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CA PARIS (pôle 2 ch. 1), 12 juin 2019

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 1), 12 juin 2019
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 1
Demande : 17/14781
Date : 12/06/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/01/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8113

CA PARIS (pôle 2 ch. 1), 12 juin 2019 : RG n° 17/14781

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que M. X. soutient encore que : - les règles de l'article L. 442-6 du code de commerce ainsi que le droit de la concurrence sont applicables dans les relations existantes entre deux avocats exerçant à titre libéral ; - sur le fondement de cet article, M. Y. lui a octroyé des rétrocessions d'honoraires manifestement disproportionnées ou à tout le moins significativement déséquilibrées au regard des honoraires générés par son travail ;

Considérant que M. Y. réplique que : - l'article L. 442-6-1° n'a pas lieu à s'appliquer en l'espèce puisque l'avocat n'est pas considéré comme un partenaire commercial au sens de cet article ; - son champ d'application est explicitement restreint aux seules relations commerciales nouées entre professionnels et que la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-6 du code de commerce « engage la responsabilité de son auteur, et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout commerçant, producteur, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...), de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ;

Considérant qu'il résulte de l'article 111 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que « la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée » ; Considérant ainsi que les dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce ne sont pas applicables au cas d'espèce et qu'en conséquence le grief sur la violation de cet article ne peut être que rejeté. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 2 CHAMBRE1

ARRÊT DU 12 JUIN 2019