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CA LYON (3e ch. A), 11 juin 2020

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 11 juin 2020
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 18/06056
Date : 11/06/2020
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/08/2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8448

CA LYON (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06056

Publication : Jurica

 

Extrait : « La signature de Mme X. sur ce document est parfaitement identique à celles figurant sur le contrat de location et sur le procès-verbal de réception et elle ne présente aucune similitude avec la signature de comparaison de M. X. En conséquence, M. X. n'a pas signé le contrat qui lui est opposé ni le procès-verbal de livraison et ne s'est pas engagé envers la société Locam sauf si cette dernière a pu conclure le contrat dans la croyance légitime que Mme X. avait reçu mandat pour signer le contrat ce qui n'est pas le cas. En effet, la société Locam ne pouvait légitimement croire que Mme X. avait les pouvoirs de signer le contrat alors que sa signature est mentionnée comme étant celle du gérant, qualité qu'elle n'avait donc pas, ce qui ne permettait aucune confusion avec un mandataire avec ou sans pouvoirs de signer l'acte. En conséquence, M. X. n'est pas engagé envers la société Locam et celle-ci n'est pas fondée à lui réclamer l'exécution de ce contrat. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 11 JUIN 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/06056. N° Portalis DBVX-V-B7C-L4OR. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 10 juillet 2018 : R.G. n° 2015j00342.

 

APPELANT :

M. X.

né le [date] à [ville], [adresse], Représenté par Maître Jacques A. de la SCP JACQUES A. ET P. N., avocat au barreau de LYON, toque : 475

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM

[...], [...], Représentée par Maître Michel T. de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

Date de clôture de l'instruction : 8 mars 2019

Date de mise à disposition : 11 juin 2020

Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne-Marie ESPARBÈS, président, - Hélène HOMS, conseiller, - Pierre BARDOUX, conseiller.

Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience en l'absence d'opposition des parties et en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;

La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen, Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 27 février 2015, la SAS Locam a fait assigner M. X., artisan boulanger, devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne en paiement de sommes en exécution d'un contrat de location du 29 octobre 2013 portant sur un compensateur BX triphasé fourni par la société Alef Systems moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 173,42 € TTC.

Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal de commerce a :

- déclaré le contrat de location valable et opposable à M. X.,

- rejeté la demande d'application des articles du code de la consommation,

- dit que M. X. est valablement engagé envers la société Locam,

- condamné M. X. à payer à la société Locam la somme de 10.074,71 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

- débouté M. X. de l'intégralité de ses demandes,

- refusé la demande d'exécution provisoire,

- condamné M. X. à payer 1.200 € à la société Locam en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. X. a interjeté appel par acte du 21 août 2018.

[*]

Par conclusions déposées le 15 octobre 2018, fondées sur les articles 1108 et suivants anciens du code civil, les articles L. 121-21 et L. 132-1 du code de la consommation, M. X. demande à la cour de :

- réformer intégralement le jugement,

- prononcer la résolution du contrat,

- subsidiairement prononcer la nullité des clauses abusives de ce contrat,

- débouter la société Locam de toutes ses demandes à son encontre, les déclarant mal fondées,

- condamner la société Locam à lui restituer les loyers versés entre le 29 octobre 2013 et le 20 septembre 2014 soit la somme de 1.795 €,

- condamner la société Locam à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner cette dernière aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP A. N.

[*]

Par conclusions déposées le 16 janvier 2019, au visa des articles 1108 et suivants, 1134 et 1149 du code civil, de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile, des articles 14 du code de procédure civile et L. 121-16-1 du code de la consommation, la société Locam demande à la cour de :

- dire non fondé l'appel de M. X. et le débouter de toutes ses demandes,

- condamner M. X. à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. aux dépens de première instance et d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

M. X. soutient la nullité du contrat qui lui est opposé en invoquant divers moyens et en premier lieu le défaut de capacité de son épouse, signataire du contrat pour engager la boulangerie qu'il exploite en l'absence de toute délégation de pouvoir.

Il fait grief aux premiers juges d'avoir retenu la théorie du mandataire apparent sans préciser les circonstances qui autorisaient la société Locam à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de son épouse alors qu'il n'existait ni usages commerciaux ni relations d'affaires entre lui et cette société et que le commercial qui a fait signer le contrat à Mme X. ne pouvait ignorer qu'il n'était pas en présence de M. X. désigné comme signataire du contrat.

Il indique qu'il produit sa carte d'électeur et celle de son épouse démontrant que son épouse est la signataire du contrat et du procès-verbal de réception.

La société Locam réplique que la signature indiquée être celle de M. X. sur le contrat est la même que celle figurant sur le procès-verbal de réception et sur l'accusé de réception de la mise en demeure et que ce sont bien les coordonnées bancaires de M. X. qui lui ont été fournies et ont permis le prélèvement de 10 loyers mensuels ; qu'en tout état de cause, le mandant est obligé envers les tiers lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'une mandat et dans la limite de ce mandat.

Le contrat litigieux désigne le signataire comme étant M. X. en qualité de gérant.

En prétendant que la signature qui lui est attribuée est celle de son épouse, M. X. désavoue sa signature ce qui oblige le juge à procéder à une vérification d'écriture en application des articles 1323 et 1324 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au contrat litigieux.

Les articles 288 et suivants du code de procédure civile précisent qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu enjoint aux parties de produire tous documents de comparaison et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ; dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux ; en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant ou toute autre mesure d'instruction.

La signature figurant sur le procès-verbal de réception signé le 29 octobre 2013, (même date que le contrat de location) est également désavouée par M. X. et qui ne peut donc servir à la comparaison.

La société MCN offre à la comparaison les signatures figurant sur sa carte d'électeur et sur celle de son épouse.

La signature de Mme X. sur ce document est parfaitement identique à celles figurant sur le contrat de location et sur le procès-verbal de réception et elle ne présente aucune similitude avec la signature de comparaison de M. X.

En conséquence, M. X. n'a pas signé le contrat qui lui est opposé ni le procès-verbal de livraison et ne s'est pas engagé envers la société Locam sauf si cette dernière a pu conclure le contrat dans la croyance légitime que Mme X. avait reçu mandat pour signer le contrat ce qui n'est pas le cas.

En effet, la société Locam ne pouvait légitimement croire que Mme X. avait les pouvoirs de signer le contrat alors que sa signature est mentionnée comme étant celle du gérant, qualité qu'elle n'avait donc pas, ce qui ne permettait aucune confusion avec un mandataire avec ou sans pouvoirs de signer l'acte.

En conséquence, M. X. n'est pas engagé envers la société Locam et celle-ci n'est pas fondée à lui réclamer l'exécution de ce contrat.

La société Locam est donc déboutée sans plus ample discussion de sa demande principale et par voie de conséquence condamnée à restituer à M. X. les loyers prélevés d'un montant, non contesté, de 1.795 €.

Succombant dans son action, la société Locam doit supporter les entiers dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés et verser à M. X. une indemnité de procédure pour les frais exposés en première instance et en appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Déboute la SAS Locam de ses prétentions,

Condamne la SAS Locam à payer à M. X. :

la somme de 1.795 € en restitution des loyers perçus,

une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Locam aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,               Le Président,