CA TOULOUSE (3e ch. correct.), 30 mai 2007
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 814
CA TOULOUSE (3e ch. correct.), 30 mai 2007 : RG n° 06/1089
Extrait : « Attendu qu'il est constant que le contrat d'étude a été conclu le 21 novembre 2005 au domicile de A. chez laquelle X. s'était rendu ; Attendu que ce dernier devait, dès lors, se conformer aux prescriptions relatives au démarchage à domicile et plus particulièrement établir un contrat comportant une formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et ne pas exiger un paiement immédiat ; Attendu que, faute de l'avoir fait, X. s'est rendu coupable des délits qui lui sont reprochés, le fait qu'il se soit déplacé sur la demande de la cliente ne faisant pas disparaître les infractions ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer la déclaration de culpabilité ;
Attendu toutefois que les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés et notamment l'attitude de la cliente qui, premièrement, a exercé sa faculté de renonciation alors que X. avait déjà exécuté une partie de son travail en se rendant sur place pour examiner les lieux et en organisant une réunion sur le futur chantier avec différentes entreprises et qui, deuxièmement, n'a pas hésité à faire opposition à un chèque émis par elle en déclarant mensongèrement qu'elle l'avait perdu, il convient de diminuer la peine prononcée et d'assortir du sursis le montant de l'amende prononcée ».
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TROISIÈME CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
ARRÊT DU 30 MAI 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/01089. Prononcé publiquement le MERCREDI 30 MAI 2007, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du TGI DE SAINT-GAUDENS du 8 JUIN 2006.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt :
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur BASTIER, Madame SALMERON,
GREFFIER : Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Monsieur X.,
né le [date] à [ville], de M. et Mme Y. de nationalité française, marié, Gérant de société, demeurant [adresse], Prévenu, libre, appelant, comparant, Assisté de Maître HERRMANN Philippe, avocat au barreau de TOULOUSE
LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant,
Madame A.
[minute page 2] Demeurant [adresse], Partie civile, non appelante, non comparante
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 8 juin 2006, a déclaré X. coupable du chef de :
REMISE D'UN CONTRAT NON CONFORME AU CLIENT LORS D'UN DÉMARCHAGE A DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINE AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSE, le 21 novembre 2005, à [ville], infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-21, R. 121-3, R. 121-4, R. 121-5, R. 121-6 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation
DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D'ACCORD AVANT LA FIN DU DÉLAI DE RÉFLEXION - DÉMARCHAGE, le 21 novembre 2005, à [ville], infraction prévue par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L. 121-28 du Code de la consommation
Et, en application de ces articles, l'a condamné à :
* 500 € d'amende.
SUR L'ACTION CIVILE :
* a alloué à A., 300 € à titre de dommages intérêts
LES APPELS : Appel a été interjeté par :
- Monsieur X., le 13 juin 2006 contre Madame A.
- M. le Procureur de la République, le 13 juin 2006 contre Monsieur X.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 9 mai 2007, le Président a constaté l'identité [minute page 3] du prévenu ; L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Ont été entendus : Monsieur SUQUET en son rapport ; X. en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général en ses réquisitions ; Maître HERRMANN, avocat de X., en ses conclusions oralement développées ; X. a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 30 MAI 2007.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
X. a relevé appel le 13 juin 2006 du jugement contradictoire rendu le 8 juin 2006 par le Tribunal correctionnel de SAINT-GAUDENS qui l'a déclaré coupable du chef de remise d'un contrat non conforme au client lors d'un démarchage à domicile ou dans un lieu non destiné au commerce du bien ou service proposé, ainsi que du chef de demande ou obtention de paiement ou d'accord avant la fin du délai de réflexion (démarchage) et, en répression, l'a condamné à une peine de 500 € d'amende.
Statuant sur l'action civile, le Tribunal a condamné X. à payer à A. la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
L'appel de X. est général.
Le procureur de la République a relevé appel incident le 13 juin 2006.
* * *
LES FAITS :
Le 13 décembre 2005, X., gérant d'une société spécialisée dans l'assistance à la maîtrise d'ouvrage située à [ville] se rendait à la gendarmerie de [ville] pour déposer plainte à l'encontre de A. du chef d'escroquerie.
Il expliquait que A. avait pris contact avec sa société afin que soit réalisée une étude de faisabilité de travaux pour un ensemble immobilier qu'elle envisageait d'acheter. Le 21 novembre 2005, il s'était rendu, à sa demande, à son [minute page 4] domicile afin d'établir un contrat d'études.
A. lui avait versé 500 € et devait lui verser l'autre moitié du prix après les estimations. Un rendez-vous était convenu pour le 28 novembre pour la prise des mesures mais, le jour même, elle lui adressait une lettre par laquelle elle annulait le contrat et demandait le remboursement des 500 € versés.
En réponse, X. lui faisait connaître le montant des frais engagés (timbre, déplacement, temps, photos...) et lui adressait, à titre de remboursement, un chèque de 101,73 €. Le 13 décembre 2005, il apprenait par sa banque que le chèque de 500 € que lui avait remis A. avait été rejeté en raison d'une opposition pour perte. Il précisait que A. avait conservé le chèque de 101,73 € qu'il lui avait adressé.
A. confirmait, qu'en novembre 2005, elle avait envisagé d'acquérir une maison. De nombreux travaux devant être effectués, elle avait fait appel à X., spécialisé en expertises et projets de rénovation. Le 21 novembre 2005, elle s'était rendue sur les lieux avec X. puis, à son domicile, elle avait signé un contrat mais avait refusé de régler la somme de 1.000 € qu'il lui réclamait. Il lui avait alors proposé de payer en deux fois et elle lui avait remis un chèque de 500 €.
Quelques jours plus tard, X. lui avait téléphoné pour la prévenir qu'il se déplacerait sur les lieux le 28 novembre avec un artisan. Doutant du sérieux et des capacités de X., A. lui téléphonait et lui écrivait pour lui signifier sa décision de renoncer au contrat.
Estimant le montant facturé exorbitant et pensant qu'aucun accord amiable ne serait possible, elle lui avait adressé une lettre recommandée et avait fait opposition au chèque de 500 €. A. précisait que c'était la banque qui avait inscrit comme motif d'opposition « perte ».
Elle se plaignait de menaces effectuées par X. qui la conduisait à demander à sa banque de lever l'opposition sur le chèque de 500 €.
X. donnait une version des faits différentes : le 14 novembre 2005 A. l'avait contacté pour connaître le montant de ses honoraires qu'il estimait à 1.000 €. Elle avait accepté et un rendez-vous avait été pris pour le 21 novembre 2005 à son domicile pour la signature du contrat.
Il avait admis qu'elle règle en deux fois le montant de ses honoraires et il affirmait qu'il ignorait que le contrat devait mentionner le délai et les modalités de rétractation.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables ;
[minute page 5]
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu'il est constant que le contrat d'étude a été conclu le 21 novembre 2005 au domicile de A. chez laquelle X. s'était rendu ;
Attendu que ce dernier devait, dès lors, se conformer aux prescriptions relatives au démarchage à domicile et plus particulièrement établir un contrat comportant une formule détachable destinée à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et ne pas exiger un paiement immédiat ;
Attendu que, faute de l'avoir fait, X. s'est rendu coupable des délits qui lui sont reprochés, le fait qu'il se soit déplacé sur la demande de la cliente ne faisant pas disparaître les infractions ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer la déclaration de culpabilité ;
Attendu toutefois que les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés et notamment l'attitude de la cliente qui, premièrement, a exercé sa faculté de renonciation alors que X. avait déjà exécuté une partie de son travail en se rendant sur place pour examiner les lieux et en organisant une réunion sur le futur chantier avec différentes entreprises et qui, deuxièmement, n'a pas hésité à faire opposition à un chèque émis par elle en déclarant mensongèrement qu'elle l'avait perdu, il convient de diminuer la peine prononcée et d'assortir du sursis le montant de l'amende prononcée ;
SUR L'ACTION CIVILE :
Attendu que par courrier en date du 25 avril 2007, A. a demandé la restitution de la somme de 500 € versée par elle et 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'il apparaît en premier lieu que X. a déjà restitué une somme de 101,73 €, ce dont il convient de tenir compte ;
Attendu en second lieu que X. a effectué une partie de la prestation demandée et a exposé des frais professionnels dont il convient de tenir compte également puisqu'ils sont indépendants du fait qu'il n'a pas respecté les dispositions relatives au démarchage à domicile ;
Attendu que, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de limiter à 100 € la réparation accordée à A. ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement contradictoirement à l'encontre du prévenu, par défaut à l'égard de la partie civile, et en dernier ressort, après en avoir délibéré [minute page 6] conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Sur l'action publique
Confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité, le réformant sur la peine et jugeant à nouveau, condamne X. à la peine de 500 € d'amende,
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'amende dans les conditions de l'article 132-29 du code pénal.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;
Le Président n'a pu donner au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.
Sur l'action civile
Condamne X. à payer à A. une somme de 100 € en réparation de son préjudice.
Le tout en vertu des textes susvisés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,