CASS. COM., 20 mars 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8143
CASS. COM., 20 mars 2019 : pourvoi n° 17-18977 ; arrêt n° 237
Publication : Legifrance
Extrait (arrêt attaqué) : « que Natixis Lease soutient à juste titre, que les dispositions de l’article L 442-6-2, 2°du code du commerce selon lesquelles engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout commerçant de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que les obligations litigieuses résultent non plus uniquement des relations commerciales, mais d’un protocole transactionnel revêtu de la force exécutoire, ayant les effets d’un jugement en dernier ressort, sa nature de transaction, expressément visée par les parties, reposant sur concessions réciproques, Natixis Lease ayant pour sa part renoncé à la procédure de référé qu’elle avait engagée, à la résiliation du contrat de crédit-bail qui était acquise et à la saisie revendication de l’aéronef ; que les conditions dans lesquelles une transaction peut être remise en cause se trouvent régies par les dispositions des articles 2052 et 2053 du code civil ».
Extrait (quatrième moyen) : « Alors que la transaction peut être attaquée dans tous les cas où il y a violence, à laquelle la contrainte économique se rattache ; qu’une telle contrainte se caractérise par l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes du cocontractant ; qu’en se bornant à relever, en l’espèce, qu’aucune contrainte économique ne pouvait résulter de l’exercice par Natixis Lease des différentes voies de droit qu’elle avait mises en oeuvre sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée (concl. d’appel pp. 39 à 42), si lors de la conclusion de la transaction M. Y. et les sociétés Sobefi Air et Groupe Sobefi se trouvaient dans une situation de dépendance économique dont la société Natixis avait profité pour leur imposer, par le biais d’une proposition qu’ils n’étaient pas en position de refuser, une créance d’un montant nettement supérieur à ce qui lui était réellement dû, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2053 du code civil dans sa rédaction applicable, antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. »
Extrait (arrêt de cassation) : « Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation »
Extrait (motifs) : « Attendu que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ; que la peine ainsi convenue, fût-ce dans une transaction, peut être, même d’office, modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 17-18977. Arrêt n° 237.
DEMANDEUR à la cassation : Société Groupe Sobefi et autres
DÉFENDEUR à la cassation : Société Natixis Lease
Mme Mouillard (président), président. SCP Boulloche, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 26 septembre 2007, la société GCE bail, aux droits de laquelle est venue la société Natixis Lease, a consenti un contrat de crédit-bail portant sur un aéronef à la société en nom collectif Sobefi Air, ayant pour associées les sociétés Groupe Sobefi et Cobefim Group, ces trois sociétés étant dirigées par M. Y. ; que, par deux actes du 30 juin 2011, la société Groupe Sobefi et M. Y. se sont rendus cautions solidaires de l’exécution de ce contrat par la société Sobefi Air ; qu’invoquant la résiliation du contrat de crédit-bail en raison du défaut de paiement de loyers, la société Natixis Lease a pratiqué une saisie-revendication sur l’aéronef et a assigné en référé les sociétés Sobefi Air, Groupe Sobefi et Cobefim Group en paiement et en restitution de l’appareil ; que, le 8 février 2013, la société Natixis Lease a conclu un protocole d’accord avec ces sociétés et M. Y. prévoyant qu’à défaut du respect par ceux-ci d’un échéancier de paiement de l’arriéré de loyer et du paiement des loyers courants, l’intégralité de la créance visée dans l’assignation en référé deviendrait immédiatement exigible ; que, considérant que ce protocole n’avait pas été respecté par les débiteurs, la société Natixis Lease l’a dénoncé et a engagé diverses mesures d’exécution contre la société Sobefi Air et M. Y. ; que M. Y. et la société Groupe Sobefi ont assigné la société Natixis Lease en annulation de leurs engagements de caution, en annulation et en résolution du protocole d’accord, en indemnisation de divers préjudices et en modération de la clause pénale stipulée au protocole d’accord ; que, la société Sobefi Air ayant été mise en liquidation judiciaire et la société Groupe Sobefi en redressement judiciaire, les organes des procédures collectives sont intervenus volontairement à l’instance ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article 2047 du même code, dans sa rédaction abrogée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ; que la peine ainsi convenue, fût-ce dans une transaction, peut être, même d’office, modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de réduction des pénalités stipulées au protocole d’accord, l’arrêt retient que, si la créance reconnue à la société Natixis Lease en cas de non-respect de l’échéancier intègre une clause pénale de 10 % des loyers restant dus et la valeur résiduelle de l’aéronef, ces pénalités implicites ne procèdent plus directement du crédit-bail mais du protocole transactionnel, dans lequel les parties ont accepté d’intégrer ce surcoût à la créance du crédit-bailleur en cas de carence de leur part, de sorte que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la stipulation du surcoût imposé aux cocontractants de la société Natixis Lease en cas d’inexécution de leurs obligations résultant du protocole d’accord constituait une clause pénale, laquelle était susceptible de modération par le juge, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l’arrêt en ce que, confirmant le jugement, il juge que le protocole transactionnel a autorité de la chose jugée pour le montant de la créance de 6.000.351,35 euros ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de réduction des pénalités et en ce que, confirmant le jugement, il juge que le protocole transactionnel a autorité de la chose jugée pour le montant de la créance de 6.000.351,35 euros et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 21 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Natixis Lease aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y., la société Groupe Sobefi, la société J.-I.-V., en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Groupe Sobefi, la société BTSG2, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Sobefi, et la société Mandataire judiciaires associés (MJA), en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sobefi air, la somme globale de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Sobefi et autres.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré irrecevables les demandes tendant à voir annuler les cautionnements souscrits par M. Y. et par Groupe Sobefi ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs que « sur les demandes de nullité des cautionnements de M. Y. et de Groupe Sobefi, Natixis Lease, appelante incident, reprend en cause d’appel la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au protocole d’accord transactionnel du 8 février 2013, revêtu de la force exécutoire et critique le jugement en ce que pour dire ces prétentions recevables a retenu que le protocole n’avait pas pour objet de valider les deux engagements de caution, mais le règlement des loyers impayés et à échoir par le crédit preneur et ses associés en nom collectif ; que tandis que les appelants soutiennent que le protocole transactionnel portait sur la dette de Sobefi Air à l’égard de Natixis Lease et n’a aucunement tranché la question de la validité des cautionnements, les cautions n’ayant jamais renoncé à se prévaloir d’éventuelles nullités entachant leurs engagements à ce titre ; que le 8 février 2013, Natixis Lease, d’une part, la Snc Sobefi Air, la société Cobefim Group, la société Groupe Sobefi et M. Y. d’autre part, ont signé un protocole d’accord qui constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, ainsi qu’il est rappelé en son article 9 et qui a reçu force exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 mars 2013, conformément à ce qui était prévu en son article 10 ; que selon l’article 2052 du code civil, les transactions ont entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que conformément à l’article 2048 du code civil les transactions se renferment sur leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que l’article 2049 du même code ajoutant que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que les parties sont en désaccord sur l’objet de la transaction et sa portée quant à l’autorité de la chose jugée qui s’y attache ; que dans son exposé préalable, retraçant l’historique et le contexte de l’accord intervenu, le protocole rappelle l’avenant du 20 juillet 2011, vise expressément les cautionnements solidaires des engagements de la Snc Sobefi Air au titre du contrat de crédit-bail, consentis par la société Groupe Sobefi et par M. Y. en son nom personnel le 30 juin 2011 et souligne, après avoir fait mention de l’assignation en référé du 11 décembre 2012 délivrée à l’encontre de Sobefi Air, Groupe Sobefi et Cobefim Group et avant d’indiquer que les parties se sont rencontrées le 11 janvier 2013 afin d’envisager une issue amiable à leur différend, que Natixis Lease envisageait à l’issue de la procédure de référé d’introduire également une procédure judiciaire à l’encontre des deux cautions, Groupe Sobefi et M. Y. pour obtenir un titre exécutoire à leur encontre ; que par ailleurs, sont désignées comme parties signataires du protocole, outre Natixis Lease, le crédit preneur, la Snc Sobefi Air, représentée par son représentant légal, Cobefim Group, pris en sa qualité d’associé du crédit preneur, Groupe Sobefi, prise en sa double qualité d’associée du crédit preneur et de caution représentée par son représentant légal et M. J.-C. Y. ; que M. Y., partie à la transaction, a signé celle-ci à quatre titres, trois fois en qualité de représentant légal de chacune des sociétés, la quatrième fois sous son nom, donc à titre personnel et par là même nécessairement en sa qualité de caution, à défaut d’autre qualité expliquant son intervention personnelle comme partie ; que les articles 1 et 2 de la transaction, qui énoncent le montant et les modalités de paiement de l’arriéré de loyer chiffré à 761.752,68 euros, ainsi que des loyers à venir marquent l’engagement de payer « ferme et irrévocable » (arriérés de loyers), non seulement du crédit preneur et de son associée Cobefim Group, mais aussi de M. Y. et de Groupe Sobefi ; que ceux-ci sont encore mentionnés, à l’article 3, comme débiteurs, aux côtés des deux autres sociétés, de la somme de 6.000.351,35 euros au profit de Natixis Lease à défaut de respect des échéanciers visés aux articles 1 et 2, l’article 3 ajoutant in fine que dans cette hypothèse Natixis Lease sera fondée à engager des mesures d’exécution à l’égard des quatre débiteurs pour obtenir le règlement effectif de cette somme ; qu’en se reconnaissant débiteurs des sommes dues à Natixis Lease, sans faire de réserves sur les cautionnements qu’ils ont souscrits, Groupe Sobefi, qui a la double qualité d’associé et de caution, et M. Y., qui n’était débiteur à l’égard du crédit bailleur qu’en sa qualité de caution, ont nécessairement admis la validité de leurs engagements de cautions, une telle reconnaissance étant la suite nécessaire au sens de l’article 2049 du code civil ; que dès lors, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la transaction du 8 février 2013 s’étend aux obligations découlant des actes de cautionnement souscrits par Groupe Sobefi et M. Y. et rend irrecevable leur remise en cause ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit recevable les demandes visant à voir annuler les cautionnements de M. Y. et de Groupe Sobefi, la cour, statuant à nouveau, dira ces demandes irrecevables » (arrêt, p. 5 § 8 - p. 7 § 2) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) Alors que les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend ayant donné lieu à la transaction ; qu’en l’espèce, le protocole transactionnel signé entre les parties tendait à mettre fin au différend né des difficultés d’exécution du contrat de crédit-bail conclu entre les sociétés Sobefi Air et Natixis Lease, aucun différend n’existant alors par ailleurs entre les parties sur la validité des actes de cautionnement souscrits par M. Y. et la société Groupe Sobefi ; que, dès lors, en jugeant que l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 8 février 2013 s’étendait aux obligations découlant des actes de cautionnement, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 2048 et 2049 du même code en leur rédaction applicable ;
2°) Alors que, en toute hypothèse, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que, pour retenir que les cautions avaient, par la transaction litigieuse, nécessairement admis la validité de leurs engagements de cautions, l’arrêt se borne à relever que le préambule de la transaction se référait aux actes de cautionnement, que M. Y. et la société Groupe Sobefi avaient signé l’acte en leur qualité de cautions et qu’ils s’étaient reconnus, avec les sociétés Sobefi Air et Cobefim Group, débiteurs des sommes dues à la société Natixis Lease, sans faire de réserves relatives aux cautionnements ; qu’en statuant de la sorte, en considération de circonstances impropres à caractériser l’existence d’un différend relatif à la validité des cautionnements que les parties auraient eu la volonté d’éteindre ou de prévenir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2044 du code civil dans sa rédaction applicable, antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et des articles 2048 et 2049 du même code en leur rédaction applicable.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré irrecevable la demande de réduction des pénalités formée par M. Y. et la société Groupe Sobefi ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs que « si au travers de la transaction Natixis Lease s’est fait reconnaître une créance de 6.000.351,35 euros, supérieure aux seuls loyers impayés et à échoir, force est cependant de constater que ce montant est celui exigible seulement en cas de non-respect de l’échéancier, et que si les échéances au titre de l’arriéré et des loyers courants avaient été acquittées comme prévu dans la transaction jusqu’au 24 mars 2016, les débiteurs auraient au final versé une somme moindre ; qu’ainsi, le montant de 6.000.351,35 euros englobe des pénalité, dont ont pu se convaincre les débiteurs, de sorte qu’il n’est pas démontré l’existence d’une erreur sur l’objet de la contestation ; que si l’inclusion de la valeur résiduelle majore dans de notables proportions la créance de Natixis Lease en cas d’inexécution de la transaction, il n’en reste pas moins que les parties ont défini cet accord au vu de concessions réciproques, Natixis Lease ayant renoncé à la résiliation du contrat de crédit-bail, à la saisie de l’appareil et donc à sa vente immédiate et accepté une nouvelle fois de rééchelonner les loyers, les débiteurs trouvant aussi un avantage certain au maintien du crédit-bail, en ce que , à tout le moins, cela évitait l’exigibilité immédiate de la créance » ( arrêt, p. 11 §§ 5-7) ;
Et aux motifs que « sur les clauses pénales, les appelants entendent voir juger excessives, non écrites et réductibles les clauses pénales figurant implicitement dans la transaction ; que la transaction ne mentionne pas expressément de pénalités en cas de non respect des obligations découlant de la transaction, mais ainsi qu’il a été précédemment exposé, il est manifeste que la créance reconnue à Natixis Lease à hauteur globalement de 6.000.351,35 euros en cas de non-respect de l’échéancier, intègre une clause pénale de 10 % des loyers restant dus, soit 418.036,67 euros ainsi qu’une valeur résiduelle TTC de 1.005.263,62 euros ; que l’article 2047 du code civil permet d’ajouter à une transaction la stipulation d’une peine contre celui qui manquera de l’exécuter ; que Natixis Lease oppose à juste titre aux demandes tenant à voir remettre en cause ces pénalités, dans leur principe et leur montant, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la transaction, ces pénalités implicites ne procédant plus juridiquement directement du crédit-bail, mais du protocole transactionnel, dans lequel les parties ont accepté d’intégrer ce surcoût à la créance du crédit bailleur, en cas de carence de leur part ; qu’il s’ensuit que ces demandes sont irrecevables, le jugement étant confirmé en ce qu’il a jugé que le protocole a autorité de la chose jugée pour le montant de la créance de 6.000.351,35 euros » (arrêt, p. 11 § 9 - p. 12 § 4) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Alors que le juge peut modérer la clause pénale manifestement excessive, y compris lorsque celle-ci est stipulée dans une transaction revêtue de l’autorité de la chose jugée ; qu’en estimant que les demandes tendant à la modération des clauses pénales stipulées dans l’accord transactionnel du 8 février 2013 étaient irrecevables pour se heurter à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, la cour d’appel a méconnu l’article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable, antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l’article 2052 du même code dans sa rédaction applicable, antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de résolution du protocole transactionnel et de dommages et intérêts de la société Groupe Sobefi et de M. Y. et d’avoir jugé que le protocole transactionnel avait autorité de la chose jugée pour le montant de la créance de 6.000.351,35 euros ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs propres que « s’agissant du retard allégué dans la mainlevée de la saisie de l’aéronef, il ressort de l’article 4 du protocole, que Natixis Lease s’est engagée en contrepartie du strict respect, par les sociétés Sobefi Air, Groupe Sobefi, Cobefim Group et M. Y., de l’échéancier visé aux articles 1 et 2 à donner mainlevée de la saisie revendication qui avait été pratiquée le 14 décembre 2012 et à donner des instructions en ce sens à l’huissier instrumentaire dès qu’il aura été procédé à l’encaissement de la somme de 216.272,52 euros (100.000 euros sur les loyers impayés et 116.272,52 euros au titre de la mensualité du 24 janvier 2013), ce montant correspondant à deux chèques remis à Natixis Lease le 30 janvier 2013 ; que ces chèques ont été débités du compte de Sobefi Air le 11 février 2013, soit trois jours après la signature du protocole d’accord, la date de valeur étant le 8 février 2013, ce qui témoigne d’une remise à l’encaissement concomitante à la signature de la transaction, de sorte qu’il est vainement imputé un retard d’encaissement à Natixis Lease ; que s’il est constant que l’huissier instrumentaire, mandaté par Natixis Lease, n’a donné mainlevée effective de la saisie revendication que le 7 mars 2013, près d’un mois plus tard, il ressort toutefois d’un courrier de la SCP W. et W., huissier de justice instrumentaire, en réponse à une lettre de Natixis Lease lui donnant instruction de donner mainlevée en urgence, qu’à la date du 4 mars 2013, il se trouvait toujours en attente du paiement de ses frais qui devaient se faire par virement bancaire, indiquant que dès réception il procéderait à la mainlevée ; que l’article 4 du protocole met expressément à la charge de Sobefi Air les frais de mainlevée de la saisie revendication dans des termes dénués de toute ambiguïté, de sorte que Sobefi Air ne pouvait se méprendre sur la charge de ces frais et ne peut reprocher à Natixis Lease d’avoir attendu le 5 mars 2013 pour rappeler ce point aux débiteurs ; qu’ainsi, à défaut pour les débiteurs d’avoir complètement exécuté leurs engagements au 4 mars 2013, la faute de Natixis Lease dans la mise en oeuvre de la mainlevée de la saisie n’est pas établie, pas plus que ne le sont ses supposées manoeuvres » (arrêt, p. 7 § 7- p. 8 § 2) ;
Et aux motifs adoptés que « le retard de la mainlevée de la saisie revendication est largement dû au retard pris par les demandeurs à régler les frais de mainlevée » (jugement, p. 11 § 4) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en l’espèce, selon l’article 4 du protocole d’accord, en contrepartie du respect par les débiteurs des échéanciers, la société Natixis Lease devait donner mainlevée de la saisie revendication pratiquée le 14 décembre 2012 sur l’aéronef et donner des instructions en ce sens à l’huissier instrumentaire dès qu’il aurait été procédé à l’encaissement de la somme de 216.272,52 euros ; qu’il était également précisé que les frais de mainlevée correspondants seraient directement pris en charge par la SNC Sobefi Air ; qu’après avoir constaté que la mainlevée de la saisie avait été effective le 7 mars 2013, soit près d’un mois après l’encaissement des chèques remis au créancier, l’arrêt retient que la faute de Natixis Lease dans la mise en oeuvre de la mainlevée de la saisie n’était pas établie dès lors que les débiteurs n’avaient pas complètement exécuté leurs engagements au 4 mars 2013, faute pour eux d’avoir réglé à l’huissier les frais de mainlevée ; qu’en statuant de la sorte, cependant que le protocole d’accord se contentait de prévoir que les frais de mainlevée seraient à la charge des débiteurs, sans ériger ce règlement en condition de la mainlevée, la cour d’appel a méconnu l’article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu article 1103 du même code.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les appelants et intervenants volontaires de leurs plus amples demandes ou contraires, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts formée par la société Groupe Sobefi et M. Y. au titre de la violence économique, du dol et de l’erreur sur l’objet de la transaction ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs que « les appelants sollicitent la condamnation de Natixis Lease au paiement de 1.005.263,62 euros de dommages et intérêts correspondant au montant qu’ils estiment indûment mis à la charge de Groupe Sobefi et de M. Y., en se prévalant des dispositions de l’article L 442-6-2, 2° du code du commerce et de l’article 2053 du code civil, l’intégration de cette somme dans le créance du crédit bailleur, résultant selon eux d’une violence économique, d’un dol et d’une erreur portant sur l’objet de la transaction ; que Natixis Lease soutient à juste titre, que les dispositions de l’article L 442-6-2, 2°du code du commerce selon lesquelles engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout commerçant de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que les obligations litigieuses résultent non plus uniquement des relations commerciales, mais d’un protocole transactionnel revêtu de la force exécutoire, ayant les effets d’un jugement en dernier ressort, sa nature de transaction, expressément visée par les parties, reposant sur concessions réciproques, Natixis Lease ayant pour sa part renoncé à la procédure de référé qu’elle avait engagée, à la résiliation du contrat de crédit-bail qui était acquise et à la saisie revendication de l’aéronef ; que les conditions dans lesquelles une transaction peut être remise en cause se trouvent régies par les dispositions des articles 2052 et 2053 du code civil ; qu’aux termes des articles 2052 alinéa 2 et 2053 du code civil, les transactions ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ; que néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation ; qu’elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence ; que les appelants font valoir que de mauvaise foi Natixis Lease a intégré dans le montant global de sa créance, telle qu’arrêté dans le protocole transactionnel, la valeur résiduelle de l’aéronef, soit 1.005.263,62 euros TTC, qui selon les conditions du crédit-bail ne concerne que l’hypothèse de la levée d’option par le crédit preneur en fin de contrat pour acquérir l’appareil ; que d’un commun accord dans la transaction, les parties ont évalué la créance de Natixis Lease à 6.000.351,35 euros (article 3) sous déduction des règlements qui auront été opérés par les débiteurs depuis la délivrance de l’assignation du 11 décembre 2012 ; que ce montant, s’il n’est pas détaillé a été fixé par référence à l’assignation en référé du 11 décembre 2012, qui, elle, détaille la somme de 6.000.351,35 euros comme suit : loyers échus impayés, indemnité de résiliation et “valeur résiduelle TTC: 1.005.263,62 euros” ; que les sociétés Sobefi et leur dirigeant M. Y., assistés d’un conseil, ont ainsi nécessairement eu connaissance de la composition de créance réclamée par Natixis Lease avant d’accepter la transaction et de voir fixer globalement la créance à 6.000.351,35 euros, tout comme ils avaient une connaissance antérieure des conditions du crédit-bail, en particulier de l’article 11 relatif à la résiliation, lequel n’intègre effectivement pas la valeur résiduelle de l’appareil dans les sommes dues en cas de résiliation pour inexécution ; que dans ce contexte, il n’est nullement établi l’existence de manœuvres dolosives visant à faire accepter aux débiteurs une créance inexacte, ceux-ci ayant été mis en mesure de vérifier la pertinence de la créance réclamée ; que, quant à la contrainte économique se rattachant au grief de violence, elle ne saurait résulter de l’exercice de voies de droit, telle qu’une procédure de référé, une assignation aux fins de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à la suite d’actes d’exécution infructueux qui ont donné lieu à ouvertures de procédures collectives ou de saisies, mesures destinées à préserver les droits du créancier, étant rappelé qu’il ne s’agissait pas des premiers incidents de paiement ; que le montant important des sommes versées par le crédit preneur antérieurement à la signature de la transaction, connu des débiteurs, ne caractérise pas davantage l’existence de manœuvres dolosives ou des violences économiques à l’occasion de l’établissement de la transaction ; que si au travers de la transaction, Natixis Lease s’est fait reconnaître une créance de 6.000.351,35 euros, supérieure aux seuls loyers impayés et à échoir, force est cependant de constater que ce montant est celui exigible seulement en cas de non respect de l’échéancier, et que si les échéances au titre de l’arriéré et des loyers courants avaient été acquittées comme prévu dans la transaction jusqu’au 24 mars 2016, les débiteurs auraient au final versé une somme moindre » (p. 10 § 4 - p. 11 § 5) ;
Et aux motifs que « si l’inclusion de la valeur résiduelle majore dans de notables proportions la créance de Natixis Lease en cas d’inexécution d e la transaction, il n’en reste pas moins que les parties ont défini cet accord au vu de concessions réciproques, Natixis Lease ayant renoncé à la résiliation du contrat de crédit bail, à la saisie de l’appareil et donc à sa vente immédiate et accepté une nouvelle fois de rééchelonner les loyers, les débiteurs trouvant aussi un avantage certain au maintien du crédit-bail, en ce que, à tout le moins, cela évitait l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance » (p. 11 § 7) ;
Et encore aux motifs que « en cet état, les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’existence de manœuvres dolosives, de violence ou d’une erreur affectant l’objet de la contestation et seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef » (p. 11 § 9) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Alors que la transaction peut être attaquée dans tous les cas où il y a violence, à laquelle la contrainte économique se rattache ; qu’une telle contrainte se caractérise par l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes du cocontractant ; qu’en se bornant à relever, en l’espèce, qu’aucune contrainte économique ne pouvait résulter de l’exercice par Natixis Lease des différentes voies de droit qu’elle avait mises en œuvre sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée (concl. d’appel pp. 39 à 42), si lors de la conclusion de la transaction M. Y. et les sociétés Sobefi Air et Groupe Sobefi se trouvaient dans une situation de dépendance économique dont la société Natixis avait profité pour leur imposer, par le biais d’une proposition qu’ils n’étaient pas en position de refuser, une créance d’un montant nettement supérieur à ce qui lui était réellement dû, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2053 du code civil dans sa rédaction applicable, antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.