CA DOUAI (1re ch. 1re sect.), 6 février 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8337
CA DOUAI (1re ch. 1re sect.), 6 février 2020 : RG n° 18/05898
Publication : Jurica
Extrait : « Il ressort sans conteste de ces pièces que les premiers juges ont exactement estimé que le contrat conclu entre les parties était un contrat d'entreprise qui n'avait pas été conclu à distance ni hors établissement, et qu'il n'avait donc pas à respecter les dispositions du code de la consommation invoquées par M. X. au soutien de sa demande en nullité. En effet, il importe de relever que, quand bien même la société Longelin se serait déplacée chez M. X., le devis a été accepté par ce dernier après échanges de courriels deux jours après réception du devis. Il en résulte que ce contrat entre un professionnel et un consommateur n'a pas été conclu en la présence physique simultanée des parties ni immédiatement après que le consommateur ait été sollicité personnellement et individuellement à son domicile. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/05898. N° Portalis DBVT-V-B7C-R5W2. Jugement (R.G. n° 18-000081) rendu le 4 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Valenciennes.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [...], représenté par Maître Julie C., avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE :
SAS Longelin Eclairage Public et Réseaux
prise en la personne de son gérant, ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Hervé D., avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 5 décembre 2019 tenue par Marie-Laure Aldigé magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Marie-Hélène Masseron, président de chambre, Emmanuelle Boutié, conseiller, Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Hélène Masseron, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 novembre 2019
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
En début d'année 2017, dans le cadre d'opérations de viabilisation de parcelles de terre situées sur la commune de Raismes, M. X. a passé commande pour le raccordement en électricité auprès de la société Enedis, qui a mandaté la SAS Longelin Éclairage Public et Réseaux (ci-après la société Longelin) en sa qualité de sous-traitant, afin de réaliser la tranchée de passage du réseau ainsi que son recouvrement une fois le réseau enfoui. M. X. a alors sollicité la société Longelin aux fins de réaliser une surlageur de tranchée de manière à permettre au réseau d'eau d'être installé dans cette même tranchée. Suivant devis initial en date du 22 février 2017 signé le 24 février 2017, des travaux ont été effectués.
Suivant assignation délivrée le 3 janvier 2018, la société Longelin a fait assigner M. X. devant le tribunal d'instance de Valenciennes aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la facture en date du 9 mars 2017 ainsi qu'à des dommages et intérêts pour résistance abusive et des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 4 octobre 2018, le tribunal d'instance a :
- condamné M. X. et payer à la société Longelin la somme de 3.936 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné M. X. aux entiers dépens et à payer à la société Longelin la somme 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X. a interjeté appel de ce jugement.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2019, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau, au visa des articles 1103, 1231-1, 1304, 1305-2 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1, L. 221-14 et L. 242-2 du code de la consommation, de :
- à titre principal, constater la nullité du contrat conclu le 27 février 2017 et en conséquence débouter la SAS Longelin de l'ensemble de ses demandes ;
- subsidiairement, constater que la condition suspensive de l'obligation de M. X. n'a pas été levée et en conséquence débouter la société Longelin de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre très subsidiaire, constater la violation de son devoir de conseil par la société Longelin et son inexécution contractuelle, et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 3.936 euros TTC et dire que les causes de la condamnation viendront compenser les sommes éventuellement dues par M. X. à la société Longelin au titre du contrat conclu ;
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner à la société Longelin la mise en conformité de la tranchée au regard de la norme AFNOR « NF P98-332 » applicable, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- en tout état de cause, débouter la société Longelin de l'ensemble de ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
[*]
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2019, la société Longelin demande à la cour de :
« Vu les articles 1103 et suivants, 1779, 1787, 1241 du code civil ;
Vu la convention régularisée entre les parties ;
Dire mal appelé bien jugé.
Condamner M. X. à porter et payer à la SAS Longelin la somme de 3.936 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision querellée.
Le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive caractérisée par une abstention fautive.
Débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des moyens.
Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l'appelant soutient essentiellement que :
- son appel est recevable ;
- le contrat est un contrat conclu hors établissement dont la validité est affectée par le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;
- l'exécution de son obligation de paiement est soumise à la réalisation de la condition suspensive contractuellement prévue par les parties, à savoir la justification par la société Longelin de la conformité du prix pratiqué au bordereau Enedis ou des prix moyens pratiqués par la profession ;
- la société Longelin s'est dispensée de son obligation pré-contractuelle d'information imposée par l'article L. 111-1 du code de la consommation en vertu de laquelle le professionnel doit communiquer le prix du service ;
- c'est à tort que le tribunal instance a considéré que les parties s'étaient accordées sur le prix de 40 euros hors taxes par mètre linéaire alors que la réserve qu'il avait émis portait justement sur la justification que ce prix est conforme aux prix pratiqués pour Enedis ;
- la société Longelin n'a pas respecté la norme AFNOR « NF P98-332 ».
Pour sa part, l'appelante fait essentiellement valoir que le contrat conclu avec M. X. est un contrat d'entreprise qui n'a pas été conclu à distance ou dans le cadre d'un démarchage, que les parties s'étaient mises d'accord sur le prix et qu'elle a réalisé la prestation commandée sans qu'aucune inexécution contractuelle ne puisse lui être reprochée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or, bien que les parties débattant dans le corps de leurs conclusions de la recevabilité de l'appel au regard de la qualification du jugement déféré « le tribunal ayant indiqué qu'il était rendu en dernier ressort » les parties ont omis de formuler une demande relative à la recevabilité de l'appel, laquelle aurait de toute façon était irrecevable faute d'avoir été formulée devant le conseiller de la mise en état par application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile.
Ces dispositions instaurent une compétence exclusive du conseiller de la mise en état depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Or, selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En l'espèce, s'agissant d'une fin de non-recevoir relative à l'absence d'ouverture d'une voie de recours, il y a lieu de la soulever d'office sans qu'il soit besoin de rouvrir les débats puisque les parties ont conclu sur ce point dans le corps de leurs conclusions, l'appelant soutenant qu'il convient de prendre en considération pour déterminer le taux de ressort les montants de la demande en paiement pour exécution contractuelle et pour résistance abusive tandis que l'intimée soutient que ces prétentions doivent être considérées isolément.
Selon l'article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance statue en dernier ressort en matière civile sur les actions personnelles ou mobilières portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4.000 euros. En application de l'article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément tandis que lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
En l'espèce, la société Longelin a sollicité devant le tribunal d'instance la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 3.936 euros au titre de la facture impayée et celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à exécuter son obligation de paiement. La valeur totale de ces prétentions, qui sont fondées sur le même fait, à savoir le refus de M. X. de payer une facture, et sont connexes, dépasse le taux de ressort. L'appel de M. X. est donc recevable.
Sur la demande principale de nullité du contrat :
Les dispositions issues de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.
L'article L. 121-16 du code de la consommation définit comme « Contrat hors établissement » tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes.
Ainsi, la conclusion du contrat doit se réaliser soit concomitamment au démarchage soit dans un laps de temps très court après une sollicitation à domicile s'étant déroulée en la présence physique et simultanée des parties.
Sur ce :
En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que le 22 février 2017 la société Longelin a adressé par courriel à M. X. un devis pour la « réalisation d'une surlageur de tranchée afin de passer le réseau d'eau » pour un montant de 2.880 euros pour 40 m sur lequel il était précisé « longueur prévisionnelle, un relevé contradictoire sera effectué à la fin des travaux ». Le jour même M. X. a indiqué que ce devis ne semblait pas correspondre à ce qu'il avait demandé, indiquant : « il s'agit simplement de réaliser une largeur supplémentaire de tranchée, correspondant à moins d'1m3 de terrassement au ml, les fournitures et pose du per étant assurées par Eau et Force ». Par courriel du 23 février 2017, la société Longelin répondait que le devis avait bien pris en compte la surlargeur et les matériaux supplémentaires, et lui demandait d'indiquer s'il acceptait ou non le devis avant le 24 février 2017 à 17 heures. Par courriel du 24 février 2017 à 11h46, M. X. indiquait donner son accord « dans la mesure où le prix se situe dans la fourchette des prix habituellement pratiqués conformes au bordereau de prix Enedis ». Il a renvoyé le devis signé et daté du 24 février 2017 avec cette mention « bon pour accord sous réserve de conformité au bordereau de prix Enedis ou aux prix moyens pratiqués par la profession. Ce même devis a également été signé le 28 février 2017 par M. X. sous la mention « bon pour accord » sans mention de réserve.
Il ressort sans conteste de ces pièces que les premiers juges ont exactement estimé que le contrat conclu entre les parties était un contrat d'entreprise qui n'avait pas été conclu à distance ni hors établissement, et qu'il n'avait donc pas à respecter les dispositions du code de la consommation invoquées par M. X. au soutien de sa demande en nullité. En effet, il importe de relever que, quand bien même la société Longelin se serait déplacée chez M. X., le devis a été accepté par ce dernier après échanges de courriels deux jours après réception du devis. Il en résulte que ce contrat entre un professionnel et un consommateur n'a pas été conclu en la présence physique simultanée des parties ni immédiatement après que le consommateur ait été sollicité personnellement et individuellement à son domicile.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande principale en paiement :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1103 du code civil consacre le principe suivant lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil pose le principe d'ordre public que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1304 du code civil précise que l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain et qu'elle est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.
Sur ce
En l'espèce, il ne résulte aucunement des pièces contractuelles que le contrat d'entreprise était conclu sous une condition suspensive de communication par la société Longelin de son bordereau de prix Enedis ou des prix moyens pratiqués par la profession. L'appelant indique lui-même que les travaux ont été effectués dès le 27 février 2017 sans qu'il ait reçu ces informations.
Par ailleurs, c'est au terme d'une analyse pertinente des pièces que le tribunal a considéré que le professionnel avait bien informé le client aux termes du devis du prix de sa prestation, à savoir un prix linéaire de 40 euros le mètre carré. Au surplus, ce prix a été finalement pleinement accepté par M. X. qui a signé le 28 février 2017 le devis sans mention de réserve et qui a signé le procès-verbal de relevé contradictoire réalisé le 3 mars 2017 aux termes duquel les parties indiquent expressément que la surlargeur de tranchée s'étend sur 82 mètres linéaires et qu'elle sera facturée au prix de 40 euros hors-taxes le mètre linéaire comme indiqué dans le devis du 22 février 2017.
Il est indiqué que le client s'engage à régler la facture dès réception de celle-ci « sous réserve de la conformité des travaux », mention ajoutée manuscritement. C'est donc en toute connaissance du prix linéaire que M. X. a confirmé son engagement à exécuter son obligation de paiement, la réserve apposée manuscritement ne portant aucunement sur le prix de la prestation, mais seulement sur sa conformité.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'il devait payer à société Longelin la facture en date du 9 mars 2017 d'un montant TTC de 3 936 euros pour 82 m facturés au prix de 40 euros le mètre.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l'exception de l'exécution :
Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l'article 1220 du même code, une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Sur ce
En l'espèce, il incombe à M. X. qui soutient que les travaux réalisés par la société Longelin ne respectent pas la norme AFNOR « NF P98-332 » d'établir l'inexécution contractuelle alléguée.
Il verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 1ermars 2017 aux termes duquel ce dernier a constaté que la tranchée avait été creusée sur une profondeur de 90 cm et une largeur de 40 cm.
Or, force est de constater que l'appelant ne produit pas la norme AFNOR « NF P98-332 » mais se borne à produire une documentation extraite de sites internet non spécifiés et à se référer à un courriel adressé par Mme R., chargée de projet auprès de la société Enedis, aux termes duquel celle-ci évoque « les exigences d'Enedis pour la pose de réseaux électriques en tranchée », à savoir : « 10 centimètres entre parois de tranchée et câble Enedis /20 centimètres entre 2 câbles / 20 centimètres entre deux câbles Enedis et autres réseaux saufs pour les télécom (50 centimètres). » Ce courriel ne suffit pas à établir le contenu de la norme dont le non-respect est allégué alors même que l'intimée établit que la société Enedis n'a relevé aucune non-conformité et que la canalisation d'eau a été posée dans la tranchée. Ainsi, aux termes d'un courrier en date du 14 avril 2017, M. L., qui indique être à la société Enedis le responsable de Mme R., indique que l'ouvrage a été réceptionné conformément aux règles préconisées par Enedis.
Quant au contenu de la documentation extraite de sites internet dont la source n'est pas précisée, il vient seulement établir que la norme AFNOR « NF P98-332 » « fixe les distances de retrait minimales par rapport à la végétation » et que de manière générale une distance de 20 cm entre les réseaux et de 10 cm du bord doit être respectés, ainsi qu'une hauteur de 90 cm à 1,20 m pour l'eau.
Or, comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas spécifié, au vu des pièces produites par M. X., des dimensions spécifiques s'il y a un fourreau. En cause d'appel, l'appelant se contente d'allégations sur ce point, lesquels ne sont pas étayées par des pièces.
Dans ces conditions, il apparaît que M. X. échoue à apporter la preuve de la non-conformité qu'il reproche à la société Longelin ou de toute autre inexécution contractuelle. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Y ajoutant, la cour déboutera également l'appelant de sa demande en exécution forcée formée pour la première fois en cause d'appel.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, l'appréciation inexacte de la portée de son engagement contractuel par M. X. n'a pas dégénéré en abus. Au surplus, comme l'a à bon droit jugé le tribunal, la société Longelin n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard de paiement.
Il y a lieu de débouter la société Longelin de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre, et de confirmer en cela la décision des premiers juges.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner M. X. au paiement des entiers dépens de l'appel et à payer à la société Longelin la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. X. ;
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. X. de sa demande formée à titre infiniment subsidiaire tendant à voir ordonner à la S.A.S. Longelin Éclairage Public et Réseaux la mise en conformité de la tranchée au regard de la norme AFNOR « NF P98-332 » applicable, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamne M. X. au paiement des entiers dépens de l'appel et à payer à la SAS Longelin Éclairage Public et Réseaux la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Le greffier, Le président,
Delphine Verhaeghe Marie-Hélène Masseron