CA PARIS (pôle 4 ch. 6), 5 octobre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 8088
CA PARIS (pôle 4 ch. 6), 5 octobre 2018 : RG n° 16/25197 ; arrêt n° 137-2018
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2018-017018
Extrait : « Monsieur Z., maître d'œuvre, sollicite le paiement de la somme de 2.269,41 euros à titre de solde de ses honoraires, selon facture en date du 23 décembre 2010 (pièce 1 M.), outre une somme de 2412,23 euros TTC pour les diligences supplémentaires qu'il a dû effectuer dans le cadre de l'expertise diligentée par Monsieur de R.
Le syndicat des copropriétaires ne peut pas se prévaloir de la qualité de consommateur au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, car cette qualité est réservée aux personnes physiques en vertu de l'article 2, sous b, de la directive n° 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993. Il ne peut donc pas invoquer la prescription de deux ans prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation au profit des seuls consommateurs.
Il résulte, toutefois, des indications fournies par Monsieur Z. qu'il a fait état du solde dû au titre de ses honoraires dans un dire en date du 6 juillet 2009. Il ne conteste pas qu'il n'a émis une demande en paiement à ce titre, que dans des conclusions régularisées le 28 août 2015.
Ainsi qu'il est soutenu par le syndicat des copropriétaires, la demande en paiement du maître d'œuvre est irrecevable, car il s'est écoulé plus de 5 ans entre la naissance ou l'affirmation de son droit et sa réclamation. La prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil est donc acquise. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 5 OCTOBRE 2018