CA MONTPELLIER (2e ch.), 28 mai 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7929
CA MONTPELLIER (2e ch.), 28 mai 2019 : RG n° 16/07309
Publication : Jurica
Extrait : « La société Trentin Shop a prétendu que l'obligation mise à sa charge relativement au paiement de la cotisation U mensuelle, dont ni le montant, ni le mode de calcul n'ont été contractualisés, crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce, moyen qu'elle avait soutenu devant le tribunal de commerce de Rodez à l'appui de sa demande d'annulation de la clause du contrat de sous sous-licence de marques relative au paiement de cette cotisation et de remboursement de la somme prélevée à ce titre, mais que le tribunal a écarté ; lors des débats à l'audience, la cour a évoqué le fait que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce et que la méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; le conseil de la société Trentin Shop a alors indiqué, qu'il n'évoquait plus ce moyen de droit, d'ailleurs non repris dans le dispositif de ses conclusions d'appel, se bornant à soutenir l'indétermination contractuelle de la cotisation, qui ne pouvait être fixée par des décisions du conseil d'administration de la société U Proximité Sud-Ouest, ce dont il lui a été donné acte. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 28 MAI 2019