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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 14 novembre 2019

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 14 novembre 2019
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 17/06320
Date : 14/11/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/03/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8178

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 14 novembre 2019 : RG n° 17/06320

Publication : Jurica

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/06320 (8 pages) - N° Portalis 35L7- V B7B B25SH. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2017 - Tribunal d'Instance d'AUXERRE - RG n° 11-16-000044.

 

APPELANTE :

La SAS NS COM

société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, N° SIRET : XXX, représentée par Maître Delphine MARATRAY BACCUZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0021

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

 né le [date] à [ville], représenté par Maître Olivier MURN, avocat au barreau d'AUXERRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/056538 du 18/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

La société NK COMMERCE WEB

SARL unipersonnelle agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, N° SIRET : YYY, DÉFAILLANTE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe DAVID, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe DAVID, Président, Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller, Mme Agnès BISCH, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Au cours du mois de mai 2014, M. X. commandait du matériel sur le site internet solaireshop. fr spécialisé dans la vente de systèmes d'énergie solaire, moyennant un prix de 3 839,03 euros, prix payé le 26 mai 2014 à la société NK COMMERCE WEB.

Le 14 janvier 2015, M. X., se prévalant du mauvais fonctionnement du matériel, saisissait le tribunal d'instance d'AUXERRE, en vue d'obtenir la condamnation de la société NK COMMERCE WEB à lui payer la somme de 3.839,03 euros en remboursement du prix, ainsi que la somme mensuelle de 40 euros à compter du mois de juillet 2014 à titre de dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 janvier 2017, le tribunal d'instance d'Auxerre :

- rejetait la fin de non-recevoir soulevée par la société NS COM,

- déboutait M. X. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamnait solidairement la société NS COM et l'EURL NK COMMERCE WEB à payer à M. X. le prix de vente de 3.839,03 euros, sous couvert de leur faculté de reprendre le matériel à leurs frais au domicile de l'intéressé,

- condamnait solidairement la société NS COM et l'EURL NK COMMERCE WEB à payer à M. X. le prix de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice annexé généré par les défectuosités du matériel et leurs conséquences,

- les condamnait in solidum à payer à M. X. la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonnait l'exécution provisoire.

La juridiction retenait le manquement des défenderesses à leurs obligations d'information légale et de conformité.

[*]

Par déclaration en date du 23 mars 2017, la société NS COM a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures signifiées le 8 juin 2017, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, invoquant le fait que le litige n'opposerait que M. X. à la société NK COMMERCE WEB, en ce qu'elle aurait été immatriculée le 15 décembre 2014, soit postérieurement à la commande passée par M. X. et aux dysfonctionnements, et qu'elle n'aurait été le propriétaire du nom de domaine solaireshop.fr qu'à compter du 15 janvier 2015. A cet égard, la société NS COM réclame être mise hors de cause. A titre subsidiaire, l'appelante estime qu'il ne serait pas démontré l'existence de la défectuosité du matériel et qu'elle ne serait pas liée à une mauvaise installation effectuée par M. X. est aussi fait état de l'absence de manquement de l'appelante à son obligation d'information, et de ce que le préjudice allégué par M. X. ne serait pas justifié ni dans son principe ni dans son quantum. En tout état de cause, la société NS COM réclame la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

M. X., dans ses dernières conclusions signifiées le 21 juillet 2017, sollicite la confirmation du jugement rendu en toutes ses dispositions, outre la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

La société NK COMMERCE WEB, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 23 mai 2017, n'a pas constitué avocat.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2018.

 

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

1 - M. X. avait passé commande sur internet auprès d'un revendeur spécialisé sous l'enseigne « SOLAIRESHOP », d'un kit complet incluant 6 panneaux solaires d'une capacité unitaire de 140 W, un régulateur de charge de 65 ampères, 4 batteries de 165 ampères et un convertisseur de tension de 3000 W.

Aucun document écrit du vendeur n'avait formalisé cette commande, ni aucune facture éditée par SOLAIRESHOP et M. X. ne pouvait se prévaloir que de la copie de sa commande sur le site internet du distributeur, de l'accusé de réception de cette commande et de la demande de paiement de la somme correspondante de 3.839,03 euros ainsi que du justificatif de prélèvement de cette commande au nom d'un bénéficiaire désigné comme étant « NK COMMERCE WEB » le 26 mai 2014.

Lors de la livraison des différents éléments commandés, M. X. n'avait reçu qu'un bon de livraison des seules batteries par une société PK FLUVIAL établie à [ville C.] (94) le 3 juin 2014.

Il apparaît toutefois que M. X. avait rapidement fait part de ses doléances concernant le bon état de fonctionnement des différents éléments nécessaires à l'installation électrique, puisque des dysfonctionnements étaient apparus dès l'installation et la mise en marche.

Le service client SOLAIRESHOP avait d'ailleurs reconnu la validité de la réclamation dans un courriel du 4 novembre 2014 mais avait exigé un retour payant du produit, ce que M. X. avait refusé.

Outre les différents échanges avec le service après-vente désigné, M. X. avait formalisé sa réclamation par deux lettres recommandées à SOLAIRESHOP, les 17 et 24 novembre 2014.

Ces lettres n'avaient pu être distribuées par les services postaux à l'adresse mentionnée par le service après-vente.

Dans un message, SOLAIRESHOP avait renvoyé M. X. à se retourner vers le fabricant du produit (VICTRON ENERGY) ou le fournisseur (PK FLUVIAL).

M. X. s'était alors adressé à M. Y., représentant en France de la société VICTRON ENERGY désignée par SOLAIRESHOP (société ayant son siège aux PAYS BAS), lequel représentant avait répondu à ses courriels en lui indiquant ne pas connaître l'entreprise SOLAIRESHOP, qui semblait être une cliente d'un de ses distributeurs en France, la société PK FLUVIAL.

De son côté, M. A de la société PK FLUVIAL, qui avait livré le produit à M. X. en juin 2014 mentionnait qu'il ne lui avait pas vendu le matériel et qu'il n'avait donc aucune obligation à son égard.

Ainsi, une fois la commande et le paiement effectués, M. X. n'avait plus trouvé d'interlocuteur valable pour exposer ses doléances et agir utilement dans les meilleurs délais.

2 - Les différentes recherches sur différents sites internet d'informations légales ont cependant permis d'identifier les entités juridiques suivantes ainsi que de mettre en évidence certains liens :

- l'entité SOLAIRESHOP apparaissait être une simple enseigne et un nom de domaine internet, la véritable entité sociale étant la société NS COM, demeurant ... ;

- l'entité NK COMMERCE WEB (à l'ordre de laquelle le paiement de M. X. avait été effectué sur demande de SOLAIRESHOP) était une SARL du même nom, avec à l'époque de la naissance du litige le même siège social que la société NS COM (mais avec un dirigeant différent) ;

- la société VICTRON ENERGY, ayant son siège aux PAYS BAS dans l'agglomération d'AMSTERDAM déclarait sur son site internet comme revendeur et installateur agréé en France la société PK FLUVIAL domiciliée à [ville C.] (94), mais également à [ville A.] (34), c'est-à- dire dans la même ville que les sociétés NS COM et NK COMMERCE WEB.

3 - La société NK COMMERCE WEB n'a pas comparu aux débats.

La société NS COM quant à elle soulève une fin de non-recevoir, tenant à son absence de constitution et donc de personnalité juridique débitrice d'engagements en juin 2014, date de l'opération souscrite par M. X.

Elle renvoie à cet effet à son immatriculation officielle au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de BÉZIERS le 15 décembre 2014, et à son rachat du nom de domaine SOLAIRESHOP à la société NK COMMERCE WEB le 15 janvier 2015, en indiquant ne pas avoir repris les engagements antérieurs de cette société cédante, donc du contrat litigieux de M. E

Sur ce point, le premier juge a retenu, à juste titre, l'identité d'objet social et de siège social de ces deux sociétés, à l'instar des arguments soulevés par M. X., en considérant qu'il y avait manifestement une communauté d'intérêts.

De surcroît, le jugement a relevé que la société NS COM, succédant à NK COMMERCE WEB dans la gestion du site de vente en ligne SOLAIRESHOP, avait nécessairement repris l'ensemble des engagements afférents à ce site y compris les actes passés, sauf exception précise et expresse de ne pas reprendre les engagements déjà souscrits.

A cet égard, il est manifeste qu'en rachetant le nom de domaine SOLAIRESHOP pour un prix officiel de 14.000 euros, la société NS COM a globalement fait l'acquisition du site éponyme dédié à la vente en ligne sur internet de produits spécialisés, et donc des droits et obligations sur la clientèle afférente.

Il sera rappelé que l'article L. 121-20-3 du code de la consommation, issu de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique dans sa version applicable à l'époque de l'engagement souscrit en 2014, précise que la personne morale exerçant l'activité de commerce électronique est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient exécutées par elles-mêmes ou par d'autres prestataires de service.

M. X. fait à bon droit observer, en ce qui concerne les mentions légales du site SOLAIRESHOP reprenant les conditions générales de vente, tant celles consultables en 2015 que celles réactualisées en 2017 qu'aucune restriction temporelle, s'agissant de la date d'achat des produits, n'est précisée pour limiter la faculté de réclamation du client pour une non-conformité du produit.

La société NS COM se devait pourtant de conserver la base de données des anciens clients de NK COMMERCE WEB, pendant 10 ans, et en particulier la trace de tout contrat par voie électronique d'un montant supérieur à 200 euros conformément aux dispositions de l'ancien article L. 134-2 du code de la consommation, devenu L. 213-1 depuis le 1er juillet 2016.

La démarche de la société NS COM consiste ainsi à se défausser de toute obligation contractuelle et légale pour un contrat souscrit par son prédécesseur aux droits et obligations duquel elle vient manifestement, et ce d'autant que l'activité de la société NK COMMERCE WEB semble aujourd'hui inexistante, l'adresse statutaire ne correspondant plus à aucune domiciliation effective, selon les récentes diligences de l'huissier de justice significateur des derniers actes de procédure.

La fin de non-recevoir doit donc être écartée et le jugement confirmé de ce chef.

4 - A titre subsidiaire, la société NS COM critique le jugement en ce qu'il a retenu un défaut de conformité du produit sur les seules allégations de M. X., sans que celui-ci prouve véritablement les griefs invoqués, ni les manquements effectifs aux obligations d'information du vendeur professionnel.

Il est toutefois évident que n'ont nullement été respectées les conditions légales de conformité de la vente d'un bien effectuée à distance, dans les dispositions législatives applicables à l'époque des faits (anciens articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation), notamment les règles de formalisation du contrat, l'identité claire du vendeur, l'existence d'un droit de rétractation avec ses conditions de mise en œuvre, les modalités de fonctionnement du service après-vente et des garanties contractuelles rattachées.

Le vendeur professionnel aurait dû également établir une facture et la remettre à M. X. au plus tard lors de la formalisation de sa commande et avant la livraison du bien.

Privé de facture, M. X. a été mis dans l'incapacité pratique de pouvoir établir précisément les références du produit livré défectueux, dans le cadre de ses réclamations après la vente.

Par ailleurs, le représentant SOLAIRESHOP a manifestement manqué à ses obligations d'information et de livraison conforme du produit attendu par M. X.

Tout professionnel vendeur d'un bien de consommation doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien (article L. 111-1 ancien du code de la consommation).

S'agissant d'un matériel d'une certaine technicité dépassant les compétences d'un profane, l'obligation de délivrance du vendeur s'étend à la mise au point du bon fonctionnement du bien.

La société NS COM est également redevable d'une obligation générale de conformité du produit pendant une durée de deux ans à compter de sa délivrance (article L. 211-4 ancien et suivants du code de la consommation).

Or, il apparaît clairement au regard des doléances de M. X., non contredites par le vendeur, que le produit livré était défaillant à pouvoir remplir sa fonction essentielle, à savoir produire de l'électricité de manière continue pour les besoins domestiques du consommateur.

Les défauts de conformité ayant été signalés dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien, sont présumés avoir existé au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, conformément à l'article L. 211-7 ancien du code de la consommation.

Dans cette hypothèse, l'acheteur avait le choix de faire réparer ou remplacer le bien (article L. 211-9 ancien) sans aucun frais (article L. 211-11 ancien), contrairement à ce qui a été soutenu par les différents interlocuteurs professionnels au regard des échanges de courriels, prétendant imposer à M. X. un retour payant du produit.

L'inertie de la partie adverse depuis de longs mois, rendant manifestement impossible la réparation ou le remplacement du bien, M. X. est donc fondé à demander la résolution de la vente et la restitution du prix (article L. 211-10 ancien du code de la consommation).

La motivation en droit et en fait retenue par le tribunal ne peut donc qu'être validée.

Par ailleurs, les explications fournies par NS COM dans ses conclusions d'appel du 21 juillet 2017, près de trois années après les faits, sont évidemment tardives et peu crédibles.

Il est en effet malvenu de suspecter aujourd'hui M. X. d'avoir pu mal installer à l'époque le système, après avoir totalement ignoré sa démarche normale auprès du service clientèle, contemporaine de son installation.

M. X. a été livré par plusieurs envois successifs en juin/juillet 2014 des éléments du système de production d'énergie solaire, alors qu'il était en train d'assembler les éléments de construction de son chalet d'habitation, et il a dû évidemment attendre de finir l'assemblage complet de son habitation avant de pouvoir poser les panneaux solaires sur la toiture et les éléments de raccordement sur le système électrique.

Il justifie en outre avoir par ailleurs à plusieurs reprises appelé au téléphone la « hotline » du service après-vente, avant d'adresser des courriels, puis des envois recommandés, à l'automne 2014.

Dès lors, le jugement a logiquement considéré qu'au regard de l'inertie conjuguée des sociétés NS COM et NK COMMERCE WEB, la réparation ou le remplacement des équipements était impossible, et qu'il y avait lieu d'en tirer les conséquences en procédant à la résolution de la vente et la restitution du prix correspondant.

Enfin, s'agissant du montant des dommages intérêts fixé par la juridiction à 1.200 euros, celui-ci est pleinement justifié et doit être confirmé.

5 - L'appelante succombant en son appel sera condamnée en tous les dépens.

La somme allouée en première instance en application de l'article 700 du code procédure civile sera confirmée et une somme complémentaire de 1.200 euros sera allouée en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe :

- Confirme le jugement du tribunal d'Instance d'AUXERRE du 26 janvier 2017 dans toutes ses dispositions en résolution du contrat de fourniture du matériel défectueux, de condamnation de la SAS NS COM et de la SARL NK COMMERCE WEB, en remboursement du prix de vente de 3 839,03 euros, reprise du matériel à leurs frais et risques, au paiement de dommages intérêts complémentaires de 1.200 euros, frais irrépétibles de 600 euros et dépens,

Y ajoutant,

- Rejette la fin de non-recevoir de la SAS NS COM et toutes ses demandes,

- Condamne la SAS NS COM à payer à M. Z B D une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, avec faculté pour l'avocat du concluant de recouvrer directement cette somme en renonçant à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

- Condamne la SAS NS COM aux entiers dépens.

Le greffier                 Le président