CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 5 décembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 5 décembre 2018
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 18/18095
Date : 5/12/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/07/2018
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8087

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 5 décembre 2018 : RG n° 18/18095

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il est de principe qu'un litige portant sur la réparation du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies ne doit pas être nécessairement porté devant les juridictions étatiques, fusse-ce sur le fondement d'une loi de police, et que donc les clauses compromissoires s'appliquent aux litiges portant sur l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce.

Par ailleurs, la société Berard ne peut déduire de ce que les sociétés ESEH et Citec ne lui ont pas fait part de leur volonté de voir porter le litige les opposant devant un tribunal arbitral qu'elles ont renoncé à la mise en œuvre de cette clause.

En outre, il n'est pas contesté que le contrat est signé par la société ESEH qui s'engage également pour ses affiliées, et que la société Citec est une des sociétés affiliées telle que définie au contrat qui a commandé les colonnes à la société Bérard en vertu du contrat du 22 juillet 2009. En l'espèce, d'une part, le contrat fait naître des droits et obligations entre d'une part la société Berard et d'autre part la société ESEH et ses affiliées dont la société Citec, et, d'autre part, la société Citec a exécuté le contrat en commandant à la société Bérard les colonnes objets du contrat. Dès lors, la clause compromissoire dudit contrat, qui s'étend aux parties directement impliquées dans son exécution et aux litiges pouvant en résulter, s'applique également aux litiges opposant la société Citec, filiale de la société mère ESEH, et la société Berard, la société Citec ayant manifestement accepté les termes de cette clause, pour avoir exécuté ce contrat et en avoir accepté les termes.

De même, en application de l'article 1443 ancien du code de procédure civile, applicable en l'espèce pour les motifs exposés ci-dessus, la clause compromissoire litigieuse expose clairement les modalités de désignation du tribunal arbitral en faisant référence à l'application des règles d'arbitrage de la chambre de commerce internationale, et des modalités de désignation d'arbitres qu'elle définit.

Enfin, la société Berard n'établit pas que la clause est déséquilibrée, par le seul fait que les parties recourent à un tribunal arbitral pour régler leurs différends. En effet, l'utilisation de la langue anglaise ne peut être invoquée utilement par celle-ci, le contrat liant les parties étant lui-même rédigé en anglais et ce recours à la langue anglaise, langue communément utilisée dans le monde des affaires, ne crée pas en soi un déséquilibre entre les parties. Par ailleurs, le coût d'une telle procédure ne peut là encore être valablement invoqué, la société Berard ne démontrant pas être dans l'incapacité financière d'y faire face.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer les juridictions étatiques incompétentes pour trancher le litige soumis par la société Berard devant elles. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2018

ARRÊT SUR LA COMPÉTENCE