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8364 – Code de commerce – Article L. 442-1 à L. 442-4 C. com. (Ord. du 24 avril 2019) - Pratiques restrictives de concurrence

Nature : Texte
Titre : 8364 – Code de commerce – Article L. 442-1 à L. 442-4 C. com. (Ord. du 24 avril 2019) - Pratiques restrictives de concurrence
Pays : France
Src année : 2019
Date de publication : 25/04/2019
Source en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DB6F5B5D726653A85F72CE08B4286805.tplgfr31s_2?idSectionTA=LEGISCTA000038412889&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20200305
Type de texte : Code
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8364

CODE DE COMMERCE - ARTICLES L. 442-1 à L. 442-4 C. COM. (ORDONNANCE N° 2019-359 DU 24 AVRIL 2019) - PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE - SANCTION DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS

Version en vigueur au 5 mars 2020

N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.

 

ARTICLE L. 442-1 à L. 442-4 DU CODE DE COMMERCE (ORDONNANCE N° 2019-359 DU 24 AVRIL 2019)

 

CONTENU DU TEXTE                                                                       

Article L. 442-1 du Code de commerce

« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

Article L. 442-2 du Code de commerce

« Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence. »

Article L. 442-3 du Code de commerce

« Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité de bénéficier :

a) Rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;

b) Automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant. »

Article L. 442-4 du Code de commerce

« I. - Pour l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8, l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités.

Toute personne justifiant d'un intérêt peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi. Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus.

Le ministre chargé de l'économie ou le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8. Ils peuvent également, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indument obtenus, dès lors que les victimes de ces pratiques sont informées, par tous moyens, de l'introduction de cette action en justice. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants :

- cinq millions d'euros ;

le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ;

- 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.

II. - La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.

La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.

Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.

III. - Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. »

 

HISTORIQUE DU TEXTE                                                                                  

Création : Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 - art. 2.

Texte antérieur : L. 442-6 C. com.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DB6F5B5D726653A85F72CE08B4286805.tplgfr31s_2?idSectionTA=LEGISCTA000038412889&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20200305