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8327 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com.) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat – Énergie (électricité, gaz)

Nature : Synthèse
Titre : 8327 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com.) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat – Énergie (électricité, gaz)
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 8327 (5 août 2023)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CONTRAT – ÉNERGIE (ÉLECTRICITÉ, GAZ)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Fourniture de gaz : clause de quota (« take or pay »). V., sans examen de l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., pour un arrêt estimant que la clause « take or pay » d’un contrat de fourniture de gaz, stipulant que, quelle que soit la consommation réelle, le client devra payer, au fournisseur les quantités de gaz non consommées en dessous de l'engagement de consommation déterminé, au prix unitaire moyen de la saison réduit de moitié, n’est pas abusive au motif que cette clause ne figure pas dans la liste des clauses présumées abusives par le décret de 2009. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 mars 2019 : RG n° 17/13193 ; Cerclab n° 7720 ; Juris-Data n° 2019-003962 (fourniture de gaz pour l’activité d’une entreprise ayant une forte consommation d’énergie ; N.B. l’arrêt est doublement erroné puisque les textes du code de la consommation n’étaient pas applicables à un contrat incontestablement professionnel et que le fait de ne pas figurer dans la liste des clauses présumées abusives, n’interdit nullement d’établir directement un déséquilibre significatif sur le fondement de l’art. L. 212-1 C. consom.), suite de CA Paris (pôle 5 ch. 11), 25 janvier 2019 : RG n° 17/13193 ; Cerclab n° 7719 (avant dire droit), confirmant l’appréciation juste et pertinente (!) de T. com. Paris, 8 juin 2017 : RG n° 2016039071 ; Dnd.

Électricité : répartition des risques entre fournisseur et distributeur. En adoptant les dispositions de l'article L. 121-92 C. consom., le législateur a entendu simplifier la souscription des contrats portant sur la fourniture et sur la distribution de l'électricité, en dispensant certains consommateurs de conclure directement, parallèlement au contrat de fourniture conclu avec le fournisseur, un contrat d'accès au réseau avec le gestionnaire du réseau de distribution ; en prévoyant ainsi la souscription par le consommateur d'un contrat unique auprès du fournisseur, qui agit au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution, il n'a pas entendu modifier les responsabilités respectives de ces opérateurs envers le consommateur d'électricité ; dès lors, les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire de réseau et les fournisseurs d'électricité ne doivent pas laisser à la charge de ces derniers les coûts supportés par eux pour le compte du gestionnaire de réseau ; il résulte, d'un côté, des dispositions d'ordre public précitées du code de l'énergie (L. 111-92, L. 322-8, L. 332-1 et L. 332-3), de l'autre, de celles du code de la consommation, que les contrats conclus entre le gestionnaire de réseau et les fournisseurs d'électricité ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de laisser à la charge des fournisseurs des coûts supportés par eux pour le compte du gestionnaire de réseau, lequel ne saurait, ce faisant, se soustraire à des sujétions et au risque qui lui incombent, comme inhérents à ses missions de service public, notamment celui de devoir supporter le défaut de paiement par les consommateurs finaux des charges d'accès au réseau. Cass. com., 29 mars 2023 : pourvoi n° 22-17596 ; arrêt n° 219 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10298 (points n° 13 et 14), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 11), 4 mars 2022 : Dnd, suite de Cass com., 19 juin 2019 : pourvoi n° 17-28583 ; Dnd.

Gestion de parc Eolien : contrat avec Enedis. En signant le contrat d'adhésion CARD-I dans la version que lui a proposé Enedis, la société gérant un parc éolien ne peut avoir soumis ou tenté de soumettre son partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'art. L. 442-6-I-2° C. com. et c'est donc en vain qu’ERDF se prévaut de ce texte pour obtenir la révision de dispositions contractuelles qu'il a lui-même rédigées. CA Paris (pôle 5 ch. 7), 18 mars 2021 : RG n° 18/05449 ; Cerclab n° 8918 (point n° 86), recours contre Comm. régul. éner. (CoRDiS), 16 février 2018 : n° 16-38-16 ; Dnd.

Sur la responsabilité d’ERDF et ses obligations d’indemnisation à l’égard d’un fournisseur d’énergie qui n’a pu injecter sa production en raison de travaux sur le réseau, V. les arguments échangés par les parties sur un déséquilibre significatif aux points n° 59 et 63. CA Paris (pôle 5 ch. 7), 18 mars 2021 : RG n° 18/05449 ; Cerclab n° 8918 (arrêt écartant la preuve d’une soumission ou d’une tentative de soumission, en notant au surplus que c’est le rédacteur du contrat, ERDF, qui invoquait le texte, pour obtenir la révision de dispositions contractuelles qu'il avait lui-même rédigées), recours contre Comm. régul. éner. (CoRDiS), 16 février 2018 : n° 16-38-16 ; Dnd.