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CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 14 novembre 2019

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 14 novembre 2019
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA), ch. fin. et com.
Demande : 19/00001
Décision : 370-19
Date : 14/11/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/12/2018
Numéro de la décision : 370
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8221

CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 14 novembre 2019 : RG n° 19/00001 ; arrêt n° 370-19

Publication : Jurica

 

Extrait : « En effet, en vertu des articles L. 420-7, R. 420-3 et R. 420-5 du Code de commerce, les litiges relatifs à l’application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 du même code relèvent, d’une part en première instance d’une liste de huit tribunaux de commerce parmi lesquels, le tribunal de commerce de Paris en ce qui concerne le ressort de la cour d’appel d’Orléans, et d’autre part en appel, de la cour d’appel de Paris. De même, en vertu des articles L. 442-6 III et D. 442-3 du Code de commerce, les litiges concernant l’application de l’article L. 442-6 du même code relèvent également de huit tribunaux de commerce, dont celui de Paris en ce qui concerne le ressort de la cour d’appel d’Orléans, et en appel, de la cour d’appel de Paris.

La cour de céans, investie par l’effet dévolutif de l’appel des seuls pouvoirs du tribunal de commerce d’Orléans n’a pas plus que ce dernier pouvoir de connaître de la demande formée par l’appelant sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce ou pour abus de situation de dépendance économique, une telle demande devant être initialement formées devant le tribunal de commerce de Paris puis en cas d’appel devant la cour d’appel de Paris. Cette demande sera donc déclarée irrecevable. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/00001. Arrêt n° 370-19. N° Portalis DBVN-V-B7C-F2OZ. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 5 octobre 2018.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT : - Timbre fiscal dématérialisé N° XX

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [adresse], Ayant pour avocat Maître Éric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, D’UNE PART

 

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N° YY

La SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE

Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [adresse], Ayant pour avocat postulant Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES, membre de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Caroline DEMEYERE, membre de la SCP BEDNARSKI-CHARLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE, D’AUTRE PART

 

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 6 décembre 2018

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 juin 2019

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats à l’audience publique du 26 SEPTEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller.

Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 14 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2011, M. X. a signé avec la Société Carrefour Proximité France un contrat de licence d’enseigne Proxi service pour l’exploitation d’un fonds de commerce sis [adresse]. Ce contrat était conclu pour une durée de 5 années renouvelable par tacite reconduction. La Société Carrefour Proximité France mettait à la disposition de M. X. l’enseigne Proxi service tout en en demeurant propriétaire, et ce dernier versait en contrepartie une cotisation mensuelle HT de 70,40 euros payable d’avance et révisée annuellement.

M. X. a adressé un courrier recommandé du 13 mars 2015 indiquant que son contrat arriverait à terme à fin décembre 2015 puis un second courrier recommandé le 23 septembre 2016 en vue de la dénonciation de son contrat.

Se prévalant de ce que M. X. avait poursuivi l’exécution du contrat en dépit de ces deux courriers et, au 10 octobre 2016, exerçait toujours sous l’enseigne Proxi mais ne versait plus les cotisations depuis avril 2016, et qu’il avait ensuite rompu le contrat et exploitait son fonds sous une autre enseigne, la société Carrefour proximité France l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 18 septembre 2017 afin d’obtenir le paiement des cotisations impayées depuis avril 2016 et des dommages et intérêts en raison du retrait brutal de l’enseigne Proxi.

Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2018, le tribunal de commerce de Tours a statué ainsi :

Vu les articles 1134 et 1146 et suivants anciens du code civil,

Condamne M. X. à payer à la société Carrefour Proximité France la somme de 2.646,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017 ;

Condamne M. X. à payer à la société Carrefour Proximité France la somme de 2.045,16 € à titre de dommages et intérêts, correspondant aux cotisations d’enseigne convenues jusqu’au terme du contrat ;

Déboute la société Carrefour Proximité France de sa demande de dommages et intérêts complémentaires au titre de l’interruption anticipée du contrat de licence d’enseigne ;

Condamne M. X. à payer à la société Carrefour Proximité France la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne M. X. au coût de l’assignation, soit la somme de 69,25 €, ainsi qu’aux entiers dépens liquides et taxés en jugeant à la somme de 79,71 €.

[*]

M. X. a formé appel de la décision par déclaration du 6 décembre 2018 en intimant la société Carrefour Proximité France, et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2019, il demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1231 du Code civil,

Vu l’article 442-6 du Code de commerce,

Dire et juger M. X. recevable et bien fondé en l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Tours le 5 octobre 2018, en ce qu’il a :

- Condamné M. X. à payer à la société Carrefour Proximité France la somme 2.646,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017 ;

- Condamné M. X. à payer à la société Carrefour Proximité France la somme de 2.045,16 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux cotisations d’enseigne convenues jusqu’au terme du contrat ;

- Condamné M. X. à payer à la société Carrefour Proximité France la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. X. au cout de l’assignation, soit la somme de 69,25 euros, ainsi qu’aux entiers dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de 79,71 euros

Condamner la société Carrefour Proximité France à payer à M. X. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir exécuté le contrat de mauvaise foi,

Condamner la société Carrefour Proximité France à payer à M. X. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir abusé de la situation de dépendance économique dans laquelle il se trouve vis-à-vis de la SAS Carrefour Proximité France,

Condamner la société Carrefour Proximité France au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamner la société Carrefour Proximité France aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’appelant fait valoir :

- qu’il a expressément résilié le contrat conclu avec la société Carrefour par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2015 et a confirmé sa volonté par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2016, de sorte qu’il ne peut y avoir eu tacite reconduction puisqu’une résiliation expresse était intervenue,

- que le courrier de mise en demeure prétendument du 16 janvier 2017 produit par la société Carrefour n’a pas date certaine et n’est pas opérant, les bordereaux postaux étant illisibles et inexploitables,

- que la société Carrefour a commis un abus de dépendance économique et est de mauvaise foi, notamment en raison de prix non concurrentiels, du montant des frais de service et du coût de cotisation de l’enseigne que M. X. ne pouvait absolument pas négocier.

[*]

La société Carrefour Proximité France demande à la cour, par dernières conclusions du 24 avril 2019 de :

Vu les dispositions des articles L. 420-2 et L. 442-6 du Code de Commerce invoqués par M. X.,

Vu les dispositions des articles L. 420-7, R. 420-5 et D. 442-3 du Code de Commerce,

In limine litis :

Dire et juger que la cour d’appel d’Orléans n’a pas de pouvoir juridictionnel pour statuer sur l’abus de dépendance économique revendiqué par M. X. et qui se trouve régi par les dispositions de l’article L. 420-2 du Code de Commerce,

Dire et juger que la Cour d’Appel d’Orléans n’a pas davantage de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les dispositions de l’article L. 442-6 du Code de Commerce et en conséquence,

Déclarer irrecevables toutes prétentions de M. X. sur le fondement des dispositions des articles L. 420-2 et L. 442-6 du Code de Commerce.

Sur le fond :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1146 et suivants anciens du Code Civil,

Vu les articles 1103 et 1231 et suivants nouveaux du même code,

A titre principal :

Débouter M. X. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et en conséquence,

Condamner M. X. au paiement d’une somme de 2.646.61 € au titre des cotisations d’enseigne demeurées impayées depuis le mois d’avril 2016, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017.

Constater, dire et juger qu’en retirant l’enseigne Proxi de son point de vente tel que cela a été constaté le 13 juillet 2017, M. X. a rompu abusivement et avant terme le contrat à durée déterminée de licence d’enseigne le liant à la Société Carrefour Proximité France et en conséquence,

Condamner M. X. à payer à la Société Carrefour Proximité France une somme de 2.045,16 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux pertes occasionnées à cette dernière par l’inexécution du contrat par M. X. jusqu’au terme de celui-ci.

Subsidiairement de ce chef, constater, dire et juger qu’en poursuivant l’exécution du contrat après son terme le 1er juillet 2016, une nouvelle relation à durée indéterminée s’est instaurée à cette date entre les parties, de sorte que M. X. ne pouvait la rompre brutalement sans préavis ainsi qu’il l’a fait.

Condamner en conséquence M. X. à payer à la Société Carrefour Proximité France la somme de 1.067.04 € correspondant à 12 mois de préavis conformément à l’article 2 du contrat.

En tout état de cause :

Condamner M. X. au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Guy Lemaignen, Avocat aux offres de droit.

Elle fait valoir :

- qu’en vertu des articles L. 420-7 et R. 420-5 du Code de commerce, les litiges relatifs aux articles L. 420-1 à L. 420-5, parmi lesquels ceux relatifs à un abus de dépendance économique relèvent de juridictions fixées par décret, et donc de la cour d’appel de Paris,

- que par son courrier recommandé du 13 mars 2015, M. X. ne pouvait, conformément au contrat conclu, que dénoncer celui-ci pour son terme, le 1er juillet 2016 et non à fin décembre 2015 ; qu’il a de fait poursuivi l’utilisation de l’enseigne Proxi au-delà de cette date, terme réel du contrat soit et doit donc des cotisations jusqu’au terme du contrat reconduit, soit fin juin 2019,

- qu’une mise en demeure de régler les cotisations impayées lui a bien été adressée le 16 janvier 2017.

[*]

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2019.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes relatives à l’abus de dépendance économique :

M. X. reproche à la société Carrefour Proximité d’avoir commis à son égard un abus de dépendance économique, notion qui recouvre celle d’exploitation abusive d’une position dominante prohibée par l’article L. 420-2 du Code de commerce. Il vise aussi l’article L. 442-6 du Code de commerce qui prohibe de nombreux comportements parmi lesquels celui de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Il demande à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 €.

C’est toutefois à bon droit que l’intimée soulève l’irrecevabilité des demandes formées à ce titre.

En effet, en vertu des articles L. 420-7, R. 420-3 et R. 420-5 du Code de commerce, les litiges relatifs à l’application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 du même code relèvent, d’une part en première instance d’une liste de huit tribunaux de commerce parmi lesquels, le tribunal de commerce de Paris en ce qui concerne le ressort de la cour d’appel d’Orléans, et d’autre part en appel, de la cour d’appel de Paris. De même, en vertu des articles L. 442-6 III et D. 442-3 du Code de commerce, les litiges concernant l’application de l’article L. 442-6 du même code relèvent également de huit tribunaux de commerce, dont celui de Paris en ce qui concerne le ressort de la cour d’appel d’Orléans, et en appel, de la cour d’appel de Paris.

La cour de céans, investie par l’effet dévolutif de l’appel des seuls pouvoirs du tribunal de commerce d’Orléans n’a pas plus que ce dernier pouvoir de connaître de la demande formée par l’appelant sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce ou pour abus de situation de dépendance économique, une telle demande devant être initialement formées devant le tribunal de commerce de Paris puis en cas d’appel devant la cour d’appel de Paris. Cette demande sera donc déclarée irrecevable.

 

Sur les autres demandes :

Le contrat conclu entre les parties par acte sous seing privé du 1er juillet 2011 stipule :

- en son article 2 qu’il est conclu pour une durée de 5 années pleines et entières, la durée initiale fixée à 7 années ayant été raturée et remplacée par 5 années, et qu’il se renouvelle par tacite reconduction par période de trois ans à défaut de dénonciation du contrat à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect d’un préavis de 12 mois.

- en son article 4, que le client bénéficie de la présente licence d’enseigne moyennant le versement d’une cotisation mensuelle HT de 70,40 euros payable d’avance, révisée annuellement en fonction de l’indice INSEE mensuel des prix à la consommation hors tabac ; que le non-paiement à son échéance d’un seul terme de la cotisation fera l’objet d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et que faute pour la partie défaillante de remplir ses engagements dans le délai de 15 jours à réception de la mise en demeure, Carrefour Proximité France pourra invoquer la résiliation de plein droit du contrat,

- en son article 6, qu’à la fin du présent accord ou en cas de rupture de celui-ci, le client s’oblige à remettre à Carrefour Proximité France tous les documents publicitaires commerciaux ou autres dont il a disposé au cours du contrat, et aura ensuite un délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception pour restituer l’enseigne,

- en son article 7 que tout manquement au présent contrat par le client fera l’objet d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par Carrefour au client et qu’à défaut pour le client de remplir ses engagements dans le délai d’un mois à réception de la mise en demeure, Carrefour Proximité France pourra si bon lui semble résilier de plein droit et sans indemnité le présent contrat.

M. X. a adressé à la société Carrefour par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2015 un courrier ayant pour objet « Résiliation du contrat Proxi services et du contrat d’approvisionnement » et indiquant : « La durée du contrat Proxi services et du contrat d’approvisionnement tire vers sa fin. De ce fait mon engagement envers ces contrats prend fin avec leurs dates d’échéances respectives (prévu fin décembre 2015). En revanche je reste ouvert à toutes autres négociations et propositions permettant la pérennité de mon activité ».

Outre le fait que ce courrier comporte une erreur quant au terme du contrat qui est le 1er juillet 2016 et non fin décembre 2015, la cour constate qu’il n’est pas dénué d’ambiguïté puisque même s’il s’intitule « résiliation du contrat Proxi services » et si M. X. y rappelle que son contrat prend fin, il se dit ouvert à une poursuite de son activité avec Carrefour, en fonction de toutes autres négociations ou propositions.

En tout état de cause, même en supposant que ce courrier emporte la dénonciation du contrat, celle-ci ne pouvait jouer, en application de l’article 2, qu’à son terme, le 1er juillet 2016, ce dernier devant alors cesser effectivement son activité sous l’enseigne Proxi à cette date et remettre à Carrefour Proximité France les documents publicitaires commerciaux ou autres dont il a disposé, conformément à l’article 6 du contrat.

Or, cette cessation d’activité au 1er juillet 2016 n’est aucunement établie et il ressort au contraire du procès-verbal de constat d’huissier établi le 10 octobre 2016 par Maître N. huissier de justice, que le magasin de M. X. fonctionnait toujours à cette date sous l’enseigne Proxi.

La société Carrefour Proximité France qui n’a pas invoqué avant cette date la résiliation du contrat, notamment en application de l’article 4 du contrat, pouvait valablement considérer que M. X. n’entendait plus se prévaloir de la dénonciation du contrat à son terme et que la convention s’était poursuivie par tacite reconduction, à compter du 1er juillet 2016 pour une durée de 3 ans.

M. X. a certes adressé à la société Carrefour un second courrier recommandé en date du 23 septembre 2016 indiquant qu’il avait résilié le contrat depuis le mois de janvier 2016.

Néanmoins, M. X. n’a pas entamé de résiliation pour faute à l’encontre de la société Carrefour, et le contrat conclu le 1er juillet 2011 ne pouvait prendre fin, ainsi qu’il a été dit, qu’à son terme et non en janvier 2016. Le courrier du 23 septembre 2016 étant postérieur à la poursuite de la relation contractuelle au-delà du 1er juillet 2016, il ne peut valoir résiliation rétroactive et ne pouvait emporter la dénonciation du contrat qu’à son nouveau terme le 30 juin 2019.

La société Carrefour justifie d’ailleurs avoir adressé en ce sens à M. X., sans réponse de ce dernier, un courrier daté du 16 janvier 2017 lui indiquant que la nouvelle échéance du contrat qui s’est poursuivi après le 30 juin 2016 interviendra au 30 juin 2019. Ce courrier le mettait en outre en demeure de régler la somme de 1.412,51 € au titre des cotisations impayées depuis avril 2016 et l’intimée produit en pièce 12 un accusé de réception daté du 17 janvier 2017.

M. X. prétend vainement que les bordereaux postaux versés aux débats seraient inexploitables et que le courrier susvisé n’aurait pas date certaine, alors que la pièce 12 produite par la société Carrefour est lisible, que l’intéressé ne conteste pas sa signature figurant sur l’accusé de réception du 17 janvier 2017, qui au surplus correspond à celle figurant sur le courrier qu’il a adressé le 23 septembre 2016 (pièce 3) et qu’en tout état de cause, l’assignation délivrée contre M. X. le 18 septembre 2017 vaut aussi mise en demeure.

Les causes de cette mise en demeure n’ayant pas été réglées dans le délai imparti par l’article 4 du contrat, la société Carrefour était en droit de se prévaloir de la résiliation du contrat, et ce d’autant qu’elle justifie par la production d’un constat d’huissier de justice du 13 octobre 2017 qu’à cette date, M. X. avait retiré l’enseigne Proxi service de son magasin et l’avait remplacée par une autre enseigne, en méconnaissance de la convention.

Au moment où l’assignation a été délivrée, les cotisations étaient impayées d’avril 2016 à juillet 2017 soit une somme de 2.646,61 €. La résiliation du contrat étant intervenue du fait de M. X. qui a cessé de payer ses cotisations et n’a pas poursuivi l’exécution du contrat à partir de juillet 2017, il devra en outre régler la somme de 2.045,16 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux cotisations dues jusqu’au terme du contrat le 30 juin 2019.

Le jugement sera confirmé de ces chefs et en toutes ses autres dispositions concernant les dépens et frais irrépétibles.

Par ailleurs, M. X. qui se plaint de ne pas avoir pu discuter les conditions du contrat, notamment les prix et les produits, a toutefois librement accepté de conclure le contrat du 1er juillet 2011, n’invoque aucun vice du consentement à ce titre et n’établit pas les circonstances de nature à établir la mauvaise foi de la société Carrefour dans le cadre de l’exécution du contrat. Sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi doit donc être rejetée.

M. X. qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel, outre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Lemaignen, compte tenu de la demande expresse en ce sens, et au paiement à l’intimée d’une somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Déclare irrecevable devant la cour d’appel d’Orléans la demandes de dommages et intérêts formée par M. X. pour abus de situation de dépendance économique ;

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Déboute M. X. de sa demande de dommages et intérêts pour exécution du contrat de mauvaise foi et du surplus de ses demandes ;

- Condamne M. X. à verser à la société Carrefour Proximité France une indemnité de 1.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. X. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT