CA PARIS (pôle 2 ch. 1), 12 juin 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8113
CA PARIS (pôle 2 ch. 1), 12 juin 2019 : RG n° 17/14781
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que M. X. soutient encore que : - les règles de l'article L. 442-6 du code de commerce ainsi que le droit de la concurrence sont applicables dans les relations existantes entre deux avocats exerçant à titre libéral ; - sur le fondement de cet article, M. Y. lui a octroyé des rétrocessions d'honoraires manifestement disproportionnées ou à tout le moins significativement déséquilibrées au regard des honoraires générés par son travail ;
Considérant que M. Y. réplique que : - l'article L. 442-6-1° n'a pas lieu à s'appliquer en l'espèce puisque l'avocat n'est pas considéré comme un partenaire commercial au sens de cet article ; - son champ d'application est explicitement restreint aux seules relations commerciales nouées entre professionnels et que la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-6 du code de commerce « engage la responsabilité de son auteur, et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout commerçant, producteur, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...), de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ;
Considérant qu'il résulte de l'article 111 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que « la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée » ; Considérant ainsi que les dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce ne sont pas applicables au cas d'espèce et qu'en conséquence le grief sur la violation de cet article ne peut être que rejeté. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 2 CHAMBRE1
ARRÊT DU 12 JUIN 2019