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CA AGEN (1re ch. civ.), 16 janvier 2020

Nature : Décision
Titre : CA AGEN (1re ch. civ.), 16 janvier 2020
Pays : France
Juridiction : Agen (CA), 1re ch. civ.
Demande : 18/00989
Décision : 013-20
Date : 16/01/2020
Nature de la décision : Compétence
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/09/2018
Numéro de la décision : 13
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8301

CA AGEN (1re ch. civ.), 16 janvier 2020 : RG n° 18/00989 ; arrêt n° 013-20

Publication : Jurica

 

Extrait (motifs) : « La procédure de vérification et d'admission des créances tend uniquement à la détermination de l'existence, du montant et de la nature de la créance, ainsi lorsqu'il est saisi d'une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel, le juge-commissaire doit le constater, inviter les parties à saisir le juge compétent et surseoir à statuer sur l'admission de la créance, voire les renvoyer à mieux se pourvoir.

A cet égard, les parties discutent le principe de l'opposabilité et la validité des clauses générales que la SNC AGCO FINANCE entend voir appliquer aux contrats querellés. Hors du champ de la compétence du juge commissaire et par voie de conséquence de la cour statuant sur un recours d'une ordonnance du dit juge, en présence d'une contestation sérieuse, il convient de renvoyer les parties à saisir la juridiction du fond. »

Extrait (dispositif) : « Vu la contestation sérieuse, Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire d'Auch, Dit que la partie la plus diligente devra saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la signification par voie d'huissier du présent arrêt, Dit qu'une fois la contestation tranchée, les parties devront revenir devant le juge commissaire de première instance pour faire éventuellement inscrire la créance ».

 

COUR D’APPEL D’AGEN

PREMIÈRE CHAMBRE - CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 JANVIER 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/00989. Arrêt n° 013-20. N° Portalis DBVO-V-B7C -CTQP.

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

 

ENTRE :

APPELANTE :

SNC AGCO FINANCE

agissant en la personne de son gérant, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège RCS BEAUVAIS XXX, [...] [...], représentée par Maître Guy N., membre de la SELARL GUY N., avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Maître Jessica C., avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, APPELANTE d'une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de grande instance d'AUCH en date du 20 septembre 2018, RG 17/00285, D'une part,

 

ET :

INTIMÉS :

Maître Marc L. es qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X.

[...] [...]

Monsieur X.

né le [date] à [ville], domicilié : [adresse], représentés par Maître Erwan V., membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et Maître Julien D., SCP D.D., avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE, INTIMÉS, D'autre part,

 

COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 juin 2019, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Présidente : Aurore BLUM, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseur : Cyril VIDALIE, Conseiller

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de : Marjorie LACASSAGNE, Conseiller

en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal de grande instance d'Auch ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X. et désignait Maître Marc L. en qualité de mandataire judiciaire.

Le 16 juin 2017 la SNC AGCO FINANCE déclarait sa créance pour un montant de :

- 39.904,55 euros au titre du crédit-bail de la moissonneuse batteuse de marque FENDT contrat n° XXX/2017

- 30.269,81 euros au titre du crédit-bail du tracteur de marque FENDT contrat n° YYY/2017.

Le 25 janvier 2018, Maître L. transmettait l'état des créances déclarées avec mention de la contestation de celle de la SNC AGCO FINANCE pour 70.174,36 euros au motif que cette dernière ne justifiait pas aux termes des conditions générales de la réalité de sa demande tant au titre de l'indemnité de résiliation que celle au titre de la pénalité de retard.

Par ordonnance du 20 septembre 2018, le juge commissaire rejetait la créance déclarée par la SNC AGCO FINANCE au titre des deux contrats au motif que les clauses sur lesquelles sont fondées les demandes doivent s'apprécier comme des clauses pénales que le juge peut modérer.

Par acte du 20 septembre 2018, la SNC AGCO FINANCE relevait appel.

[*]

Par conclusions déposées le 6 décembre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SNC AGCO FINANCE conclut au visa de l'article L. 622-14 du code de commerce à l'infirmation de l'ordonnance et demande de fixer sa créance à titre chirographaire à la somme de :

- 24.501,73 euros TTC au titre des loyers impayés du contrat n° YYY

- 5.768,08 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat n° YYY

- 0 € au titre du contrat n° XXX

Dire que le solde d'un montant de 3.095,45 euros s'imputera sur la créance au titre du contrat n° YYY

- lui allouer une indemnité de procédure de 3.000 euros.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- qu'en signant les conditions particulières, M. X. a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales, que dès lors la validité du contrat ne saurait être remise en cause

- que ce type de clause a été reconnu valable, qu'elle ne saurait caractériser un déséquilibre significatif comme prévu à l'article 442-6 du Code de commerce

- que les dispositions de l'article 1171 du Code de commerce sont inapplicables aux contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016.

[*]

Par conclusions déposées le 6 mars 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. X. et Maître L. es qualité concluent à titre principal à la confirmation de l'ordonnance et à titre subsidiaire demandent de dire que les créances déclarées sont soumises à contestations sérieuses et en conséquence de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance d'Auch.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :

- que faute de communiquer l'original du contrat comportant le recto et le verso de la page, il n'est pas démontré que M. X. ait accepté les conditions générales inscrites au verso du contrat

- que la clause qui prévoit que la résiliation emporte exigibilité des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat est de nature à créer un déséquilibre qui justifie l'annulation des stipulations contractuelles.

[*]

Le ministère public, par conclusions du 21 mars 2019, s'en rapporte à la décision de la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2019.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu’une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

L'article R 624-5 du Code de commerce précise :

‘Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances ».

La procédure de vérification et d'admission des créances tend uniquement à la détermination de l'existence, du montant et de la nature de la créance, ainsi lorsqu'il est saisi d'une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel, le juge-commissaire doit le constater, inviter les parties à saisir le juge compétent et surseoir à statuer sur l'admission de la créance, voire les renvoyer à mieux se pourvoir.

A cet égard, les parties discutent le principe de l'opposabilité et la validité des clauses générales que la SNC AGCO FINANCE entend voir appliquer aux contrats querellés. Hors du champ de la compétence du juge commissaire et par voie de conséquence de la cour statuant sur un recours d'une ordonnance du dit juge, en présence d'une contestation sérieuse, il convient de renvoyer les parties à saisir la juridiction du fond.

Les dépens resteront à la charge de l'appelante.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Vu la contestation sérieuse,

Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire d'Auch,

Dit que la partie la plus diligente devra saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la signification par voie d'huissier du présent arrêt,

Dit qu'une fois la contestation tranchée, les parties devront revenir devant le juge commissaire de première instance pour faire éventuellement inscrire la créance,

Renvoie la présente procédure au juge commissaire.

Dit n'y avoir lieu indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Aurore BLUM, conseiller, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière,                         La Présidente,

Nathalie CAILHETON       Aurore BLUM