CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 3 décembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 3 décembre 2018
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 17/09349
Date : 3/12/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8022

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 3 décembre 2018 : RG n° 17/09349 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant, ceci exposé, que la société Energie Europe Service a confié à la société CM-CIC Securities, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société CIC, par contrat du 7 septembre 2010, la tenue du registre nominatif moyennant le versement d'une commission forfaitaire annuelle de 3.000 euros incluant 100 comptes courants nominatifs (CCN) pur, 100 CCN administrés et 50 mouvements, ainsi que d'une commission variable annuelle de 9 euros par CCN pur entre le 101ème et le 1.000ème  et de 6 euros au-delà par CCN pur et CCN administré, de même que par mouvement au-delà de 50 mouvements ; que la société Energie Europe Service s'est acquittée en 2010, 2011 et 2012 des commissions dues pour la gestion du registre nominatif et des frais en relation avec d'autres prestations faisant l'objet d'une rémunération distincte ;

Que pour s'opposer au payement de la facture se rapportant à l'année 2013, l'appelante nie toute prestation de la part de son cocontractante ; que cependant l'examen de cette facture porte mention, outre la commission forfaitaire annuelle de 3.000 euros, de 2913 CCN supplémentaires entraînant la facturation du montant de (2913 x 5) 14.565 euros hors taxes ; que la société CIC produit la liste des actionnaires au 30 juin 2013 dont la société Energie Europe service se borne à dire qu'elle est illisible pour être reproduite en très petits caractères sans même en avoir vérifier la justesse, ne serait-ce qu'en procédant par sondages, l'historique des mouvements de titres réalisés au cours de la période de facturation dont l'appelante estime le nombre faible, soit 136 mouvements, mais n'en conteste pas l'exactitude, ainsi que d'autres documents relatifs aux instructions de règlement/livraison ou aux ordres de conversion et des relevés d'avoirs ; que ces prestations entraient dans la mission de gestion du registre nominatif et des services aux détenteurs de titres telle que définie au contrat ; que le forfait annuel incluait 50 mouvements, les suivants devant être facturés 6 euros mais ne l'ont pas été à titre commercial ; que le geste commercial consenti par la société CIC (incluant une facturation de 5 euros au lieu de 6 euros par compte courant supplémentaire) et sa proposition faite dans le cadre de négociations en rapport avec le présent litige n'établissent pas le caractère injustifié de la facture litigieuse allégué par l'appelante ;

Considérant que la société Energie Europe service argue de la disparition de la cause du contrat dès lors que son activité principale a été réduite par l'effet des modifications de la réglementation liée au tarif de l'achat d'électricité ce qui a entraîné la résiliation des contrats de « liquidité » et « d'animation » conclus avec la société Arkeon finance, éléments déterminants dont la disparition a rendu impossible l'exécution du contrat la liant à la société CIC ;

Mais considérant que la loi impose à la société émettrice d'inscrire et de conserver dans un registre les titres financiers qu'elle émet ; que cette inscription est indépendante du volume d'activité de cette société ; qu'en outre, le décret suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil a été publié le 10 décembre 2010 et l'arrêté fixant les nouvelles conditions d'achat l'a été le 4 mars 2011 de sorte que la société Energie Europe service avait la faculté de résilier le contrat conclu avec la société CM-CIC Securities dès 2011 mais a choisi d'en poursuivre l'exécution en 2012 et 2013 malgré la baisse de son activité photovoltaïque ;

Que l'interdépendance des contrats conclus par l'appelante avec d'une part la société Arkeon et d'autre part la société CM-CIC Securities et la confusion opérée entre ces différents contrats aux dires de la société Energie Europe Service ne ressort pas de l'analyse des conventions versées aux débats ; qu'en effet, aux termes du contrat de « liquidité », la société Energie Europe service donnait mandat à la société Arkeon finance d'intervenir pour son compte sur le marché en vue de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres ainsi que d'éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché, et le contrat « d'animation » portait sur des prestations d'analyse financière, de vente et d'animation de marché et de conseil tandis que le contrat de services titres & financiers signé par la société CM-CIC Securities portait sur la tenue des registres nominatifs laquelle était indépendante des précédentes visées aux contrats conclus avec la société Arkeon finance, contrats dont la résiliation était donc sans incidence sur la poursuite de l'exécution du contrat du 7 septembre 2010 ; qu'au surplus, la rémunération de ces différentes prestations, comme leur définition, était clairement détaillée dans chacune des conventions, à savoir un courtage de 0,30 % sur les opérations effectuées avec un minimum de 20 euros hors taxes par opération au titre du contrat de liquidité et un forfait annuel hors taxes de 16.000 euros payable trimestriellement par quarts dans le cadre du contrat d'animation et ne prêtaient pas à confusion avec celles, tout aussi claires, stipulées au contrat liant les parties ; qu'il n'est pas démontré que la société intimée a failli dans son obligation d'information et de conseil eu égard à la nature des prestations, objet du contrat qu'elle a signé, et de l'absence d'ambiguïté des clauses contractuelles ;

Considérant que la société Energie Europe service, se prévalant des dispositions de l'article L. 442-6-I du code de commerce, fait grief à la société CIC, de lui avoir imposé des conditions financières disproportionnées créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

Considérant, cependant, qu'il vient d'être dit que la somme forfaitaire de 3.000 euros s'appliquait à 50 mouvements et qu'au-delà la somme de 6 euros, ramenée à 5 euros, était facturée pour chaque mouvement et qu'il en allait de même au-delà de 100 comptes courants ; que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la facturation était proportionnée à l'étendue de la prestation ; que le déséquilibre significatif n'est pas caractérisé ; qu'il appartenait à la société Energie Europe service de choisir un autre intermédiaire pour la tenue de son registre de titres si elle estimait les conditions financières proposées par la société CM-CIC Securities trop élevées ; que la somme réclamée par la société CIC correspondant aux prestations réalisées, la société appelante est mal fondée à en solliciter la réduction ;

Qu'il suit de ces développements que le jugement sera confirmé tant en ce qu'il a condamné la SA Energie Europe service à payer à la SA Crédit industriel et commercial, venant aux droits de la société CM-CIC Securities, la somme de 21.007,74 TTC avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure, soit du 22 octobre 2013, que celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU3 DÉCEMBRE 2018