CA PARIS (pôle 4 ch. 3), 29 novembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 8118
CA PARIS (pôle 4 ch. 3), 29 novembre 2018 : RG n° 16/15571
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que, le contrat de bail du 15 octobre 2005 prévoit, au titre des charges, le paiement d'un forfait mensuel de 250 euros ;
Attendu le bail étant soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 les demandes en paiement de charges locatives doivent être faites conformément aux dispositions de l'article 23 de cette loi ; Que ce texte pose le principe selon lequel les charges récupérables sont exigibles sur justification ; Attendu que ce principe exclut toute évaluation forfaitaire, et ce nonobstant toute clause contraire dans le bail (Cass. civ. 3e, 4 mai 2010) ; Qu'une telle clause doit être réputée non écrite en ce qu'elle permet aux bailleurs de percevoir des sommes au titre des charges sans respecter les obligations prévues par l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé ; Attendu qu'il en résulte en l'espèce que la clause du bail qui prévoit, pour les charges locatives, le paiement d'un forfait mensuel, est contraire aux dispositions légales ; qu'elle doit, en conséquence, être réputée non écrite ;
Mais attendu que de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 il résulte que le locataire est tenu sur justification au paiement des charges récupérables ; Que les charges récupérables sont dues par le locataire même si le bail ne prévoit pas de provisions sur charges ; Attendu que le fait que les sommes versées par Mme X. au titre des charges n'aient pas été qualifiées par le bail de provisions mais de forfait ne saurait priver les bailleurs de leur droit au paiement de charges récupérables ; Que les sommes payées par Mme X. au titre des forfaits mensuels doivent être prises en considération dans le décompte de charges ; Attendu par ailleurs que la production des justificatifs de charges peut être effectuée même en cours d'instance (Cass. civ. 3e, 20 décembre 1995 ; 1er avril 2009). »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 3
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2018