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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 24 mai 2019

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 24 mai 2019
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 17/08357
Décision : 19/147
Date : 24/05/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/04/2017
Numéro de la décision : 147
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8134

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 24 mai 2019 : RG n° 17/08357 ; arrêt n° 147

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel des faits) : « La SAS Bois et matériaux, venant aux droits de la société Wolseley France, suite à un apport partiel d'actifs, est un acteur majeur du secteur de la distribution du bois en France et des matériaux de construction.

La SAS Econocom France (la société Econocom) est spécialisée dans les services numériques aux entreprises.

En 2004, la société P. Bois et Matériaux aux droits de laquelle sont venues les sociétés Wolseley France puis Bois et matériaux a souhaité, pour son compte et celui de ses filiales, souscrire auprès de la société Econocom un contrat de location d'équipements informatiques.

Le 1er janvier 2004, a été conclu un contrat intitulé « conditions générales de location d'équipements informatiques ». Il a été ensuite convenu le 7 octobre 2005, un contrat de location dit évolutif et plus particulièrement une offre dite « option d'échange technologique » (TRO pour Technology Refresh Option) qui se matérialisait en plusieurs documents contractuels : conditions générales de location, conditions applicables à l'option TRO et une annexe TRO définissant les conditions particulières de location et chiffrant les différentes variables, outre un contrat de gestion du TRO par équipement.

Cet ensemble de contrats a été renouvelé le 1er février 2007 et les parties s'engageaient, aux termes de l'annexe TRO en vigueur, pour une durée de location d'une durée de 42 mois (au lieu de 36 mois précédemment). Cette annexe TRO a été remplacée par 8 annexes TRO successives, à chaque modification du parc d'équipements informatiques, dont la dernière est en date du 1er août 2013 ce pour une nouvelle durée de 42 mois expirant le 31 janvier 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2013, la société Econocom a signifié à la société Bois et matériaux la résiliation de l'option d'échange en cours sur le fondement de l'article 10 c) des conditions TRO (risque avéré pour le locataire de ne pouvoir faire face à ses engagements financiers), la société Bois et matériaux ne pouvant alors plus exercer l'option d'échange prévue au contrat, l'annexe TRO se poursuivant jusqu'à son terme (31 janvier 2017).

En réponse, la société Bois et matériaux a souhaité négocier la rupture anticipée de l'ensemble contractuel du 1er août 2013, ce qu'a refusé la société Econocom.

C'est dans ces conditions que par acte du 19 novembre 2014, la société Wolseley a assigné la société Econocom devant le tribunal de commerce de Nanterre, mais s'est désistée de cette instance afin de rediriger son action devant le tribunal de commerce de Paris. »

Extrait (motifs) : « Sur le vice de perpétuité de l'annexe TRO en date du 1er août 2013 : Les dispositions contractuelles liant la société Bois et matériaux à la société Econocom sont constituées : - de l'annexe TRO du 1er août 2013, - des conditions TRO du 1er février 2007 et leurs avenants modificatifs n° 1 et 2, - des conditions générales de location d'origine du 1er janvier 2004, - du contrat de gestion TRO du 1er août 2005.

La société Bois et matériaux, appelante incidente, critique le jugement déféré en ce qu'il a considéré que l'annexe TRO en date du 1er août 2013 n'est entachée d'aucun vice de perpétuité. Elle fait valoir que sous couvert de lui offrir des avantages liés à la possibilité de renouveler régulièrement ses équipements informatiques, les modalités et conditions de l'ensemble contractuel mis en place par la société Econocom ont en réalité pour effet de l'astreindre à un renouvellement perpétuel de ses engagements pour une durée pouvant se poursuivre indéfiniment. Elle invoque à ce titre les dispositions des articles 5, 7.2, 7.3 des conditions applicables à l'option TRO en date du 1er février 2007 et celles des articles 4, 5 et 7 de l'avenant n° 1 aux conditions applicables à l'option TRO en date du 1er février 2007 dont elle considère que par l'effet de ces stipulations, elle est obligée à chaque modification (échange, nouvel investissement, restitution du volume de renouvellement non utilisé) de ses équipements, à un réengagement pour une durée irrévocable de 42 mois, sauf à renoncer à toute modification d'une installation devenue inadaptée à ses besoins.

Il convient néanmoins de relever comme l'ont fait les premiers juges que la société Bois et matériaux a fait le choix d'un contrat de location évolutive avec un option d'échange, disposant tous les six mois de la faculté d'échanger, dans certaines limites, une partie de ses équipements contre de nouveaux matériels - sans augmentation de loyer - de procéder à de nouveaux investissements, de restituer une partie des équipements sans procéder à leur remplacement, ce moyennant le renouvellement du contrat pour une nouvelle période de 42 mois sur la totalité du matériel. Ce faisant, l'annexe TRO du 1er août 2013 est assortie d'un terme, l'article 5 stipulant que l'annexe prend fin à l'issue de la durée d'utilisation de 42 mois si le locataire ne fait pas usage des options d'échange, au cours de la totalité de la durée d'utilisation, et les dispositions de l'article 10.1 b) des conditions TRO du 1er février 2007 prévoient que chaque partie peut résilier unilatéralement l'option d'échange en respectant une durée de préavis de 9 mois au moins avant l'arrivée du terme de la durée initiale de location.

La société Bois et matériaux ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que la dénonciation de l'option d'échange la prive de la possibilité de renouveler son équipement informatique et la contraint à poursuivre la location d'un matériel totalement obsolète d'une valeur quasi-nulle pour un loyer exorbitant ce jusqu'au terme de l'annexe TRO, alors que l'article 8 de l'avenant n° 1 du 1er février 2007 prévoit la mise à disposition gratuite du matériel dont la mise à disposition excède une durée de 42 mois.

En outre, la société locataire n'est liée à aucune clause d'exclusivité avec la société Econocom qui la contraindrait à renouveler son matériel informatique auprès de ce prestataire et a ainsi le choix de modifier le contrat de location pour renouveler le matériel et de poursuivre le contrat, la société Bois et matériaux disposant à cet égard d'un pouvoir de négociation comme en témoignent les avenants modificatifs conclus le 1er février 2007, ou de recourir à une société concurrente.

Aussi, contrairement à ce que soutient la société Bois et matériaux, elle n'est nullement contrainte à renoncer à toute modification de son installation informatique et à se priver de toute possibilité d'adapter celle-ci aux besoins qu'elle devait satisfaire.

En conséquence, outre que la société Bois et matériaux se borne à solliciter l'infirmation du jugement déféré mais ne demande pas dans le dispositif de ses écritures la nullité de l'annexe TRO du 1er août 2013, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile, il résulte de ce qui précède que le contrat en cause n'est entaché d'aucun vice de perpétuité. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que l'annexe TRO du 1er août 2013 est valide.

Sur le caractère illicite de la clause de fixation des loyers : Selon les dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties.

Se fondant sur les dispositions précitées, la société Bois et matériaux, appelante incidente, critique le jugement déféré en ce qu'il a dit que la fixation des loyers et leur indexation est légale alors que, selon elle, la clause d'indexation prévue à l'article 11 des conditions TRO du 1er février 2007 est nulle aux motifs que l'indice retenu pour la fixation des loyers, à savoir « la base de la moyenne arithmétique des taux d'intérêt SWAP VENTE EURIBOR 2 ans plus SWAP VENTE EURIBOR 5 ans » est impossible à déterminer, dès lors qu'il n'existe aucune cotation officielle d'un quelconque taux « SWAP VENTE EURIBOR 2 ans » ou « SWAP VENTE EURIBOR 5 ans », rien ne permettant de considérer qu'une telle indexation « sur un indice dont on ignore tout » présente un quelconque lien avec l'objet du contrat conclu par les parties ou avec leur activité. Elle considère alors que cette clause constituant un élément essentiel du contrat puisqu'elle fixe le montant des loyers facturés, la nullité de cette clause affecte nécessairement l'ensemble de la relation contractuelle.

La société Econocom soulève que cette demande en nullité de la clause de la fixation du montant des loyers est irrecevable car prescrite.

L'action en nullité d'une clause d'indexation est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil. La prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été passé.

Il ressort des éléments versés aux débats et des explications des parties que la clause de fixation et d'indexation des loyers critiquée est prévue à l'article 11 des conditions TRO du 1er février 2007.

La société Bois et matériaux n'invoque pas utilement l'annexe TRO du 1er février 2013 comme point de départ de la prescription, étant stipulé en préambule de cette annexe qu'elle est établie conformément aux dispositions des conditions générales de location en date du 1er janvier 2004 et des conditions TRO du 1er février 2007 dont les termes et conditions font partie des présentes.

L'annexe TRO du 1er février 2013 ne modifiant pas la clause de fixation et d'indexation des loyers prévue à l'article 11 des conditions TRO du 1er février 2007 et, ce faisant, ne produisant pas d'effet novatoire, la prescription quinquennale court au jour du contrat d'origine soit les conditions TRO du 1er février 2007, ce quant bien même ces contrats formeraient un tout indivisible.

Aussi, l'action en nullité de la clause de fixation et d'indexation des loyers et partant de l'ensemble contractuel, introduite le 19 novembre 2014 date de délivrance de l'assignation devant le tribunal de commerce de Nanterre, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription de cinq ans au 31 janvier 2012, doit être considérée comme irrecevable car prescrite.

Sur le déséquilibre significatif : Selon les dispositions de l'article L. 442-6-I, 1° et 2° du code de commerce : « I.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (…) 1°D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu (…) ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ;

Sur la recevabilité : Selon l'article L. 110-4-I du code de commerce, « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». L'article L. 442-6 ne prévoyant pas de prescription spéciale, les pratiques restrictives relèvent de ce texte.

La société Econocom, appelante, sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle a tenté de soumettre la société Bois et matériaux à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Elle considère tout d'abord, pour la première fois devant la cour, que l'action de la société Bois et matériaux fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6-I 1° et 2° du code de commerce est irrecevable car prescrite.

Néanmoins, la société Bois et matériaux sollicite sur le fondement de ces dispositions que soient réputées non écrites la clause prévue à l'article 5 des conditions applicables à l'option d'échange technologique, la clause prévue à l'article 14.3 des conditions générales, la clause prévue à l'article 14.4 des conditions générales, la clause prévue à l'article 10 c) des conditions applicables à l'option d'échange technologique TRO.

Or, l'action tendant à faire réputer non écrite une clause contractuelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce précitées n'est enfermée dans aucun délai de prescription, une clause réputée non écrite étant censée ne jamais avoir existé, ce sans que la société Econocom n'invoque utilement à ce stade que seule la nullité des clauses peut être sollicitée pour sanctionner le déséquilibre significatif sur le fondement des dispositions précitées du code de commerce.

S'agissant de la demande de restitution des loyers à compter du 1er août 2013, si cette demande doit être interprétée comme une répétition de l'indu, l'action doit être engagée à compter de la date où le paiement est devenu indu et si elle doit être considérée comme une réparation du préjudice, le point de départ de la prescription est celui de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Or, l'action ayant été pour la première fois introduite devant le tribunal de commerce de Nanterre le 19 novembre 2014, la demande concernant la restitution des loyers perçus par la société Econocom à compter du 1er août 2013 a bien été initiée dans le délai de cinq ans prescrit.

La fin de non-recevoir de la société Econocom est en conséquence rejetée.

Sur le fond : La société Econocom critique le jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'elle a tenté de soumettre la société Bois et matériaux à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en se basant sur la clause de résiliation prévue à l'article 14 des conditions générales de location pour cause de détérioration financière du locataire et sur les conditions de dénonciation unilatérale de l'option d'échange par le loueur pour défaut de garantie financière du locataire, prévues aux articles 5 et 10 c des conditions TRO.

Elle soutient en substance que ces clauses ne sont pas sans contrepartie, expliquant qu'elle acquiert le matériel mis en location procédant ainsi à de lourds investissements qu'elle doit garantir, ce dont avait conscience la société locataire dont le consentement était pleinement éclairé lors de la conclusion des contrats.

La société Bois et matériaux fait valoir que le déséquilibre résulte des stipulations la contraignant à un renouvellement perpétuel de ses engagements, des conditions de résiliation unilatérale de plein droit du contrat dont dispose la société Econocom du fait du moindre manquement de sa part à 'une seule de ses obligations légales ou contractuelles', d'un retard de paiement de loyer ou de la crainte d'un défaut de l'exécution du contrat (article 14 des conditions générales de location) ainsi que des conditions de dénonciation de l'option d'échange permettant au loueur de remettre en cause de façon potestative l'option d'échange qui se situe au cœur de l'économie du contrat (articles 5 et 10 c des conditions TRO).

La société Bois et matériaux invoque indifféremment les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 442-6-I du code de commerce tout en invoquant exclusivement le déséquilibre significatif, qui peut être un déséquilibre financier, dans les droits et obligations des parties créées par les clauses du contrat à son préjudice prévu à l'article L. 442-6-I-2° dudit code.

Cette notion de déséquilibre significatif, inspirée du droit de la consommation, conduit à sanctionner par la responsabilité de son auteur, le fait pour un opérateur économique d'imposer à un partenaire des conditions commerciales telles que celui-ci ne reçoit qu'une contrepartie dont la valeur est disproportionnée de manière importante à ce qu'il donne.

A supposer que la société Bois et matériau puisse être considérée comme un partenaire commercial au sens des dispositions précitées, avec lequel la société Econocom entretient des relations commerciales pour conduire une action quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans les activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus étroite de contractant, partenariat qui ne ressort pas à l'évidence du contrat de location conclut entre les parties, ce quand bien même les relations sont empreintes d'une certaine longévité et continuité, il doit également être caractérisé une soumission ou une tentative de soumission dudit partenaire commercial, l'article L. 442-6 I 2° ne sanctionnant pas tant le déséquilibre contractuel que le comportement qui consiste à y soumettre ou tenter d'y soumettre un partenaire commercial.

L'élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration de l'absence de négociation effective, l'usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l'acceptation impliquant cette absence de négociation effective.

Il ne peut être inféré comme l'ont fait les premiers juges, du seul contenu des clauses, la caractérisation de la soumission ou tentative de soumission exigée par le législateur.

Selon les éléments versés au débat, les relations entre les parties ont débuté le 1er janvier 2004 par la conclusion par la société PBM conseil aux droits de laquelle vient la société Bois et matériaux, en son nom et celui de ses filiales, d'un contrat cadre de location d'équipements informatiques d'une durée de 36 mois complété de conditions générales de location n° 411003518. Ces relations se sont poursuivies à compter du 1er août 2005 par un contrat de location d'équipements informatiques dit « évolutif » prévoyant une option d'échange technologique, l'ensemble contractuel étant composé des conditions générales de location n° 411003518 initiales, des « conditions applicables à l'option d'échange technologique – TRO », d'un « avenant aux conditions applicables à l'option d'échange technologique – TRO », d'une « Annexe initiale TRO n° 300.278 », d'un avenant à cette annexe initiale, auxquels s'ajoutait un contrat de gestion du TRO par équipement en application duquel la société Bois et matériaux dispose d'un accès aux systèmes d'information de la société Econocom pour lui permettre de procéder notamment au calcul individuel du loyer par équipement et à la répartition du loyer global par localisation, puis à compter du 1er février 2007, par un second ensemble TRO portant la durée initiale d'utilisation de 36 à 42 mois, les conditions générales TRO du 1er janvier 2004 d'origine étant alors complétées par les nouvelles conditions applicables à l'option d'échange technologique (conditions TRO 2007), une annexe TRO 2007 définissant les conditions particulières et chiffrant les différentes variables, complétés par deux avenants aux conditions TRO, outre le contrat de gestion du TRO par équipement.

Il s'infère de l'évolution des dispositions contractuelles au cours des trois premières années des relations entre les parties et des avenants dérogeant aux conditions TRO convenus en faveur du locataire, que ce dernier a usé d'un pouvoir de négociation effectif de l'ensemble contractuel, aucune dépendance contractuelle et économique du locataire n'étant établie, celui-ci ayant en outre l'initiative de la modification du contrat.

La société Bois et matériaux, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une société de taille importante, a ainsi librement consenti aux conditions de renouvellement des annexes TRO dont il a été précédemment démontré qu'elle disposait d'une faculté de résiliation unilatérale excluant tout vice de perpétuité. De même, elle a accepté les conditions de résiliation et de dénonciation unilatérale stipulées au bénéfice du loueur en cas de défaillance du locataire ou de risque de défaillance de ce dernier, dispositions justifiées par l'obligation du bailleur de délivrance du matériel loué et renouvelé tous les six mois au profit du locataire, obligation instantanée nécessitant des investissements importants de sa part, alors que l'obligation du locataire de payer mensuellement les loyers durant une période convenue est une obligation à exécution successive. Il est en outre relevé que la société Bois et matériaux ne démontre pas avoir contesté ou tenté en vain de renégocier les dispositions qu'elle dénonce désormais en suite de la résiliation par la société Econocom de l'option d'échange en cours.

En conséquence, aucune soumission ou tentative de soumission n'étant caractérisée, la société Bois et matériau échoue à démontrer le déséquilibre significatif qui lui a été imposé. Elle est déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre en ce compris de sa demande de publication judiciaire.

Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a dit que la société Econocom a tenté de soumettre la société Bois et matériaux à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et condamné en conséquence la société Econocom à restituer à la société Bois et matériaux les loyers perçus à compter du 1er août 2013. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 24 MAI 2019