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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 16 janvier 2020

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 16 janvier 2020
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 3
Demande : 18/01067
Décision : 2020/6
Date : 16/01/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/01/2018
Numéro de la décision : 6
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8302

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-3), 16 janvier 2020 : RG n° 18/01067 ; arrêt n° 2020/6

Publication : Jurica

 

Extrait : « A cet égard, l'ordonnance précitée étant entrée en vigueur le 1er juillet 2016, les dispositions qui en sont issues ne s'appliquent effectivement pas en l'espèce.

S'agissant des dispositions antérieures, en l'occurrence celles des articles L. 121-16 et suivants tels qu'ils résultent de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicables aux contrats conclus après le 13 juin 2014, l'intimée fait tout d'abord valoir que le contrat de location financière qui la lie à M. X. n'est pas un contrat de vente, ce qui n'est aucunement discuté, ni un contrat de prestation de service, auquel il ne saurait être assimilé, et est donc exclu du champ d'application des textes relatifs aux contrats conclus à distance et hors établissement.

Cependant, si, comme elle le soutient à juste titre, le contrat de location en tant que tel ne relève pas des dispositions précitées du code de la consommation, il reste que, dans la relation tripartite dans laquelle s'inscrit la location financière consentie par la SA BNP Paribas Lease Group et du fait de l'interdépendance des contrats, entre notamment ladite convention et le « contrat de garantie et de connexion », qui constitue bien une prestation de services, souscrit par M. X. auprès de la SARL Innova Print Services 30-84 pour les équipements fournis par cette dernière, la convention litigieuse ne saurait, pour ce seul motif, être exclue du champ d'application des dispositions invoquées.

Mais, pour que celles-ci soient susceptibles de s'appliquer alors même que l'appelant a contracté, ce qui n'est pas contesté, dans le cadre de son activité professionnelle, c'est à la condition notamment, aux termes de l'article L. 121-16-1-III précité, que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale.

Or, contrairement à ce que prétend M. X., qui entend se prévaloir du fait que « fleurit la dématérialisation des documents, spécialement en matière comptable et financière », mais a, en septembre 2014, loué pas moins de six appareils multifonction, l'établissement et la reproduction de documents entrent bien dans le champ de l'activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes qu'il exerce à titre principal.

Dès lors, l'appelant, ne pouvant se prévaloir de l'extension de la protection aux contrats conclus entre deux professionnels instituée par l'article L. 121-16-1-III devenu L. 221-3 du code de la consommation, ne saurait invoquer le bénéfice d'un droit de rétractation sur le fondement de ces dispositions, et, sans qu'il soit besoin de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, sa demande de nullité du contrat de location de ce chef est rejetée. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-3

ARRÊT DU 16 JANVIER 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/01067. Arrêt n° 2020/6. N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZVR. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 7 décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 16/10296.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Roselyne S.-T. de la SCP B. S.-T. J., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉES :

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Serge M. V. de la SELARL M. V. S., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Nadine A.-M., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Maître Serge M. V.

SARL INNOVA PRINT SERVICES 30-84

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée et assistée de Maître Isabelle B.-B., avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er octobre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme PETEL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre, Madame Françoise PETEL, Conseiller, Madame Anne DUBOIS, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 16 janvier 2020.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2020, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 4 septembre 2014, M. X., expert-comptable - commissaire aux comptes, a passé, auprès de la SARL Innova Print Services 30-84, commande d'un I Pad, d'un appareil multifonction Kyocéra 3030, de deux appareils multifonction Kyocéra 2026, d'un appareil multifonction Kyocéra Taskalfa 3051 ci + meuble 2 x 2500 feuilles, de deux appareils multifonction Kyocéra Ecosys M 6026.

Le bon de commande prévoyait, pour l'ensemble de ces matériels, une location financière de 1.170 euros HT par mois sur 21 trimestres.

Sur le bon figuraient les conditions particulières suivantes :

« - Frais de livraison, d'installation et de connexion offerts,

- Renouvellement des matériels à partir du 24ème mois dans le cadre d'une nouvelle location,

- Participation commerciale au solde du matériel en place pour un montant de 19.596 € HT,

- Transfert des copies du dossier précédent,

- Formation à 900 € HT,

- Les 1000 premières copies couleur et les 80.000 premières copies noires ne seront pas facturées ».

Le même jour a été régularisé un contrat de garantie et de connexion entre M. X. et la SARL Innova Print Services 30-84 moyennant un coût de 0,10 euro HT par copie couleur (tranches de 500 copies) et de 0,01 euro HT par copie noir et blanc (tranches de 40.000 copies).

Le 8 septembre 2014, un contrat de location a été signé entre M. X. et la SA BNP Paribas Lease Group, pour une durée irrévocable de 63 mois, moyennant un loyer trimestriel d'un montant hors taxes de 3.510 euros.

Les équipements ont été, selon procès-verbal de livraison-réception, livrés le 13 novembre 2014.

La participation commerciale contractuellement prévue a été versée à M. X.

Le 13 octobre 2015, ce dernier a sollicité de la SARL Innova Print Services 30-84 communication du montant total de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de garantie et de connexion concernant les matériels Kyocéra Taskalfa 3051 ci et M6026 x 2.

Par courrier du 27 octobre 2015, la SARL Innova Print Services 30-84 lui a indiqué que l'indemnité était de 4.047,88 euros, en attirant son attention sur « l'indissociabilité du contrat de garantie et de connexion avec le contrat de financement », et la nécessité, dans l'hypothèse d'un arrêt du premier, de solder ce dernier.

Les loyers ayant cessé d'être réglés à compter de janvier 2016, la SA BNP Paribas Lease Group a, par lettres recommandées des 24 mai et 13 juin 2016, mis en demeure le locataire de lui régler les sommes dues, puis de lui restituer le matériel.

Selon actes des 26 juillet et 30 août 2016, M. X. a fait assigner la SARL Innova Print Services 30-84 et la SA BNP Paribas Lease Group en annulation des contrats devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement du 7 décembre 2017, ce tribunal a :

- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée à titre reconventionnel par la SARL Innova Print Services 30-84 à l'encontre de M. X.,

- condamné M. X. à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 17.930,56 euros,

- condamné M. X. à verser à la SARL Innova Print Services 30-84 la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. à verser à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

[*]

Suivant déclaration du 18 janvier 2018, M. X. a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 2 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :

- le recevoir en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- les déclarer bien fondées,

à titre principal :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'annulation du contrat de location financière conclu le 4 septembre 2014 avec la société BNP Paribas Lease Group, en sa demande d'engagement de la responsabilité civile de la société Innova Print Services,

le réformant :

- y faisant droit, annuler sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de la consommation le contrat de location financière conclu le 4 septembre 2014 avec la société BNP Paribas Lease Group, en sa demande d'engagement de la responsabilité civile de la société Innova Print Services, afin qu'en soient tirées toutes conséquences de droit,

- tirer toutes conséquences de droit de cette nullité, et juger l'absence de toute créance de la société BNP Paribas Lease Group fondée sur ce contrat, et la condamner à restituer l'ensemble des loyers perçus par elle,

- débouter en conséquence la société BNP Paribas Lease group de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- lui donner acte de sa volonté de payer une indemnité mensuelle de 100 euros, au titre de la location du matériel, jusqu'à la date de la mise en demeure délivrée par lui à la société BNP Paribas Lease Group,

à titre subsidiaire :

- y faisant droit, annuler sur le fondement combiné de l'article 6 du code civil et des articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier le contrat de location de longue durée conclu le 9 septembre 2014 entre lui d'une part et la société BNP Paribas Lease Group d'autre part, afin qu'en soient tirées toutes conséquences de droit,

- tirer toutes conséquences de droit de cette nullité, et juger l'absence de toute créance de la société BNP Paribas Lease Group fondée sur ce contrat, et la condamner à restituer l'ensemble des loyers perçus par elle,

- lui donner acte de sa volonté de payer une indemnité mensuelle de 100 euros, au titre de l'utilisation du matériel, jusqu'à la date de la mise en demeure délivrée par lui à la société BNP Paribas Lease Group,

- débouter en conséquence la société BNP Paribas Lease Group de toutes ses demandes, fins et conclusions,

à titre très subsidiaire :

- annuler pour dol sur le fondement de l'article 1116 du code civil le contrat de location de longue durée conclu le 4 septembre 2014 entre lui et la société BNP Paribas Lease Group, afin qu'en soient tirées toutes conséquences de droit,

- tirer toutes conséquences de droit de cette nullité, et juger l'absence de toute créance de la société BNP Paribas Lease Group fondée sur ce contrat, et la condamner à restituer l'ensemble des loyers perçus par elle,

- lui donner acte de sa volonté de payer une indemnité mensuelle de 100 euros, au titre de l'utilisation du matériel,

- débouter en conséquence la société BNP Paribas Lease Group de toutes ses demandes, fins et conclusions,

à titre infiniment subsidiaire :

- y faisant droit, annuler pour dol sur le fondement de l'article 1116 du code civil le « bon de commande » signé le 4 septembre 2014 en vue de la location du matériel entre lui et la société Innova Print Services, et, du fait du lien d'interdépendance entre le bon de commande, le contrat de maintenance et le contrat de location financière, prononcer par voie de conséquence, la caducité du contrat de maintenance et du contrat de location longue durée conclu, le 4 septembre 2014, entre lui et la société BNP Paribas Lease Group,

- tirant toutes les conséquences de droit de cette caducité, ordonner la restitution par la société BNP Paribas Lease Group de tous les loyers perçus, sauf à en déduire la somme correspondant à une indemnité d'utilisation des biens loués par lui jusqu'au mois de février 2016, date du courrier envoyé à Innova Print Services, et que le tribunal (sic) fixera à 100 euros par mois pour toute la durée d'utilisation susdite du matériel loué,

- tirant toutes les conséquences de droit de cette annulation, constater l'absence de toute créance de la société BNP Paribas Lease Group ayant pour fondement ce contrat de location,

- dire, du fait du lien d'interdépendance, que le contrat de garantie et de maintenance est caduc,

à titre infiniment subsidiaire :

- dire, sur le fondement combiné des articles 1116 et 1382 du code civil, que la société Innova Print Services a engagé sa responsabilité à son égard, et la condamner par conséquent à lui porter et payer la somme que le tribunal estimerait devoir mettre à sa charge, sur demande de la société BNP Paribas Lease Group, au titre du contrat de location, outre intérêts à compter de la présente assignation (sic),

en toute hypothèse :

- dire que la restitution du matériel se fera à la diligence et aux frais des sociétés BNP Paribas Lease group et Innova Print Services,

- débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner la société BNP Paribas Lease Group et la société Innova Print Services au paiement chacune de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Selon conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 16 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :

in limine litis

- écarter des débats les pièces 13 bis et de 21 à 26 adverses non communiquées en temps utile,

- rejeter en conséquence les demandes et prétentions fondées sur ces pièces,

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de nullité du contrat de location pour méconnaissance des règles du code de la consommation et des règles du code monétaire et financier formulées pour la première fois en cause d'appel,

à titre principal,

sur le caractère infondé de la demande de nullité du contrat de location financière pour méconnaissance des règles du code de la consommation :

à titre principal,

- dire que les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation s'appliquent uniquement aux contrats de vente de biens mobiliers ou de prestation de service,

- dire en conséquence que les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats de location,

- dire que le contrat de location financière liant M. X. à elle est un contrat de location,

- dire que le contrat de location la liant à M. X. n'est pas soumis au champ d'application des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation,

- dire en conséquence que M. X. est infondé à solliciter le bénéfice de l'article L. 221-3 du code de la consommation à l'encontre du contrat de location le liant à elle,

- dire que dans le cadre d'une opération de location financière, le futur locataire choisit le matériel et le fournisseur, effectue la commande et réceptionne le matériel en qualité de mandataire du bailleur,

- dire que dans le cadre d'une location financière, c'est le bailleur qui fait acquisition du matériel choisi par son futur locataire et paie le prix dudit matériel, la facture étant libellée à son nom,

- dire que le locataire qui régularise le bon de commande au nom et pour le compte du bailleur n'est pas partie au contrat de vente dit principal ni tenu par les obligations découlant de ce contrat,

- dire qu'en l'espèce un contrat de vente dit principal a été conclu entre le bailleur : elle et le fournisseur : la société Innova Print Services et un contrat de location a été conclu entre le bailleur : elle et le locataire : M. X.,

- dire en conséquence que le contrat de vente principal la liant à la société Innova Print Services est conclu entre deux professionnelles employant plus de 5 salariés et échappe de ce fait à l'application des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation,

- dire qu'en tout état de cause, M. X. n'étant pas partie au contrat de vente principal, il est mal fondé à solliciter le bénéfice de l'article L. 221-3 du code de la consommation pour ce contrat,

à titre subsidiaire,

si par extraordinaire la cour retient la qualification de prestation de service pour les contrats de location financière, elle dira que les services financiers sont expressément exclus du champ d'application des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation,

- dire que le contrat de location liant M. X. à elle est un service financier qui est expressément exclu du champ d'application des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation,

- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes et prétentions de M. X.,

à titre très subsidiaire,

si par extraordinaire la cour considèrerait que M. X. serait bien fondé à solliciter le bénéfice de l'article L. 221-3 du code de la consommation,

- dire qu'en l'espèce les conditions exigées pour bénéficier en tant que professionnel des dispositions protectrices du droit de la consommation ne sont pas réunies,

- dire que M. X. ne rapporte pas la preuve qu'il employait au moment de la signature du contrat cinq salariés ou moins,

- dire que l'objet du contrat à savoir les cinq ensembles Kyocera entre dans le champ de l'activité principale de M. X.,

- dire en conséquence que les conditions d'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont pas réunies en l'espèce,

- rejeter en conséquence comme infondée la demande de nullité du contrat de location pour méconnaissance des dispositions du droit de la consommation,

sur le caractère infondé de la demande de nullité pour méconnaissance des règles du code monétaire et financier :

- dire que c'est M. X. lié à elle par un contrat de location n° U01XX49 conclu en juillet 2012 qui est à l'initiative de la souscription au mois de septembre 2014 du contrat de location n° W01ZZ90,

- dire que le contrat de location n° W01ZZ90 n'a pas été conclu dans le cadre d'un quelconque démarchage,

- dire que les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage financier et bancaire ne s'appliquent pas aux contrats de location financière,

- dire que M. X. était déjà son client au moment de la souscription du contrat de location n° W01ZZ90,

- dire que l'opération proposée et souscrite au titre du contrat de location n° W01ZZ90 est identique à celle souscrite au titre du contrat de location n° U01XX49,

- dire en conséquence qu'en application de l'article L. 341-2-5° du code monétaire et financier les règles du démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas en l'espèce,

- dire que le contrat de location n° W01ZZ90 est un contrat de location et que tous les documents contractuels mentionnent clairement le nom de l'établissement prêteur et le coût de la location,

- dire en conséquence qu'en application de l'article L. 341-2-7° du code monétaire et financier les règles du démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas en l'espèce,

- dire que M. X. n'est pas fondé à solliciter l'application des dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire ou financier,

- rejeter en conséquence comme infondées les demandes à ce titre de M. X.,

sur la parfaite validité des engagements de M. X..

- dire que M. X. ne rapporte nullement la preuve des manœuvres dolosives alléguées,

- dire que M. X. ne rapporte pas la preuve du dol allégué,

- dire en conséquence que le dol allégué n'est pas caractérisé en l'espèce,

- dire que la demande de nullité du contrat de location est parfaitement infondée,

- dire que l'ensemble contractuel (bons de commande, demandes de location, contrats de location, procès-verbaux de réception et factures) est parfaitement valide et opposable à M. X.,

- dire que M. X., expert-comptable et commissaire aux comptes, connaissait parfaitement l'étendue de ses engagements contractuels,

- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes et prétentions de M. X.,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 7 décembre 2017 notamment :

- dire parfaitement valide et non vicié le contrat de location n° W01ZZ90 la liant à M. X.,

sur sa créance :

- dire qu'elle a exécuté ses obligations contractuelles loyalement et de bonne foi,

- dire que M. X. est tenu de régler les loyers trimestriels à leurs échéances,

- dire que M. X. a cessé de régler les échéances trimestrielles à compter du mois de janvier 2016,

- dire que le contrat de location n° W01ZZ90 est toujours en cours,

- dire qu'elle est bien fondée à actualiser sa créance au titre des loyers échus et impayés,

- dire qu'il ne s'agit nullement d'une demande nouvelle,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 65.109,56 euros arrêtée au 27 août 2019 à parfaire au jour de la décision, correspondant aux loyers trimestriels impayés outre intérêts au taux légal,

à titre infiniment subsidiaire :

si par impossible la cour prononce la nullité du contrat de vente principal et la nullité ou la caducité du contrat de location,

- condamner la société Innova Print Services à lui restituer le prix de vente d'un montant en principal de 71.919,52 euros outre intérêts au taux légal suivant facture du 13 novembre 2014,

en tout état de cause,

- dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts et ce conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. X. au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, et dans l'hypothèse où il serait fait appel à un huissier de justice, le montant des sommes qu'il retiendra à la charge du créancier, par application de l'arrêté du 26 février 2016, devra être supporté par le débiteur en sus et en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Serge M. V.

[*]

Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 13 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Innova Print Services 30-84 demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence,

- débouter purement et simplement M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant particulièrement mal fondées,

- condamner M. X. à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société BNP Paribas Lease Group de toute demande formulée à son encontre,

- condamner M. X. aux entiers dépens d'appel, ces derniers s'ajoutant aux dépens de première instance et étant distraits au profit de Maître Isabelle B. B.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

A titre liminaire, il sera constaté que les intimées, qui ont pu répondre aux dernières conclusions de l'appelant, notifiées le 2 septembre 2019, par des écritures, respectivement, des 13 et 16 septembre 2019, ne sont pas fondées à invoquer un défaut de respect du principe du contradictoire.

Par ailleurs, les demandes de nullité du contrat de location pour méconnaissance des règles du code de la consommation et des règles du code monétaire et financier formulées pour la première fois en cause d'appel ne constituent, comme l'indique la SARL Innova Print Services 30-84 elle-même, qu'une nouvelle argumentation développée en appel par M. X. aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de location, de telle sorte qu'elles ne sauraient être déclarées irrecevables au motif, prétendu à tort par la SA BNP Paribas Lease Group, qu'il s'agirait de prétentions nouvelles.

 

Sur la nullité du contrat de location pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation :

Invoquant notamment l'article L. 221-3 du code de la consommation, l'appelant fait valoir que, s'agissant d'un contrat conclu hors établissement, il devait bénéficier du droit de rétractation dès lors que ledit contrat de location financière n'entrait pas dans le champ de son activité principale.

La SA BNP Paribas Lease Group réplique que, ni l'article L. 221-3, créé par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ni l'article L. 121-16-1 III ancien, du code de la consommation ne s'appliquent au contrat de location litigieux.

A cet égard, l'ordonnance précitée étant entrée en vigueur le 1er juillet 2016, les dispositions qui en sont issues ne s'appliquent effectivement pas en l'espèce.

S'agissant des dispositions antérieures, en l'occurrence celles des articles L. 121-16 et suivants tels qu'ils résultent de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicables aux contrats conclus après le 13 juin 2014, l'intimée fait tout d'abord valoir que le contrat de location financière qui la lie à M. X. n'est pas un contrat de vente, ce qui n'est aucunement discuté, ni un contrat de prestation de service, auquel il ne saurait être assimilé, et est donc exclu du champ d'application des textes relatifs aux contrats conclus à distance et hors établissement.

Cependant, si, comme elle le soutient à juste titre, le contrat de location en tant que tel ne relève pas des dispositions précitées du code de la consommation, il reste que, dans la relation tripartite dans laquelle s'inscrit la location financière consentie par la SA BNP Paribas Lease Group et du fait de l'interdépendance des contrats, entre notamment ladite convention et le « contrat de garantie et de connexion », qui constitue bien une prestation de services, souscrit par M. X. auprès de la SARL Innova Print Services 30-84 pour les équipements fournis par cette dernière, la convention litigieuse ne saurait, pour ce seul motif, être exclue du champ d'application des dispositions invoquées.

Mais, pour que celles-ci soient susceptibles de s'appliquer alors même que l'appelant a contracté, ce qui n'est pas contesté, dans le cadre de son activité professionnelle, c'est à la condition notamment, aux termes de l'article L. 121-16-1 III précité, que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale.

Or, contrairement à ce que prétend M. X., qui entend se prévaloir du fait que « fleurit la dématérialisation des documents, spécialement en matière comptable et financière », mais a, en septembre 2014, loué pas moins de six appareils multifonction, l'établissement et la reproduction de documents entrent bien dans le champ de l'activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes qu'il exerce à titre principal.

Dès lors, l'appelant, ne pouvant se prévaloir de l'extension de la protection aux contrats conclus entre deux professionnels instituée par l'article L. 121-16-1-III devenu L. 221-3 du code de la consommation, ne saurait invoquer le bénéfice d'un droit de rétractation sur le fondement de ces dispositions, et, sans qu'il soit besoin de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, sa demande de nullité du contrat de location de ce chef est rejetée.

 

Sur la nullité du contrat de location pour méconnaissance des règles du code monétaire et financier :

A titre subsidiaire, M. X., exposant qu'il est pleinement éligible à la protection instaurée par le code monétaire et financier en matière de démarchage bancaire ou financier, soutient que, en raison du non-respect par la SA BNP Paribas Lease Group de son droit de rétractation, le contrat de location de longue durée qu'il a conclu avec cette dernière doit être annulé.

Mais, rappelant les dispositions du code précité, lequel prévoit notamment en son article L. 341-2 7° que les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de location aux personnes physiques ou morales, à la condition que le nom de l'établissement et le coût de la location soient mentionnés, l'intimée fait à juste titre valoir que l'appelant n'est pas fondé en ses prétentions à cet égard.

En effet, les documents relatifs au contrat de location du 8 septembre 2014 mentionnent la SA BNP Paribas Lease Group comme étant la créancière de l'opération, et les conditions financières de la location de 21 loyers trimestriels d'un montant hors taxes de 3.510 euros.

La convention litigieuse ne relevant pas, ne serait-ce que de ce chef, des dispositions alléguées du code monétaire et financier en matière de démarchage bancaire ou financier, M. X. est débouté de sa demande de nullité à ce titre.

 

Sur la nullité du contrat de location pour dol :

Très subsidiairement, l'appelant, soutenant avoir été victime de manœuvres frauduleuses de la part de la SARL Innova Print Services 30-84, représentante selon lui de la SA BNP Paribas Lease Group, sollicite la nullité du contrat de location financière pour dol sur le fondement de l'article 1116 du code civil.

Il expose qu'en effet, son consentement a été vicié en raison des manœuvres mensongères émanant du fournisseur des matériels pris en location.

Aux termes de ses développements, il apparaît que M. X. reproche au commercial de ladite société de lui avoir, de manière fallacieuse, promis un loyer modéré sur toute la durée du contrat de cinq années grâce au versement tous les 21 mois d'une participation commerciale, et d'avoir ainsi, par la certitude du renouvellement de ce concours financier, emporté sa conviction à conclure un contrat, qui sans ces manœuvres dolosives, n'aurait pas été signé.

Toutefois, l'appelant ne démontre aucunement les manœuvres qu'il impute à la SARL Innova Print Services 30-84.

En effet, les nombreuses attestations, blogs internet et autres coupures de presse qu'il verse aux débats au soutien de son argumentation, ne visent absolument pas, ainsi que le fait valablement remarquer celle-ci, l'intimée, qui soutient qu'elle n'a aucun lien de droit avec les sociétés concernées et que le raisonnement par analogie ne saurait être retenu comme fondement juridique.

En outre, la plupart de ces éléments se réfèrent à un prétendu partenariat ou « sponsoring », utilisé selon leurs auteurs de manière à convaincre le client potentiel de l'attractivité de l'opération, mais qui n'apparaît nullement en l'espèce, et l'affirmation de M. X. selon laquelle la SARL Innova Print Services 30-84 appâtait les clients à leur domicile en leur faisant miroiter la qualité de « clients référents », et en leur indiquant que (...) les avantages qui leur étaient octroyés s'alimentaient dans l'économie réalisée par (elle) en s'abstenant de toute mesure de publicité, ne résulte d'aucune pièce produite aux débats.

Par ailleurs, étant observé que le bon de commande comportait notamment les mentions « Renouvellement des matériels à partir du 24ème mois dans le cadre d'une nouvelle location » et « Participation commerciale au solde du matériel en place pour un montant de 19.596 € HT », il ne peut qu'être constaté que ces termes sont clairs, et qu'il ne saurait en être déduit que l'intimée se serait engagée à verser à son cocontractant une nouvelle participation commerciale d'un montant de 23.515,20 euros tous les deux ans.

Ainsi, il apparaît que l'appelant procède par voie d'affirmations qui ne sont étayées par aucun élément, et, rappel fait que, aux termes de l'article 1116 du code civil invoqué, le dol ne se présume pas, et doit être prouvé, n'établit donc pas les manœuvres frauduleuses dont il se prévaut.

Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'examiner ses développements notamment quant à la représentation existant entre les sociétés intimées, qui ne contestent d'ailleurs nullement l'indivisibilité des contrats, M. X. est débouté de sa demande de nullité du contrat de location pour vice du consentement.

 

Sur la caducité du contrat de location :

A titre infiniment subsidiaire, invoquant l'interdépendance entre le bon de commande, le contrat de maintenance et le contrat de location financière, l'appelant sollicite que soit prononcée la caducité, outre celle du contrat de maintenance, du contrat de location longue durée qu'il a conclu avec la SA BNP Paribas Lease Group, ce en raison de la nullité, pour dol sur le fondement de l'article 1116 du code civil, du « bon de commande » signé le 4 septembre 2014 auprès de la SARL Innova Print Services 30-84.

Mais, s'il n'est aucunement contesté que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent comme c'est le cas en l'espèce dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, M. X., qui ne démontre pas, ainsi qu'il vient d'être dit, les agissements dolosifs dont il se prétend victime de la part de la SARL Innova Print Services 30-84, ne peut, à défaut d'établir la prétendue nullité du « bon de commande » souscrit auprès de cette dernière, que voir rejeter sa demande de caducité des autres conventions, et en particulier du contrat de location signé avec la SA BNP Paribas Lease Group.

 

Sur la responsabilité de la SARL Innova Print Services 30-84 :

Enfin, arguant de ce que les agissements dolosifs, de nature à induire en erreur, représentent une faute délictuelle susceptible d'engager la responsabilité de son auteur et de le contraindre à réparer le préjudice que cette faute a pu occasionner, l'appelant demande que la SARL Innova Print Services 30-84 soit tenue de le garantir des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement du contrat de location.

En l'absence d'établissement d'une quelconque faute, M. X. est également débouté de sa demande de ce chef, et le jugement confirmé à cet égard.

 

Sur la créance de la SA BNP Paribas Lease Group :

Rappelant les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, la bailleresse expose qu'elle a exécuté ses engagements contractuels en se portant acquéreur des équipements choisis et commandés par l'appelant, et en les mettant à la disposition de ce dernier, que celui-ci était, en conséquence, tenu de respecter ses engagements en payant les loyers trimestriels à leurs échéances, qu'il a cependant cessé leur règlement à compter de janvier 2016 et ce, malgré ses relances et mises en demeure.

Faisant valoir que le contrat de location les liant est toujours en cours, a force obligatoire entre les parties, et que d'ailleurs M. X. est toujours en possession des matériels objet du contrat qu'il utilise encore, la SA BNP Paribas Lease Group demande la condamnation du locataire à lui payer la somme de 65.109,56 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtée au 27 août 2019.

L'appelant, rappelant que la condamnation prononcée par le jugement dont l'intimée demande confirmation s'élève à la somme de 17.930,56 euros, soutient qu'il s'agit d'une prétention nouvelle, irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Mais, invoquant à bon droit les dispositions de l'article 566 de ce même code, la SA BNP Paribas Lease Group est recevable en sa demande, qui ne constitue qu'une actualisation de sa créance, et, celle-ci n'étant pas autrement contestée, il convient d'y faire droit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 17.930,56 euros,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. X. à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 65.109,56 euros, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne M. X. à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X. à verser à la SARL Innova Print Services 30-84 la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne M. X. aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT