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5856 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

Nature : Synthèse
Titre : 5856 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5856 (5 et 15 août 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

NOTION DE NON PROFESSIONNEL - DROIT POSTÉRIEUR À LA LOI N° 2014-344 DU 17 MARS 2014

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Article préliminaire (loi du 17 mars 2014) : limitation du consommateur à une personne physique. La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 a pour la première fois donné une définition générale du consommateur insérée dans un article préliminaire au Code de la consommation qui dispose « au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

Le consommateur est donc clairement défini comme une personne physique. Cette prise de position avait été précédée par une restriction similaire de la protection en matière de crédit à la consommation par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui a modifié l’ancien art. L. 311-1 C. consom., lequel dispose depuis ce texte : « au sens du présent chapitre, sont considérés comme : […] 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».

Par cette définition, le nouveau texte met en place un schéma nouveau plus restrictif que le droit antérieur :

1/ Tous les textes du Code de la consommation visant le consommateur ne concernent que des personnes physiques, pour des contrats qui sont conclus à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Le texte omet l’activité agricole qui a été ajoutée par l’ordonnance du 14 mars 2016, modification pouvant être considérée comme interprétative.

2/ Si une disposition mentionne également les non-professionnels, ceux-ci peuvent être soit des personnes morales sans activité professionnelle, soit des personnes physiques ou morales contractant sans un lien suffisant avec leur activité « commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Il faut désormais considérer ces dispositions comme l’extension de la protection à une personne autre qu’un consommateur et non les interpréter comme une extension de la notion même de consommateur (position exprimée avec encore plus de clarté par l’ordonnance du 14 mars 2016). Il en résulte que la jurisprudence recensée conserve son intérêt, tant pour les personnes morales (V. Cerclab n° 5857), que pour les contrats sans lien suffisants avec l’activité (Cerclab n° 5863 s.), solution à laquelle l’ordonnance du 14 mars 2016 a en revanche mis fin. § Sur la notion de non-professionnel après la loi du 17 mars 2014, V. ci-dessous.

Comp. estimant que la loi est dans la continuité de la jurisprudence antérieure : le consommateur se définit comme toute personne physique agissant à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle, en observant que cette définition jurisprudentielle, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, avait été reprise par cette dernière, aux termes de laquelle est considéré comme un consommateur toute personne physique agissant à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. TGI Troyes, 14 septembre 2018 : Dnd, sur appel CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 10 décembre 2019 : RG n° 18/02193 ; Cerclab n° 8276. § Sous l’empire du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016 et dans le cadre de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., une personne morale est un non-professionnel lorsqu'elle conclut un contrat n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle ; le non professionnel se définit donc comme toute personne morale n'agissant pas à des fins professionnelles ; pour s'assurer qu'un contrat relève du champ d'application du dispositif protecteur du code de la consommation le juge apprécie s'il a ou non un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant. CA Poitiers (2e ch. civ.), 12 janvier 2021 : RG n° 19/02856 ; arrêt n° 27 ; Cerclab n° 9040 (contrats de locations de défibrillateurs pour une commune conclus en août et novembre 2014), sur appel de TI Poitiers, 3 juillet 2019 : Dnd.

Illustrations. Pour l’admission explicite de cette articulation (V. aussi Cerclab n° 5850) : le Code de la consommation opère une distinction entre les notions de consommateur et de non-professionnel, et rend ses dispositions applicables alternativement (version initiale de l’ancien art. L. 136-1 C. consom. ; art. L. 137-1 [218-1] et L. 137-2 [218-2] C. consom.) ou cumulativement à ces deux catégories de sujets de droit (ancien art. 132-1 [212-1 nouveau] et L. 133-2 [L. 211-1] C. consom. ; version modifiée de l’ancien art. L. 136-1 C. consom. [L. 215-3]). CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 février 2015 : RG n° 14/00162 ; arrêt n° 72 ; Cerclab n° 5068 (art. L. 137-2 [218-2] C. consom. : la qualité de consommateur est circonscrite aux seules personnes physiques), sur appel de TGI La Roche-sur-Yon, 19 décembre 2013 : RG n° 10/01483 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 20 octobre 2015 : RG n° 14/04081 ; arrêt n° 413 ; Cerclab n° 5385 ; Juris-Data n° 2015-028629 (L. 137-2 [218-2] inapplicable à une SCI), sur appel de TGI La Rochelle, 10 juin 2014 : RG n° 13/01362 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 5 janvier 2016 : RG n° 15/00483 ; arrêt n° 14 ; Cerclab n° 5471 (idem), sur appel de TGI Poitiers, 16 décembre 2014 : Dnd - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 20 octobre 2020 : RG n° 18/02482 ; Cerclab n° 8613 (une personne morale ne peut avoir la qualité de consommateur réservée aux seules personnes physiques ; contrats de fourniture de services de téléphonie et internet pour une société d’économie mixte ayant pour objet l'aménagement et l'exploitation de tous engins ou remontées mécaniques), confirmant T. com. Thonon-les-Bains, 12 décembre 2018 : RG n° 18-000458 ; Dnd. § La qualité de consommateur ne peut être reconnue à l'Etablissement public Métropole Rouen Normandie qui est une personne morale. CA Versailles (16e ch.), 6 juin 2019 : RG n° 17/06400 ; Cerclab n° 7916, sur appel de TGI Nanterre, 7 juillet 2017 : RG n° 13/14769 ; Dnd. Dnd. § Même solution et mêmes motifs pour une commune : CA Versailles (16e ch.), 6 juin 2019 : RG n° 17/06245 ; Cerclab n° 7915, sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 7 juillet 2017 : RG n° 13/10437 ; Dnd.

V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/04721 ; Cerclab n° 5148 ; Juris-Data n° 2015-011866 (« le consommateur est une personne physique au sens de l'article 2 b de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives. (3 avis de la CJCE, 3e chambre 22 novembre 2001 aff. C-541/99) » ; irrecevabilité de l’action d’une association de consommateurs contre un syndicat de copropriétaires), sur appel de TGI Grenoble, 17 septembre 2012 : RG n° 08/01766 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 17 décembre 2015 : RG n° 15/02455 ; arrêt n° 610-15 ; Cerclab n° 5373 (décision rendue dans le cadre de l’art. L. 137-2 [218-2] C. consom., réservé aux consommateurs ; prêt immobilier souscrit par une SCI en vue de lever une option d’achat sur un immeuble en vue de conclure un bail commercial à usage d’hôtel avec une société du même groupe ; refus d’appliquer le texte, la SCI n’étant pas un consommateur), sur appel de TGI Blois (Jex), 2 avril 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 2), 14 septembre 2016 : RG n° 14/16400 ; Cerclab n° 5799 (s'il est exact qu'un syndicat des copropriétaires n'a pas la qualité de professionnel, il n'est pas pour autant un « consommateur », cette qualification ne pouvant désigner qu'une personne physique ; arrêt citant l’arrêt de la CJUE du 22 novembre 2001 et déclarant irrecevablé l’action de l’administration sur le fondement de l’ancien art. L. 141-1-VI C. consom. ; N.B. le nouvel art. L. 524-1 C. consom. a été étendu aux contrats proposés aux non-professionnels), sur appel de TGI Paris, 8 juillet 2014 : RG n° 13/06350 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 2), 14 septembre 2016 : RG n° 14/16400 ; Cerclab n° 5799, sur appel de TGI Paris, 8 juillet 2014 : RG n° 13/06350 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 4 ch. 2), 14 septembre 2016 : RG n° 14/16401 ; Cerclab n° 6517, sur appel de TGI Paris, 8 juillet 2014 : RG n° 13/11936 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 2), 14 septembre 2016 : RG n° 14/16402 ; Cerclab n° 6518, sur appel de TGI Paris, 8 juillet 2014 : RG n° 13/11908 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 2), 14 septembre 2016 : RG n° 14/16403 ; Cerclab n° 6519 ; Juris-Data n° 2016-019864, sur appel de TGI Paris, 8 juillet 2014 : RG n° 13/11932 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. D), 1er mars 2018 : RG n° 16/06703 ; Cerclab n° 7458 (prêt immobilier ; 1/ une SCI ne saurait prétendre être qualifiée de consommateur au sens de l’ancien art. L. 137-2, devenu L. 218-2, C. consom. ; 2/ au surplus, les statuts de la société précisent qu’elle a pour objet l'acquisition de tous biens immobiliers ainsi que la gestion et l'administrations desdits biens, ce qui exclut manifestement l'application de la prescription biennale ; N.B. clause de déchéance jugée non abusive), sur appel de TGI Privas (Jex), 11 septembre 2014 : RG n° 12/02879 ; Dnd, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 14 avril 2016 : pourvoi n° 15-15841 ; arrêt n° 454 ; Cerclab n° 7460 (cassation sur le calcul de la prescription de la prescription de l’ancien art. L. 137-2 C. consom.), cassant CA Nîmes (1re ch. civ.), 29 janvier 2015 : RG n° 14/04649 ; Cerclab n° 5037 - CA Montpellier (1re ch. B), 12 septembre 2018 : RG n° 16/02503 ; Cerclab n° 7704 (la notion de non professionnel n'exclut pas les personnes morales), sur appel de TI Rodez, 18 février 2016 : RG n° 11-15-157 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 6), 5 octobre 2018 : RG n° 16/25197 ; arrêt n° 137-2018 ; Cerclab n° 8088 ; Juris-Data n° 2018-017018 (un syndicat de copropriétaires ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur au sens de l’art. L. 132-1 C. consom., car cette qualité est réservée aux personnes physiques aux personnes physiques en vertu de l'art. 2, sous b, de la directive n° 93/13/CEE ; refus d’appliquer la prescription de l’art. L. 218-2), sur appel de TGI Paris (7e ch. 1), 31 octobre 2016 : RG n° 15/03248 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1), 9 novembre 2018 : RG n° 17/02575 ; Cerclab n° 7901 (la qualité de non professionnel du syndicat de copropriétaires ne lui confère pas celle de consommateur ; absence d’application de l’ancien art. L. 137-2 [218-2] à l’action d’un fournisseur d’énergie contre un syndicat de copropriétaires ; application de la prescription quinquennale), sur appel de TGI Versailles (3e ch.), 24 février 2017 : RG n° 13/04780 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 19 juillet 2019 : RG n° 18/08051 ; Cerclab n° 8050 ; Juris-Data n° 2019-012891 (clauses abusives ; contrat conclu en 2011 ; l'association n'a pas conclu en qualité de consommateur puisque cette qualité s'entend d'une personne physique), infirmant sur ce point TGI Créteil, 23 février 2018 : RG n° 14/10162 ; Dnd - Cass. civ. 2e, 7 février 2019 : pourvoi n° 18-11372 ; arrêt n° 163 ; Cerclab n° 7974 (dès lors que le client de l’avocat est une personne morale, ce dont il se déduit qu’il n’a pas la qualité de consommateur, la prescription de l’art. L. 137-2 C. consom., devenu l’article L. 218-2 n’est pas applicable), cassant CA Paris (1er pdt), 28 novembre 2017 : Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 4 février 2020 : RG n° 17/03435 ; Cerclab n° 8339 (une Sarl de transport ne peut se prétendre consommateur), sur appel de T. com. Béziers, 23 janvier 2017 : RG n° 2015006632 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 16 juin 2023 : RG n° 20/04929 ; arrêt n° 304 ; Cerclab n° 10343 (art. L. 137-2 ne concernant que les personnes physiques et ne pouvant être invoqué par une SCI), sur appel de TJ Nantes, 15 septembre 2020 : Dnd.

Comp. erroné, écartant l’application de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. au seul motif qu’une Sarl n’est pas un consommateur : CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 18 novembre 2015 : RG n° 13/05715 ; arrêt n° 657 ; Cerclab n° 5430 (location d’un véhicule de transport frigorifique par une Sarl ; les dispositions de l'ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. ne sont pas applicables à l'espèce, la Sarl « ne pouvant être considérée comme un consommateur au sens de ce texte »), sur appel de T. com. Foix, 8 juillet 2013 : RG n° 2013J00030 ; Dnd. § V. aussi, également erroné : jugé qu’une SCI n’étant pas un consommateur ne peut invoquer un avis de la Commission des clauses abusives, au visa de l’ancien art. L. 534-1 C. consom. qui définit les attributions de la Commission des clauses abusives, alors que ce texte l’habilite à connaître des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non seulement consommateurs, mais aussi non-professionnels. CA Rouen (ch. prox.), 17 décembre 2015 : RG n° 15/ ; Cerclab n° 5382 (clause en tout état de cause non abusive), sur appel de TGI Rouen (Jex), 11 juin 2015 et TGI Rouen (Jex), 22 mai 2015 : Dnd.

V. aussi en sens inverse, assimilant de façon erronée une personne morale à un consommateur : CA Poitiers (1re ch. civ.), 9 décembre 2016 : RG n° 15/00649 ; arrêt n° 522 ; Cerclab n° 6649 (clauses abusives et ancien art. L. 136-1 C. consom. ; réalisation d’un calendrier annuel pour une association d’amicale de pompiers ; les personnes morales sont des consommateurs au sens du code de la consommation, et bénéficient de ses dispositions protectrices dès lors que le contrat souscrit relève des dispositions applicables ; arrêt citant Civ. 1ère 15 mars 2005 et Civ. 1ère 23 juin 2011), sur appel de TGI Saintes, 6 février 2015 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. D), 20 avril 2017 : RG n° 15/06311 ; Cerclab n° 6818 (prêt immobilier consenti par une banque étrangère à une SCI pour financer une opération de promotion immobilière au Vénézuela ; « le fait d'être une personne morale n'est pas incompatible avec la qualité de consommateur » ; exclusion admise en l’espèce), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 8 juillet 2015 : pourvoi n° 14-14942 ; arrêt n° 803 ; Cerclab n° 5217 (cassation purement procédurale sur la recevabilité de conclusions tardives), cassant CA Aix-en-Provence, 24 octobre 2013, sur appel de TGI Grasse (Jme), 16 septembre 2011 : RG n° 09/02593 ; Dnd.

Application dans le temps. Selon les principes classiques (Cerclab n° 5811), la loi du 17 mars 2014 ne s’applique qu’aux contrats conclus après son entrée en vigueur.

N.B. Toutefois, concernant l’omission des activités agricoles, il semble que l’ordonnance du 14 mars 2016 puisse avoir un caractère interprétatif et donc rétroactif.

Dispositions applicables aux non-professionnels. Plusieurs dispositions sont étendues aux non-professionnels :

1/ L’ancien art. L. 115-5-1 sur l’information applicable en cas de mise en relation par voie électronique de consommateurs ou non-professionnels en vue de la conclusion de certains contrats.

2/ Les dispositions de la section relative aux contrats d’achat par l’intermédiaire des opérateurs de communications électroniques (ancien L. 121-48 C. consom.).

3/ Les dispositions de la section relative aux contrats de services de communication électroniques (ancien L. 121-85 C. consom.).

4/ Les dispositions de la section relative aux contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, dans certaines limites de consommation (ancien L. 121-86 C. consom.).

5/ Les dispositions de la section relative aux contrats de fourniture de gaz liquéfié (ancien art. L. 121-112 C. consom.).

6/ Les dispositions sur les clauses abusives (anciens art. L. 132-1 et 2 C. consom. et R. 132-1 s. C. consom.). V. aussi pour les missions de la Commission des clauses abusives, l’ancien art. L. 534-1 C. consom.

7/ Les dispositions relatives à la présentation des contrats (ancien art. L. 133-1 C. consom.).

8/ Les dispositions relatives à l’interprétation des contrats (ancien art. L. 133-2 C. consom.).

9/ Les dispositions relatives à la reconduction des contrats (ancien art. L. 136-1 C. consom.).

10/ L’ancien art. L. 141-1-VIII C. consom. sur l’action en justice de l’administration.

11/ Les anciens art. R. 211-1 à 5 C. consom. sur les garanties conventionnelles (abrogés au 3 octobre 2014).

Lacunes législatives. En revanche, la loi 17 mars 2014 a omis certaines extensions, dont deux paraissent spécialement importantes :

1/ L’action en cessation des associations de consommateurs est restée réservée, aux termes de l’ancien art. L. 421-6 C. consom. aux contrats destinés aux seuls consommateurs. La solution a notamment mis à l’abri les syndics professionnels des nombreuses actions intentées contre eux (Cerclab n° 5760).

2/ Très paradoxalement, alors que certaines dispositions sur les contrats conclus hors établissement ou à distance ont été explicitement étendues aux « petits » professionnels (ancien art. L. 121-16-1-III C. consom.), elles restent inapplicables aux non-professionnels, même dépourvus de toute activité professionnelle.

V. pour le rappel strict de la limitation aux personnes physiques des dispositions concernant les ventes hors-établissement : CA Paris (pôle 1 ch. 3), 31 octobre 2017 : RG n° 17/04089 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 7112 (vente hors établissement ; exclusion des personnes morales ; location d’un photocopieur, d’un serveur informatique et d’une plate-forme de télécommunication pour un cabinet d’avocats).

Notion de non professionnel. Faute de disposition spécifique comparable à celle qui sera prise par l’ordonnance du 14 mars 2016 dans l’alinéa 2 de l’article liminaire, les non-professionnels doivent être définis comme auparavant soit comme des personnes morales sans activité professionnelles, soit comme des personnes physiques ou morales contractant sans lien direct avec leur activité. § V. en ce sens : CA Toulouse (3e ch.), 7 juillet 2021 : RG n° 20/00243 ; arrêt n° 625/2021 ; Cerclab n° 9041 (contrat conclu le 10 janvier 2017 ; « étant précisé que même dans l'exercice de sa profession, mais dans un domaine qui ne relève pas de sa spécialité, un professionnel peut être considéré comme consommateur »), sur appel de TI Toulouse, 28 novembre 2019 : RG n° 11-18-0031 ; Dnd. § Comp. pour un arrêt estimant que les textes sont en continuité : l'ambiguïté de cette notion de « non-professionnel » a conduit le législateur à la clarifier par deux fois ; dans un premier temps, l'ord. n° 2016-301 du 14 mars 2016 a défini le non-professionnel dans l'article préliminaire au code de la consommation comme « toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ; puis cette définition a été modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 de ratification qui dispose désormais que « le non-professionnel est une personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles » ; il est constant que ces évolutions législatives ont eu pour seul but, sans modification de sa substance, de clarifier la notion qui était celle inscrite initialement à l'art. L. 132-1 C. consom. dans sa rédaction applicable au présent litige. CA Versailles (1re ch. 1), 8 juin 2021 : RG n° 20/02105 ; Cerclab n° 8989 (location d'un copieur et d’un dictaphone par un avocat : au sens de l’anc. art. L. 132-1, un non professionnel est une personne qui agit hors du cadre de son activité professionnelle ; contrats conclus le 31 août et 29 novembre 2015), sur appel de TGI Versailles, 27 février 2020 : RG n° 18/05514 ; Dnd. § N.B. Si le souci de clarification poursuivi par le législateur ne souffre aucune discussion, l’absence de modification de la substance est contestable, pour ne pas dire erronée, compte tenu de la disparition du critère du rapport direct et, a fortiori, de la définition encore plus spécifique de la loi de 2017, qui évince tous les professionnels (sauf à interpréter limitativement la liste des activités).

Sur l’absence d’effet de l’extension de certaines protections à des « petit professionnels » (V. ci-dessous) pour définir le non-professionnel : pour déterminer si le demandeur est un non-professionnel au sens de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., il n'y a pas lieu de faire appel à la notion prévue à l'art. L. 121-16-1-III C. consom., puisque, cette disposition est insérée dans une section spécifique relative aux contrats conclus à distance ou hors établissement ; la notion de professionnel qui conclut un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale est donc propre aux contrat conclus à distance ou hors établissement et se distingue donc de la notion de non professionnel utilisée à l'art. L 132-1. CA Versailles (1re ch. 1), 8 juin 2021 : RG n° 20/02105 ; Cerclab n° 8989 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; location d'un copieur et d’un dictaphone par un avocat conclus le 31 août et 29 novembre 2015), sur appel de TGI Versailles, 27 février 2020 : RG n° 18/05514 ; Dnd.

* Association. V. par exemple, maintenant le critère du rapport direct : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 mars 2023 : RG n° 19/17174 ; Cerclab n° 10266 (clauses abusives et art. L. 211-1 ; rapport direct ; location de copieur par une association sportive en décembre 2014), sur appel de TGI Créteil, 27 mai 2019 : RG n° 17/04498 ; Dnd.

* Comité d’entreprise. Un comité d'entreprise, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale industrielle, artisanale, libérale ou agricole, doit être considéré comme un non-professionnel qui peut se prévaloir des dispositions de l’anc. art. L. 132-1 C. consom. CA Douai (8e ch. sect. 1), 13 janvier 2022 : RG n° 19/00160 ; arrêt n° 22/44 ; Cerclab n° 9344 (location de photocopieur et de matériels informatiques ; contrat conclu le 12 mars 2015 ; N.B. compte tenu de la formule utilisée, l’arrêt se réfère à la rédaction de l’article liminaire de l’ord. du 14 mars 2016, pourtant inapplicable à l’espèce), sur appel de TGI Valenciennes, 8 novembre 2018 : RG n° 17/01061 ; Dnd.

* Société civile immobilière (SCI). Il résulte de l'article L. 212-1 C. consom., que la notion de consommateur, telle que définie dans la directive 93/13/CEE, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement les personnes physiques, même si certaines personnes morales ne sont pas exclues ; ne peut bénéficier de ce texte la SCI, personne morale, qui a contracté en qualité de professionnelle. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 28 janvier 2021 : RG n° 17/08153 ; Cerclab n° 8766 (mission de diagnostics immobiliers, de contrôle technique et de coordination SPS par une SCI à une société spécialisée dans le bâtiment ; contrats conclus les 6 mai et 17 septembre 2014), sur appel de TI Paris (17e arrdt), 31 janvier 2017 : RG n° 11-16-000826 ; Dnd.

Extension explicites aux professionnels. L’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., qui étend partiellement la protection à des « petits » professionnels dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq risque de susciter une difficulté d’interprétation, puisqu’il n’est pas précisé si ce professionnel peut exercer sous une forme sociale (V. Cerclab n° 5889). La réponse devrait être positive puisque le texte ne distingue pas. § N.B. Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, le fait qu’un professionnel puisse être une personne morale est explicitement prévu par l’alinéa 3 de l’article liminaire du Code de la consommation, ce qui règle la difficulté dans le nouvel art. L. 221-3 C. consom. qui a remplacé l’art. L. 121-16-1-III C. consom.

Extension conventionnelle. Rien n’interdit aux parties, d’étendre conventionnellement à une personne morale ou un professionnel, même après la loi du 17 mars 2014, une protection légalement réservée aux personnes physiques (V. Cerclab n° 5830). § Comp. pour une interprétation restrictive d’une telle extension : rejet du pourvoi contre l’arrêt d’appel ayant écarté l’application de la prescription biennale de l’ancien art. L. 137-2 [218-2] C. consom., aux motifs que ce texte n’était pas applicable à l’action d’une banque contre une SCI, qui ne peut être regardée comme étant un consommateur au sens de ce texte, ce qui rendait inutile l’examen du moyen invoqué par la SCI sur l’application conventionnelle des dispositions relatives à la protection des consommateurs en matière de crédit immobilier. Cass. civ. 2e, 3 septembre 2015 : pourvoi n° 14-18287 ; arrêt n° 1233 ; Cerclab n° 5, rejetant le pourvoi contre CA Amiens (1re ch. civ.), 27 mars 2014 : RG n° 13/06860 ; Cerclab n° 7353 (une SCI, personne morale dont l'objet statutaire est l'acquisition, l'administration, l'exploitation, la location, la vente de tous immeubles ainsi que la division de terrains et l'édification de toutes constructions sur ces terrains, ne peut être regardée comme étant un « consommateur » au sens de l’ancien art. 137-2 C. consom.), sur appel de TGI Saint-Quentin (Jex), 14 novembre 2013 : Dnd.

Maintien d’une protection des professionnels contractant en dehors du cadre de leur activité ? La loi du 17 mars 2014 n’a défini que le consommateur, personne physique. Elle n’exclut pas littéralement la protection des non-professionnels, personnes morales ou personnes physiques si le contrat conclu n’a pas de lien suffisamment étroit avec leur profession. Il reste alors à déterminer le critère applicable.

L’article préliminaire pourrait inciter à retenir le critère du cadre de l’activité, en remplacement de celui du rapport direct, ce qui aboutit à exclure plus largement la protection des professionnels contractant à l’occasion de leur activité professionnelle. § V. en ce sens, pour des décisions excluant la protectione en se référant au critère du cadre de l’activité pour des contrats conclus après l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014 : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020 : RG n° 17/22837 ; Cerclab n° 8484 (code de la consommation ; cadre de l’activité commerciale ; location financière en mars 2015 d’un photocopieur multi-fonctions pour un cordonnier dans une galerie marchande ; même s’il est cordonnier, ce matériel permet de répondre aux besoins logistiques de son activité), sur appel de T. com. Paris, 25 octobre 2017 : RG n° 2016054835 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 25 juin 2020 : RG n° 17/16211 ; Cerclab n° 8478 (code de la consommation ; cadre de l’activité ; contrat conclu en février 2015 pour la création d’un site internet pour un disc-jockey professionnel), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 11-17-000243 ; Dnd.

V. cep. pour un arrêt visant l’article préliminaire tout en excluant la qualification de consommateur lorsque le contrat a été conclu pour les « besoins directs de l’activité » : CA Bordeaux (2e ch. civ.), 25 juin 2020 : RG n° 17/06278 ; Cerclab n° 8470 (code de la consommation, démarchage et clauses abusives ; création d'un site Internet pour un neuropsychologue en 2015), sur appel de TGI Bordeaux, 21 septembre 2017 : RG n° 16/06714 ; Dnd.