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8398 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Régime de la protection – Effets de l’action

Nature : Synthèse
Titre : 8398 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Régime de la protection – Effets de l’action
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 8398 (22 octobre 2025)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL

RÉGIME DE LA PROTECTION

EFFETS DE L’ACTION

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2025)

 

A. NATURE DE LA SANCTION

Clause réputée non écrite. Le bailleur n’étant pas fondé à se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit, réputée non écrite, la résiliation de plein droit n'a pu intervenir ; les parties ne sollicitant pas le prononcé de la résiliation du contrat, le bailleur ne peut réclamer le paiement de l'indemnité de résiliation, tout comme la majoration de 10 %, dont l'exigibilité suppose l'intervention de cette résiliation ; le terme du contrat n’étant pas survenu, le contrat de location s'est poursuivi, ce qui rend seulement exigibles les mensualités échues jusqu'au jour de l’arrêt. CA Lyon (3e ch. A), 27 février 2020 : RG n° 18/08265 ; Cerclab n° 8366 (location financière de matériel pour une société ayant une activité de restauration et de sandwicherie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 23 octobre 2018 : RG n° 2018j00977 ; Dnd, cassé par Cass. com., 26 janvier 2022 : pourvoi n° 20-16782 ; arrêt n° 62 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9440 (clause non déséquilibrée). § V. aussi : CA Caen (2e ch. civ. com.), 20 février 2025 : RG n° 23/01787 ; Cerclab n° 23688 (l’art. 1171 prévoit que la clause abusive sera réputée non écrite et non déclarée nulle).

Pour une décision citant l’art. L. 212-1 C. consom., avant d’ajouter que « les clauses abusives sont réputées non écrites en application de l’article 1171 du code civil ». TJ Évreux (Jex), 6 janvier 2025 : RG n° 24/00046 ; Cerclab n° 23766. § N.B. Cette combinaison n’est pas possible, le régime du réputé non écrit du Code de la consommation n’étant pas exactement identique à celui de l’art. 1184 C. civ.

Nullité de la clause (non). L’art. 1171 ne sanctionne pas par la nullité les clauses abusives. CA Lyon (3e ch. A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/06115 ; Cerclab n° 9348 (N.B. affirmation posée au préalable pour l’art. L. 132-1, l’arrêt ajoutant « il en va de même de l'article 1171 »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 9 juillet 2019 : RG n° 2015j705 ; Dnd (omission de statuer sur l’art. 1171, le tribunal se contentant d’écarter l’anc. art. L. 132-1 C. consom.). § V. aussi : CA Caen (2e ch. civ. com.), 20 février 2025 : RG n° 23/01787 ; Cerclab n° 23688 (l’art. 1171 prévoit que la clause abusive sera réputée non écrite et non déclarée nulle).

Cette solution est pourtant méconnue par certaines décisions, même par simple approximation terminologique. V. par exemple : CA Versailles (ch. com. 3-1), 29 février 2024 : RG n° 22/05445 ; Cerclab n° 10758 (refus d’annuler la clause) - T. com. La Roche-sur-Yon (3e ch.), 28 janvier 2025 : RG n° 2024001447 ; Cerclab n° 24164 (« clause de forclusion abusive, nulle et non écrite ») - TJ Paris (Jex), 3 juillet 2025 : RG n° 24/00300 ; Cerclab n° 24156 (rejet de la demande « d’annulation » de la clause) - CA Paris (pôle 4 ch. 4), 9 septembre 2025 : RG n° 23/08983 ; Cerclab n° 24268 (rejet de la « demande de nullité » fondée sur l’art. 1171).

Nullité du contrat (non). L’art. 1171 ne sanctionne pas par la nullité les clauses abusives et encore moins le contrat dans son intégralité. CA Lyon (3e ch. A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/06115 ; Cerclab n° 9348 ; précité. § La société locataire n'est pas fondée à solliciter la nullité du contrat en invoquant l'art. 1171 C. civ., alors que cet article n'édicte aucune nullité du contrat en raison d'un supposé déséquilibre significatif. CA Montpellier (ch. com.), 23 juillet 2024 : RG n° 22/06632 ; Cerclab n° 23096 (site internet pour un société de fleuriste), sur appel de T. com. Béziers, 21 novembre 2022 : RG n° 2022002358 ; Dnd.

Comp. CA Limoges (ch. écon. soc.), 15 mars 2022 : RG n° 21/00058 ; Cerclab n° 9457 (la convention qui n'est pas un contrat d'adhésion ne manifeste aucun déséquilibre significatif de nature à entraîner sa nullité sur le fondement des dispositions de l'art. 1171 C. civ. ; N.B. l’arrêt semble se contenter de répondre à la demande d’une partie), sur appel de T. com. Limoges, 7 décembre 2020 : Dnd. § A supposer que le contrat d’adhésion contienne des clauses abusives, la conséquence ne saurait être l'annulation du contrat, mais le caractère réputé non écrit desdites clauses. CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 14 décembre 2023 : RG n° 20/02411 ; arrêt n° 2023/198 ; Cerclab n° 10609 (argument surabondant, l’application de l’art. 1171 à un contrat conclu en 2013 ayant été au préalable écarté par l’arrêt), sur appel de TJ Aix-en-Provence, 13 janvier 2020 : RG n° 16/03066 ; Dnd.

V. cep. : annulation d’un contrat de location financière sans option d’achat d’un système d’alarme dès lors que les contrats objet du litige ont été vidés de toute substance du fait du caractère abusif de la majorité des clauses qui les composent, en l’espèce 14 articles sur 19. CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 8 juin 2022 : RG n° 20/11095 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9650 (arrêt visant les art. 1171 C. civ. et L. 212-1 C. consom.), confirmant T. proxim. Antibes, 17 septembre 2020 : RG n° 11-19-0833 ; Dnd.

Suppression partielle. Pour une décision estimant, en présence d’une clause sanctionnant le vendeur pour des causes de retard illégitime à une clause pénale de 20 euros par jour, dans la limite cumulée de 1 % du prix de vente, que seule est réputée non écrite la partie de la clause instituant ce plafonnement. TJ Béthune (1re ch. civ.), 25 février 2025 : RG n° 22/02288 ; arrêt n° 60/2025 ; Cerclab n° 23758 (Vefa).

Dommages et intérêts. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; mais, si la clause d'aménagement conventionnel de la prescription, insérée au contrat de travail du salarié par l'employeur, est réputée non écrite, le salarié ne démontre pas un préjudice en lien avec l'insertion de la clause litigieuse dans son contrat de travail, dès lors que la cour déclare ses demandes recevables. CA Aix-en-Provence (ch. 4-5), 12 janvier 2023 : RG n° 20/03976 ; Cerclab n° 10020, sur appel de Cons. prud'h. Cannes, 6 mars 2020 : RG n° 19/00276 ; Dnd.

B. SUITES DE L’ÉVICTION DE LA CLAUSE

Élimination dune clause de déchéance. Le premier juge a relevé à juste titre que dès lors et bien que banque ait par la suite adressé une mise en demeure par un courrier recommandé daté du 3 février 2022 dont l'avis de réception ne précise pas de date, puis une lettre d'information, lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 avril 2022, dont l'avis de réception ne précise pas là encore la date de réception, ces courriers qui se prévalent d'une clause réputée non écrite ne sauraient emporter de conséquence juridique. CA Douai (ch. 8 sect. 1), 25 septembre 2025 : RG n° 24/01725 ; Cerclab n° 25/658 ; Cerclab n° 24385 (prêt finançant l'acquisition d'une maison destinée à la location meublée ; arrêt ajoutant), confirmant TJ Lille, 13 février 2024 : RG n° 23/05976 ; Dnd.

Élimination d’une clause de subrogation dans le bénéfice d’une clause de réserve de propriété. V. par exemple : TJ Nîmes, 7 janvier 2025 : RG n° 24/00505 ; Cerclab n° 24411 (prêt affecté à l’achat d’un véhicule ; clause abusive de subrogation dans le bénéfice d’une clause de réserve de propriété ; rejet de la demande de restitution) - TJ Nîmes, 11 février 2025 : RG n° 24/01435 ; Cerclab n° 24413 (idem) - TJ Nîmes, 18 mars 2025 : RG n° 24/01725 ; Cerclab n° 24415 (idem) - TJ Nîmes, 1er juillet 2025 : RG n° 25/00346 ; Cerclab n° 24417 (idem) - TJ Nîmes, 15 juillet 2025 : RG n° 25/00402 ; Cerclab n° 24419 (idem).

Retour à la garantie d’un assureur. Pour des illustrations : CA Pau (2e ch. sect. 1), 19 août 2022 : RG n° 20/02740 ; arrêt n° 22/3039 ; Cerclab n° 9740 (location de véhicule avec une assurance ; caractère abusif de la clause excluant la franchise conduisant au rejet de l'action du loueur réclamant le coût total des dommages, la faute du conducteur n’étant au surplus pas établie contradictoirement), sur appel de T. com. Bayonne, 12 octobre 2020 : Dnd - TJ Lyon (9e ch.), 21 janvier 2025 : RG n° 22/04820 ; Cerclab n° 24397 (location de voiture ; élimination de la clause vidant de sa substance la clause de rachat de franchise ; retour à la prise en charge et absence de responsabilité du preneur).