CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 1er juillet 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8487
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-1), 1er juillet 2020 : RG n° 20/04163 ; arrêt n° 2020/87
Publication : Jurica
Extrait : « L'article R. 662-3 du Code de commerce dispose que le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation ; cette compétence exclusive déroge aux règles de droit commun de la procédure, notamment en ce qui concerne la compétence territoriale ; à ce titre, elle ne peut concerner que les contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ; il appartient en conséquence au juge de la procédure collective de caractériser en quoi la demande qui lui est soumise est directement liée à cette procédure, ou est soumise juridiquement à celle-ci ; en matière d'action en paiement, le fait que la créance invoquée soit née postérieurement à l'ouverture de la procédure ou que cette action, si elle était accueillie, aurait pour effet d'augmenter l'actif partageable entre les créanciers ou d'éviter une conversion en liquidation ne peut être considérée comme établissant la compétence du tribunal de la procédure au détriment du juge naturel. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3-1
ARRÊT DU 1er JUILLET 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/04163 joint à R.G. n° 20/4152. Arrêt n° 2020/87. N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYWH. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 19 mars 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020 00969.
APPELANTS :
Maître Frédéric A.
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [...], représenté par Maître Maud D.-G. de la SCP C. G. M. D. G., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Gilles M., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [...], représentée par Maître Maud D.-G. de la SCP C. G. M. D. G., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gilles M., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
SAS R. PRESSE INVESTISSEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège sis [...], représentée par Maître Romain C. de la SELARL LEXAVOUE B. C. I., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent C., avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Pierre CALLOCH, Président, rapporteur, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, qui en ont délibéré.
Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020, sans opposition des parties, après avis adressé le 12 mai 2020 précisant que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2020.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2020, Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 13 octobre 2016, le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société MÉDITERRANÉE OFFSET PRESSE (ci-après société MOP), société faisant partie du groupe R. PRESSE INVESTISSEMENT (ci-après société RPI), les deux entités étant alors dirigées par une même personne physique, monsieur X.
Par jugement en date du 26 janvier 2017, la mesure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire et suivant décision en date du 17 octobre 2017 a été arrêté un plan de continuation prévoyant notamment une opération de recapitalisation par la société RPI à hauteur de la somme de 3.000.000 € par compensation avec une partie de la créance RPI sur MOP et abandon de cette créance pour le surplus.
Par acte en date du 18 octobre 2017, la société MOP a signé avec la société RPI un contrat de sous-traitance par lequel elle s'engageait à prendre en charge l'impression et le routage de différents journaux.
Suivant ordonnance en date du 11 octobre 2017, le tribunal de commerce de MONTPELLIER a décidé sur requête de la société RPI, formée en application de l'article L. 611-3 du Code de commerce, une mesure de conciliation afin de favoriser la conclusion d'un accord entre la société MOP et ses créanciers. Le 28 février 2018, un protocole de conciliation a été signé, prévoyant la cession de l'intégralité des titres détenus par la société MOP HOLDING dans le capital social de la société MOP du fait de la cession consentie en décembre 2017 par la société RPI pour un euro au profit de monsieur Y. Ce protocole a été homologué par le tribunal de commerce de MONTPELLIER par décision en date du 7 mai 2018.
Le 18 mai 2018, les sociétés RPI et PY B. CONSEIL, se substituant à monsieur Y., ont signé l'acte de cession des titres de la société MOP HOLDING.
Contestant la validité du contrat de sous-traitance et invoquant le déséquilibre instauré par l'article 4 de cette convention, la société MOP et maître A. agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan ont fait assigner la société RPI devant le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de MARSEILLE par jugement en date du 14 mars 2019. Le tribunal de commerce de MARSEILLE, par jugement en date du 2 août 2019, a condamné la société RPI à verser à la société MOP les sommes de 15.000 € en réparation du préjudice résultant du déséquilibre résultant de la clause contractuelle, 764.917 € 60 au titre de factures impayées, 20.000 € au titre des intérêts prévus à l'article 1231-6 du Code civil, et 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société RPI a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de PARIS par déclaration enregistrée le 16 août 2019. Suivant ordonnance en date du 19 décembre 2019, le Premier président de cette cour a rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par la société RIP.
Un protocole transactionnel a été signé entre maître A. et la société MOP d'une part, et la société RIP d'autre part, le 15 novembre 2019, le dit protocole prévoyant les modalités de règlement des sommes dues au titre de la décision frappée d'appel.
Suivant acte en date du 6 mars 2020, la société MOP et maître A. ont fait assigner la société RPI devant le juge des référés du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à remplir ses obligations contractuelles stipulées à l'article 2.1 du protocole transactionnel du 15 novembre 2019 et à lui verse en conséquence la somme de 154.169 € 06 en règlement de différentes factures et à remplir ses obligations telles que définies à l'article 3 du contrat de sous-traitance.
Par ordonnance en date du 19 mars 2020, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de MONTPELLIER.
Maître A. et la société MOP ont interjeté appel par deux déclarations identiques enregistrées au greffe les 27 et 30 mars 2020. Ils ont fait assigner la société RIP, après ordonnance d'autorisation en date du 11 mai 2020, selon la procédure de l'assignation à jour fixe, afin de faire juger l'affaire à l'audience du 8 juin 2020.
En application de la loi du 23 mars 2020 instaurant l'état d'urgence sanitaire et de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, un avis a été adressé aux parties le 12 mai 2020 les informant que l'affaire était instruite selon la procédure sans audience, la date de dépôt des dossiers étant fixée au 8 juin 2020 et l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe le 1er juillet 2020, cette dernière date ayant été communiquée aux parties par courriel adressé le 28 mai 2020.
A l'appui de leur appel, par conclusions enregistrées au greffe le 8 juin 2020, maître A. et la société MOP demandent à la cour d'ordonner la jonction entre les deux procédures d'appel. Sur la compétence du premier juge, ils soutiennent que le tribunal de la procédure collective, en l'espèce le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, est compétent pour statuer sur tous les faits mettant en péril le plan de continuation par lui décidé en application de l'article L 625-6 alinéa 1 du Code de commerce. Ils contestent l'interprétation du juge des référés selon laquelle le contrat de sous-traitance objet du litige serait indépendant de l'exécution du plan de continuation, rappelant la motivation contenue dans le jugement d'homologation du 17 octobre 2017 ainsi que le préambule du contrat lui-même visant le plan et la motivation adoptée par le tribunal de commerce de MARSEILLE dans son jugement du 2 août 2019.
En outre, selon les appelants, leur action s'analyse en une action de nature délictuelle diligentée pour la défense de l'intérêt collectif des créanciers, action délictuelle relevant des pouvoirs du commissaire à l'exécution du plan et relevant de la compétence territoriale du juge du lieu du dommage en application de l'article 46 alinéa 3 du code de procédure civile.
Maître A. et la société MOP demandent à la cour d'évoquer le fond du litige en application de l'article 88 du code de procédure civile en invoquant l'urgence liée à la procédure de redressement judiciaire affectant la société MOP et l'importance de la créance objet du litige dans une telle occurrence.
Sur le fond, les appelants invoquent la qualité à agir de maître A., les demandes ayant pour objet de contraindre la société RIP à respecter ses obligations contractuelles et les dispositions du tribunal de commerce de MARSEILLE du 2 août 2019 et d'éviter ainsi une situation de cessation des paiements puis de liquidation judiciaire. Ils soutiennent que la violation par un cocontractant de ses obligations constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du code de procédure civile. Au cas d'espèce, la société RIP aurait manifestement violé l'article 2-1 du protocole transactionnel signé le 15 novembre 2019 en ne réglant pas les factures émises le 30 septembre 2019 pour un montant total de 154.169 € 06. Elle aurait de même violé la clause 3 du contrat de sous-traitance relatif au règlement des factures, rappel étant fait que par le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 2 août 2019 assorti de l'exécution provisoire, la clause 4 de ce même contrat doit être réputée non écrite et qu'en application du protocole transactionnel du 15 septembre 2019, la société RPI devait régler les factures émises après le 1er octobre 2019 dès lors que la question de l'exécution provisoire avait été tranchée, soit une somme totale de 900.312 € 19. Au terme de leurs conclusions, maître A. et la société RIP demandent à la cour de :
RECEVOIR l'appel de Maître Frédéric A., agissant es-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de continuation de MOP et la société MOP,
ORDONNER la jonction entre les deux instances RG n° 20/04152 et 20/04163,
CONFIRMER l'ordonnance de référé dont appel en ce que le Président du Tribunal a :
- refusé la réouverture des débats à la demande de la société R. PRESSE INVESTISSEMENT conformément à l'article 444 du Code de procédure civile,
- refusé la demande de renvoi formulée par la société R. PRESSE INVESTISSEMENT au motif que l'assignation introductive d'instance lui a bien été délivrée le 6 mars 2020.
INFIRMER l'ordonnance de référé dont appel en ce que le Président du Tribunal :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Maître A. es qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de MOP et de la société MOP et les renvoyés devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de MONTPELLIER
DECLARER que le Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence, statuant en référé, était compétent pour connaître des demandes qui lui étaient présentées par Maître Frédéric A., agissant es-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de continuation de MOP et la société MOP,
DECLARER qu'en l'état de l'urgence à ce que l'affaire soit jugée eu égard à la situation financière de MOP actuellement en plan de redressement et des montants très importants qui lui restent dus par RPI, il apparaît de « bonne justice » que la Cour use du pouvoir qu'elle tire de l'article 88 du Code de procédure civile pour évoquer le fond de l'affaire et, en conséquence, EVOQUER le fond de l'affaire,
En conséquence,
CONSTATER que la violation pure et simple par la société RPI de l'article n°3 du contrat de sous-traitance en vigueur est constitutive d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du code de procédure civile ressortant de la compétence du juge des référés,
CONDAMNER la société RPI, sous astreinte de 1.000 euros par jour, à cesser le trouble qu'elle cause à MOP et donc à exécuter ses obligations contractuelles issues de l'article 3 du contrat de sous-traitance en vigueur, et en conséquence, la condamner à régler à la société MOP une provision à hauteur de la totalité des factures énumérées ci-après n°20190900791, n°20190900792, n°20190900793, n°20190900794, n° 20190900795, n°20191100835, n°20191100836, n°20191100837, n°20191100838, n°20191100839, n°20191200867, n°20191200868, n°20191200870, n°20191200871, n°20191200872, n°20191200873, n°20191200874, n°20200100910, n°20200100911, n°20200100912, n°20200100913, n°20200100914, n°20200100915, n°20200100916 pour un montant total de 900.312,19 euros,
CONDAMNER la société RPI à payer aux appelants la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE C. G. M. D.-G., sur son offre de droit. Ils concluent au rejet des écritures déposées le 4 juin 2020 par l'intimée en raison de sa tardiveté.
[*]
La société RPI, par conclusions déposées au greffe le 8 juin 2020, demande à la cour de rejeter les écritures et pièces communiquées le même jour par la partie adverse et affirme que ses propres écritures ont pu être discutées par la société MOP. Elle soutient que le juge des référés du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE était effectivement radicalement incompétent pour connaître des demandes formées par maître A. et la société MOP en application de la clause attributive de compétence stipulée à l'article 10 du contrat de sous-traitance daté du 18 octobre 2017 et à l'article 5-17 du protocole d'accord du 15 novembre 2019. Selon elle, les dispositions de l'article R. 662-3 du Code de commerce ne donnerait compétence au tribunal de la procédure collective que pour connaître des contestations nées de cette procédure ou pour les litiges exerçant sur elle une influence juridique, ce qui ne serait pas le cas des demandes formées par les appelantes et visant à obtenir l'exécution d'un contrat de sous-traitance. Elle souligne que la mission du commissaire à l'exécution au plan est limitée et qu'en l'espèce maître A. n'aurait pas qualité à agir pour demander le paiement de factures postérieures à l'adoption du plan, et en conséquence pour revendiquer la compétence territoriale de la juridiction de la procédure collective. En outre, l'action s'analyserait non en une action délictuelle diligentée dans l'intérêt de tous les créanciers, mais en une action contractuelle, et donc régie par la clause attributive prévue à la convention invoquée.
A titre subsidiaire, la société RPI déclare s'opposer à l'évocation de l'affaire sollicitée en application de l'article 88 du code de procédure civile en faisant observer que la juridiction territorialement compétente, soit, selon elle, le tribunal de commerce de MONTPELLIER, ne dépend pas de la cour, en relevant la nécessité de respecter le principe du double degré de juridiction au regard de l'importance du litige et en rappelant que la cour d'appel de PARIS est parallèlement saisie des même demandes en paiement et qu'existe en conséquence un risque de contrariété de décision. Elle dénie enfin l'urgence à obtenir une décision en rappelant l'attitude procédurale des appelants.
Plus subsidiairement encore, la société RPI conclut à la nécessité de respecter le principe du contradictoire, et en conséquence de rouvrir les débats avant de trancher le fond du litige.
Au terme de ses écritures, la société RPI demande à la cour de rejeter les écritures communiquées par les appelantes le 8 juin 2020, de recevoir ses propres écritures et pièces produites le 4 juin 2020 et de :
A titre principal,
- CONSTATER que les demandes formées par MOP et son commissaire à l'exécution du plan sont fondées sur deux contrats postérieurs au plan de redressement arrêté au profit de MOP et conclus entre RPI et MOP à savoir un contrat de sous-traitance conclu le 18 octobre 2017 et un protocole d'accord conclu le 15 novembre 2019,
- CONSTATER que ces deux contrats comportent chacun une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de commerce de Montpellier,
- CONSTATER que le lieu du siège social du défendeur, à savoir la société RPI est situé dans le ressort du Tribunal de commerce de Montpellier,
- CONSTATER que le commissaire à l'exécution du plan est chargé de veiller à l'exécution du plan et que le débiteur redevenu in bonis recouvre la plénitude de ses droits pour agir,
- CONSTATER que le plan de redressement de MOP arrêté en octobre 2017 par le Tribunal de commerce de Salon de Provence ou son ancienne procédure collective qui a pris fin en octobre 2017 n'ont aucune influence sur les demandes en paiement de factures formées aujourd'hui par MOP et son commissaire à l'exécution du plan à l'encontre de RPI,
- CONSTATER que le Tribunal de commerce de Salon de Provence dans un jugement du 14 mars 2019 s'était déjà reconnu incompétent pour connaître des demandes formées par MOP et son commissaire à l'exécution du plan sur le fondement de l'article L 442- 6 du Code de commerce et qu'il avait refusé de considérer que les demandes formées par MOP et son commissaire à l'exécution du plan étaient en lien avec le plan de redressement ou l'ancienne procédure collective de MOP ;
- CONSTATER que ledit jugement du 14 mars 2019 n'a fait l'objet d'aucun recours et qu'il est aujourd'hui définitif ;
- CONSTATER que l'action de MOP et du commissaire à l'exécution du plan ne vise aucunement à réparer un préjudice collectif des créanciers de MOP mais simplement à obtenir le paiement de factures émises en exécution d'un contrat de sous-traitance conclu entre RPI et MOP,
En conséquence,
- CONFIRMER l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Salon de Provence du 19 mars 2020 en ce qu'il s'est déclaré incompétent, seul le Tribunal de commerce de Montpellier étant compétent pour connaître du litige.
A titre subsidiaire,
- CONSTATER que la Cour d'appel d'Aix en Provence n'est pas la juridiction d'appel relativement à la juridiction compétente à savoir le Tribunal de commerce de Montpellier,
- CONSTATER qu'il n'est pas de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, eu égard à l'importance du litige et des sommes financières en jeu pour RPI et aux risques de décisions contradictoires, la Cour d'appel de Paris et le Conseiller de la mise en état devant la Cour d'appel de Paris étant saisis des mêmes demandes par MOP et le commissaire à l'exécution du plan,
En conséquence,
- REJETER la demande d'évocation du fond de l'affaire formée par MOP et Maître A., es qualité de commissaire à l'exécution du plan,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour d'appel de céans décidait
d'évoquer le fond de l'affaire,
- ORDONNER la réouverture des débats
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum MOP et Maître A., es qualité de commissaire à l'exécution du plan, au paiement d'un montant de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les procédures d'appel enrôlées sous les numéros 20/04152 et 20/04163 visant la même décision de première instance, étant fondées sur les mêmes moyens et portant les mêmes prétentions, il y a lieu d'en ordonner la jonction.
En l'absence de prétentions et moyens nouveaux présentées dans les écritures déposées le 4 et le 8 juin 2020, il convient de constater que chaque partie a été en mesure de répondre à l'intégralité des arguments présentés par l'autre ; le litige sera en conséquence tranché au vu des écritures et pièces déposées au jour de l'audience.
L'article R. 662-3 du Code de commerce dispose que le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation ; cette compétence exclusive déroge aux règles de droit commun de la procédure, notamment en ce qui concerne la compétence territoriale ; à ce titre, elle ne peut concerner que les contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ; il appartient en conséquence au juge de la procédure collective de caractériser en quoi la demande qui lui est soumise est directement liée à cette procédure, ou est soumise juridiquement à celle-ci ; en matière d'action en paiement, le fait que la créance invoquée soit née postérieurement à l'ouverture de la procédure ou que cette action, si elle était accueillie, aurait pour effet d'augmenter l'actif partageable entre les créanciers ou d'éviter une conversion en liquidation ne peut être considérée comme établissant la compétence du tribunal de la procédure au détriment du juge naturel.
En l'espèce, il résulte de la lecture de l'assignation devant le premier juge, puis des écritures déposées devant la cour, que l'action introduite par maître A. et la société MÉDITERRANÉE OFFSET PRESSE a pour objet de faire cesser le trouble illicite que constituerait le non-paiement des factures dues en exécution du contrat de sous-traitance en date du 18 octobre 2017 ; la contestation soumise au juge consiste ainsi à déterminer le caractère ou non due des factures émises par la société MOP sur le fondement de ce contrat et du protocole transactionnel daté du 15 novembre 2019 ; le fondement contractuel de l'action est donc parfaitement établi, et c'est à tort que les appelants soulèvent la responsabilité délictuelle de la société RPI, alors que celle-ci a manifestement la qualité de partie au contrat dont l'exécution est réclamée ; le fait qu'au moment de la signature de la convention sur la base de laquelle les factures ont été émises, la société se prétendant créancière était en redressement judiciaire, et que cette convention vise expressément le plan de continuation adopté la veille de la signature est sans incidence sur les obligations contractuelles de chacune des parties, et la procédure collective est sans influence juridique sur la détermination des droits de chacune des parties et sur le caractère ou non exigible des factures invoquées ; de même, le protocole transactionnel en date du 15 novembre 2019 a une valeur contractuelle, et est là encore sans rapport avec la procédure collective elle-même; c'est dès lors à bon droit que le juge des référés a constaté que l'article R 662-3 du Code de commerce ne pouvait trouver application et a déclaré compétente la juridiction désignée expressément par la clause attributive stipulée à la convention invoquée au soutien des prétentions, soit en l'espèce le tribunal de commerce de MONTPELLIER ; la décision sera en conséquence confirmée.
La juridiction désignée compétente ne dépendant pas de la compétence de la présente cour, il ne peut être fait droit à la demande d'évocation formée en application de l'article 88 du code de procédure civile.
La situation de la société MOP impose de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- ORDONNE la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros 20/04152 et 20/04163.
- CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE en date du 19 mars 2020 se déclarant territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de MONTPELLIER.
Ajoutant à la décision déférée,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
- MET les dépens à la charge de maître A. ès qualité et de la société MÉDITERRANÉE OFFSET PRESSE, dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT