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CA DOUAI (3e ch.), 21 mars 2019

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (3e ch.), 21 mars 2019
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 3e ch.
Demande : 18/00130
Décision : 18/146
Date : 21/03/2019
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 146
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7946

CA DOUAI (3e ch.), 21 mars 2019 : RG n° 18/00130 ; arrêt n° 18/146

Publication : Jurica

 

Extrait : « A titre liminaire tout d'abord, la cour rappelle que M. X. a adhéré à une assurance collective des emprunteurs aux conditions suivantes :

* pour les prêts immobiliers ordinaire n EP 17XX402 d'un montant de 122.400 euros et à taux zéro n EP 17YY403 d'un montant de 16.125 euros :

- décès aux conditions normales,

- perte totale et irréversible d'autonomie,

- invalidité permanente et totale 2ème catégorie de la sécurité sociale,

- incapacité temporaire totale de travail avec des conditions particulières, à savoir l'exclusion de toutes prestations en rapport avec l'accident du travail déclaré, ses suites et conséquences,

* pour le prêt immobilier « modulimmo » n EP 17ZZ401 de 45.825 euros :

- décès aux conditions normales,

- perte totale et irréversible d'autonomie,

- invalidité permanente et totale 2ème catégorie de la sécurité sociale, avec des conditions particulières, à savoir l'exclusion de toutes prestations en rapport avec l'accident du travail déclaré, ses suites et conséquences.

Ensuite, la société ACM Vie soutient que M. X. a soldé au cours de la procédure de première instance :

- le prêt immobilier ordinaire n EP 17XX402 d'un montant de 122.400 euros,

- le prêt à taux zéro n EP 17YY403 d'un montant de 16.125 euros,

- le prêt immobilier « modulimmo » n EP 17ZZ401 de 45.825 euros.

Si elle fait en conséquence valoir qu'elle ne peut être condamnée à le garantir du règlement du solde des prêts, force est pour autant de constater que la société ACM Vie n'apporte nullement la preuve de ses allégations.

Enfin, en application de l'article L. 113-2, 2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge.

Aux termes des articles L. 112-3 alinéa 4 et L. 113-8 du code des assurances, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent à des réponses qu'il a apportées auxdites questions.

Selon l'alinéa 1er de l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

L'alinéa 1er de l'article L. 113-9 du code des assurances dispose que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Il en résulte que la sanction prévue par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est encourue qu'en cas de méconnaissance intentionnelle des prescriptions de l'article L. 113-2 du même code, de sorte que l'assuré doit avoir agi de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur.

2.1. Sur la validité du questionnaire : Les parties s'accordent sur la circonstance que M. X. a répondu à deux questionnaires.

Selon la « déclaration d'état de santé et demande d'adhésion » datée du 10 mai 2007, M. X. devait répondre par « OUI » ou « NON » aux questions suivantes :

« a) Etes-vous actuellement en arrêt partiel ou total de travail par suite de maladie ou d'accident »

« b) Etes-vous atteint(e) d'une maladie, affection ou infirmité de quelque nature que ce soit »

« c) Suivez-vous un traitement prescrit médicalement »

« d) Effectuez-vous ou devez-vous effectuer des examens ou contrôles médicaux »

« e) Avez-vous été opéré(e), accidenté(e) ou hospitalisé(e) au cours des cinq dernières années ».

Il est ensuite précisé : « En cas de réponse positive à l'une des questions, l'adhérent devra compléter un questionnaire de santé. Le questionnaire de santé est à remettre à l'attention du médecin conseil de l'Assureur sous pli confidentiel ».

En l'espèce, M. X. a répondu « OUI » à la question « c) Suivez-vous un traitement prescrit médicalement », de sorte que celui-ci a dû répondre à un « questionnaire de santé », document qu'il a renseigné le 15 mai 2007.

Ce second questionnaire de santé comprend 10 items, chacun séparé par une ligne horizontale de sorte, d'une part, qu'il n'existe manifestement aucune source d'équivoque dans les différentes questions posées, et d'autre part, que la présentation formelle du questionnaire est dénuée d'ambiguïté et que les questions posées sont clairement indépendantes les unes des autres.

La question 3 est rédigée comme suit : « Avez-vous ou avez-vous eu l'une des affections ou l'un des symptômes suivants : Nom de l'affection ou la maladie : début ;  durée ; date de guérison ; séquelles ; commentaires ».

La cour observe ensuite que sous cette question 3, est détaillé, de la lettre « a) à p) », une liste d'affections ou de symptômes renvoyant à différentes parties du corps humain, précision faite que le point « n) » indique : « maladie des os ou des articulations ».

Il s'ensuit que la formulation de la question 3, qui utilise l'indicatif présent et le passé composé, indique sans ambiguïté que le demandeur à l'assurance doit déclarer, outre les affections ou symptômes listés et dont il est atteint au jour où il remplit le questionnaire, ceux dont il a été antérieurement atteint sans limitation de période.

La question 4 est rédigée de la manière suivante :

« a) Avez-vous consulté, été soigné ou bénéficié d'un bilan « date : pourquoi », puis est indiqué sous la question une liste de services médicaux renvoyant à différentes parties du corps humain et en face desquels est portée une case destinée à recevoir une croix en fonction de la réponse apportée par l'assuré, c'est-à-dire « OUI » ou « NON »,

« b) Avez-vous subi un traitement par substances radioactives, par laser ou une chimiothérapie »

« c) Avez-vous reçu une ou plusieurs transfusions sanguines »

« d) Avez-vous été accidenté »

La cour observe qu'il est précisé pour les questions « b) c) » et « d) » que le candidat à l'assurance doit indiquer : « nom de l'affection : quand, pourquoi, commentaires ».

Il s'ensuit que la formulation de la question 4 « a) », qui utilise le passé composé, indique précisément que le demandeur à l'assurance doit déclarer, sans limitation de durée, les consultations, soins ou bilans auxquels il a pu avoir recours antérieurement au jour où il remplit le questionnaire.

M. X. ne peut donc raisonnablement prétendre que l'ensemble des questions et plus particulièrement les questions 3 et 4 seraient limitées à une période antérieure de cinq ans alors que :

- manifestement, les questions posées dans la « déclaration d'état de santé et demande d'adhésion » sont indépendantes de celles contenues dans le « questionnaire de santé »,

- les questions du « questionnaire de santé » sont indépendantes les unes des autres,

- seules les questions suivantes, contenues dans le « questionnaire de santé », comprennent explicitement une limitation durée :

- « 2.c) Avez-vous été, durant les 5 dernières années, incapable de travailler pendant plus de 3 semaines consécutives »

- « 6.d) Au cours des 5 dernières années, avez-vous suivi un traitement prescrit médicalement ou avez-vous reçu des soins prescrits médicalement pendant plus de 3 semaines consécutives »

- « 6.e) Avez-vous consulté un médecin au cours des 12 derniers mois »

- « 8.a) Vous a-t-on fait au cours des 5 dernières années : « un électrocardiogramme » (...) « un bilan de stérilité ».

De l'ensemble de ces énonciations et constatations, il est établi que les questions posées par l'assureur, tant dans la « déclaration d'état de santé et demande d'adhésion » que dans le « questionnaire de santé sont à la fois précises, claires et univoques en ce qu'elles permettent au candidat à l'assurance d'apprécier l'étendue et la portée des questions qui lui sont posées par l'assureur et auxquelles il devait répondre.

Il s'ensuit que M. X. ne peut utilement soutenir que le « questionnaire de santé » doit « être déclaré non écrit, comme abusif, conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation », dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, étant en tout état de cause observé qu'il ne démontre pas en quoi le « questionnaire de santé » crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 21 MARS 2019