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CA POITIERS (2e ch. civ.), 4 juin 2019

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (2e ch. civ.), 4 juin 2019
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 2e ch. civ.
Demande : 18/03751
Décision : 19/406
Date : 4/06/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/12/2018
Numéro de la décision : 406
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7964

CA POITIERS (2e ch. civ.), 4 juin 2019 : RG n° 18/03751 ; arrêt n° 406 

Publication : Jurica

 

Extrait : « La SARL Esquirol fait valoir, au visa de l'article D. 442-3 du code de commerce, que le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent de manière spéciale et exclusive pour connaître des moyens tenant aux pratiques abusives. Elle rappelle que l'article susvisé est d'ordre public et qu'en vertu de l'ancien article L. 442-6 du code de commerce, la détermination du tribunal compétent n'est pas subordonnée à l'examen du bien-fondé des demandes. Elle estime qu'en l'espèce, la question de l'existence de telles pratiques nécessite d'être abordée, elle considère avoir pris un engagement dépourvu de toute rationalité économique et juridique et s'être placée en situation de dépendance à l'égard du loueur du fonds et du franchiseur.

La SARL Toulouse Trois et la SAS Monts Fournil y répliquent disant que les clauses attributives de compétence insérées aux contrats de location-gérance et de franchise suffisent à fonder la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de la Roche-Sur-Yon.

Elles ajoutent qu'il est demandé au juge des référés de tirer les conséquences de la fin du contrat de location-gérance et d'ordonner l'expulsion du locataire qui se maintient dans le fonds de commerce sans droit ni titre depuis le 15 octobre 2018. Que la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Bordeaux, initiée par la SARL Esquirol, s'agissant de voir engager leur responsabilité, est sans incidence sur la compétence du juge des référés.

* * *

L'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur applicable à la cause, énumère différentes pratiques anticoncurrentielles prohibées qui engagent la responsabilité de leur auteur, l'obligeant à réparer le préjudice causé. Les litiges relatifs à l'application de cet article sont attribués à des tribunaux spécialisés. Or, et ainsi que le rappellent les intimés, l'objet du présent litige est de voir constater la fin du contrat de location-gérance, la résiliation du contrat de franchise et que soit ordonnée, en conséquence, l'expulsion de la SARL Esquirol. D'ailleurs la SARL Esquirol a déjà saisi, le 22 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux des questions ayant trait aux pratiques abusives dont elle s'estime victime.

Aussi, la Cour ne peut que constater que c'est à tort que la SARL Esquirol entend voir appliquer les dispositions susvisées, lesquelles doivent en l'espèce être écartées.

En outre, l'article 11 du contrat de location-gérance du 4 septembre 2017 dispose « Tous les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention seront soumis au tribunal de commerce du siège du Loueur, auquel compétence est expressément attribuée à cet effet ».

De même, l'article XXIII du contrat de franchise du 4 septembre 2017 dispose « [...] Tous les litiges seront soumis au Tribunal de commerce du siège social du franchiseur ».

De surcroît, il ressort des extraits Kbis de la SARL Toulouse Trois et de la SAS Monts Fournil, qu'au 15 octobre 2018, leur siège social est situé à Saint Jean de Monts et qu'elles sont inscrites au registre du commerce et des sociétés de La Roche-Sur-Yon.

C'est donc à juste titre que le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon a retenu sa compétence territoriale et matérielle, l'ordonnance du 26 novembre 2018 sera, en conséquence, confirmée de ce chef. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 4 JUIN 2019