CA LYON (3e ch. A), 14 mai 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8418
CA LYON (3e ch. A), 14 mai 2020 : RG n° 18/08582
Publication : Jurica
Extrait : « Cependant l'article L. 221-3 qui étend l'application de ces dispositions aux relations entre deux professionnels, sous les conditions qu'il précise, sont issues de loi dite Hamon du 17 mars 2014 qui ne s'applique pas aux contrats litigieux conclus le 5 mai 2011. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 14 MAI 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/08582. N° Portalis DBVX-V-B7C-MCOM. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 26 octobre 2018 : R.G. n° 2014j00532.
APPELANTE :
SARL LES SANSONNETS
[adresse], Représentée par Maître Sandrine H., avocat au barreau de LYON, toque : 1285 et ayant pour avocat plaidant, Maître Roman L., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS LOCAM
[adresse], Représentée par Maître Michel T. de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SAS IC.COM
[adresse], Représentée par Maître Romain L. de la SELARL L. & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Date de clôture de l'instruction : 11 octobre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 mars 2020
Date de mise à disposition : vu l'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 14 mai 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne-Marie ESPARBÈS, président, - Hélène HOMS, conseiller, - Pierre BARDOUX, conseiller, assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.
A l'audience, Hélène HOMS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier du 22 mai 2014, la SAS Locam a assigné la SARL Les Sansonnets devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement de sommes sur le fondement d'un contrat de location de matériel de téléphonie fourni par la SAS IC télécom.
Par acte d'huissier du 9 octobre 2014, la société Les Sansonnets a appelé en cause la société IC com substituée à la société Financière LR au profit de laquelle a été arrêté, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 juillet 2012 rectifié le 25 octobre 2012, un plan de cession de la société IC télécom qui avait été placée en redressement judiciaire le 12 avril 2012.
Les procédures ont été jointes par jugement du 21 octobre 2014.
Par jugement du 26 octobre 2018, le tribunal de commerce a :
- dit qu'il n'y a pas de péremption de l'instance,
- constaté la validité des conventions liant la société Les Sansonnets aux sociétés Locam et IC com, considérant qu'elles ont été signées sans manœuvres frauduleuses et que le consentement de la société Les Sansonnets n'a pas été vicié,
- dit que les conventions litigieuses sont pourvues d'une cause,
- condamné la société Les Sansonnets à payer à la société Locam la somme de 7.649,16 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2013, date de réception de la mise en demeure ainsi que la somme de 1 € au titre de la clause pénale,
- autorisé la société Les Sansonnets à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales à compter de la signification du jugement,
- dit qu'en cas de non-paiement d'une échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- débouté la société Les Sansonnets de ses demandes de dommages-intérêts,
- débouté la société Les Sansonnets de l'ensemble de ses demandes formulées tant à l'encontre de la société Locam que de la société IC com,
- condamné la société Les Sansonnets à payer à la société Locam la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Les Sansonnets à payer à la société IC com la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de la société Les sansonnets,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
La société Les Sansonnets a formé appel par acte du 12 décembre 2018.
[*]
Par conclusions déposées le 7 mars 2019, fondées sur l'article 386 du code de procédure civile, les articles 1108, 1109 1116, 1131, 1134, 1152, 1231, 1343-5 du code civil, l'article L. 121-1-1 du code de la consommation, la société Les Sansonnets demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a réduit à 1 € la clause pénale et lui a octroyé un délai de paiement de 24 mois,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater que les conventions la liant aux sociétés Locam et IC com ont été signées au moyen de manœuvres frauduleuses,
- déclarer que ces manœuvres ont nécessairement vicié le consentement de M. X. (son gérant),
- constater que les conventions sont dépourvues de cause,
- constater que les conventions présentent des irrégularités,
en conséquence,
- déclarer les conventions nulles et indivisibles,
- condamner solidairement les sociétés Locam et IC com à lui payer la somme de 10.936,50 € au titre des prélèvements effectués,
- condamner la société IC com à lui payer la somme de 5.000 € en réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution des conventions,
- condamner solidairement les sociétés Locam et IC com à lui payer la somme de 5.000 € en réparation des préjudices subis du fait de la nullité des conventions,
à défaut,
- condamner la société IC com à lui payer la somme de 10.000 € en réparation des préjudices subis pour le démarchage abusif,
à titre subsidiaire,
- qualifier la somme de 8.414,10 € dont la société Locam sollicite le paiement au titre d'une indemnité conventionnelle de résiliation réduite par le tribunal à 7.469,16 € outre les intérêts aux taux légal à compter du 5 octobre 2013, en une clause pénale,
- la dire manifestement excessive et la réduire à 1 €,
en tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés Locam et IC com à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés Locam et IC com aux entiers dépens dont distraction au profit de Me L. avocat près le barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Par conclusions déposées le 13 juin 2019, fondées sur les articles 1134 et suivants, 1131, 1149, 1184, 1116, 1108 et 1109 du code civil, l'article 14 du code de procédure civile, les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation, la société Locam demande à la cour de :
- dire non fondé l'appel de la société Les Sansonnets ; la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale à l'euro symbolique ; lui allouer à ce titre la somme complémentaire de 764,92 €,
- condamner la société Les Sansonnets à lui régler une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même en tous les dépens d'instance et d'appel.
[*]
Par conclusions déposées le 17 juin 2019, fondées sur les articles 1116 et suivants du code civil la société IC com demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société Les Sansonnets de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
- débouter la société Les Sansonnets de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau,
- condamner la société Les Sansonnets à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître L. - Lexavoué Lyon sur son affirmation de droit.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
A titre liminaire, d'une part, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions qui sont énoncées dans le dispositif des conclusions des parties. D'autre part, les contrats litigieux ont été conclus au mois de mai 2011 et sont dès lors régis par les dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.
Sur les demandes de la société Les Sansonnets :
Pour s'opposer à l'action en paiement de la société Locam, la société Les Sansonnets invoque un dol ayant vicié son consentement lors de la conclusion du contrat avec cette dernière et du contrat de prestations avec la société IC télécom ainsi que l'absence de cause de ces contrats dits indivisibles et de nombreuses irrégularités les affectant ; à titre reconventionnel elle demande à la cour de déclarer nulles les deux conventions.
1 - Le dol :
Il appartient à la société Les Sansonnets de prouver les manœuvres dolosives qu'elle impute à la société IC télécom et sans lesquelles elle dit qu'elle n'aurait pas contracté.
Au soutien de ses allégations, elle expose qu'alors que le commercial de la société IC télécom lui a assuré une offre adaptée à son entreprise à un prix comparable à celui qu'elle payait pour l'ensemble de la prestation regroupant télécommunications fixes et mobiles ainsi que la fourniture du matériel nécessaire aux besoins de son activité, il lui a fait souscrire d'une part, avec la société Locam un contrat de location du matériel pour un prix mensuel de 194,95 € par mois et d'autre part, avec la société IC télécom un contrat de prestations de services téléphoniques d'un montant mensuel de 194,95 € alors qu'il était persuadé, trompé par les déclarations du commercial peu scrupuleux, de parapher un contrat pour un abonnement comprenant les prestations téléphoniques incluses.
Elle fait valoir que le bon de commande entretient l'illusion parfaite que le client signe un seul et unique contrat puisqu'il fait apparaître un montant mensuel de d'abonnement de 163 € soit le prix HT de la location du matériel à la société Locam ; qu'aucune personne, professionnel ou non, n'était en mesure de réaliser la supercherie ; que la lecture du bon de commande ne permet pas de comprendre l'engagement de prestations téléphoniques, le mot contrat n'y apparaissant pas et le terme « bon de commande » renvoyant à la commande de matériel téléphonique ; de même la description des services mentionne « inclus » pour la totalité des services excepté les appels à l'international ce qui n'était pas le cas au regard des montants prélevés ; que ce n'est qu'au mois d'octobre 2011, après plusieurs prélèvements qu'elle a compris qu'elle avait été piégée.
Le contrat de location désigne le matériel loué et précise au titre des conditions financières, le paiement de 60 loyers d'un montant de 163 HT et 194,95 € TTC ce qui est parfaitement clair.
Le bon de commande décrit l'offre de la société IC télécom en ne désignant que des forfaits téléphoniques, dont le détail figure en annexe et précisant le prix de l'abonnement mensuel de 163 €.
Ce bon de commande ne comporte aucune référence au matériel.
M. X. gérant de la société Les Sansonnets a apposé sa signature et le cachet humide de la société le 5 mai 2011 sur ce bon de commande et sur les conditions générales et son paraphe sur la description de tous les forfaits et les tarifs des communications hors forfaits transformant ainsi le bon de commande en contrat.
Il a également apposé sa signature et le cachet humide de la société sur le contrat de location qu'il n'a pas daté mais qu'il dit avoir signé le même jour.
A supposer que le discours du commercial de la société IC télécom l'ait amené à croire qu'il lui était proposé la location du matériel et la fourniture des prestations au prix global de 163 € HT par mois, en signant les deux contrats qui lui ont été soumis qui sont distincts et parfaitement clairs, la société Les Sansonnets a corrigé son erreur.
En conséquence, l'existence de manœuvres dolosives l'ayant conduit à signer les contrats n'est pas démontrée.
La demande de nullité des contrats n'est pas justifiée sur ce moyen.
2 - L'absence de cause :
Au soutien de ce moyen, la société Les Sansonnets prétend que le motif qui l'a déterminée à signer la convention est l'opportunité de pouvoir faire des économies sur un poste budgétaire de sa micro-entreprise ce qui ne s'est pas produit, au contraire les dépenses ayant augmenté et de plus, le matériel s'étant révélé manifestement disproportionné à ses besoins.
Elle fait grief aux premiers juges d'avoir écarté ses arguments au motif que la perspective d'économie ne figure pas dans les documents contractuels, confondant ainsi cause de l'obligation représentée par la contrepartie à laquelle les cocontractants se sont engagés (cause objective identique pour chaque type de contrat et seule prise en compte par le tribunal de commerce) et la cause du contrat représentée par les mobiles plus lointains qui ont déterminé l'une ou l'autre des parties à contracter (cause subjective variant selon les contrats).
Sauf en matière de libéralité ou pour apprécier la licéité d'un contrat, la cause subjective d'un contrat échappe au contrôle du juge et à la sanction de la nullité pour absence de cause.
La demande de nullité du contrat n'est pas non plus fondée de ce chef.
3 - Les irrégularités des conventions :
La société Les Sansonnets fait valoir que les contrats, proposés dans le cadre d'un démarchage de son gérant sur son lieu de travail, présentent de nombreuses irrégularités au regard des dispositions essentielles du droit des contrats.
Elle fait grief au tribunal de commerce de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations car, après avoir vérifié les irrégularités, il a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à remettre en cause la validité des conventions alors qu'une seule des irrégularités présentées par les contrats justifie la nullité d'une convention conclue après un démarchage à domicile.
La société Les Sansonnets ne précise pas dans les motifs de ses conclusions quelles dispositions essentielles du droit des contrats sanctionnent de nullité les irrégularités qu'elle dénonce. L'article L. 121-1-1 du code de la consommation qu'elle vise dans le dispositif de ses conclusions est invoqué, dans leur motivation, comme fondement de la demande de dommages-intérêts pour démarchage abusif. Cet article qui n'existe pas dans la nouvelle codification et qui correspond, dans celle-ci aux articles L. 121-4 et L. 121-5 sont relatifs aux pratiques commerciales trompeuses et ne visent pas la régularité formelle des contrats.
La société Locam conteste de son côté l'application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de la consommation ; les dispositions qu'elle cite sont celles des articles L. 221-1 et L. 221-2 dans la nouvelle codification concernant les contrat conclus à distance et hors établissement.
Cependant l'article L. 221-3 qui étend l'application de ces dispositions aux relations entre deux professionnels, sous les conditions qu'il précise, sont issues de loi dite Hamon du 17 mars 2014 qui ne s'applique pas aux contrats litigieux conclus le 5 mai 2011.
Sans besoin de plus ample discussion, la demande de nullité du contrat n'est pas non plus fondée sur le fondement du non-respect de dispositions régissant les contrats conclus après démarchage.
La société Les Sansonnets est donc déboutée de sa demande de nullité des contrats et par voie de conséquence, de sa demande de remboursement des sommes prélevées et de dommages-intérêts en réparation de préjudices du fait de la nullité des contrats mais aussi de ses demandes de dommages-intérêts des préjudices subis pour mauvaise exécution des conventions et pour démarchage abusif, et qu'elle présente comme des demandes subséquentes à la nullité des contrats.
Sur la demande de la société Locam :
L'article 12 du contrat de location prévoit qu'à défaut de paiement d'un loyer, le contrat pourra être résilié de plein droit huit jours après mise en demeure restée sans effet avec pour conséquence, l'obligation pour la locataire de restituer le matériel, de payer le montant des loyers impayés au jour de la résiliation majoré d'une clause pénale de 10 %, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 %.
La société Les Sansonnets ne conteste pas qu'elle n'a pas payé les loyers échus les 20 juillet, 20 août et 20 septembre 2013, qu'elle a été mise en demeure de les payer par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 octobre 2015 qui rappelait la clause résolutoire et qu'elle n'a pas régularisé cet arriéré dans le délai imparti ; en conséquence, elle est débitrice :
- des loyers échus et impayés au jour de la résiliation : 618,75 € (206,19 € avec assurance x 3),
- des 34 loyers à échoir du 20 octobre 2013 au 20 juillet 2016 : 7.030,79 € [(206,19 € x 3) + (206,84 € x 31 suite à une modification du taux de TVA)],
- de la majoration de 10 % sur la totalité de ces sommes : 764,92 €,
soit un total de 8.414,10 €.
La société Locam fait grief aux premiers juges d'avoir réduit la somme correspondant à la majoration de 10 % à 1 € au motif que l'indemnité de résiliation ne prend pas en compte les coûts administratifs et de gestion engendrés par la défaillance de la locataire ; celle-ci ne fait pas d'observations sur cette question.
La société Les Sansonnets sollicite la réduction à 1 € de la totalité de la somme réclamée au motif qu'il s'agit d'une indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale qui est manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société Locam.
Le montant des loyers échus et impayés ne sont pas inclus dans l'indemnité de résiliation constituée par les loyers à échoir.
L'indemnité de résiliation qui est stipulée à la fois pour contraindre le locataire à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur est une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès tout comme la majoration de 10 % à laquelle seule le contrat, la société Locam et le tribunal de commerce reconnaissent cette qualification.
La clause pénale réclamée s'élève donc à 7.795,71 € (7 030,79 + 764,92).
Compte tenu de la durée du contrat qui était de 60 mois, de la durée de l'exécution du contrat (23 mois), du prix du matériel payé par la société Locam (7.003,07 € selon la facture produite), du bénéfice escompté, de la restitution du matériel refusée par la société Locam en juillet 2013 puis acceptée en septembre 2013 et qui ne dément pas le bon état de ce matériel allégué par la société Les Sansonnets, la clause pénale est manifestement excessive et doit être réduite à 2.500 €.
La société Les Sansonnets est donc condamnée à payer à la société Locam la somme de 3.118,75 € (618,75 + 2.500) avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2013, date de réception de la mise en demeure sur la somme de 618,57 € exigible à cette date et à compter du 22 mai 2014, date de l'assignation, sur le surplus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de leur succombance partielle, les dépens de première instance et d'appel sont partagés par moitié entre les sociétés Locam et les Sansonnets qui supportent les frais irrépétibles qu'elle ont exposés ; des considérations d'équité commandent de dispenser la société Les Sansonnets de payer à la société IC com une indemnité de procédure.
Pour plus de lisibilité, le jugement entrepris est infirmé en entier.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déboute la SARL Les Sansonnets de sa demande de nullité des contrats de prestations et de location et de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts,
Condamne la SARL Les Sansonnets à payer à la SAS Locam la somme de 3.118,75 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2013 sur la somme de 618,57 € et à compter du 22 mai 2014 sur le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Les Sansonnets et la SAS Locam à supporter, chacune, la moitié des dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec faculté de recouvrement au profit du conseil de la SAS IC com conformément aux dispositions des articles 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,