CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA LYON (1re ch. civ. A), 31 janvier 2019

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. A), 31 janvier 2019
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1re ch. A
Demande : 17/00977
Date : 31/01/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/02/2017
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7984

CA LYON (1re ch. civ. A), 31 janvier 2019 : RG n° 17/00977 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu’au verso du contrat de location signé par la société ATOUT RYTHME CHAVE, figure la mention suivante : « le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et verso (...). Il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ; qu’il s’ensuit que les conditions générales du contrat de location sont opposables à la société ATOUT RYTHME CHAVE, et spécialement la clause pénale prévue par l’article 12 ; qu’ayant reconnu dans les conditions particulières du contrat qu’elle n’est pas un consommateur ou un non professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation, la législation sur les clauses abusives ne lui est pas applicable ; qu’elle ne démontre pas en quoi la clause pénale stipulée par l’article 12 des conditions générales serait manifestement excessive, la restitution du matériel étant une conséquence de la résiliation du contrat de location et ne pouvant en elle-même caractériser le caractère excessif de la pénalité ; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande formée par la société ATOUT RYTHME CHAVE tendant à l’annulation de cette clause, ou à sa mise à l’écart ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 31 JANVIER 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/00977. N° Portalis DBVX-V-B7B-K22L. Décision du tribunal de commerce de Saint-Étienne, Au fond du 10 janvier 2017, 1ère chambre : R.G. n° 2016F00959.

 

APPELANTE :

SAS ATOUT RYTHME CHAVE

Représentée par la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON, Assistée par Maître Albert H., avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM

Représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

Date de clôture de l’instruction : 10 octobre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 novembre 2018

Date de mise à disposition : 10 janvier 2019 prorogée au 31 janvier 2019, les avocats dûment avisés conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Audience présidée par Vincent NICOLAS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Aude RACHOU, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 27 mai 2016, la société LOCAM a donné en location à la SAS Atout rythme Chave un défibrillateur pour une durée de 5 ans, moyennant le paiement de 60 loyers de 129 euros HT. La société Citycare a été le fournisseur de ce matériel, financé par la société LOCAM.

Le 31 mai 2016, la société ATOUT RYTHME CHAVE a signé un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel.

Estimant avoir été trompée par les pratiques de la SAS Citycare, la société Atout rythme a demandé à la société LOCAM, mais sans succès, la résiliation amiable du contrat. Elle a cessé ensuite de payer les loyers.

La société LOCAM, après avoir notifié à la société ATOUT RYTHME CHAVE le 16 septembre 2016 une mise en demeure de payer trois loyers échus, a fait jouer la clause résolutoire stipulée par le contrat de location, avant de l’assigner le 19 octobre 2016 devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne en paiement de la somme principale de 10.698,21 euros.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2017, en raison du défaut de comparution de la société ATOUT RYTHME CHAVE, le tribunal a :

- condamné celle-ci à payer à la société Locam la somme de 9.725,62 euros, et la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront payés par la société Atout Rythme à la société Locam,

- ordonné l’exécution provisoire du jugement.

 

Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 7 février 2017, la société Atout rythme a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2017, elle demande à la cour, au visa des articles 73 et suivants, 118 et suivants, et 122 du code de procédure civile, L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, et 1134 du code civil, de :

- déclarer le tribunal de commerce de Saint Etienne incompétent au profit du juge de l’exécution.

si la Cour devait déclarer le tribunal de commerce comme compétent :

- déclarer irrecevable la société Locam pour défaut d’intérêt à agir,

- déclarer nulle l’assignation,

A défaut :

- écarter l’application de la clause pénale du contrat de location,

- débouter de l’ensemble de ses demandes la société LOCAM,

A titre subsidiaire :

- déclarer la clause pénale invoquée comme nulle,

- débouter de l’ensemble de ses demandes la société Locam,

A titre infiniment subsidiaire :

- condamner la société Atout Rythme au paiement de la somme de 650,70 euros

En tout état de cause :

- condamner la société Locam à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

La société Atout rythme prétend que :

- le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande de la société LOCAM, dès lors qu’il connaît de manière exclusive des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et que l’assignation portée par la société Locam vise l’exécution du contrat de location ;

- la société Locam n’a pas intérêt à agir dès lors que la société Atout rythme a uniquement traité avec la société Citycare et qu’elle n’a signé aucun contrat avec la société Locam.

- l’assignation est nulle dès lors qu’elle a été délivrée au compagnon de la présidente de la société Atout rythme, alors que ce dernier n’est ni son salarié, ni son actionnaire ; n’ayant donc pas été au courant de l’existence d’une procédure judiciaire, elle a été privée d’un degré de juridiction.

- la société LOCAM ne prouvant pas avoir porté à la connaissance de la société Atout rythme l’existence de la clause pénale, cette clause est inapplicable.

- s’agissant d’un contrat d’adhésion, cette clause apparaît abusive ou disproportionnée, d’autant plus que le matériel a été récupéré par la société Citycare qui ne prouve aucun préjudice.

A titre subsidiaire, la société ATOUT RYTHME CHAVE demande que les condamnations sollicitées par la société LOCAM soient ramenées à la somme de 650,70 euros correspondant aux loyers échus lors la restitution du matériel.

 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2017, la société Locam demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et suivants, et 1149 ancien du code civil,

Vu l’article 1152 du code civil,

- dire non fondé l’appel de la société Atout rythme

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a réduit à l’euro symbolique la clause pénale de 10% sur les sommes dues,

- allouer à ce titre à la société Locam la somme complémentaire de 972,96 euros,

- condamner la société Atout rythme à régler à la société Locam une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexi.

La société Locam soutient que :

- elle ne poursuit pas le règlement d’une difficulté d’exécution mais engage la responsabilité contractuelle de la société Atout rythme pour défaut d’exécution du contrat de location

- la société Atout rythme ayant bien conclu un contrat avec elle, elle a intérêt à agir ;

- la signification est valable puisque l’assignation a été délivrée au lieu du siège social de la société Atout rythme, et remise à une personne se déclarant habilitée à la recevoir au nom de la société ; au surplus, formulée après une fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir, cette exception de nullité est irrecevable ;

- les conditions générales du contrat de location sont opposables à la société Atout rythme

- elle subit un préjudice constitué par la perte du capital mobilisé et non amorti, et par l’absence de rentabilité escomptée ;

- compte tenu du caractère professionnel et de la personnalité morale des parties, la législation sur les clauses abusives issue du code de la consommation n’est pas applicable.

 

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

Sur l’exception d’incompétence :

Attendu qu’il appartient à la cour de statuer sur l’exception d’incompétence soulevée, s’agissant d’une exception relative à la première instance ;

Attendu que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ;

que la demande de la société Locam en exécution du contrat conclu avec la société ATOUT RYTHME CHAVE ne relève pas de sa compétence, ne s’agissant ni d’une difficulté relative à un titre exécutoire ni d’une contestation s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée ;

que l’exception soulevée sera rejetée ;

 

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :

Attendu qu’il ressort de l’exemplaire du contrat de location produit par la société LOCAM que le gérant de la société ATOUT RYTHME CHAVE a signé ce contrat ; qu’il s’ensuit que la société LOCAM a intérêt à agir ;

 

Sur l’irrégularité de l’assignation :

Attendu que cette exception de nullité n’a pas été soulevée avant la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt ;

qu’en outre l’assignation a été signifiée à la société appelante le 19 octobre 2016 à personne ; qu’en effet, l’huissier a mentionné dans cet acte l’avoir remis à M. X., qui s’est déclaré habilité à recevoir sa copie ; que cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux et la société ATOUT RYTHME CHAVE ne s’est pas inscrite en faux contre une telle mention ;

 

Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat de location, et spécialement de la clause pénale, et sur l’application de la législation sur les clauses abusives :

Attendu qu’au verso du contrat de location signé par la société ATOUT RYTHME CHAVE, figure la mention suivante : « le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et verso (...). Il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » ; qu’il s’ensuit que les conditions générales du contrat de location sont opposables à la société ATOUT RYTHME CHAVE, et spécialement la clause pénale prévue par l’article 12 ; qu’ayant reconnu dans les conditions particulières du contrat qu’elle n’est pas un consommateur ou un non professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation, la législation sur les clauses abusives ne lui est pas applicable ; qu’elle ne démontre pas en quoi la clause pénale stipulée par l’article 12 des conditions générales serait manifestement excessive, la restitution du matériel étant une conséquence de la résiliation du contrat de location et ne pouvant en elle-même caractériser le caractère excessif de la pénalité ; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande formée par la société ATOUT RYTHME CHAVE tendant à l’annulation de cette clause, ou à sa mise à l’écart ;

 

Sur l’action en paiement de la société LOCAM :

Attendu qu’au vu de son décompte, sa créance en principal est certaine, liquide et exigible, à hauteur de 9.725,65 euros ; qu’il y a lieu d’y ajouter la somme de 972,96 euros correspondant à l’application de la clause pénale dont le caractère excessif n’est ni invoqué ni démontré ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société ATOUT RYTHME CHAVE ;

Rejette sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt ;

Dit irrecevable l’exception de nullité de l’assignation ;

La déboute de sa demande tendant à l’annulation de la clause pénale ou à sa mise à l’écart ;

Confirme le jugement, sauf en ce qu’il fixe à 1 euro le montant de l’indemnité au titre de la clause pénale ;

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Condamne la société ATOUT RYTHME CHAVE à payer à la société LOCAM la somme de 972,96 euros au titre de la clause pénale, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2016 ;

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Condamne la société ATOUT RYTHME CHAVE aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT