CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 24 octobre 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8187
CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 24 octobre 2019 : RG n° 17/01467
Publication : Jurica
Extrait : « Aux termes de l'article 9 du contrat d'architecte passé entre les parties, celui-ci est « résilié de plein droit par la partie qui n'est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet...et contenant déclaration d'user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d'inexécution ou d'infraction par l'autre partie aux dispositions du contrat. »
L'article G.9.1, intitulé « résiliation sur initiative du maître d'ouvrage » dispose qu'en cas de résiliation sur l'initiative du maître de l'ouvrage qui ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte, celui-ci a droit au paiement : - des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l'article G5-5 du contrat, - des intérêts moratoires visés à l'article G5.4.2 ; - d'une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément rompue. Lorsque la résiliation est motivée par le comportement fautif de l'architecte, l'indemnité de résiliation de 20 % n'est pas due.
L'article G.9.2 prévoit la même faculté de résiliation pour l'architecte, « pour des motifs justes et raisonnables » qui tiennent pour l'essentiel au comportement du maître de l'ouvrage empêchant une bonne exécution du contrat, le professionnel ayant alors droit au paiement de ses honoraires liquidés au jour de la résiliation outre une indemnité de 20 % de la partie totale des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément rompue.
M. et Mme X. affirment que la clause G.9.1, qu'il qualifie de pénale, crée un déséquilibre significatif dans les droits des parties car elle ne prévoit le versement d'une indemnité forfaitaire que si la résiliation est à l'initiative du maître de l'ouvrage, sans réciprocité en cas inverse, permettant ainsi à l'architecte de résilier discrétionnairement le contrat. Ils se fondent sur les dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 du code de la consommation qui énoncent que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, ils entendent la voir dire abusive et par suite non écrite et dénient par suite tout droit à l'intimée de réclamer une quelconque indemnité de résiliation.
La clause G-9-1 telle que critiquée, doit cependant s'analyser comme étant une clause de dédit, tant dans sa formulation que dans le montant de l'indemnité prévue, qui permet à l'une des parties, par décision unilatérale, de se retirer du contrat en abandonnant une somme à son cocontractant moyennant un dédommagement, destinée à indemniser le travail effectué. Cette clause s'impose aux parties en application de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige. Elle exclut pour le juge de la diminuer voire même de la supprimer.Elle n'est pas comme le soutient l'appelant, une clause pénale au sens de l'article 1226 du code par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution et qui s'agissant d'une sanction forfaitaire prévue d'avance est soumise à l'appréciation du juge. Le conseil de l'ordre des architectes, saisi régulièrement pour avis avant toute procédure judiciaire en application de l'article G10 du contrat, ne s'est d'ailleurs pas prononcé dans son avis sur le montant de l'indemnité prévue, mais seulement sur l'éventuelle cause contractuelle de sa non application, soit le comportement fautif de l'architecte, qu'il a écarté.
Non abusive ni dans son principe même, ni dans l'indemnité prévue, habituelle dans ce type de contrat, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a validé la clause dont s'agit. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/01467. N° Portalis DBVJ V B7B JW6W. Rédacteur : Isabelle DELAQUYS, Conseiller. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 8 février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 7, R.G. n° 15/11195) suivant déclaration d'appel du 8 mars 2017.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date], de nationalité Française, demeurant [adresse]
Madame Y. épouse X.
née le [date], de nationalité Française, demeurant [adresse]
Représentée par Me HAUTBOIS substituant Maître Fabrice DELAVOYE de la SCP DGD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL S. & M. ARCHITECTES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 septembre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie Jeanne LAVERGNE CONTAL, Présidente de chambre, M. Alain DESALBRES, Conseiller, Mme Isabelle DELAQUYS, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :- contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat de maîtrise d'œuvre complète du 27 juin 2012, les époux X. ont confié à la société S. et M. Architectes, la rénovation, surélévation et agrandissement d'une maison leur appartenant située [adresse], pour un estimatif de travaux de 525.903,59 € TTC, honoraires de maîtrise d'œuvre inclus.
Par courriel du 25 avril 2013, confirmé par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai suivant, les époux X. ont informé la société S. et M.de leur volonté de procéder à la résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre.
Le 26 juin 2013, la société d'Architecte a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception aux maîtres de l'ouvrage, prenant acte de leur décision et, visant les dispositions de l'article G9.1 des conditions générales du contrat de maîtrise d'œuvre conclu, leur a réclamé le paiement d'une note d'honoraires d'un montant de 5.048,67 € correspondant à l'indemnité de résiliation anticipée.
Les époux X. se sont opposés à ce paiement.
N'étant pas réglée de cette note d'honoraires, la société S. et M. Architectes a saisi, conformément aux dispositions de l'article G10 des conditions générales du contrat de maîtrise d'œuvre, le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes pour qu'il rende un avis sur l'indemnité réclamée aux époux X., lequel l'a estimée fondée et justifiée le 11 septembre 2013.
Après avoir, sans succès, mis une nouvelle fois en demeure les époux X. de lui régler les honoraires, la société S. et M. Architectes les a fait assigner devant le tribunal d'instance de Bordeaux par acte du 20 décembre 2013, lequel, par jugement en date du 19 octobre 2015, relevant que la demande reconventionnelle formulée par les époux X. excédait le taux de sa compétence, a renvoyé les parties à se pourvoir pour le tout devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par acte du 13 novembre 2015, la SARL S. & M. Architectes a donc fait délivrer assignation à l'encontre de M. et Mme X. aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 5.048,67 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée outre la somme de 6.000 € pour résistance abusive.
Par jugement du 8 février 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- Débouté les époux X. de l'ensemble de leurs demandes,
- Les a condamnés in solidum à payer à la SARL S. & M. Architectes la somme de 5.048,67€ TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée avec intérêts aux taux légal à compter de la première mise en demeure du 26 juin 2013,
- Rejeté la demande d'indemnisation de la SARL S. & M. Architectes pour procédure abusive,
- Condamné in solidum M. et Mme X. à verser à la SARL S. & M. Architectes la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum les époux X. aux dépens.
[*]
M. et Mme X. ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 8 mars 2017.
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées par RPVA le 3 juillet 2017, les appelants demandent à la cour de ;
- Reformer le jugement entrepris.
En conséquence,
- Dire et juger abusive la clause G9 des Conditions Générales du contrat de maîtrise ;
- La déclarer non écrite ;
- Dire et juger que la SARL S. & M. Architectes a engagé sa responsabilité contractuelle ;
- Débouter ainsi, et en toute hypothèse, la SARL S. & M. Architectes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
- Condamner la SARL S. & M. Architectes au paiement de la somme totale de 65.103,44 €, toutes causes de préjudices confondues ;
- La condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
[*]
Suivant ses dernières conclusions du 22 juin 2017, la SARL S. & M. Architectes sollicite de la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à ses demandes principales.
En conséquence,
- Condamner in solidum M. et Mme X. à lui payer la somme de 5.048,67 € TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2013.
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la SARL S. & M. Architectes de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
En conséquence, statuant à nouveau,
- Condamner in solidum M. et Mme X. à lui payer la somme de 6.000 € pour résistance abusive et préjudice financier subi ;
- Débouter les époux X. de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre.
- Condamner in solidum M. et Mme X. au paiement d'une indemnité de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2019.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le caractère abusif de la clause invoquée par SARL S. & M. Architectes :
Aux termes de l'article 9 du contrat d'architecte passé entre les parties, celui-ci est « résilié de plein droit par la partie qui n'est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet...et contenant déclaration d'user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d'inexécution ou d'infraction par l'autre partie aux dispositions du contrat. »
L'article G.9.1, intitulé « résiliation sur initiative du maître d'ouvrage » dispose qu'en cas de résiliation sur l'initiative du maître de l'ouvrage qui ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte, celui-ci a droit au paiement :
- des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l'article G5-5 du contrat
- des intérêts moratoires visés à l'article G5.4.2
- d'une indemnité de résiliation égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément rompue.
Lorsque la résiliation est motivée par le comportement fautif de l'architecte, l'indemnité de résiliation de 20 % n'est pas due.
L'article G.9.2 prévoit la même faculté de résiliation pour l'architecte, « pour des motifs justes et raisonnables » qui tiennent pour l'essentiel au comportement du maître de l'ouvrage empêchant une bonne exécution du contrat, le professionnel ayant alors droit au paiement de ses honoraires liquidés au jour de la résiliation outre une indemnité de 20 % de la partie totale des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément rompue.
M. et Mme X. affirment que la clause G.9.1, qu'il qualifie de pénale, crée un déséquilibre significatif dans les droits des parties car elle ne prévoit le versement d'une indemnité forfaitaire que si la résiliation est à l'initiative du maître de l'ouvrage, sans réciprocité en cas inverse, permettant ainsi à l'architecte de résilier discrétionnairement le contrat.
Ils se fondent sur les dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 du code de la consommation qui énoncent que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, ils entendent la voir dire abusive et par suite non écrite et dénient par suite tout droit à l'intimée de réclamer une quelconque indemnité de résiliation.
La clause G-9-1 telle que critiquée, doit cependant s'analyser comme étant une clause de dédit, tant dans sa formulation que dans le montant de l'indemnité prévue, qui permet à l'une des parties, par décision unilatérale, de se retirer du contrat en abandonnant une somme à son cocontractant moyennant un dédommagement, destinée à indemniser le travail effectué.
Cette clause s'impose aux parties en application de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige. Elle exclut pour le juge de la diminuer voire même de la supprimer.
Elle n'est pas comme le soutient l'appelant, une clause pénale au sens de l'article 1226 du code par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution et qui s'agissant d'une sanction forfaitaire prévue d'avance est soumise à l'appréciation du juge.
Le conseil de l'ordre des architectes, saisi régulièrement pour avis avant toute procédure judiciaire en application de l'article G10 du contrat, ne s'est d'ailleurs pas prononcé dans son avis sur le montant de l'indemnité prévue, mais seulement sur l'éventuelle cause contractuelle de sa non application, soit le comportement fautif de l'architecte, qu'il a écarté.
Non abusive ni dans son principe même, ni dans l'indemnité prévue, habituelle dans ce type de contrat, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a validé la clause dont s'agit.
Sur le droit à indemnisation de l'architecte :
M. et Mme X. soutiennent que la résiliation du contrat ne serait en réalité due qu'en raison des manquements graves et répétés de la société d'architecte lesquels justifieraient qu'il soit privé de toute indemnité.
Ils lui font pour l'essentiel grief de ne pas avoir mis loyalement en concurrence les entreprises afin de pouvoir leur proposer un devis global conforme à leurs attentes initiales, soit un coût global du projet de 400.000 euros. S'ils ont accepté de porter à 525.903,59 euros
TTC, le montant du marché, c'est sur la seule affirmation de la SARL S. qu'il s'agissait d'une fourchette haute laquelle s'est révélée celle devant être retenue, au prix toutefois de l'abandon de bon nombre des prestations initialement prévues.
Ils soulignent par ailleurs un défaut de diligence pour effectuer le dépôt du permis de construire ou obtenir des études de sol, retardant d'autant la faisabilité du chantier.
Des pièces contractuelles produites, il ressort que la mission de la SARL S. et M. portait sur la restructuration et la surévaluation d'une maison existante, en ce compris une démolition partielle avec agrandissement.
La cour relève que le projet tel que conçu par la société d'architectes répondait aux exigences des maîtres de l'ouvrage et a obtenu l'aval de services de l'urbanisme de la commune qui a délivré un permis de construire le 28 août 2012, soit dans le délai de deux mois à compter de la signature initiale du contrat, ce qui ne traduit pas le manque de diligence reproché à l'intimée.
L'étude du sol a été demandée le 18 octobre 2012, ce qui doit être considéré comme un délai raisonnable à compter de l'obtention de ce permis.
Des nombreux échanges entre les parties effectués par courriels dans l'année de leur relations contractuelles, il s'établit que l'enveloppe prévisionnelle a été arrêtée à la somme de 525.903,59 euros.
Le coût de l'opération a été finalement arrêté le 5 mars 2013 à la somme de 521.360.55 euros TTC, honoraires de maîtrise d'œuvre inclus, soit dans le respect de l'enveloppe financière prévue.
Il n'est pas démontré par les appelants que la consultation des entreprises aurait tardée à être effectuée et surtout qu'elle a été inefficace dans le jeu de la concurrence entre professionnels, leur faisant perdre le bénéfice d'un montant de travaux avantageux et pouvant répondre à leurs pleines attentes.
Si les époux X. affirment que le coût global du chantier n'est dû qu'en raison de l'abandon de prestations auxquelles ils tenaient, ils n'établissent pas, notamment par la production de devis probants, la faisabilité du projet tel qu'espéré dans le budget contraint tel que fixé.
Sans doute déçus par un projet qui ne répondaient pleinement pas à leur projet initial, c'est cependant avec pertinence que le jugement entrepris a affirmé que la rupture du contrat était uniquement due à l'initiative de M. et Mme X., sans que ne puisse être reproché une quelconque faute à la société S. et M. laquelle n'a pas failli dans les diligences à accomplir.
Il sera confirmé en ce qu'en application de la clause de dédit G9-1 du contrat, au vu des honoraires déjà perçu par l'architecte, il a condamné les maîtres de l'ouvrage à lui verser la somme de 5.048,67 euros TTC à titre d'indemnité de résiliation, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2013.
Sur les demandes reconventionnelles des appelants :
Aucun manquement dans ses obligations contractuelles n'étant retenu à l'encontre de l'intimée, les époux X. ne peuvent lui réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré d'une perte de chance de finaliser leur projet immobilier, ou de celui de consécutif aux frais de logement dont ils ont dû s'acquitter dans l'attente de voir réaliser celui-ci.
Ils ne peuvent tout autant réclamer l'indemnisation d'un quelconque préjudice moral en l'absence de faute démontrée.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL S. et M. Architectes en dommages et intérêts pour procédure abusive de la part des appelants, dès lors que le fait d'ester en justice n'est pas un abus de droit sauf à démontrer une volonté de nuire dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Echouant dans leurs recours, les appelants seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu'à payer à l'intimée une indemnité pour les frais exposés en cause d'appel
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. et Mme X. à verser à la SARL S. et M. Architectes la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. et Mme X. aux entiers dépens.
L'arrêt a été signé par Marie Jeanne LAVERGNE CONTAL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente