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CA ANGERS (ch. A civ.), 22 octobre 2019

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (ch. A civ.), 22 octobre 2019
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), 1re ch. A
Demande : 17/00805
Date : 22/10/2019
Nature de la décision : Avant dire droit
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 14/04/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8181

CA ANGERS (ch. A civ.), 22 octobre 2019 : RG n° 17/00805 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Mme X. sollicite donc l'exécution du contrat garantie accident dit « Régime de Prévoyance Familiale Accident » (RPFA), souscrit auprès de la MACIF ; il convient avant dire droit d'inviter les parties à s'expliquer aussi sur cette demande en regard des circonstances ayant mené au décès de son époux et ce conformément aux dispositions des articles 8, 16 et 444 du code de procédure civile. » 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

CHAMBRE A CIVILE

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/00805. N° Portalis DBVP-V-B7B-EDBE. Jugement du 10 avril 2017, Tribunal de Grande Instance d'ANGERS, n° d'inscription au RG de première instance 15/02459.

 

APPELANTE :

Madame X. veuve Y. prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure N. Y.

[...], [...], (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS), Représentée par Maître Noura A. L., avocat au barreau d'ANGERS

 

INTIMÉE :

La Société d'assurance mutuelle MACIF

[...], [...], Représentée par Maître Christophe A. substituant Maître B., avocat au barreau d'ANGERS

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 2 septembre 2019 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme SOCHACKI, Président de chambre, Madame PORTMANN, Conseiller, Mme BEUCHEE, Conseiller.

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRÊT : contradictoire ; Prononcé publiquement le 22 octobre 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Geneviève SOCHACKI, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme X., alors épouse de M. Y., a souscrit auprès de la société d'assurance mutuelle MACIF Centre-Ouest Atlantique (la MACIF), un contrat garantie accident dit « Régime de Prévoyance Familiale Accident » (RPFA), à compter du 7 novembre 2012 et jusqu'au 31 mars 2016, avec renouvellement annuel automatique.

L'objet de ce contrat est de garantir en cas de décès, le versement d'un capital décès au conjoint survivant, le remboursement des frais d'obsèques et le versement d'une rente éducation aux enfants.

Le 9 avril [...], M. Y. a volontairement et violemment percuté, à plusieurs reprises, avec sa voiture, le véhicule de son épouse Mme X. et M. Y. est décédé des suites de cette collision, Mme X. et sa fille N., née le [date], ont été blessées.

Mme X. a sollicité de la MACIF l'application du contrat susvisé.

Par courrier du 23 juillet 2014, après avoir pris connaissance du procès-verbal d'enquête de police, la MACIF a refusé le versement du capital et les autres garanties du contrat, au motif que le conjoint doit vivre sous le même toit et de façon constante avec le sociétaire, et que Mme X. et M. Y. étaient séparés lors du décès de celui-ci.

Par acte d'huissier du 24 juillet 2015, Mme X., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille N. Y., a fait assigner la MACIF devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins, aux termes de ses dernières conclusions de première instance et au vu des articles 1384 et 215 du code civil, L. 112-2 et suivant du code des assurances, du contrat d'assurance et de l'étude personnalisée assurance prévoyance, de :

- retenir la qualité de conjoint et d'assuré de M. Y. selon contrat RPFA souscrit,

- la déclarer, en ce qu'elle agit tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille N. Y., recevable et bien fondée en ses demandes en indemnisation auprès de la MACIF, pour la couverture de l'accident de la vie privée survenu le 9 avril 2014 (accident routier mortel de M. Y.) conformément au contrat RPFA souscrit,

- condamner la MACIF à l'indemniser ainsi que sa fille N. Y., selon l'étude personnalisée assurance prévoyance, soit le versement d'un capital de 89.861 € à son profit ainsi que le versement d'une rente annuelle de 4.128 euros au profit de sa fille N.,

- condamner la MACIF au remboursement des frais d'obsèques de M. Y., soit un montant total de 2.929 euros,

- condamner la MACIF aux dépens de l'instance,

- faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle, et condamner en conséquence la MACIF à verser la somme de 8.600 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 10 avril 2017, le tribunal de grande instance d'Angers a :

- débouté Mme X. de ses demandes,

- condamné Mme X. aux dépens,

- dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour rejeter l'intégralité des demandes de Mme X., le premier juge a relevé que selon une clause des conditions particulières du contrat souscrit par la demanderesse, il était nécessaire pour la mise en jeu des garanties, d'une part que l'assuré et une autre personne - conjoint ou personne assimilée (concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) - forment un couple, et que cette personne vive sous le même toit que le sociétaire, de façon constante, c'est-à-dire sans être séparé de corps ou de fait. Il a souligné que cette clause constituait une condition de garantie et non une exclusion ou limitation de garantie.

Il a retenu qu'il incombait à la demanderesse d'apporter la preuve littérale et suffisante du contenu du contrat d'assurance, ajoutant qu'elle ne pouvait, sans se contredire, solliciter l'exécution dudit contrat et faire dire qu'une condition de la garantie, en l'occurrence la définition contractuelle du conjoint, lui était inopposable pour ne pas avoir été portée à sa connaissance.

Il a considéré qu'il s'inférait des éléments de la procédure qu'à la date du décès de M. Y., la séparation de fait du couple qu'il formait avec Mme X. était intervenue, de sorte que les conditions nécessaires à la mise en œuvre des garanties contractuelles n'étaient pas réunies, faute de persistance d'une vie en couple sous le même toit.

Par déclaration du 14 avril 2017, Mme X. a interjeté appel total de cette décision.

Mme X. et la MACIF ont régulièrement conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2019.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :

- du 16 août 2019 pour Mme X.,

- du 9 août 2019 pour la MACIF.

[*]

Mme X. demande à la cour, au vu des articles 6, 108 et 1119 du code civil, L. 132-1 du code de la consommation, 6 du code général des impôts et du code des assurances, de la loi du 10 juillet 1991, de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel en ce qu'elle agit tant en son nom qu'ès qualités de représentant légal de sa fille N.,

en conséquence,

- réformer le jugement dont appel,

- déclarer la clause litigieuse nulle,

- à tout le moins, la déclarer inapplicable,

- condamner la MACIF au paiement des sommes suivantes :

* à Mme X., la somme en capital de 89.861 euros,

* à Mme X. ès qualités de représentante légale de sa fille, une rente annuelle de 4.128 euros,

* le remboursement des frais d'obsèques de 2.929 euros,

- condamner la MACIF aux entiers dépens et à payer, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, une somme de 4.000 euros.

La MACIF demande à la cour, au vu des articles 215 alinéa 1 et 1315 ancien du code civil, de :

[*]

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter Mme X., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de sa fille mineure N., de toutes ses prétentions et demandes en cause d'appel,

- condamner Mme X., ès qualité, à lui payer la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- la condamner également aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Mme X. sollicite donc l'exécution du contrat garantie accident dit « Régime de Prévoyance Familiale Accident » (RPFA), souscrit auprès de la MACIF ; il convient avant dire droit d'inviter les parties à s'expliquer aussi sur cette demande en regard des circonstances ayant mené au décès de son époux et ce conformément aux dispositions des articles 8, 16 et 444 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Avant dire droit et conformément aux dispositions des articles 8, 16 et 444 du code de procédure civile,

Invite les parties à s'expliquer aussi sur la demande d'exécution du contrat Régime de Prévoyance Familiale Accident présentée par Mme X. eu égard aux circonstances ayant mené au décès de son époux,

Dit que l'affaire sera évoquée à l'audience du 30 mars 2020 à 14 heures, la clôture des débats devant intervenir le 19 février 2020.

LE GREFFIER                    LE PRESIDENT

C. LEVEUF                          G. SOCHACKI