; absence de déséquilibre dans la clause prévoyant l’annulation de la commande de plein droit et sans sommation, conformément à l’art. 1657 C. civ., si le client n’a pas pris livraison du véhicule dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, alors que l’acheteur ne peut résilier en cas de retard de livraison ou d’augmentation de prix qu’après mise en demeure, dès lors que ces clauses, qui correspondent à des situations distinctes et répondent à des finalités différentes), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd.
2. CLAUSES DE PRÉAVIS
Clauses de dispense de préavis. Depuis le décret du 18 mars 2009, l’art. R. 212-2-4° C. consom. (reprenant l’ancien art. R. 132-2-4° C. consom., sous réserve de l’extension aux non-professionnels qui figure désormais à l’art. R. 212-5 C. consom.) présume simplement abusive les clauses ayant pour objet ou pour effet de « reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ». Cette disposition, rédigée de façon plus générale que le point 1.g) de l’ancienne annexe, ne semble pas pouvoir être invoqué pour justifier l’existence d’une mise en demeure, mais rien n’exclut en revanche son application aux résiliations fondées sur un manquement du consommateur, les deux exigences ayant des fonctions différentes : la mise en demeure retarde le manquement à la date de l’échéance laissée au consommateur pour régulariser sa situation, alors que le préavis peut avoir pour conséquence de reporter la prise d’effet d’une résiliation définitivement acquise, le délai accordé permettant seulement au contractant de trouver une solution de remplacement avant la fin du contrat.
* Domaine. Sur le domaine du texte : l’ancien art. R. 132-2-4° C. consom., repris par l’art. R. 212-2-4° C. consom., concerne la résiliation du contrat et non la résolution, en l’espèce d’un contrat de crédit en cas de non paiement d’une échéance. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 23 mars 2017 : RG n° 16/14662 ; arrêt n° 215/17 ; Cerclab n° 6792 (prêt immobilier ; exclusion de la présomption d’abus ; clause non abusive bien qu’elle ne comporte ni mise en demeure, ni possibilité de régularisation), sur appel de TGI Créteil (Jex), 19 mai 2016 : RG n° 15/00099 ; Dnd.
* Illustration. V. sans référence au texte : cassation de l’arrêt ne répondant pas au moyen tiré du caractère abusif de la clause de résiliation au regard de l’absence de préavis. Cass. civ. 1re, 15 mars 2017 : pourvoi n° 15-28224 ; arrêt n° 369 ; Cerclab n° 6784 (visa de l’art. 455 CPC), cassant sur ce point CA Nancy (2e ch. civ.), 8 octobre 2015 : RG n° 14/00678 ; Cerclab n° 5413.
Pour des illustrations de décision faisant application du texte : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064 (auto-école ; est abusive la clause prévoyant la possibilité de résilier le contrat en cas de défaut de paiement, au regard de l’ancien art. R. 132-2-4° [R. 212-2-4°] C. consom., faute de prévoir un préavis d’une durée raisonnable ; contrat ne prévoyant aucun préavis et pouvant jouer selon la décision pour un retard minime ; clause en revanche non illicite au regard de l’art. R. 213-3 § 8 C. route) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (idem), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 (clause abusive aux termes de l’ancien art. R. 132-2-4° [R. 212-2-4°] C. consom.) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951 (auto-école ; est abusive la clause autorisant l’établissement à rompre le contrat en cas de défaut de règlement des sommes dues, dès lors que, faute de prévoir un préavis d’une durée raisonnable, elle est contraire à l’ancien art. R. 132-2-4° [R. 212-2-4°] C. consom.), sur appel de TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd. § V. aussi pour un contrat dont la nature, à durée déterminée ou indéterminée, n’est pas précisée : est abusive la clause d’une convention de découvert qui ouvre à la banque le droit, si bon lui semble, sans formalité ni mise en demeure, de résilier la convention et de rendre immédiatement exigibles les sommes dues, en ce qu’elle dispense le professionnel de tout préavis ou mise en demeure. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 5 mars 2015 : RG n° 14/03672 ; arrêt n° 2015/138 ; Cerclab n° 5075 ; Juris-Data n° 2015-005029 (N.B. l’arrêt n’évoque pas l’ancien art. R. 132-2-1-III C. consom., qui aurait pu écarter ce texte si le contrat était à durée indéterminée et si la banque pouvait invoquer un motif légitime ; la banque ne rapporte pas la preuve contraire, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure, alors que la convention prévoit que l’emprunteur pourra résilier le contrat à tout moment mais en informant le prêteur de son intention par écrit ; N.B. référence implicite à une absence de réciprocité et qui pouvait relever aussi de l’art. R. 132-2-8° [R. 212-2-8°] C. consom.), sur appel de TI Nice, 7 janvier 2014 : RG n° 11-13-000149 ; Dnd
V. sans visa du texte : TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (réseau social ; 1/ A.18.2. – clause n° 9 des conditions d’utilisation : est abusive la clause qui dans le cas de contenus illicites laisse à l’exploitant une possibilité discrétionnaire de résiliation des services, et sans que soit respecté un délai de préavis raisonnable ; 2/ C.1 – clause n° 1 des règles de Twitter : résiliation à l’initiative de l’exploitant de manière discrétionnaire, à tout moment, sans justification ni préavis ; V. aussi C.5 – clause n° 5 du règlement Twitter et C.7 –clause n° 6 du règlement Twitter).
V. sous l’empire du droit antérieur pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir que la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le consommateur de ses obligations, et notamment de retard de paiement, prenne effet moins d’un mois après qu’il a été mis en demeure de s’exécuter par lettre recommandée avec avis de réception. Recomm. n° 85-03/B-8° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel, dans les autres cas de résiliation ou de non-renouvellement par celui-ci, de donner congé avec un délai de préavis inférieur à trois mois, sans le notifier au consommateur par lettre recommandée avec avis de réception, sans lui en indiquer le ou les motifs précis, sans lui donner la possibilité d’en contester éventuellement le caractère sérieux et légitime devant le conseil de maison s’il en existe un ou toute autre instance paritaire. Recomm. n° 85-03/B-9° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées ; considérant n° 27 ; critiques sur les clauses examinée : absence de délai de préavis ou préavis très bref, absence de mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen, qui serait faite au consommateur de respecter ses obligations, ni de l’informer de la même façon qu’il sera mis fin à son contrat à partir de telle date, absence de procédure amiable, par exemple devant le conseil de maison lorsqu’il en existe ou toute autre instance paritaire, absence de communication des motifs et décision « sans appel ».
Renversement de la présomption. Si la clause ne prévoit pas de préavis, il appartient au professionnel de rapporter la preuve que cette absence ne crée aucun déséquilibre significatif. § Pour l’appréciation du caractère abusif, il importe d’examiner les manquements visés par la clause et le fait que celle-ci ait été invoquée effectivement pour un manquement justifiant une prise d’effet immédiate concerne l’exécution du contrat qui ne peut valider une clause générale.
* Dispenses admises. La gravité du manquement commis par le consommateur ou/et ses conséquences quant à la réputation du professionnel ou au respect de ses obligations légales et professionnelles sont des circonstances pouvant justifier la suppression du préavis. § V. par exemple : une attitude agressive ou une incorrection de la part de l’élève à l’égard de l’inspecteur ou du personnel de l’auto-école peut justifier la résiliation du contrat à l’initiative du professionnel sans préavis, compte tenu de la gravité de la faute, par exception à l’ancien art. R. 132-2-4° [R. 212-2-4°] C. consom., qui ne fait que présumer le caractère abusif d’une résiliation par le professionnel sans préavis raisonnable. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064.
Clauses instaurant un préavis trop bref. Une telle stipulation peut également entrer dans le domaine de l’art. R. 212-2-4° C. consom. qui exige un « préavis d'une durée raisonnable ». La question de la charge de la preuve devient sans doute quelque peu secondaire, puisque le consommateur doit prouver que le délai n’est pas « raisonnable », sauf à considérer que cette preuve peut se limiter à la seule brièveté de la durée, alors que celle exigée du professionnel devra être beaucoup plus circonstanciée quant aux motifs justifiant le délai.
V. sous l’empire du droit antérieur au décret du 18 mars 2009 : est abusive, la clause stipulant que l’établissement peut mettre fin à la convention moyennant un préavis d’un mois « si le comportement du pensionnaire était de nature à perturber la bonne marche de l’établissement ou la quiétude des pensionnaires qui y séjournent, dès lors que, si l’inexécution par le pensionnaire de son obligation d’user paisiblement des locaux constitue effectivement une cause de résiliation, cette clause procure un avantage excessif en raison d’un délai de préavis trop bref s’agissant de pensionnaires âgés, de l’absence d’information du pensionnaire sur le motif exact et précis retenu et donc de l’impossibilité qui lui est offerte de le contester. TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : précité (jugement évoquant par comparaison les garanties offerts par la loi du 6 juillet 1989).
V. inversement, pour un préavis jugé suffisant, compte tenu d’une appréciation globale des délais accordés : absence de caractère abusif, au regard de l’art. R. 212-2-4° C. consom. de la clause qui permet au fournisseur de résilier le contrat à l’issue d’une période globale de 45 jours. TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (IV-B-1 – art. 8.4 ; jugement estimant que le dernier délai de dix jours doit être pris en compte dans son insertion dans une durée totale de 45 jours : 15 jours de délai de paiement de la facture, 20 jours sous peine de réduction ou de suspension de la fourniture d’électricité et délai final de 10 jours).
3. MISE EN DEMEURE
Clauses non réciproques. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; caractère abusif de la clause de résiliation par voie de courrier électronique pour le fournisseur, alors que le consommateur doit exclusivement le faire par lettre recommandée AR), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd.
D. SUITES DE LA RÉSOLUTION OU DE LA RÉSILIATION
Extension des effets de la résolution ou de la résiliation aux autres contrats (résolution par « contagion »). Lorsque le consommateur a conclu plusieurs contrats avec un même professionnel, il est fréquent que les contrats contiennent une clause de résolution ou résiliation par « contagion », l’inexécution d’un des contrats provoquant sa résolution ou sa résiliation, puis l’extension de la solution aux autres contrats même si le consommateur y a respecté ses obligations (dans certains cas, le manquement peut être commun à tous les contrats). Cette stipulation est qualifiée d’abusive, tant par la Commission, que par les décisions recensées. Elle l’est d’autant plus lorsque le professionnel déclenche des résolutions en cascade alors que le jeu de la première clause résolutoire est discutable (clause abusive, manquement contesté, etc.).
* Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet d’autoriser l’établissement de crédit à mettre fin à tous les contrats de location avec option d’achat conclus avec le même locataire, dès qu’il constate la défaillance de celui-ci dans l’exécution de l’un de ces contrats. Recomm. n° 86-01/B-12 : Cerclab n° 2178 (location avec promesse de vente ; clause abusive si la défaillance du consommateur n’est pas générale). § La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de résilier le contrat si l’abonné est débiteur envers lui au titre d’un autre contrat, alors même que cet abonné conteste de façon sérieuse la créance invoquée contre lui. Recomm. n° 99-02/37 : Cerclab n° 2193 (téléphones portables). § V. aussi : Recomm. n° 17-02/54° : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir que le professionnel peut étendre les sanctions prévues à l’ensemble des comptes détenus auprès de lui).
V. pour une admission limitée à des contrats réellement interdépendants : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet d’accorder au professionnel la faculté de résilier le contrat pour cause d’inexécution d’un autre contrat souscrit par le consommateur, sans qu’il existe un lien de dépendance entre ces deux contrats. Recomm. n° 07-02/7 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clause abusive lorsqu’il n’existe pas de lien de dépendance entre les contrats).
* Cour de cassation. La clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation du contrat de prêt pour une défaillance de l'emprunteur extérieure à ce contrat, envisagée en termes généraux et afférente à l'exécution de conventions distinctes, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé, par une décision unilatérale de l'organisme prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l'économie du contrat de prêt. Cass. civ. 1re, 27 novembre 2008 : pourvoi n° 07-15226 ; Bull. civ. I, n° 275 ; Cerclab n° 2831 (absence de contestation au surplus devant la Cour d’appel que les échéances du contrat de prêt immobilier étaient régulièrement acquittées), cassant CA Paris (15e ch. B), 9 mars 2007 : RG n° 05/15957 ; Cerclab n° 1654 ; Lexbase, confirmant TGI Paris (9e ch. 1re sect.), 5 juillet 2005 : RG n° 05/06229 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 1594 et sur renvoi CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2012 : RG n° 09/03663 ; Cerclab n° 3693 (arrêt analysant précisément les conséquences de la déchéance injustifiée d’un crédit immobilier). § Après avoir relevé que l’offre préalable de crédit renouvelable et son avenant comportaient des clauses prévoyant à la seule initiative du prêteur, une suspension du découvert ou une résiliation du crédit pour des motifs étrangers au contrat de crédit, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que ces clauses rendaient l’offre de crédit non conforme aux dispositions des anciens art. L. 311-8 à L. 311-13 C. consom., de sorte que le prêteur devait être déchu de son droit aux intérêts. Cass. civ. 1re, 17 juin 2015 : pourvoi n° 14-16602 ; Cerclab n° 5213, rejetant le pourvoi contre CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2014 : RG n° 11/02357 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 4690 ; Juris-Data n° 2014-001498. § V. aussi : Cass. civ. 1re, 7 décembre 1999 : pourvoi n° 97-21751 ; arrêt n° 1957 ; Cerclab n° 2048 (cassation pour défaut de réponses à conclusions, qui suppose que la réponse puisse influer sur la solution, sans nécessairement imposer celle-ci), cassant CA Orléans (ch. civ. 2), 29 septembre 1997 : RG n° 95000022 ; arrêt n° 1525 ; Cerclab n° 701 (arrêt affirmant que, le contrat faisant la loi des parties, et les emprunteurs ayant accepté cette stipulation, il ne saurait être fait droit à la critique de la clause d’exigibilité en cas de non-paiement d’un autre crédit consenti par le prêteur, fondée sur des considérations fort générales, selon lesquelles cette stipulation contreviendrait au principe de divisibilité des conventions et constituerait une clause abusive),sur appel de TI Romorantin-Lanthenay, 25 octobre 1994 : RG n° 94/00154 ; jugt n° 249/94 ; Cerclab n° 123 (problème non abordé). § Pour d’autres illustrations en matière de crédit, V. Cerclab n° 6622.
* Juges du fond. Est contraire à l’ancien art. 1134 al. 2 C. civ. [art. 1193] la clause de résiliation prévoyant l’extension de ses effets à d’autres contrats que celui inexécuté. TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188 (installation de cuisine), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 1998-047699 (clause de résiliation unilatérale abusive pour plusieurs raisons, notamment parce qu’en méconnaissance totale de l’art. 1134 C. civ., elle prévoit une extension de la résolution à des contrats antérieurs). § Est abusive la clause d’un contrat d’abonnement particulier pour lutte contre l’incendie, prévoyant la résiliation automatique de l’abonnement incendie en cas d’incident de paiement dans le cadre d’un autre contrat d’abonnement souscrit par l’usager. TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (contrat ne pouvant être souscrit que si l’abonné dispose déjà d’un abonnement ordinaire ou grande consommation ; jugement reconnaissant que ces abonnements d’un type particulier sont souscrits à part, dans un objectif de sécurité publique, et sont soumis à un régime propre), sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (irrégularité non remise en cause en appel). § Est abusive la clause prévoyant que le non-paiement d’une facture par le client à l’échéance prévue entraînera, quinze jours après l’envoi d’une lettre de relance au client demeurée sans réponse justifiée de sa part, la déchéance de tous les termes des créances de la société, en ce qu’elle étend les effets de la résolution au-delà du contrat inexécuté. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 4061 (accès internet), sur appel de TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (jugement retenant aussi le caractère abusif, mais en le fondant sur le fait que la clause ne prévoit qu’une lettre simple et non une lettre recommandée, tout en estimant que le surplus de la clause n’est « pas abusif dès lors que le lien entre les diverses créances est contractuellement prévu »).
V. cependant en sens contraire, mais dans une situation différente de mise en place d’un contrat nouveau : n’est pas abusive la clause permettant à l’opérateur de suspendre un nouveau contrat s’il découvre que l’abonné est débiteur à son égard dans le cadre d’autres conventions et obligeant l’abonné à régulariser la situation dans les huit jours, sous peine de résiliation. TGI Nanterre (1re ch. A), 3 mars 1999 : RG n° 12166/97 ; Site CCA ; Cerclab n° 4012 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (professionnel justifiant la clause par le souci d’éviter les fraudes, l’argument opposé par l’association, selon lequel le non-paiement pourrait être justifié, étant considéré comme visant une situation irréaliste, dès lors que, dans un environnement concurrentiel, le consommateur confronté à une difficulté l’opposant à son cocontractant, sera dissuadé de contracter à nouveau avec lui et se portera naturellement vers un autre opérateur).
Indemnité de résiliation. Dès lors que la rupture du contrat est la conséquence d’une inexécution imputable au consommateur, la résolution ou la résiliation ne sont pas exclusives du versement de dommages et intérêts pour le préjudice que cette rupture cause au professionnel. Les contrats contiennent quasiment toujours une clause prévoyant le versement d’une indemnité de résiliation. Celles-ci sont le plus souvent qualifiées de clauses pénales (pour leur présentation, V. donc. Cerclab n° 6122), même s’il existe toujours un courant qui qualifie les clauses de dédit, afin d’exclure le pouvoir modérateur du juge.
Pour une illustration : est abusive l’indemnité de résiliation d’un contrat de location de longue durée, dès lors que cette stipulation place le locataire dans la situation qu'entend éviter le droit de la consommation qui édicte l'inefficacité de la clause de calcul de l'indemnité de résiliation litigieuse ; en effet, cette clause aboutit à faire payer au consommateur tout ce qu'il devrait payer comme si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme, alors que ledit loueur reprend le matériel, qu'il a pu relouer librement. CA Pau (1re ch.), 6 juillet 2021 : RG n° 19/02470 ; arrêt n° 21/02787 ; Cerclab n° 9179 ; Juris-Data n° 2021-015336 (location longue durée portant sur un appareil multifonctions de type imprimante scanner réseau).
Frais de désinstallation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire supporter en toutes circonstances par le consommateur le coût du débranchement du transmetteur lors de la résiliation du contrat sans distinguer selon que cette résiliation est ou non imputable au consommateur. Recomm. n° 97-01/B-19 : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; considérant n° 23 ; clause abusive lorsque la résiliation trouve son origine dans des causes imputables au professionnel).
Absence de caractère abusif d’une clause d’un contrat de télévision par câble mettant à la charge de l’abonné les frais de déconnexion pour non-paiement, la résiliation, dans ce cas, n’intervenant qu’aux seuls torts de l’abonné. TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369 (absence d’avantage excessif).
Lieu de restitution du bien. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses abusives ayant pour objet ou pour effet d’abandonner à l’établissement de crédit, au moment de la restitution, le choix du lieu où doit être rendue la chose louée. Recomm. n° 86-01/B-9 : Cerclab n° 2178 (location avec promesse de vente ; exercice de l’option du bailleur pouvant contribuer à alourdir les charges du consommateur compte tenu du coût du transport de certains biens, comme par exemple un bateau).
Refus de prise en charge d’un bagage : absence d’obligation de conservation du transporteur. Pour une illustration : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; absence de caractère abusif de la clause excluant toute obligation de conservation à la charge du transporteur pour les objets refusés, l’arrêt excluant la référence au dépôt nécessaire de l’art. 1949 C. civ. ; compagnie évoquant le fait que les objets non admis sont confisqués par les personnes en charge des contrôles de sûreté qui ne sont pas ses préposés), sur appel de TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (clause non examinée).
Restitution du dépôt de garantie : délai octroyé au professionnel. Sur le caractère abusif des clauses prévoyant des délais trop longs. Les modalités de restitution du dépôt peuvent aussi être contestées lorsque le professionnel s’octroie le droit d’amputer le montant de la somme restituée en considération de manquements non établis du consommateur ou appréciés discrétionnairement par le professionnel (sur ces points, V. Cerclab n° 6054).
Rétablissement du contrat. La demande de rétablissement du compte constitue une exécution forcée du contrat ; elle doit être rejetée puisque le contrat a été résilié et que nul ne peut contraindre un tiers à contracter. CA Nancy (2e ch. civ.), 8 octobre 2015 : RG n° 14/00678 ; Cerclab n° 5413 (site de ventes aux enchères eBay), sur appel de TI Nancy, 18 novembre 2013 : Dnd, et pour le rejet du pourvoi : ayant relevé que le contrat avait été résilié par la société exploitant un site de vente aux enchères sur internet, la cour d’appel en a exactement déduit que, nul ne pouvant contraindre un tiers à contracter, la demande de rétablissement du compte d’utilisateur ne pouvait être accueillie. Cass. civ. 1re, 15 mars 2017 : pourvoi n° 15-28224 ; arrêt n° 369 ; Cerclab n° 6784.
Clauses d’élection de domicile. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats les clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir que le locataire fait élection de domicile dans les lieux loués, même après la résiliation du contrat. Recom. n° 13-01/43° : Boccrf 13 sept. 2013 ; Cerclab n° 4999 (location en meublé non saisonnière ; location en meublé non saisonnière ; considérant n° 42 ; clauses abusives en ce qu’elles permettent au bailleur de notifier des actes de procédure à une adresse à laquelle il sait que le locataire ne réside plus).