CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 9 janvier 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8296
CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 9 janvier 2020 : RG n° 18/01556
Publication : Jurica
Extrait : « Mais en l'espèce la clause de domiciliation ne peut être considérée comme abusive en ce qu'elle ne créait pas de désavantage significatif au détriment du consommateur. En effet, la clause de domiciliation des revenus pendant toute la durée du prêt était accompagnée d'un avantage individualisé sous la forme d'une réduction de 0,20 % du taux du crédit. Il était spécifié que cette réduction ne s'appliquerait plus si les emprunteurs cessaient de domicilier leurs revenus. Il n'était ainsi stipulé aucune déchéance du terme et la cessation de la réduction de 0,20 % était bien encadrée par des conditions claires et connues de l'emprunteur qui pouvait ainsi choisir ou non de maintenir la domiciliation de ses revenus avec des conséquences qui demeuraient encadrées par une modification du taux dans une proportion de 0,20 %. Cette clause ne peut donc être réputée non écrite. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 9 JANVIER 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/01556. N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKXJ. Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5) : R.G. n° 16/05375) suivant déclaration d'appel du 16 mars 2018.
APPELANTS :
M. X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse]
Mme X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse]
Représentés par Maître Géraldine F., avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [adresse], Représentée par Maître Manuel D., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Béatrice PATRIE, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Selon acte du 3 juillet 2013, la SA BNP Paribas a consenti à M. X. et Mme X. un prêt d'un montant de 77.760 euros stipulé remboursable en 12 ans et 1 mois au taux nominal de 2,65 % et au TEG de 3,30 % ou 3,50 % en l'absence de domiciliation. Il s'agissait du rachat d'un prêt immobilier consenti initialement par la société LCL.
Par acte du 19 mai 2016, les époux X. ont fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins à titre principal de nullité de la stipulation d'intérêt et subsidiairement de déchéance du droit aux intérêts pour la banque.
Ils invoquaient diverses erreurs portant sur le taux.
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal a débouté les époux X. de leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que les époux X. ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait d'une erreur dans la stipulation du taux.
[*]
Les époux X. ont relevé appel de la décision le 16 mars 2018, annexant à leur déclaration d'appel une pièce jointe comprenant les chefs du jugement expressément critiqués.
Dans leurs dernières écritures en date du 17 octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les époux X. demandent à la cour de :
Recevoir l'appelant en son recours, et le dire bien fondé ; Réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué par la voie de l'appel ;
Statuer à nouveau, et :
1. Les demandes en annulation
- Annuler la stipulation conventionnelle des intérêts de l'opération de refinancement, faute d'indication à l'emprunteur d'un TAEG, en lieu et place du TEG qui lui a été inadéquatement notifié ; substituer au taux conventionnel des intérêts le taux de l'intérêt au taux légal applicable pour l'année au cours de laquelle est intervenue l'acceptation de l'offre, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçu en sus de l'application de l'intérêt légal ;
2. Les demandes en déclaration de clauses non écrites
- Rappeler que la demande en déclaration de clause non écrite n'est pas une demande en annulation, et n'est pas enserrée dans des délais particuliers, le déséquilibre causé au préjudice du consommateur étant actuel en se plaçant au moment auquel le tribunal a été saisi ;
- Juger que les informations données à l'emprunteur sur le coût total de la dette en cas de non domiciliation des revenus de l'emprunteur par l'offre de crédit immobilier critiquée devant la cour, sont incomplètes, incompréhensibles et ambiguës, créant un déséquilibre significatif au détriment d'un consommateur profane normalement vigilant et que, privé par conséquent d'informations adéquates sur les caractéristiques essentielles de l'opération de crédit proposée, il n'a pas valablement consenti au coût global du prêt ni à l'obligation la dette ;
- Juger spécialement que la stipulation : « domiciliation des revenus vous vous engagez à domicilier vos revenus salariaux, tirés de votre activité professionnelle, vos pensions et retraites sur votre compte de dépôt à vue ouvert sur les livres de BNP Paribas pendant toute la durée de votre crédit. En contrepartie de cet engagement, un taux de crédit diminué de 0,20 % vous a été consenti. Dans le cas où vous cesseriez cette domiciliation, cette réduction de 0,20 % ne s'appliquerait plus, A ce titre, nous vous renvoyons à la clause « Taux effectif global de votre crédit ».
Combinée avec : « Si vous cessez de domicilier vos revenus, le TEG sera de 3,50 % » crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur puisqu'elle n'est ni encadrée par des conditions objectives, connues de l'emprunteur, ni fondée sur la méconnaissance par l'emprunteur de ses obligations essentielles de remboursement, ni sanctionnée par une stipulation dépourvue d'ambiguïté ;
- Déclarer cette stipulation abusive, et partant, non écrite ;
3. Les demandes en déchéance
- Juger enfin que faute d'avoir intégré au calcul du taux effectif global les coûts exacts de la dette, charges auxquelles le prêteur a subordonné l'octroi du crédit, la déchéance des intérêts sera également prononcée, taux auquel l'intérêt au taux légal applicable pour l'année au cours de laquelle est intervenue l'acceptation de l'offre, sera substitué, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçu en sus de l'application de l'intérêt légal ;
- Condamner en tout état de cause la S.A BNP à payer à l'emprunteur une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laisser à sa charge les dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Géraldine F., sur son affirmation de droit.
Ils invoquent le régime des clauses abusives et soutiennent qu'en l'espèce le contrat comporte plusieurs clauses abusives. Ils invoquent la clause de domiciliation comme abusive en ce que les conditions de mise en œuvre sont laissées à la discrétion du prêteur ; ne sont précédées d'aucune mise en demeure alors en outre que la mention du TEG en cette hypothèse est inexacte et emporte une sanction confuse. Ils invoquent un déséquilibre significatif à leur détriment. Ils font valoir que c'est un TAEG qui aurait dû leur être notifié et non pas un TEG dès lors que s'agissant d'un rachat de crédit, le prêt ne peut être qualifié d'immobilier. Ils en déduisent la nullité de la stipulation d'intérêt et subsidiairement la déchéance totale du droit aux intérêts. Ils soutiennent enfin que le TEG est inexact pour en particulier ne pas prendre en compte le coût réel de l'assurance et se prévalent à ce titre d'un rapport d'analyse financière.
[*]
Dans ses dernières écritures en date du 29 juin 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société BNP Paribas demande à la cour de :
- Dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par les époux X. à l'encontre du jugement du 30 janvier 2018.
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 30 janvier 2018.
- Débouter Monsieur et Madame M. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- Faire application à BNP Paribas de la déchéance partielle du droit aux intérêts à hauteur de 1.000 euros.
En toute hypothèse,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame M. à payer à BNP Paribas la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la domiciliation des revenus s'accompagnait d'une contrepartie pour les époux X. sous forme d'une réduction de 0,20 % du taux et qu'il n'était stipulé aucune déchéance du terme de sorte que ceci ne relève pas d'une clause abusive. Elle considère que le prêt était bien un crédit immobilier. Elle discute le caractère probant du rapport d'analyse et soutient que les appelants ne démontrent pas le caractère erroné du TEG. Elle s'explique sur les frais d'assurance et soutient que seule la moitié conditionnait l'octroi du prêt les emprunteurs ayant fait choix d'une couverture à 100 % pour chacun d'eux. Subsidiairement, elle invoque une déchéance partielle de son droit aux intérêts à hauteur de 1.000 euros.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 14 novembre 2019.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En premier lieu aux termes du dispositif des écritures, les appelants demandent la nullité de la stipulation d'intérêts en faisant valoir qu'il ne leur a pas été communiqué un TAEG mais un TEG alors que le prêt ne relevait pas du régime du crédit immobilier.
Mais en l'espèce le prêt, au demeurant garanti par une caution de la société Crédit Logement, consistait en un rachat d'un prêt initialement consenti par la société LCL et qui était destiné à l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif de résidence principale. Le prêt initial était un prêt immobilier de sorte que l'opération qui avait comme unique objet le rachat de ce premier prêt s'inscrivait bien dans l'opération initiale de financement de l'acquisition d'un bien immobilier en propriété.
Le prêt litigieux obéit ainsi au régime d'ordre public des prêts immobiliers tel que régi par les dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable aux faits de l'espèce. Le prêteur n'avait donc pas à communiquer à l'emprunteur un TAEG mais bien un TEG, dès lors que les dispositions de l'article R. 313-1-III du code de la consommation dans leur version applicable aux faits de l'espèce n'étaient pas applicables à ce crédit qui demeurait de nature immobilière et relevait des dispositions de l'article R. 313-1-II de ce code.
Il s'en déduit que la sanction que ce soit sous la forme d'une nullité de la stipulation d'intérêt, dans le dispositif des écritures, ou d'une déchéance des intérêts, dans les motifs de ces mêmes écritures n'est en toute hypothèse pas encourue.
Les appelants soutiennent en outre que le contrat comprend des clauses abusives et qu'en particulier la clause de domiciliation des revenus doit être considérée comme telle et donc réputée non écrite. La clause abusive se définit, dans un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle, comme la clause créant au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Mais en l'espèce la clause de domiciliation ne peut être considérée comme abusive en ce qu'elle ne créait pas de désavantage significatif au détriment du consommateur. En effet, la clause de domiciliation des revenus pendant toute la durée du prêt était accompagnée d'un avantage individualisé sous la forme d'une réduction de 0,20 % du taux du crédit. Il était spécifié que cette réduction ne s'appliquerait plus si les emprunteurs cessaient de domicilier leurs revenus. Il n'était ainsi stipulé aucune déchéance du terme et la cessation de la réduction de 0,20 % était bien encadrée par des conditions claires et connues de l'emprunteur qui pouvait ainsi choisir ou non de maintenir la domiciliation de ses revenus avec des conséquences qui demeuraient encadrées par une modification du taux dans une proportion de 0,20 %. Cette clause ne peut donc être réputée non écrite.
Les appelants sollicitent enfin la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur en articulant une erreur affectant le TEG tel que figurant dans l'offre de prêt.
Il est constant que c'est sur les appelants, qui invoquent l'erreur, que repose la charge de la preuve étant rappelé que la cour ne peut se fonder de manière exclusive sur un rapport établi à la demande d'une seule partie et que seule sont sanctionnées les erreurs établies excédant la décimale par application des dispositions de l'article R .313-1 II du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l'espèce.
Dans ce cas, le débat tient à l'intégration dans le coût global du crédit et donc au TEG des primes d'assurance. Il résulte en effet des explications concordantes sur ce point des parties que les primes d'assurances ont été intégrées au TEG pour la moitié de leur coût. La banque fait exactement valoir que le coût d'une assurance ne doit entrer en compte dans le calcul du TEG que pour autant qu'elle conditionne l'octroi de ce prêt. Elle soutient que ce sont les emprunteurs qui ont chacun choisi de souscrire une garantie à hauteur de 100 % des sommes empruntées de sorte qu'il existait une garantie à 200% alors qu'elle ne conditionnait l'octroi du prêt que par une garantie à 100 %.
Cependant, s'il est justifié par la production des deux délégations d'assurance que chacun des assurés avait souscrit pour garantir 100 % du prêt, il ne résulte pas des termes de l'offre qu'elle conditionnait l'octroi du prêt par une seule couverture à 100 %. Cette interprétation que veut désormais donner la banque est même contraire aux termes de l'offre. En effet, dans le tableau qu'elle a établi pour expliciter le calcul du TEG, elle a pris en considération des primes d'assurances mensuelles de 11,99 euros. Ceci n'est en premier lieu par conforme au tableau indicatif qui lui avait été fourni avec la délégation d'assurance et qu'elle produit en pièce 2 puisque les cotisations n'étaient pas égales sur toute la durée du prêt. Même à retenir la première année d'exécution du contrat comme elle le fait, la somme mensuelle de 11,99 euros correspond à la moitié des primes que devaient verser les emprunteurs, soit une somme annuelle de 143,88 euros. Or, l'offre de prêt rappelait une prime d'assurance annuelle de 287,76 euros à la rubrique charges annexes. Il ne saurait donc être soutenu à présent, en dehors de toute stipulation expresse de l'offre de prêt, que la banque n'envisageait comme condition d'octroi du prêt une seule garantie à 100 %, le surplus constituant un libre choix des emprunteurs, alors qu'elle reprenait bien le coût, pour la seule première année, de l'ensemble de l'assurance pour une garantie à 100% pour chacun des emprunteurs.
Il en résulte une erreur dans la prise en charge des coûts devant être intégrés et donc une erreur du TEG, laquelle à ce stade peut être établie indépendamment du rapport non contradictoire puisqu'elle procède de la confrontation des termes de l'offre avec les pièces produites par la BNP. Quant à l'incidence de cette erreur, elle excède bien la décimale en l'espèce. Le rapport produit par les appelants fait ressortir un TEG de 3,663 % après intégration de l'ensemble du coût de l'assurance. Ce document n'est certes pas contradictoire et a été établi à la demande d'une partie de sorte qu'il ne peut constituer le seul élément de preuve pour articuler la démonstration. Mais en l'espèce ce document est corroboré par les termes de l'offre de prêt pour caractériser une erreur excédant la décimale. Ainsi, il était indiqué dans l'offre que l'incidence du coût de l'assurance était estimée à 0,33 % l'an. Or, cette incidence était calculée en ne retenant que la moitié du coût de l'assurance. Dès lors, la réintégration de l'ensemble des coûts majorait nécessairement le coût total du prêt de la même fraction, soit 0,33% de sorte qu'il existe nécessairement une erreur excédant la décimale.
Il s'en déduit que l'offre de prêt était irrégulière pour mentionner un TEG erroné de plus d'une décimale. Il résulte des dispositions de l'article L 312-33 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l'espèce que la sanction d'une telle irrégularité est la déchéance pour le prêteur de son droit aux intérêts dans une proportion que le juge détermine.
Les appelants sollicitent que cette déchéance s'applique jusqu'à concurrence du taux légal applicable au cours de l'année d'émission de l'offre alors qu'à titre subsidiaire la BNP propose qu'elle soit fixée à une somme de 1.000 euros. La cour ne peut suivre aucune de ces analyses. La déchéance tendant à ramener le taux au taux légal serait excessive au regard de l'erreur commise alors que la somme forfaitaire de 1.000 euros ne constituerait pas une sanction réelle de ce qui constitue une offre irrégulière. Au regard des éléments produits et de l'erreur affectant l'offre dans ce cas d'espèce, la cour prononcera une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts à hauteur de 0,50 % ramenant ainsi le taux nominal du crédit à 2,15 % dans l'hypothèse d'une domiciliation maintenue. Le prêt étant en cours, il y aura lieu non pas nécessairement à remboursement par le prêteur d'intérêts perçus à tort, l'hypothèse dans laquelle se placent les appelants étant celle non retenue par la cour du taux légal, mais à recalcul des intérêts dus et donc à communication d'un nouvel échéancier par le prêteur lequel devra tenir compte des sommes effectivement versées et ne correspondant pas au taux tel qu'il s'établit désormais. Le jugement sera infirmé en ce sens.
L'appel est au moins partiellement bien fondé de sorte que la BNP sera condamnée à payer aux appelants unis d'intérêts la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Prononce la déchéance pour la SA BNP Paribas de son droit aux intérêts à hauteur de 0,50 % ramenant ainsi le taux nominal à 2,15 % l'an dans l'hypothèse d'un maintien de la domiciliation des revenus,
Dit qu'il appartiendra au prêteur de communiquer un nouvel échéancier intégrant ce nouveau taux et tenant compte des sommes effectivement versées par les époux X.,
Déboute les époux X. du surplus de leurs demandes,
Condamne la SA BNP Paribas à payer aux époux X. unis d'intérêts la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA BNP Paribas aux dépens et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par maître F. qui le demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,