CA METZ (3e ch.), 31 janvier 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8081
CA METZ (3e ch.), 31 janvier 2019 : RG n° 17/03359 ; arrêt n° 19/00008
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que l’article 848 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que l’apparence d’une créance fondée en son principe suppose que la créance invoquée revête un certain caractère d’évidence ; Attendu que le juge des référés est ainsi le juge de l’évident et de l’incontestable ;
Attendu que la société VIATELEASE se prévaut d’un contrat du 5 septembre 2014 par lequel Madame X., en sa qualité de gérante d’un salon de coiffure, lui a donné mandat en vue de conclure avec tout établissement financier un contrat de location longue durée (60 mois) portant sur un matériel de sécurité désigné au bon de commande annexé, fourni par la société Solis Solution ;
Attendu que Madame X. lui oppose plusieurs contestations sur la régularité du bon de commande lequel n’est pas versé aux débats par les parties, l’existence et la régularité du contrat de location, les parties au contrat et la qualité à agir de la partie intimée, le défaut de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat par la SAS VIATELAESE, les insuffisances du procès-verbal de livraison, sur la qualité de consommateur du locataire, le caractère abusif de plusieurs clauses du contrat en cause, ainsi qu’une exception d’inexécution compte tenu des défaillances du matériel livré ;
Attendu que l’appréciation de l’existence et de la régularité du contrat en cause, la consistance et le bon fonctionnement du matériel installé et fourni par la société Solis Solution non partie à l’instance, de la régularité de la résiliation du contrat de location allégué, la qualité de consommateur ou non de Madame X., l’existence de clauses abusives excèdent la compétence du juge des référés et relèvent du juge du fond ;
Attendu que compte tenu de l’existence de contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé et il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; Attendu qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. : A.R.I. N° R.G. n° 17/03359. R.G. n° 19/00008. N° Portalis DBVS-V-B7B-EUG7.
APPELANTE :
Madame X.
Représentée par Maître Stéphane F., avocat postulant au barreau de METZ et de Maître R., avocat plaidant au barreau de PARIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/XX du [date] accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SAS VIATELEASE
Représentée par son représentant légal, Représentée par Maître Agnès B.-P., avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 6 novembre 2018 tenue par Madame FEVRE, Madame MARTINO et Monsieur LAMBERT, Magistrats pour l’arrêt être rendu 15 janvier 2019 prorogé au 31 Janvier 2019.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FEVRE, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame MARTINO, Présidente de Chambre, Monsieur LAMBERT, Conseiller
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2014, Madame X. a souscrit un contrat de location d’une durée irrévocable de 60 mois portant sur du matériel de sécurité, moyennant un loyer mensuel de 70,00 euros HT, avec la société VIATELAESE et a signé un procès-verbal de réception du matériel livré par Solis Solution le même jour.
Se prévalant de trois factures impayées, la société VIATELEASE a dénoncé le contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2016.
Par acte d’huissier en date du 9 février 2017, la société VIATELEASE a fait assigner, en référé devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, Madame X. afin de voir constater la résiliation du contrat de location aux torts de la locataire, la voir condamner à lui payer les loyers impayés de 336,00 euros, les loyers à échoir majorés de la clause pénale de 6 % pour un montant total de 2.849 euros, le tout avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2016, plus l’indemnité compensatrice de frais de recouvrement de 160,00 euros et les intérêts de retard de 1,77 euros, soit une somme totale de 3.347,05 euros, à lui restituer le matériel objet du contrat de location résilié sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, outre le paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance en date du 6 juin 2017 contradictoire, le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines saisi a renvoyé sur incompétence le dossier au président du tribunal d’instance de Sarreguemines.
Par ordonnance de référé en date du 5 octobre 2017, réputée contradictoire, le juge des référés du tribunal d’instance de Sarreguemines a constaté que les conditions de la résiliation du contrat de location conclu entre la SAS VIATELEASE et Madame X. sont réunies à la date du 24 novembre 2016, condamné Madame X. à verser, à titre provisionnel, à la SAS VIATELAESE les sommes de 336,00 euros TTC au titre des loyers échus impayés et de 2.689,00 euros au titre de l’indemnité de résiliation, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2016, condamné Madame X. à restituer, à ses frais, le pack de sécurité objet de la location à la SAS VIATELEASE dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, débouté la SAS VIATELEASE de ses autres demandes différentes, plus amples ou contraires, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Madame X. aux dépens et rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 décembre 2017, Madame X. a fait appel de l’ordonnance.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 1er octobre 2018, Madame X. demande à la cour de :
- recevoir son appel et le dire bien-fondé,
- dire et juger que le tribunal d’instance de Sarreguemines était territorialement incompétent au profit du tribunal d’instance de Saint-Avold,
- constater l’absence d’assignation régulière,
-annuler l’ordonnance entreprise pour non-respect du contradictoire,
- subsidiairement infirmer l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
- constater l’absence de qualité à agir de la société VIATELEASE,
- constater l’existence de nombreuses contestations sérieuses,
- constater l’absence de détails sur le procès-verbal de réception,
- constater le défaut de mise en demeure régulière,
- constater l’absence de signature des conditions générales invoquées par VIATELEASE,
- constater l’existence de clauses abusives,
- déclarer irrecevables et, subsidiairement, mal fondées, l’ensemble des demandes de la société VIATELEASE,
-dire n’y avoir lieu à référé,
Plus subsidiairement,
-prononcer la résolution du contrat aux torts de la société VIATELEASE et rejeter l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la société VIATELEASE aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel, outre le paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 29 octobre 2018, la société VIATELEASE demande à la cour de :
In limine litis,
- rejeter la demande d’incompétence soulevée par l’appelante,
A titre principal
- la dire et juger recevable en ses prétentions et conclusions,
- constater que Madame X. a été régulièrement convoquée à l’audience du 7 septembre 2017 devant le juge du tribunal d’instance de Sarreguemines,
- constater que les pièces à l’appui de ses prétentions ont été régulièrement communiquées au tribunal d’instance et à Madame X.,
- constater qu’aucune contestation sérieuse n’existe dans le litige l’opposant à Madame X. et qu’elle a qualité pour agir à l’encontre de Madame X.,
- constater que le matériel qu’elle a loué correspond bien au matériel installé par la société SOLIS,
- dire et juger que les conditions générales de la location sont bien opposables à Madame X.,
- constater qu’elle a respecté le formalisme contractuel aux fins de résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de Madame X.,
- constater qu’aucune preuve probante n’est rapportée par l’appelante concernant les dysfonctionnements du matériel,
- dire que Madame X. ne peut pas se prévaloir de la qualité de consommateur résultant de l’article 3 de la loi HAMON du 17 mars 2014 et des dispositions relatives aux clauses abusives de l’article L. 132-1 du Code de la consommation,
En conséquence,
- débouter l’appelante de sa demande d’annulation de l’ordonnance déférée,
- débouter Madame X. de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
- confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
- condamner Madame X. à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2018.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Attendu que l’appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable,
Attendu que Madame X. soulève l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Sarreguemines qui a renvoyée l’affaire, à tort, au tribunal d’instance de Sarreguemines alors que c’était le tribunal d’instance de Saint Avold qui était compétent ;
Attendu que la SAS VIATELEASE réplique que Madame X. a déjà soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Sarreguemines au profit du tribunal d’instance de Saint Avold en première instance et que le juge initialement saisi s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Sarreguemines ; que l’appelante a déjà conclu au fond avant de se prévaloir, à nouveau, de l’incompétence territoriale de la juridiction qui a rendu la décision contestée ; que la jurisprudence exige désormais, à peine d’irrecevabilité, que les conclusions soulevant une exception d’incompétence saisissent spécifiquement le juge de la mise en état et ne contiennent pas de conclusions au fond ; que Madame X. n’évoque aucun fondement juridique à l’appui de ses demandes ; que cette dernière use de manœuvres dilatoires et ne peut sérieusement contester la décision qui a statué sur l’incompétence territoriale du premier juge saisi ;
Attendu que la cour d’appel est investie d’une plénitude de juridiction et est compétente pour statuer tant sur l’appel d’une décision du juge d’instance de Sarreguemines que du juge d’instance de Saint Avold ; que le moyen pris de l’incompétence du juge d’instance de Sarreguemines pour connaître de la demande est inopérant et sera rejeté ;
Attendu que Madame X. fait valoir qu’il n’est pas justifié d’une assignation régulière à son égard ; qu’elle n’a pas eu connaissance de la procédure introduite par la société VIATELEASE et qu’elle n’a pas été avisée d’une audience au 7 septembre 2017 ;
que la partie intimée ne verse aux débats ni le second original de l’assignation en référé, ni l’ordonnance du 6 juin 2017 qui a renvoyé, à tort, l’instance devant le tribunal d’instance de Sarreguemines et se prévaut d’une assignation du 9 février 2017 pour une audience prévue le 21 février 2017, alors que l’ordonnance entreprise mentionne une audience du 7 septembre 2017 ; que l’ordonnance déférée doit être annulée ;
Attendu que la SAS VIATELEASE réplique que Madame X. confond volontairement la procédure en référé introduite par acte d’huissier du 9 février 2017 devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines pour une audience prévue le 21 février 2017 à laquelle elle était représentée par son conseil, et celle qui s’est tenue devant le tribunal d’instance de Sarreguemines, saisi sur incompétence, qui s’est tenue le 7 septembre 2017 et à laquelle elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée adressée par le greffe le 24 juin 2017 en application de l’article 97 du code de procédure civile ; que Madame X. n’a pas comparu à cette audience et ne s’est pas fait représenter bien qu’elle ait été avisée de cette date d’audience ; que la procédure est régulière ; que les pièces produites à l’appui de ses prétentions ont été communiquées tant à Madame X. avec l’assignation qu’au tribunal d’instance de Sarreguemines lors de l’audience du 7 septembre 2017, étant rappelé qu’il s’agit d’une procédure orale ; que la demande d’annulation de l’ordonnance déférée doit être rejetée ;
Attendu que le second original de l’assignation en référé en date du 9 février 2017 délivré par la SAS VIATELEASE à Madame X. devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines ainsi que l’ordonnance de référé de cette juridiction en date du 6 juin 2017 ayant renvoyé l’instance devant le tribunal d’instance de Sarreguemines ont été régulièrement communiqués à la partie appelante et versées aux débats ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure produites que, par acte du 9 février 2017, Madame X. a été assignée devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines devant lequel elle a comparu et a soulevé l’incompétente de la juridiction saisie ; que, par ordonnance du 6 juin 2017 rendue contradictoirement, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal d’instance de Sarreguemines ; que par lettre recommandée avec accusé de réception signé en date du 24 juin 2017, Madame X. a été avisée, par le soins du greffe du tribunal d’instance de Sarreguemines, de sa convocation au l’audience du tribunal du 7 septembre 2017 conformément aux dispositions de l’article 97 du code procédure civile ; qu’ainsi Madame X. a eu connaissance de la date de cette audience et a fait le choix de ne pas y comparaître ;
Attendu que la procédure est régulière et il n’est justifié d’aucune violation du principe du contradictoire, toutes les pièces de la SAS VIATELEASE ayant été communiquées à Madame X., tant en première instance avec l’assignation qui vise le contrat de location conclu entre les parties qu’en appel ;
Attendu que Madame X. est mal fondée en sa demande de nullité de l’ordonnance déférée à la cour ;
Attendu que Madame X. soutient que les demandes de la société VIATELEASE se heurtent à plusieurs contestations sérieuses ; qu’elle affirme n’avoir conclu aucun contrat avec cette société qui ne fournit pas le contrat de location n°A140900210 allégué, qui ne justifie pas venir aux droits de la société SOLIS avec qui elle-même a contracté et qui n’est pas partie à l’instance ; que la société VIATELEASE n’a pas qualité à agir, le contrat étant nul ; que le contrat de cession de mandat fourni ne mentionne pas la société SOLIS comme cédant, la case étant vierge ; qu’elle produit une demande de la société SOLIS SOLUTIONS en date du 8 décembre 2017 tendant à la restitution du matériel cédé ; que la société SOLIS SOLUTIONS conteste toute cession et estime être seule propriétaire du matériel ; qu’ainsi les demandes de la société VIATELEASE doivent être déclarées irrecevables ; que la partie intimée ne peut pas se prévaloir de ses propres conditions générales de location pour obtenir la résiliation de plein droit, alors qu’elles n’ont été ni signées, ni parafées par le locataire et que le prétendu contrat de location ne comporte aucune mention manuscrite de sa part ; qu’en outre, les modalités de résiliation prévues par l’article 12.2 du contrat n’ont pas été respectées ; que la mise en demeure produite n’a pas été adressée à la locataire mais au service comptabilité d’une SARL X. qui n’a jamais existé, puisqu’elle exerce son activité à titre individuel ; que l’avis de réception de la lettre de mise en demeure produite ne comporte pas sa signature ; que d’ailleurs la preuve de dépôt à conserver par le client est toujours annexée au recommandé produit ; que la société VIATELEASE ne produit même pas l’avis de dépôt de ce courrier, mais une simple photocopie d’un formulaire recommandé ; que la mention « pli refusé par le destinataire » ne peut se rapporter au prétendu recommandé n° 1A12779840905 lequel n’est pas enregistré dans les bases de la Poste ; qu’en présence de telles contestations sérieuses, la société VIATELEASE ne peut ni réclamer une indemnité correspondant à la somme des loyers restant à courir, ni exiger la restitution sous astreinte du matériel loué ;
Qu’elle s’estime fondée à opposer une exception d’inexécution ; qu’en effet, la société VIATELEASE n’est pas en mesure de définir clairement l’équipement loué ; que le procès-verbal de réception ne fait mention que d’un « pack sécurité », sans détail du matériel fourni, de son type, d’un numéro de contrat ou d’un lieu d’installation ; que la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord » n’apparaît pas sur ce document lequel ne précise pas davantage l’identification des parties ; qu’il existe ainsi une contestation sérieuse quant au matériel installé non identifié, alors qu’il s’agit d’un équipement de vidéo-surveillance ; qu’elle précise n’avoir jamais reçu aucune facture du matériel ; qu’elle ajoute que l’installation n’a jamais été fonctionnelle, ainsi qu’en témoigne un procès-verbal d’huissier ; que l’équipement de vidéo-surveillance n’a jamais été relié, ni branché à sa ligne téléphonique, qu’aucun mot de passe ne lui a été fourni et que l’écran de contrôle n’a jamais fonctionné ; que le matériel étant défectueux, elle a, à bon droit, cessé les paiements ; qu’elle sollicite la résolution du contrat de location ou sa nullité pour absence de cause ; qu’elle précise que n’ayant pas eu connaissance de l’existence de la société VIATELEASE, elle n’a pu se plaindre auprès d’elle, mais qu’elle s’est plainte à de nombreuses reprises auprès de la société SOLIS avant que la société de Metz ne ferme, la privant de tout interlocuteur ; qu’elle soutient que le contrat de prestation servant de base à la location financière étant nul et de nul effet, la société VIATELEASE doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes ; qu’elle souligne que l’intimée ne justifie d’aucune autorisation de prélèvement régulière, malgré la demande qui lui a été faite par courrier du 9 mars 2018 ; qu’en effet, l’autorisation de prélèvement datée du 4 juillet 2014 concerne une autre installation dont la cour a déjà eu à connaître et ne peut manifestement pas concerner le contrat litigieux daté du 17 juillet 2014 ;
Qu’elle fait valoir qu’elle doit être considérée comme un consommateur au sens de l’article 3 de la loi du 17 mars 2014, la location de matériel de sécurité n’ayant aucun rapport direct avec son activité de coiffure ; que si trois caméras devait faire l’objet d’une installation devant l’entrée du salon de coiffure sis [...], la quatrième caméra, objet du présent litige, aurait dû l’être devant l’appartement de sa mère, [...], à des fins privées ; que d’ailleurs, le relevé d’identité bancaire produite vise un compte privé non concerné par le présent litige ; qu’elle doit bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation, notamment celles relatives aux clauses abusives ; que le contrat invoqué par la société VIATELEASE en comporte plusieurs, s’agissant de l’indemnisation prévue en cas de résiliation anticipée du contrat de surveillance, qui est hors de proportion avec le préjudice réel subi et, ce, d’autant que le matériel a perdu toute valeur, et de la durée d’engagement de 48 mois ou de 60 mois, sans possibilité de résiliation par le locataire ; qu’elles sont également contraires à la recommandation CCA n°97-01 du 24 avril 1997 relatives aux contrats concernant la télésurveillance préconisant l’élimination des clauses imposant une durée initiale du contrat supérieure à un an et celles imposant au consommateur, pour toute rupture anticipée de sa part, le paiement d’une indemnité équivalente au solde de la période contractuelle en cours ; qu’elles doivent être réputées non écrites ;
Attendu que la société VIATELEASE réplique que la société SOLIS a soumis à Madame X. un mandat de location financière d’un matériel de sécurité donné à la société VIATELEASE ; que le 17 juillet 2014, Madame X. a régularisé, pour les besoins de son activité professionnelle de coiffure, un contrat de location n° A140900210 avec elle-même portant sur des matériels de sécurité ; que la durée de ce contrat était fixée pour une période irrévocable de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 70,00 euros HT ; qu’à compter du 1er août 2016, l’appelante a cessé de s’acquitter du règlement des loyers, sans s’expliquer sur les raisons de ce non-paiement, de sorte qu’après l’avoir mise en demeure, en vain, de régulariser la situation, elle a légitimement prononcé la résiliation du contrat de location le 24 novembre 2016 en application du contrat ; qu’elle estime que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu’un contrat de mandat a été signé par Madame X. ; que le contrat de location mentionne la société SOLIS en qualité de fournisseur du matériel de sécurité et la société VIATELEASE en qualité de bailleur-cessionnaire, de sorte qu’elle a bien qualité pour agir à l’encontre de Madame X., désignée comme locataire du matériel ; qu’elle a payé le matériel à la société Solis Solution selon une facture acquittée produite correspondant au matériel loué ; qu’elle produit l’accord de location qu’elle avait adressé le 11 septembre 2014 à la société Solis Solution, attestant de son acquisition du matériel ; que surtout, l’appelante ne peut contester avoir reçu de sa part un échéancier et différents courriers, de sorte qu’elle connaissait tout à fait son existence en sa qualité de cocontractante ; que la cliente ne démontre pas que la livraison du matériel n’était pas conforme alors qu’elle a signé un procès-verbal de réception ;
Que s’agissant de la résiliation de plein droit du contrat, et contrairement aux allégations de l’appelante, elle soutient avoir respecté le formalisme contractuel en lui adressant une mise en demeure datée du 21 octobre 2016 visant la clause résolutoire en raison de trois échéances impayées ; qu’elle produit les accusés d’envoi et de réception de cette mise en demeure que Madame X. a simplement refusé de réceptionner ; que la circonstance que les services postaux ne conservent pas la trace d’un recommandé de plus de deux ans ne signifie pas que ce recommandé n’a pas été adressé ; que la prétention fallacieuse consistant à contester l’adresse portée sur la mise en demeure est inopérante, l’adresse mentionnée sur le courrier étant la même que celle invoquée en première page des conclusions de Madame X. ; qu’elle estime que Madame X. ne rapporte pas la preuve des prétendus dysfonctionnements de l’installation ; qu’elle s’abstient notamment de verser aux débats les prétendus constats établis par acte d’huissier ; qu’elle souligne également que la cliente a honoré ses échéances pendant plus de deux années, démontrant l’effectivité du matériel loué et sa connaissance de l’existence de la société VIATELEASE ; qu’il n’existe aucune contestation sérieuse concernant l’existence du matériel loué alors que Madame X. a signé un procès-verbal de réception au terme duquel elle attestait en avoir contrôlé le fonctionnement du matériel ; que le contrat de location précise que le client lui donne mandat pour conclure un contrat de location longue durée du matériel tel que désigné au bon de commande passé entre la société SOLIS et Madame X. ;
que le fait que le contrat de location mentionne un pack de sécurité est inopérant sur l’effectivité du matériel livré ; que l’absence de mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord » est sans effet sur la validité de l’acte, qui contient sa signature et le tampon de sa société ; que l’adresse d’installation est mentionnée dans le procès-verbal de réception du matériel ; que la facture de la société SOLIS adressée à la société VIATELEASE le 17 juillet 2014 visant à la cession du matériel installé chez Madame X. mentionne également « pack de sécurité », de sorte que l’équipement loué par la société VIATELEASE et installé par la société SOLIS correspond bien à un seul et unique même matériel ;
Qu’elle fait valoir que les dispositions protectrices du droit de la consommation relatives aux clauses abusives ne sont pas applicables en l’espèce, Madame X. ayant conclu le contrat dans le cadre de son activité commerciale de coiffure ; que tous les éléments contractuels versés aux débats sont tamponnés du cachet du salon de coiffure X. est signés par Madame X. en sa qualité de gérante ; que le premier loyer de 364,00 euros a été réglé avec un chèque au nom du « SALON H. » ; que la jurisprudence retient l’absence de déséquilibre significatif d’une clause de résiliation dans un contrat de location financière réservant cette faculté au seul bailleur en cas de défaillance du locataire ; que les recommandations de la Commission des clauses abusives, dont fait état l’appelante, n’ont aucune force contraignante et ne visent que le cas d’un consommateur ; qu’elle produit le mandat de prélèvement et le relevé d’identité bancaire de Madame X. ; que le titulaire du compte est le salon H., et que Madame X. a signé le prélèvement en sa « qualité de gérante » ; que l’appelante ne démontre pas que ces documents n’auraient aucun lien avec le présent litige ;
Qu’enfin, elle précise que, selon la jurisprudence, désormais codifiée à l’article 1119 du Code civil inapplicable en l’espèce compte tenu de la date de conclusion du contrat, les conditions générales n’ont pas à être signées par le contractant afin de lui être opposables ; que Madame X. a reconnu en avoir pris connaissance et les avoir approuvées en signant le contrat de location de sorte qu’elles lui sont opposables ; qu’elle estime être bien fondée à solliciter la restitution du matériel loué aux frais du locataire, conformément aux dispositions de l’article 12.3 des conditions générales du contrat de location, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard ;
* * *
Attendu que l’article 848 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que l’apparence d’une créance fondée en son principe suppose que la créance invoquée revête un certain caractère d’évidence ;
Attendu que le juge des référés est ainsi le juge de l’évident et de l’incontestable ;
Attendu que la société VIATELEASE se prévaut d’un contrat du 5 septembre 2014 par lequel Madame X., en sa qualité de gérante d’un salon de coiffure, lui a donné mandat en vue de conclure avec tout établissement financier un contrat de location longue durée (60 mois) portant sur un matériel de sécurité désigné au bon de commande annexé, fourni par la société Solis Solution ;
Attendu que Madame X. lui oppose plusieurs contestations sur la régularité du bon de commande lequel n’est pas versé aux débats par les parties, l’existence et la régularité du contrat de location, les parties au contrat et la qualité à agir de la partie intimée, le défaut de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat par la SAS VIATELAESE, les insuffisances du procès-verbal de livraison, sur la qualité de consommateur du locataire, le caractère abusif de plusieurs clauses du contrat en cause, ainsi qu’une exception d’inexécution compte tenu des défaillances du matériel livré ;
Attendu que l’appréciation de l’existence et de la régularité du contrat en cause, la consistance et le bon fonctionnement du matériel installé et fourni par la société Solis Solution non partie à l’instance, de la régularité de la résiliation du contrat de location allégué, la qualité de consommateur ou non de Madame X., l’existence de clauses abusives excèdent la compétence du juge des référés et relèvent du juge du fond ;
Attendu que compte tenu de l’existence de contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé et il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante le montant de ses frais irrépétibles ; qu’il convient de condamner la SAS VIATELEASE à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS VIATELEASE qui succombe, supportera ses frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, par arrêt contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code procédure civile,
Déclare l’appel recevable,
Déboute Madame X. de son exception d’incompétence et de sa demande de nullité de l’ordonnance déférée,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS VIATELEASE aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 31 Janvier 2019, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Sonia DE SOUSA, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre