CA ROUEN (ch. proxim.), 19 décembre 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8278
CA ROUEN (ch. proxim.), 19 décembre 2019 : RG n° 18/04267
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, précise en ses alinéas 5 et 7 que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Aux termes de l'arrêt du 30 avril 2014 rendu dans l'affaire C-26/13 de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la notion « d'objet principal du contrat » recouvre une prestation essentielle de ce contrat qui, comme telle, le caractérise.
Les demandeurs soulèvent devant la cour d'appel un moyen, non soumis au premier juge, tiré du non-respect de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Ils demandent à la cour de « dire et juger que les dispositions des contrats de prêt prévoyant le remboursement de mensualités constantes en francs suisses par conversion de sommes déposées en euros sur un compte bancaire présentent un caractère abusif au sens de l'article L.212-1 du code de la consommation et les dire non écrites ».
Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que les demandeurs n'explicitent pas quelle clause précise des contrats devrait être selon eux déclarée non-écrite.
Ainsi que le fait valoir le CREDIT AGRICOLE, les offres de prêts versées aux débats ne comportent aucune clause d'indexation ni aucune référence au taux de change.
L'article 8.2 intitulé « paiement des échéances » renvoie aux dispositions particulières qui stipulent :
- pour le crédit de 405.000 CHF « paiement mensuel de 240 échéances d'au maximum CHF 3.680,50 (intérêts plus capital) »,
- pour le crédit de 330.000 CHF « Tranche 1 : paiement mensuel de 240 échéances d'au maximum CHF 1.646,55 (intérêts plus capital » « Tranche 2 : paiement mensuel de 240 échéances d'au maximum CHF 1.107,50 (intérêts plus capital)",
- pour le crédit de 760.000 CHF « Tranche 1 : paiement mensuel de 240 échéances d'au maximum CHF 3.704,60 (intérêts plus capital). Tranche 2 : paiement mensuel de 240 échéances d'au maximum CHF 2.833 'intérêts plus capital ».
Les clauses concernées constituent l'objet principal des contrats, dès lors qu'elles définissent le quantum de l'obligation de remboursement. Or, ces dispositions sont parfaitement claires et compréhensibles, et elles ne font que préciser les conditions de remboursement du prêt souscrit et remboursable en francs suisses selon des modalités classiques.
Le régime des clauses abusives ne leur est donc pas applicable.
Par ailleurs, l'article 8.3 des dispositions générales prévoit le paiement des échéances par débit sur un compte-courant ouvert dans les livres de la banque. Contrairement à ce qu'allèguent les époux X., cet article n'impose pas un « remboursement d'un montant constant en francs suisse à partir d'un versement en euros » puisqu'aucune disposition n'oblige que le dépôt sur compte-courant soit libellé en euros. Il y a en outre lieu de relever qu'aucune clause ne permet à la banque d'imposer son taux de change, ni n'impute le risque de change à une partie ou une autre, ni même ne régit ce risque de change, si bien que le moyen tiré d'un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs n'est pas établi.
La circonstance que les prêts, souscrits en Suisse et remboursables en francs suisses, soient financés au moyen de revenus locatifs perçus en euros par les emprunteurs, ne fait pas davantage l'objet d'une stipulation particulière.
Ainsi que l'a jugé le tribunal de grande instance, cette circonstance ne traduit pas en elle-même une indexation déguisée, mais constitue simplement la conséquence du choix de souscrire l'emprunt à l'étranger.
Le moyen tiré du non-respect de la législation sur les clauses abusives doit donc être rejetée. »
2/ « Les appelants se prévalent d'une erreur dans le montant du TEG liée au recours à l'année dite « lombarde » sur 360 jours en lieu et place de l'année civile, et à un rapport erroné entre le taux de période et le TEG stipulé.
Toutefois, afin d'entraîner la nullité, l'erreur de taux effectif global doit correspondre à un écart supérieur ou égal à la décimale avec le taux effectif global corrigé.
Or, selon les calculs dont se prévalent le demandeurs eux-mêmes, tirés de l'analyse financière réalisée à leur demande et versée en pièce 30, l'erreur de TEG est respectivement de 0, 6 % s'agissant du prêt de 405.000 CHF (4,44 en lieu et place de 4, 38 euros), 0,04 et 0, 01 s'agissant du prêt de 330 000 CHF (4, 28 et 3, 61 en lieu et place de 4, 32 et 3, 60) et, dans le prêt souscrit à la SCI PAULCA , de 0, 02 et 0, 06 % (4, 34% et 3, 67 % en lieu et place de 4, 32 et 3, 72).
L'erreur étant inférieure à la décimale, la demande en nullité du TEG stipulé doit être rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/04267. N° Portalis DBV2-V-B7C-H7PQ. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 31 juillet 2018 : RG n° 15/01006.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date], [...] [...], représenté et assisté par Maître Jérôme H. de la SELARL H. M. P.-B., avocat au barreau de ROUEN
Madame Y. épouse X.
née le [date], [...] [...], représentée et assistée par Maître Jérôme H. de la SELARL H. M. P.-B., avocat au barreau de ROUEN
SCI PAULCA
[...] [...], représentée et assistée par Maître Jérôme H. de la SELARL H. M. P.-B., avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Société CRÉDIT AGRICOLE NEXT BANK anciennement dénommée CRÉDIT AGRICOLE FINANCEMENTS (SUISSE)
[...] [...], représentée par Maître Vincent M. de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant, assistée de Maître M., avocat au barreau de PARIS, substituant la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, plaidant
SARL BTI VICTORIA
[...] [...], représentée et assistée par Maître Muriel G., avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Céline G.-G., de la SELARL CABINET G.-G., avocat au barreau de BORDEAUX
SARL IFP - INGENIERIE FINANCE PATRIMOINE
[...] [...], représentée par Maître Franck L. de la SCP B. - D. & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, postulant, assistée de Maître S., avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 octobre 2019 sans opposition des avocats devant Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente, en présence de Madame DELAHAYE, Conseillère, Monsieur, MELLET, Conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente, Madame DELAHAYE, Conseillère, Monsieur MELLET, Conseiller.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DUPONT
DÉBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2019
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement le 19 décembre 2019, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 14 mai 2010 M. X. et Mme Y., épouse X. (ci-après les époux X.) ont souscrit auprès de la société Crédit Agricole Financements (ci-après le CREDIT AGRICOLE) deux contrats de prêts immobiliers, d'une durée de vingt ans et d'un montant respectif de 330 000 CHF et 405.000 CHF. La SCI PAULCA, dont les époux X. sont co-gérants, a, quant à elle, souscrit un contrat de prêt d'un montant de 760.000 CHF.
Les SARL BTI VICTORIA (ci-après BTI) et INGENIERIE FINANCE PATRIMOINE (ci-après IFP) sont intervenues respectivement en qualité de courtier et d'indicateur de crédit.
Les époux X. et la société PAULCA ont fait assigner les sociétés IFP, BTI et CREDIT AGRICOLE, soulignant que l'envolée du franc suisse surenchérissait considérablement le coût de ces trois prêts et que les défendeurs n`avaient pas attiré leur attention sur le risque de variation des cours des monnaies. Ils soutenaient également avoir été victimes d'une clause d'indexation déguisée et contestaient par ailleurs les modes de calcul du taux effectif global (TEG).
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Rouen a :
- rejeté les demandes formées par M. et Mme X. et par la société PAULCA ;
- condamné conjointement M. et Mme X. et la société PAULCA à payer au Crédit Agricole Next Bank, à la société BTI Victoria et à la société IFP, pour chacun d'eux, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné conjointement M. et Mme X. et la société PAULCA aux dépens dont droit de recouvrement accordé à Maître B.
Le tribunal de grande instance a considéré que :
- les demandeurs pouvaient être considérés comme avertis dès lors qu'ils exerçaient ensemble une activité professionnelle de gestion immobilière et, s'agissant de la SCI PAULCA, au regard de son objet social, si bien qu'ils ne pouvaient prétendre ne pas avoir anticipé le risque de change, sachant qu'une clause des contrats de prêt paraphés par eux les en avertissait spécifiquement ;
- les époux X. ne démontraient pas un risque d'endettement excessif puisqu'ils ne justifiaient pas de leur situation financière à l'époque de la souscription des produits ;
- la variation d'un taux de change entre l'euro et la monnaie de remboursement étrangère ne constituait pas une indexation ;
- la seule sanction légale de l'erreur de calcul du TEG était la déchéance du droit aux intérêts, sachant qu'en l'espèce le recours à l'année lombarde entraînait une erreur au détriment de l'emprunteur inférieure à la décimale.
[*]
Par déclaration reçue au greffe le 19 octobre 2018, les époux X. et la SCI PAULCA ont interjeté appel de tous les chefs de la décision.
Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2019, les appelants demandent à la cour de :
Vu les dispositions combinées des articles 1147 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable à la présente affaire, L. 212-1, L. 312-3-1, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation,
- les recevoir en leur appel et les en dire bien fondés ;
- dire que les sociétés CREDIT AGRICOLE FINANCEMENTS, BTI VICTORIA et IVORRA FINANCES ET PATRIMOINE ont failli à leur devoir de conseil et doivent indemniser le préjudice subi ;
- dire que les dispositions des contrats de prêt prévoyant le remboursement de mensualités constantes en francs suisses par conversion de sommes déposées en euros sur un compte bancaire présentent un caractère abusif au sens de l'article L. 212-1 du code de la Consommation et les dire non écrites ;
- y substituer le remboursement des sommes dues en francs suisses sur la base du cours du franc suisse à la date de souscription des prêts ;
- dire que la stipulation d'intérêt est non conforme aux dispositions légales et y substituer le taux d'intérêt légal au 12 juillet 2010 ;
- condamner in solidum les sociétés CREDIT AGRICOLE FINANCEMENTS, BTI VICTORIA et IFP à payer aux époux X. :
* au titre du prêt de 330.000 CHF la somme définitive de 54.465 € ;
* au titre du prêt de 405.000 CHF la somme provisionnelle de 50.000 € ;
et à la SCI PAULCA au titre du prêt de 400.000 CHF la somme provisionnelle de 50.000 € ;
- dire qu'ils ne seront plus tenus que du remboursement des échéances sur la base recalculée des intérêts suivant le taux arrêté par la cour ;
- surseoir à statuer sur la détermination du préjudice définitif et enjoindre au Crédit Agricole de verser aux débats :
* à titre principal, pour chacun des prêts souscrits, un tableau d'amortissement prenant en compte le seul cours de change applicable à la date de la souscription, excluant toute révision fondée sur l'évolution du cours du franc suisse fixé, à la date des prêts, au cours d'un euro pour 1,3333 franc suisse ;
* pour chacun des prêts dont la cour aura constaté la nullité de la stipulation contractuelle liée au calcul des intérêts, un tableau d'amortissement prenant en compte le seul intérêt au taux légal à la date de la souscription ;
* en toute hypothèse, un tableau comportant, pour chaque mensualité tirée du tableau d'amortissement ainsi révisé, la date et le montant des règlements opérés jusqu'à la date du jugement, le trop-perçu échéance par échéance et le cumul instantané des trop-perçus, permettant ainsi à la cour de statuer sur le trop-versé total à la date de l'arrêt ;
* le tout dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt avant dire droit, et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard;
- renvoyer l'affaire à la mise en état pour échange de conclusions sur la seule question des préjudices ;
- condamner in solidum les sociétés CREDIT AGRICOLE FINANCEMENTS, BTI VICTORIA et IFP à payer la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL H. M. P.-B., avocats.
Ils font valoir essentiellement ce qui suit :
- ils ne sont pas des emprunteurs avertis et n'exercent pas une activité de professionnels de l'immobilier, le simple fait d'être gérants d'une SCI n'étant pas suffisant pour se voir attribuer cette qualité, sachant que les SCI concernées n'ont aucune activité spéculative mais présentent un caractère familial ;
- la compétence requise en l'espèce relevait non pas de l'immobilier mais de la matière financière ;
- les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat sont abusives ;
- le mécanisme contractuel fait peser le risque de change exclusivement sur l'emprunteur compte-tenu de la dépréciation globale constante et régulière de l'euro par rapport au franc suisse, qui ne s'est pas démentie depuis le début de l'amortissement en 2010 ;
- la banque est tenue d'une obligation de mise en garde qui implique de déterminer s'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, au regard des capacités financières de l'emprunteur ;
- BTI est intervenue en tant que courtier et était tenue des mêmes obligations de mise en garde et de conseil ;
- il en va de même d'IFP qui a agi en qualité d'intermédiaire et non de simple indicateur;
- la clause concernée, qui fait du franc suisse la monnaie de compte, constitue une indexation déguisée ;
- la substitution de l'intérêt légal est de droit, compte-tenu du recours à l'année lombarde et de l'erreur de calcul du TEG.
[*]
Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2019, le CREDIT AGRICOLE demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1 du code civil, L. 212-1 alinéa 3 et R. 313-1 du code de la consommation,
- confirmer le jugement entrepris,
- rejeter les demandes, des époux X. et de la SCI PAULCA,
- les débouter de leurs demandes d'indemnisation,
- les condamner à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître M. Vincent, avocat ;
Il soutient que :
- les emprunteurs doivent être considérés comme avertis au regard de leurs compétences ;
- l'obligation de mise en garde de l'établissement de crédit ne porte que sur le risque d'endettement excessif de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie au jour de la souscription,
- les appelants ne démontrent pas que les crédits consentis auraient entraîné un endettement excessif ;
- le bon remboursement des prêts depuis leur souscription démontre l'absence de risque d'endettement ;
- les crédits consentis ne comportent pas un risque intrinsèque de change dès lors qu'ils sont consentis en francs suisses et remboursables en francs suisses avec un taux d'intérêt non indexé sur le taux de change franc suisse/ euros ;
- il n'y a pas clause d'indexation déguisée dès lors que la monnaie de compte et la monnaie de paiement sont identiques si bien qu'aucun taux de change ne s'applique ;
- aucune clause n'a pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs dès lors que le risque de change ne pèse pas exclusivement sur ces derniers ;
- le préjudice allégué n'est pas certain et rien ne permet d'affirmer que le taux de change restera défavorable durant toute la période d'exécution du contrat ;
- la nullité n'est pas applicable à l'action visant la sanction d'un TEG erroné, seule la déchéance du droit aux intérêts étant applicable ;
- l'erreur de calcul du TEG est inférieure à la décimale si bien qu'aucune sanction n'est applicable.
[*]
Par conclusions notifiées le 1er avril 2019, BTI demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
- débouter M. et Mme X. et la SCI PAULCA de leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
Elle fait valoir essentiellement que :
- elle n'a jamais entretenu aucun lien contractuel avec la SCI PAULCA ;
- aucune faute de sa part n'est démontrée ;
- les époux X. étaient avertis et conscients du risque de change.
Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2019, IFP demande à la cour de :
Vu l'ancien article 1147 du code civil (1231-1 nouveau),
- confirmer le jugement entrepris ;
- subsidiairement, dire qu'elle ne disposait d'aucun mandat délivré par les époux X. et la SCI PAULCA lors de la réalisation des prêts litigieux ;
- dire que les prêts objets des demandes des appelants n'ont pas été souscrits par son intermédiaire ;
- juger que les époux X. et la SCI PAULCA n'apportent pas la preuve d'une intervention de sa part dans la présentation des financements litigieux ;
- juger qu'elle n'est intervenue qu'en qualité d'indicateur/apporteur ;
- juger qu'elle n'était débitrice d'aucun devoir d'information ou de conseil à l'égard des époux X. et de la SCI PAULCA ;
- juger qu'aucune faute de quelque nature que ce soit ne lui est imputable ;
- juger que les époux X. ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et les fautes reprochées ;
- juger que les époux X. ne justifient pas du préjudice qu'ils invoquent et que seul un préjudice certain est indemnisable ;
- débouter les époux X. et la SCI PAULCA de leurs demandes ;
- débouter toutes parties de toutes demandes à son encontre ;
- débouter les appelants de leur demande de condamnation in solidum ;
- en tout état de cause, condamner les appelants ou tout succombant à lui verser la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les appelants ou tout succombant aux dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Me L., avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :
- elle s'est contentée d'orienter les époux X. vers le courtier et aucune preuve d'intermédiation n'est rapportée,
- la condamnation indemnitaire demandée fait double emploi avec la demande en substitution du taux légal.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2019.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
1) Sur l'existence d'un manquement au devoir de conseil et de mise en garde du CREDIT AGRICOLE :
En application de l’ancien article 1147 du code civil, applicable en l'espèce, le banquier dispensateur de crédit n'est pas, en principe, tenu d'un devoir de conseil et il ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client, sauf s'il en a pris l'engagement contractuel, ce qui en l'espèce n'est ni démontré ni invoqué.
Par ailleurs, l'engagement de sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde dans l'octroi d'un prêt suppose, d'une part, la démonstration d'un risque d'endettement excessif et, d'autre part, que l'emprunteur ne soit pas averti.
Ainsi que l'a indiqué le premier juge par des motifs propres que la cour d'appel adopte, les époux X. et la SCI PAULCA, qui ne produisent aucun justificatif de leurs ressources et charges à la date de la souscription des contrats de prêt, ne démontrent donc pas qu'il existait alors, compte-tenu du montant de leur patrimoine et de leurs revenus, un risque d'endettement excessif vis-à-vis duquel ils auraient dû être mis en garde.
Il est d'ailleurs constant que les échéances des trois prêts ont toujours été réglées, qu'aucun incident de paiement n'a jamais été constaté, si bien que le caractère excessif de l'endettement n'est pas établi.
C'est également par des motifs pertinents que le tribunal de grande instance de Rouen a estimé que les emprunteurs devaient être considérés comme avertis.
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats que M. X., qui indique tirer ses revenus de fonctions de gérant d'une société d'import-export présidée par Mme X., et dont les compétences de négociateur sont remarquées par les attestations qu'il verse lui-même aux débats, était également associé-gérant de trois sociétés civiles immobilières, en l'occurrence la SCI PAULCA, co-gérée par Mme X., la SCI SAINT GEORGES, la SCI L., toutes créées au cours de l'année 2002 et qui ont pour objet social l'exploitation d'immeubles de rendement.
Au moment de la souscription des prêts, les époux X. exploitaient ainsi un important patrimoine immobilier constitué a minima d'une maison d'habitation à [ville S.] et de quatre appartements situés au [ville H.]. Bien qu'ils restent taisants sur la valeur de ce patrimoine et le montant des revenus locatifs associés, ils tiraient nécessairement une partie importante de leurs revenus de cette activité ancienne de gestion locative.
La SCI PAULCA était quant à elle propriétaire d'un immeuble locatif à [ville D.], acheté au moyen d'un prêt que celui de 760.000 francs suisses, objet du présent litige, avait justement pour objet de restructurer.
Il n'est pas contesté que ce patrimoine a été constitué à crédit et a été remboursé par les loyers perçus. Le mécanisme de l'investissement locatif par l'emprunt était donc une pratique habituelle pour les appelants. Il ressort du reste du mandant conclu avec le courtier BTI le 16 avril 2010 que ce dernier avait reçu mandant de lever un encours d'approximativement 1.000.000 euros.
Les crédits, objet du présent litige, l'ont d'ailleurs été pour restructurer d'anciens engagements, mais également afin de financer de nouvelles opérations d'achat, notamment l'achat d'un nouvel appartement locatif [ville H.] et d'une résidence locative à [ville A.] financée intégralement par un emprunt de 330.000 francs suisses.
La cour relève que les intéressés ne justifient ni du montant de leurs ressources, ni de leur origine, ni de leurs activités professionnelles respectives, ni de leur situation patrimoniale déclarée. Toutefois, au regard de l'ancienneté et de l'importance de leur patrimoine, des conditions de son acquisition, il est établi que les époux X. et la SCI PAULCA exerçaient une activité professionnelle de gestion immobilière qui impliquaient une connaissance avertie des mécanismes financiers de l'emprunt.
Par ailleurs, au regard de ces compétences, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les appelants ne peuvent prétendre, après s'être rendus en Suisse, pour y souscrire avec une banque suisse des emprunts libellés en francs suisses et remboursables en francs suisses, qu'ils auraient ignoré l'existence d'un risque de change.
Ce risque est en effet, de l'aveu même des demandeurs en page 17 de leurs conclusions, « inhérent à tout emprunt en monnaie étrangère », et sa connaissance ne nécessite pas une formation financière spécifique, sachant en toute hypothèse qu'en l'espèce son existence était bien rappelée à l'article 6.5 des conditions particulières signées et paraphées par les époux X.
Il y a donc lieu de confirmer la décision rendue en ce qu'aucun manquement à un devoir de conseil ou de mise en garde ne peut être reproché au CREDIT AGRICOLE.
2) Sur l'existence d'une clause abusive comportant indexation déguisée :
L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, précise en ses alinéas 5 et 7 que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Aux termes de l'arrêt du 30 avril 2014 rendu dans l'affaire C-26/13 de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la notion « d'objet principal du contrat » recouvre une prestation essentielle de ce contrat qui, comme telle, le caractérise.
Les demandeurs soulèvent devant la cour d'appel un moyen, non soumis au premier juge, tiré du non-respect de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Ils demandent à la cour de « dire et juger que les dispositions des contrats de prêt prévoyant le remboursement de mensualités constantes en francs suisses par conversion de sommes déposées en euros sur un compte bancaire présentent un caractère abusif au sens de l'article L.212-1 du code de la consommation et les dire non écrites ».
Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que les demandeurs n'explicitent pas quelle clause précise des contrats devrait être selon eux déclarée non-écrite.
Ainsi que le fait valoir le CREDIT AGRICOLE, les offres de prêts versées aux débats ne comportent aucune clause d'indexation ni aucune référence au taux de change.
L'article 8.2 intitulé « paiement des échéances » renvoie aux dispositions particulières qui stipulent :
- pour le crédit de 405.000 CHF « paiement mensuel de 240 échéances d'au maximum CHF 3.680,50 (intérêts plus capital) »,
- pour le crédit de 330.000 CHF « Tranche 1 : paiement mensuel de 240 échéances d'au maximum CHF 1.646,55 (intérêts plus capital » « Tranche 2 : paiement mensuel de 240 échéances d'au maximum CHF 1.107,50 (intérêts plus capital)",
- pour le crédit de 760.000 CHF « Tranche 1 : paiement mensuel de 240 échéances d'au maximum CHF 3.704,60 (intérêts plus capital). Tranche 2 : paiement mensuel de 240 échéances d'au maximum CHF 2.833 'intérêts plus capital ».
Les clauses concernées constituent l'objet principal des contrats, dès lors qu'elles définissent le quantum de l'obligation de remboursement. Or, ces dispositions sont parfaitement claires et compréhensibles, et elles ne font que préciser les conditions de remboursement du prêt souscrit et remboursable en francs suisses selon des modalités classiques.
Le régime des clauses abusives ne leur est donc pas applicable.
Par ailleurs, l'article 8.3 des dispositions générales prévoit le paiement des échéances par débit sur un compte-courant ouvert dans les livres de la banque. Contrairement à ce qu'allèguent les époux X., cet article n'impose pas un « remboursement d'un montant constant en francs suisse à partir d'un versement en euros » puisqu'aucune disposition n'oblige que le dépôt sur compte-courant soit libellé en euros. Il y a en outre lieu de relever qu'aucune clause ne permet à la banque d'imposer son taux de change, ni n'impute le risque de change à une partie ou une autre, ni même ne régit ce risque de change, si bien que le moyen tiré d'un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs n'est pas établi.
La circonstance que les prêts, souscrits en Suisse et remboursables en francs suisses, soient financés au moyen de revenus locatifs perçus en euros par les emprunteurs, ne fait pas davantage l'objet d'une stipulation particulière.
Ainsi que l'a jugé le tribunal de grande instance, cette circonstance ne traduit pas en elle-même une indexation déguisée, mais constitue simplement la conséquence du choix de souscrire l'emprunt à l'étranger.
Le moyen tiré du non-respect de la législation sur les clauses abusives doit donc être rejetée.
3) Sur les demandes en nullité du TEG et substitution du taux d'intérêt légal :
Il résulte de l'application combinée des articles L. 313-25 et L. 314-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, que l'offre préalable remise à l'emprunteur d'un crédit immobilier doit mentionner le taux effectif global.
L'article R. 313-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que « sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale ».
L'annexe à ce texte précise les modalités de calcul du taux effectif global et notamment que :
« c) l'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en année ou en fractions d'années. Une année compte 365, jours pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours c'est-à-dire 365 + 12 que l'année soit bissextile ou non.
d) le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude de une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieure ou égale à cinq, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de un ».
L'erreur dans le calcul du taux effectif global d'un crédit immobilier soumis aux dispositions susvisées est sanctionnée par la nullité du taux d'intérêt.
Le jugement querellé doit donc être infirmé en ce que le tribunal de grande instance de Rouen a déclaré cette demande irrecevable, estimant que seule la déchéance du droit aux intérêts était applicable.
Les appelants se prévalent d'une erreur dans le montant du TEG liée au recours à l'année dite « lombarde » sur 360 jours en lieu et place de l'année civile, et à un rapport erroné entre le taux de période et le TEG stipulé.
Toutefois, afin d'entraîner la nullité, l'erreur de taux effectif global doit correspondre à un écart supérieur ou égal à la décimale avec le taux effectif global corrigé.
Or, selon les calculs dont se prévalent le demandeurs eux-mêmes, tirés de l'analyse financière réalisée à leur demande et versée en pièce 30, l'erreur de TEG est respectivement de 0, 6 % s'agissant du prêt de 405.000 CHF (4,44 en lieu et place de 4, 38 euros), 0,04 et 0, 01 s'agissant du prêt de 330 000 CHF (4, 28 et 3, 61 en lieu et place de 4, 32 et 3, 60) et, dans le prêt souscrit à la SCI PAULCA , de 0, 02 et 0, 06 % (4, 34% et 3, 67 % en lieu et place de 4, 32 et 3, 72).
L'erreur étant inférieure à la décimale, la demande en nullité du TEG stipulé doit être rejetée.
4) Sur les demandes formées à l'encontre d'IFP et BTI VICTORIA :
S'agissant d'IFP, aucune pièce ne permet d'établir qu'elle serait intervenue autrement qu'en tant qu'indicateur de crédit, afin de mettre en contact, à titre informel et sans mandat préalable, les appelants et M. D., lequel les a ensuite re-dirigés vers BTI, courtier, et qu'elle aurait manqué dans ce cadre à un devoir de conseil ou de mise en garde. Il n'est d'ailleurs ni établi ni même allégué que les intermédiaires indiqués auraient été notoirement incompétents.
BTI est quant à elle intervenue comme courtier aux termes d'un mandat souscrit le 16 avril 2010 en vertu duquel elle avait comme mission de s'entremettre pour obtenir un encours d'approximativement 1.000 000 d'euros moyennant une rémunération de 3 %. La lettre adressée le jour même aux époux X. et versée en pièce n°4 démontre, contrairement à ce que le courtier affirme, que c'est bien lui qui a présenté le CREDIT AGRICOLE aux emprunteurs.
Dans ce cadre, BTI était tenue de la même obligation de mise en garde que le CREDIT AGRICOLE et, au regard de ce qui précède, au vu du caractère averti des emprunteurs, et de l'absence de preuve d'un endettement excessif, la responsabilité d'IFP ne peut être engagée sur ce fondement.
S'agissant d'un manquement à une obligation de conseil, il doit être relevé que le courtier était tenu, aux termes de son mandat, d'effectuer l'ingénierie financière du dossier, et notamment « l'étude des propositions de financement ». Il était débiteur dans ce cadre d'une obligation de conseil qu'il ne justifie pas avoir exécuté.
Toutefois, au regard de leur qualité d'emprunteurs avertis, et des dispositions de l'article 6.5 des conditions particulières des contrats de prêt qu'ils ont paraphés et qui les informaient, si besoin était, des risques usuels et notamment du risque de change, les époux X. ne peuvent prétendre, ainsi que l'a estimé le premier juge, qu'ils ignoraient qu'ils encourraient un tel risque.
Le différentiel de taux d'intérêt et de parité monétaire participait au contraire de l'intérêt de cette délocalisation de l'emprunt, qui les a conduits à faire le voyage jusqu'à Genève afin de souscrire les crédits concernés.
BTI verse par ailleurs une attestation dressée par M. D., qui a fait l'entremise entre IFP et BTI. Cette pièce est recevable à titre d'élément de preuve, bien que l'attestant, ainsi que le remarque les appelants, n'y fasse pas mention en préambule du lien de collaboration qui l'unit à BTI, ce lien étant du reste apparent au regard de son contenu, s'agissant d'un apporteur d'affaires.
Il en ressort qu'au moment de la souscription des contrats à Genève, il a été conseillé à plusieurs reprises à M. X. de souscrire un placement en Suisse afin d'éviter tout risque de fluctuation de change, opération que ce dernier a refusée.
La cour relève également que dans le courrier adressé au CREDIT AGRICOLE le 2 août 2011, M. X. ne prétend pas qu'il aurait ignoré le risque de change inhérent à l'opération, mais regrette qu'il se soit concrétisé depuis la souscription, et demande en conséquence que les opérations « soient basculées en euros ».
Ces éléments confirment que les appelants avaient bien conscience, au moment de la souscription, de l'existence du risque de change et qu'ils l'ont pris délibérément.
Il n'existe donc aucun lien de causalité démontré entre la faute qu'ils reprochent à BTI et le préjudice dont ils se prévalent.
Il n'est en outre pas établi qu'au moment de la souscription des emprunts, BTI aurait eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance d'un risque particulier d'appréciation du franc suisse, ni que cette évolution ait été inéluctable ou prévisible dès cette époque.
Enfin, ainsi que l'a relevé le premier juge, aucune pièce ne permet d'établir que la parité francs suisses-euros ne soit nécessairement défavorable aux emprunteurs jusqu'à la fin de l'exécution des prêts souscrits pour 20 ans, si bien qu'outre l'absence de lien de causalité, la preuve d'un préjudice certain n'est pas rapportée, preuve que le remboursement anticipé le 18 septembre 2019 d'un des trois prêts ne suffit pas davantage à établir.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'égard des intermédiaires.
5) Sur les demandes accessoires :
Les époux X. et la SCI PAULCA qui succombent seront condamnés aux dépens, sous bénéfice de distraction, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros au bénéfice du CREDIT AGRICOLE et 1.000 euros pour chacune des autres intimées.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME la décision rendue entre les parties le 31 juillet 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande formée aux fins de nullité du taux d'intérêt effectif global stipulé dans les offres de prêts souscrites le 14 mai 2010 ;
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en nullité du taux effectif global stipulé dans les offres de prêts souscrites le 14 mai 2010 ;
REJETTE la demande de nullité du taux effectif global ;
CONDAMNE in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. et la SCI PAULCA à payer à la SA CREDIT AGRICOLE NEXT BANK la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. X., Mme Y., épouse X. et la SCI PAULCA à payer à la SARL IFP et à la SARL BTI la somme de 1.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. X., Mme Y., épouse X. et la SCI PAULCA aux dépens d'appel ;
ACCORDE droit de recouvrement direct aux avocats des sociétés intimées dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente