CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 30 janvier 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8097
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 30 janvier 2019 : RG n° 17/08419 ; arrêt n° 2019/63
Publication : Jurica
Extrait : « La société Crédit Logement est une société professionnelle de caution mutuelle qui, lorsqu'elle offre son cautionnement en garantie d'un prêt consenti à un particulier comme en l'espèce fournit un service au consommateur, de sorte qu'en vertu de l'article L. 137-2 devenue L. 218-2 du code de la consommation, son action à l'égard du débiteur principal, consommateur, qu'elle soit subrogatoire ou au moyen de son recours personnel, se prescrit par deux ans à compter du paiement fait au débiteur principal.
Or, il est constant en l'espèce que le paiement est nécessairement antérieur à l'établissement de la quittance subrogative du 31 mai 2013 alors que la société Crédit Logement n'a assigné les débiteurs principaux que sont les filles de la défunte Mme X. que les 22 et 23 juin 2015 et que la requête faite devant le juge de l'exécution pour la prise d'un hypothèque judiciaire provisoire n'a été déposée que le 4 juin 2015 tandis que les assignations introductive d'instance sont également hors délai pour être datées des 22 et 23 juin 2015, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a retenu la prescription de l'action de la société Crédit Logement.
La demande subsidiaire de cette dernière tendant à obtenir la condamnation des consorts X. non l'entièreté de la dette constituée des échéances échues impayés et du capital restant dû mais seulement ce dernier ne constitue pas une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que ses prétentions initiales, au sens de l'article 565 du code de procédure civile.
Toutefois, c'est vainement que la société Crédit Logement se fonde sur l'article 2233 du code civil, qui dispose notamment que 'la prescription ne court pas... 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé', pour prétendre ne pas être prescrite dans sa demande de paiement du capital dès lors qu'à la suite de son paiement, antérieur au 31 mai 2013, la totalité des sommes au titre du prêt lui étaient dues, en vertu des articles 2305 et 2306 du code civil et compte tenu de la déchéance du terme prononcée par la banque et qu'il ne s'agissait donc plus d'une créance à terme. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 30 JANVIER 2019