CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 28 novembre 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8269
CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 28 novembre 2019 : RG n° 18/17794 ; arrêt n° 2019-339
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant qu'en l'espèce, après une année universitaire à la Sorbonne en histoire de l'art, Madame X. a conclu avec l'EAC un contrat d'étude EXPERTIS - MARCHE DE L'ART le 6 septembre 2009 ; qu'elle a renouvelé son inscription par deux contrats signés les 7 juin 2010 et 3 août 2011 ; Qu'à l'issue de ce cursus, il lui a été attribué le titre de BACHELOR négociateur en objet d'art et de décoration, titre qui selon le descriptif du certificat inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) est synonyme d'antiquaire, profession dont l'activité est d'ailleurs ensuite décrite ; qu'il est précisé que ce professionnel travaille, soit pour son compte comme indépendant, soit sous l'autorité, notamment, d'un commissaire-priseur ;
Que force est de constater que les contrats d'études soumis à la signature de Madame X. sont sibyllins et notamment, qu'ils ne contiennent aucune information sur l'enseignement dispensé, sa nature - professionnalisant et non universitaire - et ne comportent aucune indication des titres délivrés à l'issue du cursus ; Or, ainsi qu'en justifie Madame X., par la production d'une publication de ou à l'instigation de l'EAC (sa pièce 1), qui décrit le cursus BACHELOR négociateur d'art et qui vise la certification au RNCP par un arrêté publié le 13 novembre 2008, l'école avançait qu'avec les bachelors EAC Négociateur d'art, l'élève pouvait devenir commissaire-priseur et que le titre officiel de commissaire-priseur relevait d'un niveau 2 (bac+3, licence Bachelor) ; que cette équivalence est inexistante ainsi qu'il ressort du courrier de refus du dossier de Mme X. par le Conseil des ventes ; Que la revendication d'une équivalence entre la licence et le bachelor prive de toute pertinence l'allégation d'ailleurs exacte d'une connaissance par Madame X. de la nature des diplômes permettant de se présenter au concours d'accès au stage de commissaire-priseur dans la mesure où l'EAC entretenait les candidats à la formation et/ou ses élèves dans l'illusion d'une équivalence entre le diplôme qu'elle dispense et celui nécessaire ; Que la mention litigieuse ne peut pas résulter d'une méprise de l'établissement d'enseignement sur la nature et la valeur de son diplôme et vient volontairement induire en erreur ses élèves et les candidats à la formation dispensée sur les débouchés qui leur sont ouverts par celle-ci ; Que l'EAC ne peut arguer du fait que l'article produit n'est pas daté pour lui dénier tout caractère probant, dès lors qu'elle ne dément nullement le contenu et qu'il est certain, que s'il avait été publié postérieurement à la signature des conventions litigieuses, elle n'aurait pas manqué d'en justifier ;
Qu'au regard des témoignages produits aux débats par Madame X., qui tous font état de sa détermination à présenter le concours de commissaire-priseur, projet professionnel rappelé dans chacun de ses rapports de stage, le caractère déterminant de l'erreur commise est indéniable ;
Que le consentement de Madame X. aux contrats signés les 6 septembre 2009, 7 juin 2010 et 3 août 2011 a donc été vicié et celle-ci ne s'est pas valablement engagée ; que la nullité des trois contrats doit être prononcée et la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation du contrat du 6 septembre 2009 ; que l'EAC devra, en sus des restitutions ordonnées en première instance, rembourser les frais de scolarité versés en exécution du contrat du 6 septembre 2009, soit la somme de 6.310 euros ; qu'ainsi que le sollicite l'EAC, il sera ajouté, au titre de la remise des parties en l'état antérieur à l'annulation des contrats d'études, la restitution par Madame X. du diplôme que lui a délivré l'école et qui a été enregistré au RNCP, le 5 avril 2012 ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 2 CHAMBRE 2
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/17794. Arrêt n° 2019-339 (5 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CFZ. Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mai 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/16371.
APPELANTE :
La SAS EAC PARIS (Ecole d'art et de culture)
prise en la personne de son représentant légal, [...], Représentée par Maître Patricia H. de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, Assistée à l'audience de Maître Marie-Benedicte T., avocat au barreau de PARIS, toque D2019 substituant Maître Kevin G., avocat au barreau de PARIS, toque : D2019
INTIMÉE :
Madame X.
Née le [date] à [ville], [...], Représentée par Maître Jean-François B. de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Xatricia LEFEVRE, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTRO, présidente, Madame Xatricia LEFEVRE, conseillère, Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Xatricia PUPIER
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Cathy CESARO-PAUTRO, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 6 septembre 2009, Madame X. s'est inscrite à l'Ecole d'art et de culture de Paris (EAC) afin de suivre une formation expertis-marché de l'art en trois années après le bac. Après avoir obtenu son diplôme en 2012 et complété sa formation par une licence en droit, elle a présenté son dossier d'inscription à l'examen d'accès au stage de commissaire-priseur. Par lettre du 22 juillet 2015, le Conseil des ventes, organe de régulation en charge de la formation à cette profession, lui a retourné son dossier au motif qu'elle ne possédait pas les diplômes requis.
Par courrier électronique du 22 juillet 2015 et par lettre recommandée avec avis de réception, la mère de Madame X. a contacté l'EAC et sollicité ses explications. Après avoir vainement tenté de trouver une solution amiable avec l'EAC, Madame X. a, par acte extra-judiciaire en date du 18 octobre 2016, fait assigner l'établissement d'enseignement devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité des contrats d'étude et d'indemnisation.
Par jugement en date du 29 mai 2018, le tribunal a prononcé la nullité des contrats d'étude conclus, les 6 juin 2010 et 3 août 2011, entre Madame X. et la société EAC, a condamné cette société à restituer la somme de 13.030 euros, et à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il a débouté Madame X. du surplus de ses demandes et rejeté tout autre demande.
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La société EAC a relevé appel le 16 juillet 2018 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 8 avril 2019, elle demande à la cour, au visa des 1108, 1109, 1110, 1116, et 1156 (anciens) du code civil et des articles 4, 12, 64, 70, 654, 565, 566 et 567 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a refusé de prononcer la nullité du premier contrat d'étude portant sur l'année 2009/2010 et statuant à nouveau,
- à titre préliminaire, de juger irrecevable comme tardif le moyen tiré du dol ou de la réticence dolosive présenté pour la première fois dans des écritures du 16 octobre 2017, en contrariété avec les principes de l'indisponibilité et l'immutabilité du litige ;
- à titre principal, sous divers dire et juger reprenant ses moyens de débouter Madame X. de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger recevable sa demande reconventionnelle et d'ordonner à Madame X. de restituer le diplôme obtenu à l'issue de la formation et en tout état de cause, elle réclame sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 11 juin 2019, Mme X. demande à la cour, au visa des articles 1108, 1109 et suivants, 1134 et 1147 (anciens) du code civil, des L. 121-1 et suivants et de l'article L. 132-1 du code de la consommation et des articles 561 et suivants du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il annule les contrats d'étude signés en 2010 et 2011 et en ce qu'il condamne l'appelante au paiement des sommes de 13.030 euros en remboursement des frais d'étude et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
- constater que le moyen tiré de la prétendue tardiveté des arguments au titre de la nullité pour dol et de la réticence dolosive est infondé et, en conséquence, de rejeter les prétentions de ce chef ;
- réformer le jugement pour le surplus et en conséquence, prononcer la nullité du contrat d'étude régularisé pour l'année 2009/2010, pour vice de consentement, ordonner le retour des parties au statu quo ante et condamner l'appelante à lui payer la somme de 6.310 euros correspondant aux frais d'inscription ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts soit au total, 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Enfin, elle réclame à hauteur d'appel, la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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La clôture est intervenue le 25 septembre 2009.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Considérant au préalable, que l'EAC soutient, au visa de l'article 4 du code de procédure civile et des principes d'indisponibilité et de d'immutabilité du litige, l'irrecevabilité du moyen tiré du dol ou de la réticence dolosive qu'elle qualifie de tardif puisque présenté pour la première fois dans des conclusions en réplique en date du 17 octobre 2017 ; que Madame X. réfute cette argumentation ;
Considérant qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Qu'il en résulte une indisponibilité de la prétention à l'égard du juge qui est inutilement invoquée en l'espèce ; que son immutabilité n'emporte nullement les effets revendiqués par l'EAC ; qu'en effet, l'article 4 autorise l'introduction de prétentions nouvelles et, a fortiori, de moyens nouveaux ; que dès lors, Madame X. pouvait, dans ses dernières écritures déposées devant le tribunal, le 17 octobre 2017 présenter de nouvelles demandes et de nouveaux moyens au soutien de sa demande en nullité des contrats d'études ; que Madame X. aurait d'ailleurs été tout aussi recevable, en application de l'article 563 du code de procédure civile, à soutenir ce moyen pour la première fois à hauteur d'appel ;
Que la fin de non-recevoir soutenue par l'EAC sera rejetée ;
Considérant au fond, que l'EAC conteste tout vice du consentement, qu'il soit tiré de l'erreur, du dol ou de la réticence dolosive ; qu'elle fait valoir que l'erreur alléguée par Madame X., si tant est qu'elle puisse être caractérisée, ne serait qu'une erreur sur les motifs qui l'ont poussée à contracter, ce qui ne peut constituer une cause de nullité des contrats ; que Madame X. insiste sur la connaissance par l'école de son projet professionnel et sur la tromperie dont elle a été victime, dès lors que le cursus d'étude était présenté comme permettant l'accès au concours de commissaire-priseur ;
Considérant que selon l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Que celui-ci peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'il s'ensuit que l'erreur provoquée par le dol ou la réticence dolosive sur un motif du contrat extérieur à son objet est une cause de nullité dès lors que ce motif a été déterminant ;
Considérant qu'en l'espèce, après une année universitaire à la Sorbonne en histoire de l'art, Madame X. a conclu avec l'EAC un contrat d'étude EXPERTIS - MARCHE DE L'ART le 6 septembre 2009 ; qu'elle a renouvelé son inscription par deux contrats signés les 7 juin 2010 et 3 août 2011 ;
Qu'à l'issue de ce cursus, il lui a été attribué le titre de BACHELOR négociateur en objet d'art et de décoration, titre qui selon le descriptif du certificat inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) est synonyme d'antiquaire, profession dont l'activité est d'ailleurs ensuite décrite ; qu'il est précisé que ce professionnel travaille, soit pour son compte comme indépendant, soit sous l'autorité, notamment, d'un commissaire-priseur ;
Que force est de constater que les contrats d'études soumis à la signature de Madame X. sont sibyllins et notamment, qu'ils ne contiennent aucune information sur l'enseignement dispensé, sa nature - professionnalisant et non universitaire - et ne comportent aucune indication des titres délivrés à l'issue du cursus ;
Or, ainsi qu'en justifie Madame X., par la production d'une publication de ou à l'instigation de l'EAC (sa pièce 1), qui décrit le cursus BACHELOR négociateur d'art et qui vise la certification au RNCP par un arrêté publié le 13 novembre 2008, l'école avançait qu'avec les bachelors EAC Négociateur d'art, l'élève pouvait devenir commissaire-priseur et que le titre officiel de commissaire-priseur relevait d'un niveau 2 (bac+3, licence Bachelor) ; que cette équivalence est inexistante ainsi qu'il ressort du courrier de refus du dossier de Mme X. par le Conseil des ventes ;
Que la revendication d'une équivalence entre la licence et le bachelor prive de toute pertinence l'allégation d'ailleurs exacte d'une connaissance par Madame X. de la nature des diplômes permettant de se présenter au concours d'accès au stage de commissaire-priseur dans la mesure où l'EAC entretenait les candidats à la formation et/ou ses élèves dans l'illusion d'une équivalence entre le diplôme qu'elle dispense et celui nécessaire ;
Que la mention litigieuse ne peut pas résulter d'une méprise de l'établissement d'enseignement sur la nature et la valeur de son diplôme et vient volontairement induire en erreur ses élèves et les candidats à la formation dispensée sur les débouchés qui leur sont ouverts par celle-ci ;
Que l'EAC ne peut arguer du fait que l'article produit n'est pas daté pour lui dénier tout caractère probant, dès lors qu'elle ne dément nullement le contenu et qu'il est certain, que s'il avait été publié postérieurement à la signature des conventions litigieuses, elle n'aurait pas manqué d'en justifier ;
Qu'au regard des témoignages produits aux débats par Madame X., qui tous font état de sa détermination à présenter le concours de commissaire-priseur, projet professionnel rappelé dans chacun de ses rapports de stage, le caractère déterminant de l'erreur commise est indéniable ;
Que le consentement de Madame X. aux contrats signés les 6 septembre 2009, 7 juin 2010 et 3 août 2011 a donc été vicié et celle-ci ne s'est pas valablement engagée ; que la nullité des trois contrats doit être prononcée et la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation du contrat du 6 septembre 2009 ; que l'EAC devra, en sus des restitutions ordonnées en première instance, rembourser les frais de scolarité versés en exécution du contrat du 6 septembre 2009, soit la somme de 6.310 euros ; qu'ainsi que le sollicite l'EAC, il sera ajouté, au titre de la remise des parties en l'état antérieur à l'annulation des contrats d'études, la restitution par Madame X. du diplôme que lui a délivré l'école et qui a été enregistré au RNCP, le 5 avril 2012 ;
Considérant que le dol, vice du consentement, engage la responsabilité quasi-délictuelle de son auteur ; que le tribunal a requalifié la demande de dommages et intérêts de Madame X. pour retenir ce fondement ; que Mme X. réclame que les dommages et intérêts alloués soient portés à la somme de 75.000 euros ;
Que Madame X. n'apporte aux débats aucun élément justifiant d'un préjudice autre que le préjudice moral réparé par le tribunal et consécutif tant à sa déception de découvrir que la formation qu'elle avait suivie ne lui permettait pas de poursuivre son orientation professionnelle qu'à la perte de temps qu'ont représenté ces années d'études ; que dès lors, l'indemnisation sera portée à 15.000 euros (soit 5.000 euros par année) pour prendre en compte le dommage consécutif à la perte non de deux mais de trois années d'études ;
Considérant que les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées ; que l'EAC sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 2.000 euros au titre des frais exposés par Madame X. pour assurer sa défense devant la cour ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Dit recevable le moyen tiré du dol ou de la réticence dolosive présenté par Mme X. dans ses écritures du 16 octobre 2017 ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 29 mai 2018, sauf en ce qu'il a, condamné la société EAC à payer à Madame X. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a, en déboutant Madame X. du surplus de ses demandes, rejeté sa demande d'annulation du contrat d'études en date du 6 septembre 2009 et en restitution du prix soit 6.130 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule le contrat d'études conclut le 6 septembre 2009 entre Madame X. et l'Ecole d'art et de culture de Paris et, en conséquence, condamne cette société à payer à Madame X. la somme de 6.130 euros au titre de la restitution des frais de scolarité ;
Ordonne la restitution par Madame X. du titre délivré par l'Ecole d'art et de culture de Paris à l'issue de sa formation et qui a été enregistré au RNCP, le 5 avril 2012 ;
Condamne l'Ecole d'art et de culture de Paris à payer à Madame X. la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne l'Ecole d'art et de culture de Paris à payer à Madame X. la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE