8398 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Régime de la protection – Effets de l’action
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 8398 (7 février 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
RÉGIME DE LA PROTECTION
EFFETS DE L’ACTION
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)
Nature de la sanction : clause réputée non écrite. Le bailleur n’étant pas fondé à se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit, réputée non écrite, la résiliation de plein droit n'a pu intervenir ; les parties ne sollicitant pas le prononcé de la résiliation du contrat, le bailleur ne peut réclamer le paiement de l'indemnité de résiliation, tout comme la majoration de 10 %, dont l'exigibilité suppose l'intervention de cette résiliation ; le terme du contrat n’étant pas survenu, le contrat de location s'est poursuivi, ce qui rend seulement exigibles les mensualités échues jusqu'au jour de l’arrêt. CA Lyon (3e ch. A), 27 février 2020 : RG n° 18/08265 ; Cerclab n° 8366 (location financière de matériel pour une société ayant une activité de restauration et de sandwicherie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 octobre 2018 : RG n° 2018j00977 ; Dnd, cassé par Cass. com., 26 janvier 2022 : pourvoi n° 20-16782 ; arrêt n° 62 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9440 (clause non déséquilibrée).
Nature de la sanction : nullité de la clause (non). L’art. 1171 ne sanctionne pas par la nullité les clauses abusives. CA Lyon (3e ch. A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/06115 ; Cerclab n° 9348 (N.B. affirmation posée au préalable pour l’art. L. 132-1, l’arrêt ajoutant « il en va de même de l'article 1171 »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 juillet 2019 : RG n° 2015j705 ; Dnd (omission de statuer sur l’art. 1171, le tribunal se contentant d’écarter l’anc. art. L. 132-1 C. consom.).
Nature de la sanction : nullité du contrat (non). L’art. 1171 ne sanctionne pas par la nullité les clauses abusives et encore moins le contrat dans son intégralité. CA Lyon (3e ch. A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/06115 ; Cerclab n° 9348 ; précité. § Comp. CA Limoges (ch. écon. soc.), 15 mars 2022 : RG n° 21/00058 ; Cerclab n° 9457 (la convention qui n'est pas un contrat d'adhésion ne manifeste aucun déséquilibre significatif de nature à entraîner sa nullité sur le fondement des dispositions de l'art. 1171 C. civ. ; N.B. l’arrêt semble se contenter de répondre à la demande d’une partie), sur appel de T. com. Limoges, 7 décembre 2020 : Dnd. § A supposer que le contrat d’adhésion contienne des clauses abusives, la conséquence ne saurait être l'annulation du contrat, mais le caractère réputé non écrit desdites clauses. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 14 décembre 2023 : RG n° 20/02411 ; arrêt n° 2023/198 ; Cerclab n° 10609 (argument surabondant, l’application de l’art. 1171 à un contrat conclu en 2013 ayant été au préalable écarté par l’arrêt), sur appel de TJ Aix-en-Provence, 13 janvier 2020 : RG n° 16/03066 ; Dnd.
V. cep. : annulation d’un contrat de location financière sans option d’achat d’un système d’alarme dès lors que les contrats objet du litige ont été vidés de toute substance du fait du caractère abusif de la majorité des clauses qui les composent, en l’espèce 14 articles sur 19. CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 8 juin 2022 : RG n° 20/11095 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9650 (arrêt visant les art. 1171 C. civ. et L. 212-1 C. consom.), confirmant T. proxim. Antibes, 17 septembre 2020 : RG n° 11-19-0833 ; Dnd.
Suites de l’éviction de la clause. Pour une illustration : CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 août 2022 : RG n° 20/02740 ; arrêt n° 22/3039 ; Cerclab n° 9740 (location de véhicule avec une assurance ; caractère abusif de la clause excluant la franchise conduisant au rejet de l'action du loueur réclamant le coût total des dommages, la faute du conducteur n’étant au surplus pas établie contradictoirement), sur appel de T. com. Bayonne, 12 octobre 2020 : Dnd.
Dommages et intérêts. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; mais, si la clause d'aménagement conventionnel de la prescription, insérée au contrat de travail du salarié par l'employeur, est réputée non écrite, le salarié ne démontre pas un préjudice en lien avec l'insertion de la clause litigieuse dans son contrat de travail, dès lors que la cour déclare ses demandes recevables. CA Aix-en-Provence (ch. 4-5), 12 janvier 2023 : RG n° 20/03976 ; Cerclab n° 10020, sur appel de Cons. prud'h. Cannes, 6 mars 2020 : RG n° 19/00276 ; Dnd.