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CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 1er mars 2019

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 1er mars 2019
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 8e ch.
Demande : 18/06679
Décision : 19/90
Date : 1/03/2019
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/03/2018
Décision antérieure : CASS. COM., 31 mars 2021
Numéro de la décision : 90
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8103

CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 1er mars 2019 : RG n° 18/06679 ; arrêt n° 90

Publication : Jurica

 

Extrait : « Les appelantes fondent notamment leur demande sur les dispositions de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile qui prévoient que le président du tribunal de commerce peut toujours, dans les limites de la compétence de ce tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit etle dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.

Selon le contrat cadre du 1er avril 2017 en examen les parties ont convenu comme suit les conditions de leur collaboration :

3.5 Reprise des invendus : « A la fin de chaque Opération, PROMECO s'engage à reprendre les Produits invendus, uniquement en colis complets, non ouverts et scellés d'origine par le fabricant. Les frais de transport encourus par les retours des Produits seront à la charge de Promeco, à partir des entrepôts de carrefour désignés dans chaque Contrat d'Application (...) PROMECO s'engage à adresser à carrefour son accord écrit sur lesdits retours dans un délai maximum de 10 jours à compter de la demande de retour formulée par CARREFOUR. PROMECO s'engage ensuite à émettre l'avoir correspondant et le transmettre à CARREFOUR dans un délai de trente (30) jours maximun à compter de l'enlèvement des Produits par PROMECO sur les entrepôts de CARREFOUR (...). »

5.2 Modalités de paiement : « Le délai de paiement applicable pour le paiement du Matériel Publicitaire et des Produits fournis par PROMECO est de 30 jours à compter de la date d'émission de la facture par PROMECO. Les avoirs pour retour d’invendus seront payés par PROMECO à CARREFOUR selon les mêmes conditions.(...) »

5.3 Compensation : « PROMECO autorise CARREFOUR à opérer compensation entre les sommes dues par PROMECO à l'ensemble des entités juridiques exploitant des magasins ou entrepôts aux enseignes du groupe Carrefour (...)

Il résulte manifestement de ces stipulations contractuelles l'obligation pour la société Promeco de reprendre les invendus des opérations vignettes terminées et d'émettre des avoirs correspondants pour compensation avec les factures dues par les sociétés Carrefour.

L'obligation de reprendre les invendus contenue dans la clause claire et précise (3.5) qui n'a jamais été contestée jusqu'alors par la société Promeco doit à l'évidence s'appliquer aux opérations « Ch. L. », « C. L. Pâtisserie », « C. » et « L. » qui sont terminées et dont les invendus sont stockés dans les entrepôts carrefour qui en a demandé le retour. »

Pour s'y opposer la société Promeco oppose l'exception d'inexécution en contestant les conditions d'exécution du contrat aux torts des appelantes et en faisant valoir que les sociétés carrefour et CMI n'ont pas payé les factures depuis un an et ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude.

Toutefois, il résulte des dispositions contractuelles précitées que la reprise du stock des invendus ne se réfère à aucune réserve expresse relative aux conditions dans lesquelles le déroulement des opérations a eu lieu et que contrairement à ce que soutient la société Promeco la reprise des invendus n'était pas subordonnée « aux conditions normales »des opérations événementielles.

Par ailleurs, la société Promeco n'établit pas avec l'évidence requise en référé les dysfonctionnements allégués au visa de documents internes qui sont insuffisants pour démontrer la responsabilité de la société CMI dans le nombre des invendus.

Enfin la société Promeco qui n'exécute pas sa propre obligation de reprise des marchandises ne peut exiger le paiement de ses factures qui doivent venir en compensation et dont il ressort de plus des pièces et conclusions que des quantités ont été livrées sur les prévisionnels de la société Promeco et non sur les commandes fermes des sociétés Carrefour.

Il s'ensuit que l'exception d'inexécution n'est pas valablement invoquée par la société Promeco dont le refus en violation de son obligation contractuelle de reprendre les produits invendus qui ne peuvent pas être écoulés par la société Carrefour et occasionnent des frais de stockage constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

Il y a lieu en conséquence d'ordonner à la société Promeco de reprendre sous astreinte dans les modalités fixées au dispositif les invendus des opérations « Ch. L., R/, Edition Limitée », « C. L. Pâtisserie », « C. » et « L. » et d'émettre en contrepartie les avoirs correspondants sans qu'il y ait lieu d'assortir cette dernière injonction d'une astreinte. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 8

ARRÊT DU 1er MARS 2019

 

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8103

CA PARIS (pôle 1 ch. 8), 1er mars 2019 : RG n° 18/06679 ; arrêt n° 90

Publication : Jurica

 

Extrait : « Les appelantes fondent notamment leur demande sur les dispositions de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile qui prévoient que le président du tribunal de commerce peut toujours, dans les limites de la compétence de ce tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit etle dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.

Selon le contrat cadre du 1er avril 2017 en examen les parties ont convenu comme suit les conditions de leur collaboration :

3.5 Reprise des invendus : « A la fin de chaque Opération, PROMECO s'engage à reprendre les Produits invendus, uniquement en colis complets, non ouverts et scellés d'origine par le fabricant. Les frais de transport encourus par les retours des Produits seront à la charge de Promeco, à partir des entrepôts de carrefour désignés dans chaque Contrat d'Application (...) PROMECO s'engage à adresser à carrefour son accord écrit sur lesdits retours dans un délai maximum de 10 jours à compter de la demande de retour formulée par CARREFOUR. PROMECO s'engage ensuite à émettre l'avoir correspondant et le transmettre à CARREFOUR dans un délai de trente (30) jours maximun à compter de l'enlèvement des Produits par PROMECO sur les entrepôts de CARREFOUR (...). »

5.2 Modalités de paiement : « Le délai de paiement applicable pour le paiement du Matériel Publicitaire et des Produits fournis par PROMECO est de 30 jours à compter de la date d'émission de la facture par PROMECO. Les avoirs pour retour d’invendus seront payés par PROMECO à CARREFOUR selon les mêmes conditions.(...) »

5.3 Compensation : « PROMECO autorise CARREFOUR à opérer compensation entre les sommes dues par PROMECO à l'ensemble des entités juridiques exploitant des magasins ou entrepôts aux enseignes du groupe Carrefour (...)

Il résulte manifestement de ces stipulations contractuelles l'obligation pour la société Promeco de reprendre les invendus des opérations vignettes terminées et d'émettre des avoirs correspondants pour compensation avec les factures dues par les sociétés Carrefour.

L'obligation de reprendre les invendus contenue dans la clause claire et précise (3.5) qui n'a jamais été contestée jusqu'alors par la société Promeco doit à l'évidence s'appliquer aux opérations « Ch. L. », « C. L. Pâtisserie », « C. » et « L. » qui sont terminées et dont les invendus sont stockés dans les entrepôts carrefour qui en a demandé le retour. »

Pour s'y opposer la société Promeco oppose l'exception d'inexécution en contestant les conditions d'exécution du contrat aux torts des appelantes et en faisant valoir que les sociétés carrefour et CMI n'ont pas payé les factures depuis un an et ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude.

Toutefois, il résulte des dispositions contractuelles précitées que la reprise du stock des invendus ne se réfère à aucune réserve expresse relative aux conditions dans lesquelles le déroulement des opérations a eu lieu et que contrairement à ce que soutient la société Promeco la reprise des invendus n'était pas subordonnée « aux conditions normales »des opérations événementielles.

Par ailleurs, la société Promeco n'établit pas avec l'évidence requise en référé les dysfonctionnements allégués au visa de documents internes qui sont insuffisants pour démontrer la responsabilité de la société CMI dans le nombre des invendus.

Enfin la société Promeco qui n'exécute pas sa propre obligation de reprise des marchandises ne peut exiger le paiement de ses factures qui doivent venir en compensation et dont il ressort de plus des pièces et conclusions que des quantités ont été livrées sur les prévisionnels de la société Promeco et non sur les commandes fermes des sociétés Carrefour.

Il s'ensuit que l'exception d'inexécution n'est pas valablement invoquée par la société Promeco dont le refus en violation de son obligation contractuelle de reprendre les produits invendus qui ne peuvent pas être écoulés par la société Carrefour et occasionnent des frais de stockage constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

Il y a lieu en conséquence d'ordonner à la société Promeco de reprendre sous astreinte dans les modalités fixées au dispositif les invendus des opérations « Ch. L., R/, Edition Limitée », « C. L. Pâtisserie », « C. » et « L. » et d'émettre en contrepartie les avoirs correspondants sans qu'il y ait lieu d'assortir cette dernière injonction d'une astreinte. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 8

ARRÊT DU 1er MARS 2019