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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-3), 12 mars 2020

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-3), 12 mars 2020
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1 - 3
Demande : 17/20346
Décision : 2020/72
Date : 13/03/2020
Nature de la décision : Désistement
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/11/2017
Numéro de la décision : 72
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8377

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-3), 12 mars 2020 : RG n° 17/20346 ; arrêt n° 2020/72

Publication : Jurica

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-3

ARRÊT DU 12 MARS 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/20346. Arrêt n° 2020/72. N° Portalis DBVB-V-B7B-BBO3B. ARRÊT DE DESISTEMENT. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 18 octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 11-13-001175.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Annabelle B., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Maître Laetitia R., avocat au barreau de NICE

 

INTIMÉES :

SA GENERALI VIE

demeurant [adresse], représentée par Maître Layla T. de la SCP BUVAT-T., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Vanessa B., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Maître Anne-Marie B., avocat au barreau de PARIS

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

demeurant [adresse], représentée par Maître Jérôme L. de la SCP SCP D'AVOCATS B.-D.-L., avocat au barreau de NICE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 février 2020 en audience publique devant la cour composée de : Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur), Mme Florence TANGUY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2020.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2020, Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mme X. a souscrit deux contrats de crédit auprès de la Société Générale : le 30 août 2006 pour un montant de 14.400 euros au taux de 0 % remboursable sur une durée de 22 ans et le même jour pour un montant de 96.321,74 euros au taux de 3,95 % remboursable sur une durée de 25 ans.

Le 18 juillet 2006, elle a adhéré à l'assurance facultative auprès de la SA Generali Vie permettant de bénéficier des garanties décès, invalidité permanente totale, maladie et perte d'emploi suite à un licenciement.

La SA Generali Vie a signé le contrat le 31 juillet 2006.

Mme X. a été en arrêt maladie à compter du 10 juillet 2010 et a été opérée du dos à deux reprises (en mars 2010 et en janvier 2012).

A compter du 11 avril 2010, la SA Generali Vie a pris en charge le remboursement du prêt de Mme X.

Elle a par la suite été licenciée pour inaptitude médicale par son employeur, le médecin du travail l'ayant déclarée définitivement inapte.

Par courrier du 19 novembre 2012, la SA Generali Vie a informé Mme X. que la prise en charge des mensualités prenait fin, son médecin expert ayant estimé son état de santé consolidé et lui ayant attribué un taux d'inva1idité permanente partielle inférieur à 66 % à compter du 1er octobre 2012.

Par acte du 27 mai 2013, Mme X. a assigné la SA Generali Vie et la Société Générale devant le tribunal d'instance de Nice aux fins de voir juger à titre principal que l'assurance Generali Vie devra se substituer à elle pour le paiement de ses mensualités de crédits.

Par jugement du 9 février 2915, le tribunal d'instance de Nice a ordonné une expertise médicale de Mme X.

L'expert, le docteur T. a déposé son rapport le 23 février 2016.

Par jugement en date du 18 octobre 2017, le tribunal d'instance de Nice a :

- Débouté Mme X. de l'ensemble de ses demandes y compris sa demande de dommages et intérêts et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit que Mme X. devra rembourser personnellement les mensualités restant à échoir des prêts souscrits

- Débouté la SA Generali Vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté la SA Société Générale de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile

- Condamné Mme X. aux entiers dépens.

Mme X. a relevé appel de cette décision le 10 novembre 2017.

[*]

Vu les conclusions de Mme X., appelante, notifiées le 18 janvier 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2017 dans toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a débouté la SA Generali Vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SA Société Générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

A titre principal :

- Constater que la SA Generali Vie a manqué à son devoir d'information,

- Juger que la clause « en cas d'invalidité permanente totale » au sein du « contenu des garanties » de la Notice d'Information destinée à l'assurée n'est pas claire pour un consommateur profane et crée un déséquilibre significatif au détriment de Mme X.,

- Dire et juger que la clause « en cas d'invalidité permanente totale » au sein du « contenu des garanties » de la Notice d'Information destinée à l'assurée invoquée par la SA Generali Vie pour refuser la prise en charge des échéances de Mme X. ne peut s'interpréter que comme une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation,

- Dire et juger que la clause « en cas d'invalidité permanente totale » au sein du « contenu des garanties » de la Notice d'Information destinée à l'assurée est donc nulle et de nul effet,

En conséquence :

- Constater que l'état de santé de Mme X. est particulièrement grave, ce dernier rendant impossible l'obtention de tout revenu professionnel et donc paiement de toute mensualité,

- Dire et juger que Mme X. remplit les conditions aux fins de prise en charge des mensualités de son prêt par son assureur,

- Condamner la SA Generali Vie à prendre en charge le paiement des échéances des contrats de prêt souscrit par Mme X. et ce à compter de la date du 1er octobre 2012,

- Condamner la SA Generali Vie au paiement d'une somme de 5.000 euros au regard de la résistance abusive dont elle a fait preuve, alors même que la jurisprudence de la cour de cassation est constante sur l'interprétation de ce type de clause,

- La condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Vu les conclusions de la SA Generali Vie, intimée, signifiées le 5 avril 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

- Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions

Y ajoutant :

- Condamner Mme X. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Layla T., avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile

- Et la condamner à verser à Generali Vie la somme de 2.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

Vu les conclusions de la SA Société Générale, intimée, signifiées le 11 avril 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

- Constater qu'aucune demande n'est formulée contre la Société Générale en cause d'appel

- Prendre acte de ce que la Société Générale s'en remet à justice concernant les demandes de Mme X. contre la SA Generali Vie en cause d'appel

Dans l'hypothèse où le jugement de première instance venait à être réformé par la cour et la garantie jugée acquise au profit de Mme X. :

- Condamner la SA Generali Vie à rembourser les mensualités restant à échoir des prêts souscrits par Mme X. en ses lieux et place au profit de la Société Générale

Dans l'hypothèse où le jugement de première instance venait à être confirmé par la cour et la garantie rejetée :

- Condamner Mme X. à rembourser personnellement les mensualités restant à échoir des prêts souscrits au profit de la Société Générale

En tout état de cause,

- Condamner tout succombant à payer à la Société Générale la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

[*]

L'ordonnance de clôture est en date du 29 janvier 2020.

[*]

Par conclusions notifiées le 6 février 2020, Mme X. a demandé à la cour de :

- Constater son désistement d'appel

- Ordonner le dessaisissement de la cour

- Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.

[*]

Par conclusions signifiées le 7 février 2020, la SA Generali Vie a demandé à la cour de :

- Donner acte à Mme X. de son désistement d'appel

- Donner acte à Generali Vie qu'elle ne s'oppose pas audit désistement

- Prononcer une décision de dessaisissement

- Condamner l'appelante aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Layla T. membre de la SCP Cabinet Buvat-Tiebel, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions signifiées le 17 février 2020, la SA Société Générale a demandé à la cour de :

- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 29 janvier 2020 et accueillir les présentes écritures

- Donner acte à Mme X. de son désistement d'instance

- Donner acte à la Société Générale de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Mme X., les dépens restant à la charge du demandeur

- Condamner Mme X. à payer à la Société Générale la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En l'état du désistement d'appel de Mme X., qui constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 29 janvier 2020 afin d'admettre au débat les conclusions signifiées le 6 février 2020 par Mme X., et celles signifiées les 7 et 17 février 2020 par la SA Generali Vie et la SA Société Générale.

La procédure sera clôturée le 19 février 2020, jour de l'audience.

En vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, Mme X. a déclaré se désister de son appel à l'encontre de la SA Generali Vie et de la SA Société Générale qui ont l'ont accepté.

Il convient donc de constater le désistement emportant acquiescement au jugement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

- Donne acte à Mme X. de son désistement d'appel à l'égard de la SA Generali Vie et de la SA Société Générale,

- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- Dit que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,

- Condamne Mme X. aux entiers dépens avec recouvrement au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE                             LA PRÉSIDENTE