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5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5829 (8 janvier 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

PRÉSENTATION GÉNÉRALE - NATURE DE LA PROTECTION

LÉGISLATION D’ORDRE PUBLIC - CONSÉQUENCES

RECONNAISSANCE DU CARACTÈRE PROFESSIONNEL DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Présentation (droit antérieur à l’ordonnance du 14 mars 2016). La protection en matière de clauses abusives, de démarchage ou de crédit, sans que cette liste soit limitative, concernent le consommateur et, dans certains cas, le non professionnel (clauses abusives, L. 215-1 s., anciennement L. 136-1 C. consom.), mais pas les professionnels (sauf extension explicite telle que celle de l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom. résultant de la loi du 17 mars 2014, déplacé et modifié par l’art. L. 221-3 C. consom.). Autrement dit, la reconnaissance du caractère professionnel du contrat supprime une condition nécessaire à l’application de ces protections. La situation est donc a priori différente de la renonciation à une protection juridiquement applicable. Néanmoins, comme la protection de certains contrats conclus à l’occasion de la profession n’est pas toujours exclue, la reconnaissance du caractère professionnel peut indirectement aboutir à l’éviction d’une protection d’ordre public, ce qui explique le maintien en la matière d’un contrôle judiciaire du contenu du contrat (A) ou du comportement ultérieur des parties (B).

Présentation (droit postérieur à l’ordonnance du 14 mars 2016). Depuis la nouvelle rédaction de l’article liminaire du Code de la consommation, par l’ordonnance du 14 mars 2016, le problème ne peut a priori plus se poser, sauf marginalement pour l’affirmation que le contrat entre dans le cadre de l’activité.

A. RECONNAISSANCE DU CARACTÈRE PROFESSIONNEL DANS LE CONTRAT

Principe : contrôle de l’exactitude de la clause. Il est fréquent que, pour tenter de se prémunir de l’application de la protection contre les clauses abusives ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014), les vendeurs et prestataires insèrent dans le contrat une clause par laquelle leur client reconnaît que le contrat a un caractère professionnel (la solution sera la même pour les clauses affirmant qu’au regard de l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., modifié par l’art. L. 221-3 C. consom., l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale). Ces stipulations ne retirent pas au juge la faculté de contrôler la nature réelle du contrat, l’affirmation d’un caractère professionnel contraire à la réalité équivalant indirectement à une clause de renonciation, illicite s’agissant de législations d’ordre public.

Insuffisance de la seule profession. Un crédit ne peut être qualifié de crédit professionnel du seul fait de la profession d'avocat du débiteur. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 30 juin 2016 : RG n° 13/06819 ; Cerclab n° 5679 (clauses abusives et crédit à la consommation ; absence de preuve du caractère professionnel et application conventionnelle ; prêt affecté d’un véhicule pour un avocat ; arguments retenus : reproduction des textes du Code de la consommation, mention du domicile personnel, mention de la qualité d’avocat au titre des éléments d’information, absence de preuve que le prélèvement automatique soit effectué sur un compte spécifiquement professionnel), sur appel de TGI Libourne, 16 mai 2013 : RG n° 11/00425 ; Dnd.

Impossibilité d’écarter un contrôle du juge : illustrations. Pour des décisions exprimant clairement le principe : la mention préimprimée en première page du contrat selon laquelle le client reconnaît que l'objet du contrat a un lien direct avec son activité professionnelle et que ce faisant le code de la consommation ne s'applique pas, ne prive pas les juges saisis d'un litige de la vérification de ce lien avec l'activité professionnelle. CA Chambéry (2e ch.), 20 juin 2013 : RG n° 12/01512 ; Cerclab n° 4499 ; Juris-Data n° 2013-016993 (démarchage ; rapport direct), sur appel de TI Bonneville, 20 juin 2012 : RG n° 11-10-000663 ; Dnd. § L'appréciation du caractère direct avec les activités exercées relève des seuls tribunaux indépendamment de la qualification que les parties ont pu donner à ce rapport dans la convention. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 2 mai 2016 : RG n° 15/02319 ; arrêt n° 16/0321 ; Cerclab n° 5592 ; Juris-Data n° 2016-008259 (démarchage ; location financière de matériel de vidéo-surveillance pour un salon de coiffure : absence de rapport direct, en dépit de la clause du contrat sur l’affectation professionnelle), sur appel de TI Haguenau, 21 janvier 2015 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 12 février 2018 : RG n° 16/05744 ; arrêt n° 18/0085 ; Cerclab n° 7425 ; Juris-Data n° 2018-002470 (clauses abusives ; l'appréciation du caractère direct avec les activités exercées relève des seuls tribunaux indépendamment de la qualification que les parties ont pu donner à ce rapport dans la convention), sur appel de TI Strasbourg, 8 novembre 2016 : Dnd.

Pour d’autres illustrations de décisions admettant le contrôle du juge, nonobstant les clauses du contrat, V. par exemple : TI Dax, 18 mai 2010 : RG n° 11-09-000608 ; jugt n° 238/2010 ; Cerclab n° 3313 (clauses abusives ; le fait qu'il soit indiqué dans le contrat que la location est consentie pour les besoins d'une activité professionnelle ne prive pas le consommateur, qui peut être un professionnel, des dispositions protectrices du Code de la consommation ; clause réputée non écrite), infirmé par CA Pau (2e ch. sect. 1), 28 mars 2011 : RG n° 10/02259 ; arrêt n° 1481/11 ; Cerclab n° 2698 (contrat professionnel) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 15 novembre 2007 : RG n° 06/01528 ; Cerclab n° 2231 (démarchage ; location et maintenance d’un ordinateur et d’une imprimante par un éleveur canin ; absence de rapport direct en dépit de la clause affirmant que « le matériel loué est strictement et exclusivement destiné à l'exercice de son activité sociale ou professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci ») - CA Lyon (6e ch. civ.), 20 septembre 2007 : RG n° 06/02463 ; Cerclab n° 1659 ; Juris-Data n° 2007-342946 (démarchage ; la qualification, dans le contrat, des prestations de services et du matériel proposés comme ayant un usage professionnel, ne permet pas d'exclure d'office l’application des dispositions du Code de la consommation, cette qualification relèvant de l'appréciation des juges du fond), confirmant TI Villefranche-sur-Saône, 14 février 2006 : RG n° 2005/676 ; jugt n° 06/106 ; Cerclab n° 448 (l'appréciation de la nature de ce rapport existant entre le contrat et l'activité professionnelle du contractant relève de l'appréciation souveraine du juge du fond et ce indépendamment de toute clause conventionnelle excluant la protection particulière du Code de la consommation en matière de démarchage) - CA Agen (1re ch.), 4 décembre 2006 : RG n° 05/01767 ; arrêt n° 1166/06 ; Cerclab n° 1258 ; Legifrance ; Lamyline (démarchage ; location d’un distributeur de boissons par un taxi-ambulancier ; admission du caractère professionnel « nonobstant la clause du contrat aux termes de laquelle « le locataire reconnaît que le matériel loué a bien un rapport direct avec son activité », clause dénuée d’effets juridiques alors que la législation applicable est d’ordre public et qu’il ne peut y être dérogé »), sur appel de T. com. Cahors, 12 septembre 2005 : RG n° 2005/001353 ; Cerclab n° 1343 (problème non abordé) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 2 novembre 2006 : RG n° 05/04286 ; arrêt n° 540 ; Cerclab n° 1636 (clauses abusives ; location d’une installation par une Earl ; absence de rapport direct nonobstant la clause selon laquelle « le matériel loué est strictement et exclusivement destiné à l'exercice de son activité sociale ou professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci ») - TI Marseille, 29 juin 2004 : RG n° 11-02-005189 ; Cerclab n° 4098 (démarchage ; climatisation des locaux d’une toiletteuse pour chien ; la simple mention sur le contrat de la clause selon laquelle sont exclues du bénéfice de ces dispositions les locations destinées aux besoins d'une exploitation commerciale ou d'une activité professionnelle ne peut suffire à écarter les règles protectrices du droit de la consommation ; ces règles étant d'ordre public, conformément à l'ancien art. L. 121-20-7 C. consom., leur application ne peut être exclue par le biais de stipulations contractuelles contraires, et relève de l'appréciation casuistique et souveraine des magistrats), infirmé par CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 9 janvier 2008 : RG n° 05/08624 ; arrêt n° 2008/6 ; Cerclab n° 2215 (admission d’un rapport direct) - TI Rennes, 20 septembre 2001 : RG n° 11-01-000836 ; Cerclab n° 1757 (démarchage ; matériel informatique et site internet pour une vendeuse de lingerie féminine ; la stipulation qui précise que la commande est faite pour les besoins de l'activité professionnelle du client n'a d'autre objet que de détourner les dispositions légales protectrices des personnes démarchées), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 24 octobre 2002 : RG n° 01/06590 ; arrêt n° 705 ; Cerclab n° 1796 ; Jurinet (admission d’un rapport direct) - CA Pau (1re ch.), 8 juin 2015 : RG n° 13/04190 ; arrêt n° 15/2340 ; Cerclab n° 5281 (clauses abusives ; « nonobstant les mentions contraires de l'acte », un professionnel des travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre en bâtiment est un non professionnel dans le domaine qui fait l'objet du contrat, en l’espèce la création d'un site Internet), sur appel de TI Tarbes, 17 septembre 2013 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 7 octobre 2015 : RG n° 13/04347 ; Cerclab n° 5411 (démarchage ; le fait d’avoir mentionné son activité professionnelle d'infirmière libérale sur le bon de commande et le caractère ferme et définitif de celle-ci, ne peut faire échec à l'application des dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives au droit de rétractation), sur appel de TGI Montpellier, 18 avril 2013 : RG n° 12/01798 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 septembre 2022 : RG n° 21/00132 ; arrêt n° 225/2022 ; Cerclab n° 9842 (location d'un copieur par une association regroupant les membres des familles de personnes disparues en Algérie ; les dispositions de l’anc. art. L. 132-1 C. consom. étant d'ordre public, elles ne peuvent être écartées par la clause du contrat signé en l'espèce dans laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle »), sur appel de TJ Paris (5e ch. 2e sect.), 26 novembre 2020 : RG n° 17/11642 ; Dnd.

V. aussi dans le cadre de l’art. L. 221-3 (extension de la protection aux petits professionnels) : la mention du contrat selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est non seulement démentie par les faits mais ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices de l’art. L. 221-3 qui ne visent que « l'activité principale » ; il convient de rappeler que toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 29 octobre 2020 : RG n° 17/17389 ; Cerclab n° 8632 (location d'un défibrillateur automatique externe par une infirmière libérale), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 11-17-000811 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (la mention selon laquelle le locataire « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » est non seulement démentie par les faits mais ne saurait faire obstacle aux dispositions protectrices du code susvisé qui ne visent que « l'activité principale » ; toute clause qui aurait pour effet de faire échec au droit de rétractation est réputée non écrite), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 juin 2023 : RG n° 19/08766 ; JurisData n° 2023-011432 ; Cerclab n° 10362 (inefficacité de la mention contractuelle préimprimée selon laquelle la locataire atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière). § En en sens contraire, V. par exemple : CA Rouen (ch. proxim.), 22 juin 2023 : RG n° 21/03280 ; Cerclab n° 10369 (téléphonie et internet pour un cabinet médical ; arrêt se fondant sur la clause d’un contrat conclu en 2018 affirmant que le contrat est « en rapport direct avec l'activité professionnelle de la locataire et souscrit pour les besoins de cette dernière » et sur celle du contrat de location qui mentionne que « les biens loués sont strictement et exclusivement destinés à l'exercice de l'activité sociale ou professionnelle [de la locataire] et qu'ils sont en rapport direct avec celle-ci », avant d’estimer que l’objet du contrat entrait dans le champ de l’activité principale), sur appel de TJ Évreux, 29 juin 2021 : RG n° 19/3586 ; Dnd. § N.B. De nombreuses décisions similaires ont été rendues sur cette question (V. Cerclab n° 5889). Elles illustrent un phénomène récurrent : « l’inertie des conditions générales » qui ne sont pas modifiées dès qu’intervient une modification législative ou jurisprudentielle (V. sur ce point les contrats de déménagement et le changement de qualification imposée par la Cour de cassation). L’explication est sans doute double : les conditions déjà imprimées continuent à être utilisées et la connaissance par les praticiens des évolutions du droit positif n’est pas forcément immédiate.

V. aussi pour un arrêt de la Cour de cassation s’appuyant implicitement sur l’absence d’influence de la clause (ou sur le fait que le critère visé était obsolète) : cassation pour manque de base légale de l’arrêt écartant l’application de l’anc. art. L. 121-16-1, III C. consom., aux motifs que le contrat de location de photocopieur avait été conclu entre deux professionnels, qu'il portait sur du matériel de reproduction nécessaire à l'activité administrative et commerciale de la société locataire et que celle-ci avait certifié dans le contrat que le bien loué était destiné exclusivement à des fins professionnelles, sans rechercher si l'objet du contrat de location entrait dans le champ de l'activité principale du locataire. Cass. civ. 1re, 20 décembre 2023 : pourvoi n° 22-18025 ; arrêt n° 690 ; Cerclab n° 10608 (location d’un photocopieur par une société de réparation de pare-brise), cassant CA Paris (pôle 5 ch. 10), 24 janvier 2022 : RG n° 20/05441 ; Dnd.

La solution n’a pas été modifiée pour la nouvelle rédaction des conditions générales se référant au critère nouveau. V. par exemple : la présence d'une clause pré-imprimée dans le contrat en caractères non apparents selon laquelle « le client confirme que l'objet du contrat entre dans le champ de son activité principale » ne peut priver le professionnel des dispositions protectrices du code de la consommation auxquelles il peut prétendre dans la mesure où il rapporte la preuve de ce que les conditions d'application du régime protecteur sollicité sont effectivement remplies. CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/02833 ; Cerclab n° 9354. § L’application du texte ne peut nullement être contredite par la mention préimprimée du contrat indiquant que « l'objet du contrat entre dans le champ de son activité principale », puisque le législateur a entendu renforcer la protection de l'entrepreneur de moins de cinq salariés qui doit pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation lorsqu'il contracte dans un champ de compétence qui n'est pas le sien. CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02558 ; Cerclab n° 9465 (N.B. la cour qualifie la clause de « mention abusive »), confirmant TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03341 ; Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 2 mars 2022 : RG n° 19/02557 ; Cerclab n° 9464 (idem), sur appel de TGI Montpellier, 26 février 2019 : RG n° 17/03339 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 22 mars 2022 : RG n° 19/06297 ; Cerclab n° 9503 (N.B. clause du contrat de maintenance alors que le bailleur continue de se référer au rapport direct…), sur appel de T. com. Carcassonne, 13 mai 2019 : RG n° 2018002452 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 10 mai 2022 : RG n° 19/06987 ; Cerclab n° 9614 (idem n° 9603) sur appel de T. com. Montpellier, 15 mai 2019 : RG n° 2017017340 ; Dnd.

Clauses révélatrices de l’intention des parties et de la situation réelle. Le maintien d’un contrôle du juge n’empêche pas de considérer, après vérification, que l’affirmation du caractère professionnel du contrat est conforme à la réalité et qu’il révèle l’intention des parties. Certaines des décisions recensées commencent par rappeler la clause, avant de contrôler sa justesse, alors que d’autres analysent au préalable la situation avant de se référer à la stipulation venant la conforter (termes employés : « d’ailleurs », « au surplus », « au demeurant », « en outre », etc.).

Pour des illustrations : CA Metz (3e ch. TI), 12 octobre 2023 : RG n° 22/00457 ; arrêt n° 23/00265 ; Cerclab n° 10452 (code de la consommation ; code de la consommation ; site internet pour une sophrologue ; contrat conclu dans le cadre de son activité professionnelle libérale et sous ses références professionnelles, l’arrêt ajoutant qu’il « ressort en outre de la mention dactylographiée précédant directement la signature de l'appelante sur les contrats, que chacun d'entre eux « est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » »), sur appel de T. proxim. Saint-Avold, 14 décembre 2021 : RG n° 11-18-694 ; Dnd - CA Nîmes (4e ch. com.), 5 octobre 2022 : RG n° 20/02876 ; Cerclab n° 9869 (contrat de crédit-bail conclu entre deux professionnels et stipulant que le locataire atteste que le véhicule financé est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci) sur appel de T. com. Avignon, 22 juin 2020 : RG n° 2020001858 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 11 mars 2021 : RG n° 18/00848 ; arrêt n° 21/1070 ; Cerclab n° 8841 (démarchage ; rapport direct ; site internet pour un artisan carreleur ; au-delà de son caractère formel, s'agissant d'une déclaration pré-imprimée, la clause par laquelle le client a expressément déclaré qu'il souscrivait le bon de commande en qualité de professionnel, que la création du site avait un lien direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au bon de commande, est conforme à la réalité des prestations objet du contrat tendant exclusivement à satisfaire les besoins de l'activité professionnelle), sur appel de TGI Dax, 24 mai 2017 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 décembre 2019 : RG n° 17/22845 ; Cerclab n° 8271 (clauses abusives ; rapport direct avec l’activité professionnelle ; location financière de matériel de téléphonie par une association évangélique pour assurer son standard ; l'association « a d'ailleurs certifié que « le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celui-ci » »), sur appel de TGI Paris, 14 novembre 2017 : RG n° 16/03412 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 5 décembre 2019 : RG n° 18/02428 ; Cerclab n° 8303 (démarchage ; système de sauvegarde informatique pour un institut de beauté ; rapport direct ; « comme cela était d'ailleurs rappelé aux termes du contrat »), sur appel de TGI Douai, 27 mars 2018 : RG n° 16/02541 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1 - 1), 18 juin 2019 : RG n° 17/13754 ; Cerclab n° 7710 (démarchage ; besoins de l’activité et rapport direct ; location de photocopieur par un architecte ; contrat conclu avec apposition de son tampon professionnel, les conditions particulières acceptées, qui sont claires et lisibles et qui lui sont opposables, mentionnant que le locataire certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci), sur appel de TGI Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 16/04862 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 1er février 2019 : RG n° 17/07838 ; Cerclab n° 8100 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; location financière de photocopieur par un hôtel restaurant ; apposition du tampon de l’hôtel restaurant sur des conditions générales affirmant le caractère professionnel du contrat), sur appel de T. com. Paris, 3 mars 2017 : RG n° 2016004873 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 29 mai 2018 : RG n° 17/01542 ; Cerclab n° 7575, sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 9 mars 2017 : Dnd (démarchage ; téléphonie mobile sur 63 mois, pour une Sarl de chauffagiste ; Sarl ayant reconnu dans ses écritures avoir conclu le contrat pour les besoins de son activité professionnelle et ayant admis le rapport direct dans le contrat) - CA Agen (1re ch. civ.), 25 avril 2018 : RG n° 15/01142 ; Cerclab n° 7566 (clauses abusives ; rapport direct ; prêt souscrit pour acquérir une charge d'officier ministériel de greffier d’un tribunal de commerce ; arrêt notant « objet stipulé expressément aux contrats »), sur appel de TGI Agen, 20 juillet 2015 : RG n° 13/02012 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 3), 22 novembre 2017 : RG n° 17/12472 ; arrêt n° 779 ; Cerclab n° 7251 (dispositions protectrices du code de la consommation ; rapport direct et cadre de l’activité ; location financière par une Sarl d’un matériel de vidéo surveillance et de sauvegarde des données ; « enfin, le gérant a expressément reconnu que « le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière »), sur appel de T. com. Meaux (réf.), 30 mai 2017 : RG n° 2016007599 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 28 septembre 2017 : RG n° 15/01833 ; Cerclab n° 7069 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; installation téléphonique pour une agence de rencontres ; « contrat par ailleurs intitulé « contrat de prestations de services à usage professionnel » »), sur appel de T. com. Vienne, 16 avril 2015 : RG n° 2012J00227 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 19 septembre 2017 : RG n° 16/00626 ; Cerclab n° 7037 (clauses abusives ; contrat d'abonnement téléphonique pour un podologue pédicure en rapport direct avec l’activité, l’arrêt ajoutant que « d’ailleurs » le contrat est intitulé « abonnement au service téléphonique applicables aux professionnels »), sur appel de TGI Charleville-Mézières, 12 février 2016 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 avril 2017 : RG n° 15/04458 ; Cerclab n° 6811 (clauses abusives ; location avec option d'achat d’une batterie de condensateur par une sarl d’entretien et de réparation de véhicules ; contrat en rapport direct avec l’activité, le contrat stipulant « d'ailleurs expressément que le locataire atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle »), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 31 mars 2015 : RG n° 2015F00096 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 9 février 2017 : RG n° 15/02609 ; Cerclab n° 6961 ; Juris-Data n° 2017-005476 (démarchage ; besoins de l’activité et conclusion sous des références professionnelles ; site internet pour un artisan menuisier ; « au-delà du fait » que le preneur a expressément reconnu sur ce contrat « que le contrat de licence, a rapport direct avec son activité professionnelle et en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas »), sur appel de TI Nîmes, 28 avril 2015 : RG n° 11-001899 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 15 décembre 2016 : RG n° 15/02912 ; Cerclab n° 6661 (clauses abusives, crédit et démarchage ; serveur de communication et postes numériques pour un chirurgien-dentiste ; contrat et procès-verbal de livraison revêtus du cachet mentionnant sa qualité de chirurgien dentaire et son numéro Siret : « il résulte de façon certaine de ces mentions que le matériel téléphonique a été commandé et loué […] pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle de chirurgien dentiste »), sur appel de TI Avignon, 21 avril 2015 : RG n° 1-14-01459 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 24 novembre 2016 : RG n° 15/00541 ; Cerclab n° 6544 (code de la consommation, notamment crédit à la consommation ; prêt immobilier à une SCI d’avocats pour leurs locaux professionnels destinés à accueillir leur clientèle ; « que cette précision apparaît en page 13 de l'acte authentique où il est indiqué « la banque déclare consentir à l'emprunteur un prêt à objet professionnel d'un montant de 306.000 euros »), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 19 décembre 2014 : RG n° 13/09125 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 4 novembre 2016 : RG n° 15/05865 ; Cerclab n° 6521 ; Juris-Data n° 2016-023381 (clauses abusives et crédit à la consommation, notamment l’ancien art. L. 311-32 C. consom. ; rapport direct et besoins de l’activité ; contrat de location multi-options d’un copieur par une Fédération départementale de foyers ruraux, association d'éducation populaire, d'éducation permanente et de promotion sociale ; reconnaissance du caractère professionnel à proximité des signatures, la clause étant rédigée en caractères apparents et, même si elle est contenue dans un contrat d’adhésion, ne présentant pas de caractère abusif), sur appel de TGI Laon (réf.), 18 novembre 2015 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 octobre 2016 : RG n° 14/01745 ; Cerclab n° 6329 (crédit à la consommation ; besoins de l’activité ; location avec option d'achat d'un dupli-copieur par un syndicat professionnel ; même s’il ne poursuit aucun but lucratif, un syndicat exerce une activité qui s'apparente à une activité professionnelle ; le syndicat a d’ailleurs expressément reconnu cette destination en apposant sa signature à proximité immédiate de la clause, parfaitement lisible, stipulant : « le locataire après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celui-ci »), sur appel de TGI Grenoble, 24 mars 2014 : RG n° 11/02345 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 15 septembre 2016 : RG n° 14/07535 ; Cerclab n° 6069 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; location d’un matériel médical par un médecin ; « il a d'ailleurs attesté en signant la première page du contrat de location que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière »), sur appel de de TI Étampes, 8 janvier 2014 : RG n° 11-12-000508 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 juillet 2016 : RG n° 15/03199 ; arrêt n° 16/0602 ; Cerclab n° 5687 ; Juris-Data n° 2016-013410 (clauses abusives et ancien art. L. 311-37 ; contrat souscrit pour les besoins professionnels et rapport direct ; contrat souscrit pour les besoins professionnels, « ainsi que précisé à la convention »), sur appel de TI Mulhouse, 13 mai 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 octobre 2015 : RG n° 13/06738 ; Cerclab n° 5435 (démarchage ; rapport direct et besoins exclusifs de l'activité professionnelle ; location financière d’un copieur par une SAS ; affirmation contractuelle du rapport direct confirmée par l’analyse de la situation), sur appel de T. com. Paris, 25 mars 2013 : RG n° 2010000643 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 11 septembre 2014 : RG n° 13/02350 ; arrêt n° 1805/14 ; Cerclab n° 4864 (droit de la consommation, notamment l’ancien art. L. 311-27 ; licence d'exploitation de site internet pour un agent d’assurances ; contrat conclu sous des références professionnelles, alors « qu’en outre », le client a reconnu dans une clause que le contrat a un rapport direct avec l’activité et que le site internet a pour vocation d'optimiser son exploitation commerciale), sur appel de TI Saint-Dié, 31 mai 2013 : RG n° 11/00205 ; Dnd - CA Paris (pôle 5, ch. 11), 9 mai 2014 : RG n° 12/04377 ; Cerclab n° 4787 (démarchage ; location de matériel informatique et création d’un site internet ayant un « rapport direct avec son activité professionnelle ce qu'elle a d'ailleurs admis expressément pour le contrat conclu avec » l’établissement financier), sur appel de T. com. Paris, 6 février 2012 : RG n° 2010030210 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 mars 2014 : RG n° 11/22922 ; Cerclab n° 4718 (clauses abusives ; location financière de cinq photocopieurs par une Sarl de conseil en organisation d’entreprise ; contrat conclu dans le cadre de l’activité et en rapport direct avec celle-ci, la société ayant « au demeurant, […], par une stipulation librement consentie certifié l'affectation exclusive à un besoin professionnel et en rapport avec lui »), sur appel de T. com. Paris, 22 novembre 2011 : RG n° 2010044023 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 12 mars 2014 : RG n° 11/01501 ; arrêt n° 14/101 ; Cerclab n° 4719 (démarchage ; rapport direct ; nature professionnelle admise, l’arrêt ajoutant qu’« en outre » le bon de commande mentionne que « le matériel et les produits concernés sont en rapport direct avec son activité »), sur appel de TGI Toulouse, 14 mars 2011 : RG n° 08/2987 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.) 13 février 2014 : RG n° 13/00018 ; arrêt n° 46 ; Cerclab n° 4696 ; Juris-Data n° 2014-003749 (démarchage ; rapport direct et objet social ; création d'un site internet et contrat de licence d'exploitation de site internet souscrit par une Sarl de soutien scolaire à domicile, garde d'enfants et formation professionnelle et linguistique), sur appel de T. com. Tours, 19 octobre 2012 : Dnd et pour l’issue finale CA Orléans (ch. com. éco. fin.), 22 mai 2014 : RG n° 13/00018, arrêt n° 218 ; Cerclab n° 4822 - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 19 septembre 2013 : RG n° 11/18390 ; arrêt n° 2013/471 ; Cerclab n° 4482 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location financière de matériel informatique par un loueur de karts), sur appel de T. com. Toulon, 29 septembre 2011 : RG n° 2010F00478 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 18 juin 2013 : RG n° 12/00923 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 4531 (démarchage ; clause claire, figurant en première page, affirmant que le contrat de licence de site internet a un rapport direct avec l’activité professionnelle, qui n'est pas de pur style, comme le montrent les captures d'écrans produites attestant du lien direct entre les prestations réalisées et l'activité de plombier), sur appel de TI Redon, 19 janvier 2012 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 mai 2013 : RG n° 10/07323 ; arrêt n° 202 ; Cerclab n° 4573 ; Juris-Data n° 2013-023498 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; mention en caractères gras « extrait du code de la consommation applicable en cas de démarchage à domicile et non applicable aux professionnels dans le cadre de leur activité et aux sociétés et aux administrations »), sur appel de TI Rennes, 9 septembre 2010 : Dnd - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 20 novembre 2012 : RG n° 11/02151 ; Cerclab n° 4048 (clauses abusives ; le contractant « certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci » ; le fait que la clause soit pré-imprimée n’est pas de nature à l’invalider), sur appel de TGI Thonon-les-Bains (form. comm), 19 août 2011 : RG n° 2008/000755 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 25 septembre 2012 : RG n° 11/02384 ; arrêt n° 12/3770 ; Cerclab3966 ; Juris-Data n° 2012-025905 (démarchage ; location d’un photocopieur par un syndicat professionnel), sur appel de TGI Dax, 31 mai 2011 : Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 21 septembre 2012 : RG n° 11/12081 ; arrêt n° 2012/442 ; Cerclab n° 4436 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; location longue durée d’une voiture par une voyante ; contrat mentionnant que le locataire déclare être un utilisateur professionnel averti ; indice retenu parmi d’autres), sur appel de TI Brignoles, 21 juin 2011 : RG n° 11-11-000189 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 27 avril 2012 : RG n° 11/02480 ; Cerclab n° 3820 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; « l'art. 1 de ses conditions générales dispose d'ailleurs : « le client reconnaît que l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle… »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 8 février 2011 : RG n° 2009/904 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 3 avril 2012 : RG n° 11/12275 ; Cerclab n° 3750 (clauses abusives ; location d’un photocopieur par une association de tir ; rapport direct et cadre de l’activité ; « le contrat précisait d'ailleurs bien : « location consentie pour les besoins d'une activité professionnelle » »), sur appel de TGI Marseille, 17 mars 2011 : RG n° 09/9963 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 1er mars 2012 : RG n° 10/16492 ; arrêt n° 2012/166 ; Cerclab n° 3690 (clauses abusives ; location d’un système biométrique ; clause affirmant l’existence d’un rapport direct), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 21 juin 2010 : RG n° 09/4529 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 23 février 2012 : RG n° 10/14414 ; arrêt n° 2012/149 ; Cerclab n° 3669 (démarchage ; site internet pour un vendeur de pizza ; contrat prévoyant que le code de la consommation ne s’applique pas et que le contrat a un rapport direct avec l’activité, la cour estimant que la création d'un site internet pour développer ses prestations professionnelles était incontestablement en rapport avec l'activité commerciale de l'appelant), sur appel de T. com. Manosque, 29 juin 2010 : RG n° 2009/473 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 25 janvier 2012 : RG n° 10/02363 ; arrêt n° 31 ; Cerclab n° 3559 (arrêt rappelant la stipulation selon laquelle le client reconnaissait que le matériel était acheté pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l'art. 8 de la loi du 22 décembre 1972 et constatant qu’« effectivement » le contrat avait un rapport direct avec l’activité), sur appel de T. com. Toulouse, 6 avril 2010 : RG n° 2010J00083 ; Dnd - CA Versailles (14e ch.), 4 janvier 2012 : RG n° 10/09470 ; Cerclab n° 3528 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; apposition au surplus de la signature sur les contrats litigieux, en approuvant la mention par laquelle « le locataire, après avoir pris connaissance des conditions particulières de la location et des conditions générales au verso, certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celui-ci »), sur appel de TGI Pontoise (réf.), 3 décembre 2010 : RG n° 10/509 ; Dnd - CA Agen (1re ch. com.), 4 avril 2011 : RG n° 10/00573 ; arrêt n° 392/11 ; Cerclab n° 2867 (démarchage ; création du site Internet d’une débroussailleur ; arrêt rappelant l’art. 23 al. 2 du contrat « le client reconnaît que le site objet du présent contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas » avant de vérifier l’existence de ce rapport direct) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 22 septembre 2010 : RG n° 08/10080 ; Cerclab n° 2488 (clauses abusives et crédit à la consommation ; location de photocopieur ; l’architecte a expressément reconnu dans les conditions particulières du contrat que le bien, objet du contrat de location, était exclusivement destiné à l'exercice de son activité professionnelle et avait un rapport direct avec celle-ci, rapport dont la cour vérifie par ailleurs l’existence) - CA Rouen (ch. prox.), 27 mai 2010 : RG n° 09/03671 et n° 09/04025 ; Cerclab n° 2718 (démarchage ; rapport direct et cadre de l’activité ; site internet d’un exploitant agricole ; arrêt notant qu’il « est spécifié au contrat qu'il s'agit d'un site internet professionnel » et retenant l’existence d’un rapport direct pour contrat visant à promouvoir l’activité) - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 12 mai 2010 : RG n° 05/01241 ; arrêt n° 220 ; Cerclab n° 2315 (démarchage ; achat d’un matériel de torréfaction par une chocolaterie ; l’arrêt vérifie le caractère professionnel et note entre autres que le bon de commande mentionne juste à côté de la signature, en caractères gras, la mention suivante « la présente commande est soumise aux conditions générales de vente figurant au verso dont le client reconnaît avoir pris connaissance », celles-ci stipulant à l’art. 1 « cette commande est ferme et définitive et n'est pas susceptible d'annulation. Le client reconnaît que le matériel, objet de la commande, est acheté pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l'art. 8e de la loi du 22 décembre 1972 modifié par la loi du 23 juin 1989 » ; N.B. la clause est en l’espèce discutable puisque la loi de 1989 a remplacé le critère des besoins de l’activité, par celui du rapport direct, ce qui pourrait s’analyser comme un manquement à la bonne foi) - CA Paris (pôle 4, ch. 9), 15 avril 2010 : RG n° 08/10692 ; Cerclab n° 2606 ; Juris-Data n° 2010-007616 (clauses abusives ; association sociale sécurisant son siège par un système biométrique ; association ayant expressément reconnu dans les conditions particulières du contrat que le bien, objet du contrat de location, avait un rapport direct avec son activité professionnelle, solution approuvée puisqu’il s'agit d'un matériel destiné à sécuriser son siège et qui est donc en lien direct avec son activité) - CA Grenoble (ch. com.), 11 juin 2009 : RG n° 07/03868 ; Cerclab n° 2268 (démarchage : rapport direct ; clauses abusives : conclusion en qualité de personne morale et de professionnel ; destination professionnelle mentionnée dans le contrat confirmée par d’autres éléments), sur appel de T. com. Vienne, 25 septembre 2007 : RG n° 2006J167 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. civ. sect. A), 12 mars 2009 : RG n° 08/04979 ; Cerclab n° 3391 ; Juris-Data n° 2009-001793 (démarchage ; rapport direct ; infirmière libérale apposant son cachet et sa signature sous la mention indiquant que le contrat a un rapport direct avec l’activité, situation conforme à la réalité, le contrat permettant d’exercer une activité complémentaire), sur appel de T. com. Lyon, 17 juin 2008 : RG n° 2007j830 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 20 novembre 2008 : RG n° 07/02931 ; Cerclab n° 2232 (démarchage ; rapport direct ; télésurveillance d’un commerçant en articles de pêche ; arrêt s’appuyant entre autres sur « les renseignements relatifs au site à surveiller portés à l'art. 29 du contrat »), sur appel de TI Saint-Quentin, 13 avril 2007 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 9 septembre 2008 : RG n° 07/00939 ; arrêt n° 554 ; Cerclab n° 2699 ; Juris-Data n° 2008-008284 (démarchage ; location de matériel informatique et création de site Internet pour une éleveuse de chiens ; contrat visant à promouvoir l’activité et qui est donc exclu de la protection en vertu du code de la consommation et du contrat qui en reproduit les termes) - CA Paris (5e ch. sect. B), 3 juillet 2003 : RG n° 2001/14622 ; arrêt n° 218 ; Cerclab n° 1193 ; Lamyline (démarchage ; contrat stipulant que la location porte sur un distributeur de boissons « ayant un rapport direct avec (le) commerce » du locataire, solution vérifiée et approuvée par la cour), sur appel de T. com. Paris (6e ch.), 23 avril 2001 : RG n° 2000/058803 ; Cerclab n° 1611 (problème non abordé) - CA Paris (5e ch. sect. A), 2 juillet 2003 : RG n° 2002/13446 ; Cerclab n° 1194 ; Lamyline (démarchage ; création du site d’un vendeur de vêtements ; l'art. 1er des conditions générales du bon de commande précise « le client reconnaît que le matériel... est commandé pour les besoins de son activité professionnelle », solution contrôlée par la Cour qui retient l’existence d’un rapport direct), infirmant T. com. Paris (6e ch.), 17 juin 2002 : RG n° 2001/049439 ; Cerclab n° 1610 (critère de la compétence par référence à l’arrêt de la Cour de cassation du… 25 mai 1992) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 6 octobre 2008 : RG n° 06/03749 ; arrêt n° 08/0914 ; Cerclab n° 2250 (démarchage ; exclusion des personnes morales et rapport direct ; installation téléphonique permettant de communiquer entre les bâtiments d’exploitation de la ferme, l’étable et la fromagerie ; la fausseté de la mention selon laquelle « le locataire déclare et atteste que le matériel loué est strictement et exclusivement destiné à l'exercice de son activité sociale ou professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci » n’est pas démontrée, aucune preuve n’étant rapportée de l’installation d’une liaison avec le bâtiment à usage d’habitation), sur appel de TI Colmar, 30 juin 2006 : Dnd - CA Caen (1er ch. civ. et com.), 10 juin 2004 : RG n° 02/01474 ; Cerclab n° 575 ; Juris-Data n° 2004-259890 (démarchage ; contrat conclu pour tirer un bénéfice d’une activité complémentaire, « ce qui a d'ailleurs été précisé dans le contrat, qui comporte la mention suivante : « le présent contrat est conclu dans le prolongement de l'activité commerciale déjà existante du preneur et en complémentarité de celle-ci » »).

Pour une décision semblant placer les deux arguments sur un pied d’égalité : il résulte, tant des stipulations expresses du contrat (« le client reconnaît que l'objet du contrat de licence d'exploitation de site internet a un lien direct avec son activité professionnelle et que ce faisant le code de la consommation ne s'applique pas »), que de son objet, repris par le procès-verbal de conformité, que les prestations fournies relatives à un site internet avaient un rapport direct avec l’exploitation artisanale de menuisier-ébéniste. CA Limoges (ch. civ.), 10 mai 2017 : RG n° 16/00653 ; Cerclab n° 6837 ; Juris-Data n° 2017-010116 (démarchage), sur appel de TI Limoges, 23 mars 2016 : Dnd.

Rappr. : CA Lyon (1re ch. civ. A), 29 mars 2012 : RG n° 10/07715 ; Cerclab n° 3922 (démarchage ; existence discutée d’un formulaire de rétractation, dont la présence a été admise par le jugement, sans que la Cour en retrouve trace dans le dossier : l’arrêt estime que si ce formulaire existe, son rapprochement avec la mention « Informations sur le code de la consommation : le locataire reconnaît que l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en aucun cas le code de la consommation peut s'appliquer (sic) », crée une ambiguïté, nécessitant une interprétation, qui doit être tranchée en défaveur d’une application conventionnelle, compte tenu des autres éléments attestant de la volonté de conclure un contrat professionnel), sur appel de T. com. Lyon, 11 octobre 2010 : RG n° 2009J1224 ; Dnd.

Pour une décision plus ambiguë : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 17 janvier 2012 : RG n° 09/04453 ; arrêt n° 30/12 ; Cerclab n° 3568 (démarchage ; motivation ambiguë ; après avoir analysé l’opération de création d’un site Internet, l’arrêt mentionne « par ailleurs », les clauses explicites des contrats litigieux stipulant que « l'objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle » et « qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas », avant de conclure que l’artisan n’a « donc » pas agi en dehors de son activité professionnelle), sur appel de TI Castres, 30 juillet 2009 : RG n° 11/08/134 ; Dnd.

Limites : clauses appliquées strictement. Certaines décisions récentes semblent cependant adopter une position plus restrictive en fondant leur solution de façon principale sur la clause du contrat. § Sur la limite : Cass. civ. 1re, 18 octobre 2017 : pourvoi n° 16-14571 ; arrêt n° 1112 ; Cerclab n° 7099 (absence de preuve du caractère erroné de la mention).

V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 16), 13 juin 2023 : RG n° 22/15426 ; arrêt n° 58/2023 ; Cerclab n° 10365 (contrat de site internet conclu en 2021 par une entreprise individuelle de nettoyage ; refus de la qualité de consommateur aux motifs que le bon de commande signé par l’entrepreneur contient une clause selon laquelle il admet que la commande est en rapport direct avec son activité professionnelle), confirmant sur ce point TJ Paris (pdt), 4 juillet 2022 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 16 décembre 2021, : RG n° 19/04956 ; arrêt n° 537/2021 ; Cerclab n° 9319 (démarchage ; télésurveillance pour une SCI ; refus de soumission volontaire aux dispositions sur le démarchage, alors, notamment, qu’une mention précède la signature du locataire, sur chacun des contrats, précisant qu'il « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », ce qui exclut l'application du droit de la consommation au contrat accepté par lui), sur appel de TGI Colmar, 26 février 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 28 mai 2021 : RG n° 20/16236 ; Cerclab n° 9081 (code de la consommation ; besoins de l’activité et rapport direct ; contrats de location d’un photocopieur multifonction, et d’un tableau interactif pour une société de conseil ; les conditions de résiliation ne sont pas soumises aux dispositions du code de la consommation dès lors que les contrats de location prévoient expressément que le matériel est loué exclusivement pour les besoins de son activité professionnelle et en rapport direct avec celle-ci), sur appel de T. com. Paris (réf.), 22 octobre 2020 : RG n° 2020029563 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01964 ; Cerclab n° 8810 (clauses abusives ; location financière d’un photocopieur, d’un ordinateur portable et d’un serveur de sauvegarde pour un avocat ; contrats conclus en sa qualité d'avocat et précisant expressément que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci), sur appel de TGI Nîmes, 6 mai 2019 : RG n° 16/01463 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 20 novembre 2020 : RG n° 18/01265 ; Cerclab n° 8663 (contrat de location financière portant sur un défibrillateur automatisé externe pour une société exploitant un garage ; application stricte de la clause reconnaissant l’existence d’un rapport direct, la société n’ayant jamais contesté que le défibrillateur était destiné à son activité professionnelle et ayant reconnu dans ses écritures que « les dispositions du code de la consommation ne peuvent trouver à application au présent litige en raison des relations commerciales entretenues » par les parties ; N.B. l’arrêt écarte aussi l’art. 1171 C. civ., inapplicable à un contrat conclu antérieurement, et l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. faute de partenariat, ce qui permet de douter de la stratégie adoptée par l’avocat, alors que le rapport direct est loin d’être incontestable), sur appel de T. com. Paris, 17 novembre 2017 : RG n° 2017055874 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 1er octobre 2020 : RG n° 17/16204 ; Cerclab n° 8585 (contrat conclu hors-établissement ; rapport direct affirmé par une clause du contrat ; location financière d’un défibrillateur cardiaque par une infirmière libérale ; N.B. l’application ou non de l’art. L. 221-3 C. consom. n’est pas claire), sur appel de TI Lagny-sur Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 16-001997 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 novembre 2019 : RG n° 17/17854 ; Cerclab n° 8208 (prescription de l’art. L. 218-2 C. consom. ; location financière de matériel de bureautique par une Selarl notariale ; clause reconnaissant que le contrat est conclu pour les besoins de l’activité professionnelle), sur appel de TGI Evry, 11 septembre 2017 : RG n° 14/03059 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 31 janvier 2019, : RG n° 17/00977 ; Cerclab n° 7984 (location à une SAS d’un défibrillateur ; ayant reconnu dans les conditions particulières du contrat qu’elle n’est pas un consommateur ou un non professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation, la législation sur les clauses abusives ne lui est pas applicable), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 10 janvier 2017 : RG n° 2016F00959 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1 -2), 10 janvier 2019 : RG n° 17/18886 ; arrêt n° 2019/3 ; Cerclab n° 7737 (code de la consommation ; le contrat comportant une mention selon laquelle « l'abonné/locataire reconnaît que le bien, objet du contrat de location a rapport direct avec son activité professionnelle et en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas », la volonté de l'appelante d'écarter les dispositions de ce code ne se heurte à aucune contestation sérieuse), sur appel de TGI Draguignan (réf.), 4 octobre 2017 : RG n° 17/05698 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 22 novembre 2018 : RG n° 18/00783 ; arrêt n° 404-18 ; Legifrance ; Cerclab n° 7699 (location avec option d’achat d’une moto ; il est fait expressément état, dans la convention produite, dans un encadré dédié et en caractères gras, de ce que le véhicule objet de la location litigieuse est loué pour les besoins de l’activité de la société X. et que les deux locataires renoncent expressément à l’application des dispositions du code de la consommation au regard de la destination professionnelle du véhicule : « une telle clause n’est aucunement anormale […], mais est au contraire régulièrement insérée dans les contrats de location de véhicules à des fins exclusivement professionnelles »), sur appel de T. com. Tours, 8 décembre 2017 : Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 22 novembre 2018 : RG n° 18/00785 ; arrêt n° 405-18 ; Legifrance ; Dnd  (idem), sur appel de T. com. Tours, 8 décembre 2017 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 novembre 2017 : RG n° 15/19698 ; Cerclab n° 7272 (démarchage ; rapport direct reconnu par une clause du contrat ; licence de site web pour un artisan auto-entrepreneur dans le bâtiment ; N.B. contrairement à ce qu’indique l’arrêt, l’instauration du rapport direct résulte de la loi du 31 décembre 1989 et non de la loi du 1er février 1995 qui n’a pas modifié le 4° de l’ancien art. L.  121-22 C. consom.), sur appel de TI Melun, 31 juillet 2015 : RG n° 13- 002977 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 6 juillet 2017 : RG n° 15/07786 ; Cerclab n° 6956 (code de la consommation ; site internet pour un commerce de prêt à porter ; rapport direct déduit de la clause des conditions particulières précisant que le contrat a un rapport direct avec l’activité, la commerçante ayant « en outre » exposé dans ses écritures que l'offre lui permettait de développer son chiffre d'affaires), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.) 21 juillet 2015 : RG n° 2013F414 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 juillet 2016 : RG n° 14/03204 ; Cerclab n° 5666 (obligation d'information et devoir de conseil du Code de la consommation ; reconnaissance du caractère professionnel ; fourniture d'un matériel informatique pour un garagiste : ayant attesté, à la première page du contrat de location, que celui-ci est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 18 mars 2014 : RG n° 2014F94 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 juillet 2016, : RG n° 14/07438 ; Cerclab n° 5667 (clauses abusives ; conception et fourniture d'un site internet pour une Eurl ; impossibilité de demander la protection lorsque la clause suivante a été signée : « le client reconnaît, en sa qualité de professionnel, que l'objet du contrat de licence d'exploitation de site internet a un lien direct avec son activité professionnelle et que, ce faisant, le code de la consommation ne s'applique pas »), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 17 juin 2014 : RG n° 2012F00635 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. civ. C), 3 mars 2016 : RG n° 15/10780 ; arrêt n° 2016/267 ; Cerclab n° 5515 (démarchage ; location longue durée concernant un copieur, un ordinateur et deux photocopieurs pour une auto-école ; le locataire ayant « expressément certifié, sur chaque contrat, que le bien loué était destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il était en rapport direct avec celle-ci », « il s'ensuit que les dispositions sur le démarchage ne sont à l'évidence pas applicables en l'espèce »), sur opposition à CA Aix-en-Provence (1re ch. civ. sect. C), 26 février 2015 : RG n° 14/4777 ; arrêt n° 2015/149 ; Dnd, sur appel de TGI Draguignan (réf.), 5 février 2014 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 13 janvier 2016 : RG n° 14/02832 ; Cerclab n° 5450 (clauses abusives ; « ce prêt est expressément qualifié de professionnel de sorte que les dispositions du code de la consommation n'ont pas à s'appliquer à ce prêt »), sur appel de TGI Périgueux, 4 mars 2014 : RG n° 11/01301 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 18 octobre 2017 : pourvoi n° 16-14571 ; arrêt n° 1112 ; Cerclab n° 7099 - CA Versailles (14e ch.), 2 avril 2015 : RG n° 14/03031 ; Cerclab n° 5127 ; Juris-Data n° 2015-018843 (location financière d’un photocopieur par un syndicat professionnel ; arrêt estimant qu’est opposble au syndicat qui l’a signée, la clause par laquelle il reconnaît « que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci », en rejetant l’argument de ce dernier selon lequel cette mention ne peut suffire à écarter des dispositions d'ordre public, avant d’ajouter qu’« au surplus » l’existence d’un lien direct est indiscutable), sur appel de TGI Versailles (réf.), 20 mars 2014 : RG n° 13/01062 ; Dnd - CA Agen (ch. com.), 17 novembre 2014 : RG n° 13/01271 ; arrêt n° 797-14 ; Cerclab n° 4911 (pratiques commerciales trompeuses de l’ancien art. L. 121-1 C. consom. ; création du site internet d’un loueur ; le contrat énonce à juste titre qu'il est en rapport avec l'activité professionnelle), sur appel de T. com. Auch, 19 juillet 2013 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 14 février 2014 : RG n° 10/04975 ; arrêt n° 39 ; Cerclab n° 4698 (démarchage ; reconnaissance du caractère professionnel du contrat et rejet implicite du critère de la compétence ; location de matériel de sécurité biométrique par une SA d’enseignement dans les métiers de la culture), sur appel de T. com. Paris (16e ch.), 23 novembre 2009 : RG n° 2008021283 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 5 février 2014 : RG n° 12/06199 ; Cerclab n° 4682 (code de la consommation ; contrat conclu dans le cadre de l'activité professionnelle : « cela résulte expressément des conditions particulières même du contrat »), sur appel de TI Montpellier, 31 mai 2012 : RG n° 11-11-1617 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 27 janvier 2014 : RG n° 12/04584 ; arrêt n° 14/0075 ; Cerclab n° 4500 (code de la consommation ; clause reconnaissant l’existence d’un rapport direct ; contrat d'abonnement de maintenance et de location portant sur un matériel biométrique conclu Sarl de club sportif), sur appel de TI Strasbourg, 1er juin 2012 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 20 janvier 2014 : RG n° 12/02182 ; arrêt n° 14/0038 ; Cerclab n° 4675 (clauses abusives ; location de matériel de télésurveillance par, apparemment, un professionnel de l’automobile ; contrat conclu en qualité de commerçant et comportant une clause selon laquelle le locataire déclare et atteste que le matériel loué est strictement et exclusivement destiné à l'exercice de son activité sociale ou professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci : « dans ces conditions, l’[ancien] art. L. 132-1 C. consom. ne s'applique pas… ») - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 13 novembre 2013 : RG n° 12/02340 ; arrêt n° 377 ; Cerclab n° 4575 (démarchage ; après avoir rappelé les termes de l’ancien art. L. 121-22-4° C. com., l’arrêt ajoute « or aux termes du même art. 1er des conditions générales de vente, « le client reconnaît que le matériel est acheté pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l'art. 8° de la loi du 22 décembre 1972 modifié par la loi du 23 juin 1989 » » pour en déduire qu’il lui est interdit de contester cet élément de fait ; N.B. la clause est en l’espèce discutable puisque la loi de 1989 a remplacé le critère des besoins de l’activité, par celui du rapport direct, ce qui pourrait s’analyser comme un manquement à la bonne foi), sur appel de T. com. Toulouse, 20 mars 2012 : RG n° 2011J1468 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 6 juin 2013 : RG n° 12/02486 ; arrêt n° 213 ; Cerclab n° 4529 (démarchage ; location de matériel et prestations informatiques pour le site internet d’un pépiniériste qui a « en tout état de cause » reconnu aux termes de l'art. 1er du contrat que le bien objet de la location entretenait un rapport direct avec son activité professionnelle et que le code de la consommation ne s'appliquait donc pas ; N.B. l’argument principal concernait le fait que les textes sur le démarchage étaient invoqués sans en tirer de conséquences et non l’existence d’un rapport direct), sur appel de TI Tours, 25 mai 2012 : Dnd - T. com. Toulouse, 24 novembre 1993 : RG n° 92/62 ou 93/62 ; Cerclab n° 808 (démarchage ; contrat de crédit-bail mentionnant clairement que le bien est à usage professionnel et que le contrat constitue une opération de crédit-bail régie par les dispositions de la loi du 2 juillet 1966), confirmé avec d’autres motifs par CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 30 octobre 1995 : RG n° 23/94 ; arrêt n° 576 ; Cerclab n° 853 ; Juris-Data n° 1995-050978.

V. aussi pour une clause examinée sur le fondement de l’ancien art. 1135 C. civ. [1194 nouveau] : l'opération de création du site assortie d'un financement sous forme de location implique la cession du contrat par le créateur du site à l'organisme de financement ; la clause qui se borne à rappeler que, s'agissant du financement d'un bien destiné à l'activité professionnelle, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, ne crée pas de déséquilibre. CA Amiens (ch. écon.), 24 mars 2016 : RG n° 14/00672 ; Cerclab n° 5559 (fourniture de site internet), sur appel de T. com. Amiens, 17 décembre 2013 : Dnd.

Rappr. : le fait que le contrat contienne des clauses prévoyant le cas de la cessation d’activité montre l’adhésion des parties au caractère professionnel du contrat. TGI Lorient (2e ch.), 21 juin 2000 : RG n° 326/99 ; jugt n° 156 ; Cerclab n° 373 (admission d’un rapport direct et clauses jugées en tout état de cause non abusives), confirmé par adoption de motifs par CA Rennes (1re ch. B), 21 juin 2001 : RG n° 00/05106 ; arrêt n° 586 ; Cerclab n° 1805, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 janvier 2004 : pourvoi n° 01-16251 ; arrêt n° 23 ; Cerclab n° 2013 (argument non abordé).

Clauses assimilées à une présomption d’éviction de la protection. V. aussi pour une décision estimant que le locataire ne rapporte pas la preuve que le contrat n'aurait pas de rapport direct avec son activité professionnelle, pour contredire la mention inverse dans le contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 2 septembre 2015 : RG n° 13/06226 ; Cerclab n° 5302 (démarchage ; rapport direct ; acquisition d'un matériel de photocopie couleur par un maçon ; « certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci »), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 14 février 2013 : RG n° J2011000633 ; Dnd.

La présomption résultant de la déclaration, corroborée par le tampon du salon de coiffure, selon laquelle le matériel loué est exclusivement et strictement destiné à l'exercice de son activité professionnelle, ne peut être renversée par les seuls témoignages de parents ou amis versés aux débats. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 2 mai 2016 : RG n° 15/02319 ; arrêt n° 16/0321 ; Cerclab n° 5592 ; Juris-Data n° 2016-008259 (arrêt estimant qu’il aurait été judicieux d'attraire en la cause le vendeur qui a réalisé l'installation du matériel de vidéo-surveillance acquis), sur appel de TI Haguenau, 21 janvier 2015 : Dnd. § N.B. Cette décision est originale en ce qu’elle admet que la clause présume de l’utilisation professionnelle, mais pas du rapport direct, dont l’existence reste contrôlée par le juge (rapport direct écarté en l’espèce).

Crédit à la consommation. En application des dispositions de l’ancien art. L. 311-3 C. consom., la destination professionnelle d’un prêt ne peut résulter que d’une stipulation expresse du contrat. Cass. civ. 1re, 20 décembre 2007 : pourvoi n° 06-16543 ; Bull. civ. I, n° 395 (cassation de l’arrêt estimant que le prêt et le découvert ne pouvaient résulter que par la création d’un fonds de commerce). § Le prélèvement des échéances sur un compte personnel n’est pas exclusif de la qualification de prêt professionnel, expressément mentionnée par le contrat. Cass. civ. 1re, 18 octobre 2017 : pourvoi n° 16-14571 ; arrêt n° 1112 ; Cerclab n° 7099 (absence de preuve du caractère erroné de la mention), rejetant le pourvoi contre CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 13 janvier 2016 : RG n° 14/02832 ; Cerclab n° 5450.

Pour les juges du fond : CA Angers (ch. com.), 22 novembre 2011 : RG n° 10/02713 ; Cerclab n° 3442 (clauses abusives ; caractère professionnel fondé sur l’intitulé d’un avenant à un compte courant octroyant une « facilité de trésorerie commerciale »), sur appel de TGI Laval, 28 juin 2010 : RG n° 10/00561 ; Dnd - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 19 avril 2011 : RG n° 09/03075 ; Cerclab n° 3443 (clauses abusives ; caractère professionnel fondé sur l’objet de la convention d’ouverture d’un compte bancaire visant à créer un compte courant unique pour les « relations d'affaires »), sur appel de TGI Argentan, 8 octobre 2009 : RG n° 07/00672 ; Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 16 mars 2021 : RG n° 19/01448 ; arrêt n° 178 ; Cerclab n° 8857 (prêt immobilier conclu en 2012 ; exclusion de l’anc. art. L. 312-3 C. consom. pour un prêt qualifié de professionnel ; N.B. application en revanche des clauses abusives), sur appel de TGI Saintes, 22 février 2019 : Dnd.

Comp. pour une clause confirmant la situation : CA Versailles (16e ch.), 24 novembre 2016 : RG n° 15/00541 ; Cerclab n° 6544 (code de la consommation, notamment crédit à la consommation ; prêt immobilier à une SCI d’avocats pour leurs locaux professionnels destinés à accueillir leur clientèle ; « que cette précision apparaît en page 13 de l'acte authentique où il est indiqué « la banque déclare consentir à l'emprunteur un prêt à objet professionnel d'un montant de 306.000 euros »), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 19 décembre 2014 : RG n° 13/09125 ; Dnd.

B. RECONNAISSANCE DU CARACTÈRE PROFESSIONNEL APRÈS LA CONCLUSION DU CONTRAT

Présentation. Le caractère professionnel est parfois déduit ou confirmé à partir de manifestations du client postérieurement à la conclusion du contrat, soit lors de l’exécution de celui-ci, soit en cours de procédure. L’éviction de la protection consumériste qui en résulte ne peut être assimilée à la renonciation à une protection applicable et se rapproche davantage d’un aveu d’une situation de fait ou de la prise en compte du comportement des parties après la conclusion du contrat, pour analyser leur volonté au moment de sa conclusion, méthode couramment utilisée pour interpréter un contrat. La question de l’acceptation en connaissance de cause de l’applicabilité de la protection ne se pose donc pas.

Reconnaissance du caractère professionnel en cours d’exécution. Caractère professionnel déduit de l’aveu du client dans sa lettre de résiliation du contrat, celle-ci avançant le fait que « l'acheteur de son appartement « n'en ayant qu'un usage privé » ne peut pas le reprendre ». TI Paris (4e arrdt), 8 janvier 1987 : RG n° 368/86 ; Cerclab n° 2781 (clauses abusives), sur appel CA Paris (1re ch. urg. A), 16 février 1989 : RG n° 87/009806 ; Cerclab n° 1308 ; Juris-Data n° 1989-020604 (exclusion confirmée sans cet argument). § Pour une personne se plaignant de ce que le pack offert est une version familiale et non professionnelle, comme convenu…, ce qui confirme les mentions du contrat. CA Grenoble (ch. com.), 11 juin 2009 : RG n° 07/03868 ; Cerclab n° 2268 (démarchage). § Argumentation contradictoire des locataires de véhicules revendiquant le bénéfice des clauses abusives tout en soutenant que les locations ont été effectuées dans le cadre professionnel. CA Bastia (ch. civ. B), 26 octobre 2011 : RG n° 09/00995 ; Legifrance ; Cerclab n° 3450, sur appel de TGI Ajaccio, 15 octobre 2009 : RG n° 08/868 ; Dnd.

Envoyés avant tout contentieux, les courriers envoyés par le client sont souvent utilisés (contre lui...). V. par exemple : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 21 février 2018 : RG n° 16/01446 ; Cerclab n° 7457 (démarchage ; matériel destiné à un usage professionnel ; location de matériels informatiques et téléphonique ; artisan regrettant le défaut de livraison du système de flash lumineux permettant de relayer la sonnerie du téléphone, inaudible dans l'atelier bruyant), sur appel de TGI Strasbourg (2e ch. com.), 18 décembre 2015 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 9 février 2017 : RG n° 15/02609 ; Cerclab n° 6961 ; Juris-Data n° 2017-005476 (démarchage ; besoins de l’activité et conclusion sous des références professionnelles ; site internet pour un artisan menuisier ; courrier précisant clairement que son « bilan comptable au 30 juin 2011 ne lui permet pas de financer un projet comme celui-ci »), sur appel de TI Nîmes, 28 avril 2015 : RG n° 11-001899 ; Dnd - TI Toulouse, 9 mai 2008 : RG n° 11-05-000656 ; Cerclab n° 3434 (clauses abusives ; client reconnaissant dans un courrier que le logiciel antivirus était destiné à protéger son installation professionnelle), confirmé par CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 24 juin 2008 : RG n° 06/04770 ; Cerclab n° 2722 (argument non évoqué) - CA Lyon (3e ch. A), 24 février 2012 : RG n° 10/08859 ; Cerclab n° 3641 (démarchage et clauses abusives), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 23 novembre 2010 : RG n° 2010/3654 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2012 : RG n° 11/05116 ; Cerclab n° 3871 ; Juris-Data n° 2012-014528 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; maintenance de photocopieur par une association d’insertion d’adultes handicapés ; directeur de l’association soulignant dans un courrier que l'appareil n’est pas conforme aux « besoins de l'entreprise » et évoquant la « relation commerciale » existant entre l'association et la société de maintenance du photocopieur), sur appel de TI Gonesse, 5 mai 2011 : RG n° 11-10-1457 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 juin 2012 : RG n° 11/02499 ; Cerclab n° 3925 ; Juris-Data n° 2012-018406 (arrêt visant, pour conforter l’éviction de la protection contre les clauses abusives et le démarchage en raison du caractère professionnel du contrat, un courrier du démarché précisant « j'ai été démarché de forte manière au siège et domicile de mon entreprise »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 février 2011 : RG ou jugt n° 398 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 2012 : RG n° 11/15521 ; Cerclab n° 3960 (clauses abusives ; rapport direct ; location financière de matériels informatiques dont il ressort de l'examen du contrat et de la lecture du courrier du locataire qu’elle a été souscrite dans l'exercice de son activité professionnelle), infirmant TGI Marseille, 27 juin 2011 : RG n° 10/13905 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. D), 20 avril 2017 : RG n° 15/06311 ; Cerclab n° 6818 (prêt immobilier consenti par une banque étrangère à une SCI pour financer une opération de promotion immobilière au Vénézuela ; exclusion de la protection contre les clauses abusives, confortée par des courriers de la société faisant référence à ses besoins « pour faire des affaires immobilières »), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 8 juillet 2015 : pourvoi n° 14-14942 ; arrêt n° 803 ; Cerclab n° 5217 (cassation purement procédurale sur la recevabilité de conclusions tardives), cassant CA Aix-en-Provence, 24 octobre 2013, sur appel de TGI Grasse (Jme), 16 septembre 2011 : RG n° 09/02593 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 8 mars 2018 : RG n° 16/00626 ; Cerclab n° 7518 (prescription ; convention de trésorerie et autorisation de découvert ; titulaire reconnaissant le caractère professionnel du compte dans des courriers ; protection accordée à l’épouse), sur appel de TI Caen, 26 janvier 2016 : RG n° 11-14-1514 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 14 mai 2021 : RG n° 18/26743 ; Cerclab n° 8984 (anc. art. L. 133-2 ; installation téléphonique pour un traducteur indépendant sous la forme de profession libérale depuis son domicile personnel ; traducteur reconnaissant lors d’échanges après la souscription par e-mail que la fourniture d’un standard téléphonique n’a aucune utilité compte tenu de la taille de son local et de son activité de traducteur indépendant sans employé), sur appel de T. com. Paris, 10 octobre 2018 : RG n° 2017056817 ; Dnd.

Reconnaissance du caractère professionnel en cours de procédure. Les échanges en cours de procédure peuvent aussi être l’occasion pour le juge de constater que le client reconnaît le caractère professionnel du contrat et il appartient à leurs conseils d’être vigilants sur ce point.

Le demandeur ayant reconnu dans ses conclusions d’appel qu’il avait loué le véhicule pour les besoins de son entreprise, celle-ci en a justement déduit que le contrat signé par un commerçant pour les besoins de son commerce échappait à l’application de l’art. 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 qui ne concerne que les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs. Cass. civ. 1re, 21 février 1995 : pourvoi n° 93-14041 ; arrêt n° 355 ; Cerclab n° 2081 ; JCP 1995. II. 22502, note Paisant ; Contrats conc. consom. 1995, n° 84, note Leveneur (clauses abusives ; selon la Cour de cassation, la cour d’appel en a justement déduit que le contrat signé par un commerçant pour les besoins de son commerce échappait à l’application de l’art. 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978).

V. aussi dans le même sens pour les juges du fond : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 20 novembre 2020 : RG n° 18/01265 ; Cerclab n° 8663 (contrat de location financière portant sur un défibrillateur automatisé externe pour une société exploitant un garage ; application stricte de la clause reconnaissant l’existence d’un rapport direct, la société n’ayant jamais contesté que le défibrillateur était destiné à son activité professionnelle et ayant reconnu dans ses écritures que « les dispositions du code de la consommation ne peuvent trouver à application au présent litige en raison des relations commerciales entretenues » par les parties ; N.B. l’arrêt écarte aussi l’art. 1171 C. civ., inapplicable à un contrat conclu antérieurement, et l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. faute de partenariat, ce qui permet de douter de la stratégie adoptée par l’avocat, alors que le rapport direct est loin d’être incontestable), sur appel de T. com. Paris, 17 novembre 2017 : RG n° 2017055874 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 29 mai 2018 : RG n° 17/01542 ; Cerclab n° 7575, sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 9 mars 2017 : Dnd (démarchage ; téléphonie mobile sur 63 mois, pour une Sarl de chauffagiste ; Sarl ayant reconnu dans ses écritures avoir conclu le contrat pour les besoins de son activité professionnelle et ayant admis le rapport direct dans le contrat) - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 19 septembre 2017 : RG n° 16/00626 ; Cerclab n° 7037 (clauses abusives ; contrat d'abonnement téléphonique pour un podologue pédicure en rapport direct avec l’activité, l’arrêt ajoutant que le rapport direct est confirmé par la nature de la demande puisque le client demande une indemnisation pour perte de chiffres d’affaires), sur appel de TGI Charleville-Mézières, 12 février 2016 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 6 juillet 2017 : RG n° 15/07786 ; Cerclab n° 6956 (code de la consommation ; site internet pour un commerce de prêt à porter ; rapport direct déduit de la clause des conditions particulières précisant quele contrat a un rapport direct avec l’activité, la commerçante ayant « en outre » exposé dans ses écritures que l'offre lui permettait de développer son chiffre d'affaires), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.) 21 juillet 2015 : RG n° 2013F414 ; Dnd - T. com. Paris (4e ch.), 4 mai 2017 : RG n° 2015029174 ; Cerclab n° 7960 ; Juris-Data n° 2017-025191 (clauses abusives ; société ayant pour objet social les missions de sécurité, prévention et santé sur les chantiers ; client précisant bien dans sa plaidoirie qu'il s'est équipé de matériel informatique et bureautique pour « les besoins administratifs » intrinsèquement liés à son activité commerciale) - CA Rouen (ch. proxim.), 23 juin 2016 : RG n° 15/01927 ; Cerclab n° 5662 (besoins de l’activité ; crédit-bail mobilier portant sur un paletisseur pour un agriculteur ; « les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, ce qui n'est pas réellement contesté par les parties »), sur appel de TGI Le Havre (réf.), 31 mars 2015 : Dnd - CA Angers (ch. A com.), 2 février 2016 : RG n° 14/00922 ; Cerclab n° 5492 (crédit-bail d’un véhicule utilitaire pour un entraîneur de chevaux et assurance de groupe corrélative ; arrêt constatant que le crédit-preneur renonce à l’argument tiré de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. en appel, au profit de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [442-1-I-2°] C. com., prétention irrecevable en raison de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris), confirmant sur ce point TGI Le Mans, 4 mars 2014 : RG n° 12/02733 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 25 novembre 2015 : RG n° 14/00858 ; Cerclab n° 5351 (démarchage ; rapport direct ; licence et exploitation d'un site internet ; arrêt mentionnant que les écritures du client évoquaient un négoce de vin et reprochaient à son adversaire d'avoir mis en place un site qui n'était ni opérant, ni attractif, de sorte qu'il n'avait drainé aucune clientèle et n'avait jamais provoqué la moindre transaction), sur appel de TI Vesoul, 7 mars 2014 : RG n° 13-000473 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 20 novembre 2015 : RG n° 13/10448 ; Cerclab n° 5439 ; Juris-Data n° 2015-026479 (absense d’application des dispositions du code de la consommation, dès lors que le matériel loué est destiné à développer son activité professionnelle de médecin ce qu'il reconnaît dans ses conclusions), sur appel de TGI Paris, 22 avril 2013 : RG n° 10/16484 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 30 juin 2015 : RG n° 14/00291 ; arrêt n° 15/2677 ; Cerclab n° 5245 (clauses abusives ; cadre de l’activité et but professionnel ; abonnement de vidéosurveillance et location de matériel pour l’exploitante d’un fonds de vente de boissons et de petite restauration, avec cyber espace ; commerçante reconnaissant que le contrat a été conclu pour assurer la protection d'une terrasse couverte se situant devant son magasin), sur appel de T. com. Mont-de-Marsan, 8 novembre 2013 : Dnd - CA Versailles (1re ch. sect. 2), 2 juin 2015 : RG n° 14/08143 ; Cerclab n° 5261 (démarchage ; rapport direct ; location d’un appareil de purification d’air par un podologue ; démarché ne contestant pas avoir conclu le contrat « en vue de l'exercice de son activité professionnelle », avec apposition de son tampon professionnel à côté de sa signature ; N.B. contrat annulé pour dol), sur appel de TI Versailles, 12 septembre 2014 : RG n° 1112002639 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 29 mars 2013 : RG n° 11/02154 ; arrêt n° 2013/177 ; Cerclab n° 4430 (clauses abusives ; rapport direct ; reconnaissance dans les écritures de la destination professionnelle, déjà établie dans le contrat par l’apposition du timbre humide du cabinet d’architecte), sur appel de TI Toulon, 13 décembre 2010 : RG n° 11-09-001310 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 9), 17 janvier 2013 : RG n° 12/08218 ; Cerclab n° 4172 (démarchage ; caractère professionnel déduit par la cour des pièces versées par la partie sollicitant le bénéfice de la protection), sur appel de T. com. Paris, 26 avril 2011 : RG n° 2009/001931 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02840 ; arrêt n° 12/00858 ; Cerclab n° 4051 (clauses abusives ; rapport direct ; location financière d’un standard téléphonique par un masseur kinésithérapeute précisant, dans ses écritures, qu’elle a été provoquée par le réaménagement du cabinet découlant de l’intégration de deux collaborateurs, ce qui établit le lien avec l’activité), sur appel de TI Metz, 29 juillet 2011 : RG n° 11-10-3541 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 25 septembre 2012 : RG n° 11/02384 ; arrêt n° 12/3770 ; Cerclab3966 ; Juris-Data n° 2012-025905 (démarchage ; syndicat professionnel prétendant n'avoir aucune activité économique, ni aucune activité professionnelle proprement dite, mais ayant toutefois reconnu dans ses écritures que le contrat de location de matériel de reprographie avait été souscrit dans le cadre de ses activités syndicales, activités qui nécessitaient l'usage de matériel de reprographie), sur appel de TGI Dax, 31 mai 2011 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 8 juin 2012 : RG n° 11/02385 ; Cerclab n° 3919 (clauses abusives ; création, hébergement et financement par location d’un site Internet pour une agence matrimoniale ; exploitante écrivant elle-même dans ses conclusions que le contrat conclu « concerne formellement les besoins de l'activité professionnelle »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 15 mars 2011 : RG n° 2011/558 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2012 : RG n° 11/05116 ; Cerclab n° 3871 ; Juris-Data n° 2012-014528 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; maintenance de photocopieur par une association d’insertion d’adultes handicapés ; association soulignant dans ses écritures que l'appareil est « un outil de travail essentiel à son fonctionnement »), sur appel de TI Gonesse, 5 mai 2011 : RG n° 11-10-1457 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 5 avril 2012 : RG n° 10/06274 ; Cerclab n° 3901 (démarchage ; rapport direct ; création et location financière de site internet pour une entreprise individuelle, semble-t-il de nettoyage ; professionnel ayant conclu le contrat dans le but « comme il le précise lui-même, d'assurer la promotion de son entreprise à l'approche de la rentrée de septembre »), sur appel de T. com. Lyon 6 juillet 2010 : RG n° 2010J1108 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 21 mars 2012 : RG n° 11/00323 ; Cerclab n° 3732 (clauses abusives ; esthéticienne reconnaissant « selon ses propres écritures » que la location de ce site Internet visait à promouvoir son activité professionnelle), sur appel de TI Perpignan, 19 novembre 2010 : RG n° 11-09-114 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 8 mars 2012 : RG n° 10/06325 ; Cerclab n° 3672 (clauses abusives ; client reconnaissant, selon ses propres termes, qu'il s'agissait de financer la location « d'une solution téléphonique pour professionnel », afin d'équiper l'hôtel qu'il exploite), sur appel de T. com. Saint-Étienne (3e ch.), 22 juillet 2010 : RG n° 2009/1503 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 19 mai 2011 : RG n° 10/00152 ; Cerclab n° 3195 (démarchage ; aquaculteur reconnaissant dans ses écritures que le contrat est nécessaire à ses besoins), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 27 novembre 2009 : Dnd - CA Paris (5e ch. A), 28 mai 2008 : RG n° 06/05430 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 2686 (clauses abusives ; « …l'appelante, qui a agi, comme elle le reconnaît dans ses écritures, dans le cadre de l'exercice de son commerce, ne peut prétendre bénéficier des dispositions particulières protectrices des consommateurs »), sur appel de T. com. Bobigny, 5 janvier 2006 : RG n° 2005F00414 ; Dnd.

Pour une SCP d’avocats « prenant acte » de ce que la jurisprudence, notamment de la Cour de cassation, lui interdit d’invoquer l’ancien art. L. 132-1[212-1 nouveau] C. consom. pour un contrat conclu pour les besoins de son activité professionnelle. CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 10 janvier 2012 : RG n° 10/01200 ; arrêt n° 2012/09 ; Cerclab n° 3532 (mise à disposition par La Poste d’une machine à affranchir le courrier ; débat reporté sur l’application de l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com.), sur appel de TGI Toulouse, 1er décembre 2009 : RG n° 07/03867 ; Dnd. § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 4 décembre 2014 : RG n° 13/08608 ; Cerclab n° 4983 (Selarl de pharmacie renonçant en appel à invoquer l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom.), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 septembre 2013 : RG n° 2012f227 ; Dnd.

Reconnaissance de l’applicabilité de la protection par le choix de la juridiction (non). Le fait que le bailleur financier ait assigné le preneur devant le tribunal d'instance plutôt que devant le tribunal de commerce ne vaut pas acquiescement à l'application du droit de la consommation. CA Toulouse (1re ch. 1), 29 avril 2019 : RG n° 17/02224 ; arrêt n° 166 ; Cerclab n° 7817 ; Juris-Data n° 2019-007038 (arrêt notant au surplus que le contrat ne fait aucune référence aux dispositions du code de la consommation), sur appel de TI Foix, 24 mars 2017 : RG n° 11-16-000162 ; Dnd.