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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 30 juin 2020

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 30 juin 2020
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 17/05153
Date : 30/06/2020
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/11/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8490

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 30 juin 2020 : RG n° 17/05153 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Par application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes formées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables. Madame X., qui forme une demande nouvelle aux fins de voir déclarer abusive la clause limitative de garantie, prétention ne tendant pas à opposer compensation, faire écarter les demandes adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait, doit être déclarer irrecevable de ce chef. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU30 JUIN 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/05153. N° Portalis DBVM-V-B7B-JI3K. Appel d'un Jugement (R.G. n° 15/00016) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, en date du 18 septembre 2017, suivant déclaration d'appel du 2 novembre 2017.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], [...] , Représentée par Maître Franck B. de la SCP V.B. & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

 

INTIMÉES :

LA SA CNP ASSURANCES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Pascale M. de la SELARL E.M., avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Aurélie A.-A., avocat au barreau de GRENOBLE

LA SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA)

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Sylvain R. de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître Fabrice L. avocat au barreau de GRENOBLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Dominique JACOB, Conseiller, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Assistées lors des débats de Mme Abla AMARI, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 25 mai 2020, Madame BLATRY a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 15 avril 2011, la société Crédit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne (CIF) aux droits de laquelle vient la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a consenti à madame X. et à Monsieur Y. un prêt immobilier de 480.202,00 €.

Le même jour, madame X. a adhéré à l'assurance groupe couvrant les risques décès, invalidité, incapacité de travail et perte d'emploi auprès de la société CNP Assurances.

Après son licenciement du 29 octobre 2013, madame X. s'est vu opposer un refus de garantie par l'assureur CNP.

Suivant exploits d'huissier en date du 1er décembre 2014, madame X. a fait citer, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, les sociétés CIF et CNP en condamnation au titre de sa garantie et, à défaut, en dommages-intérêts.

Par jugement du 18 septembre 2017, cette juridiction :

- a débouté madame X. de ses demandes d'indemnisation au titre du manquement au devoir d'information et de conseil,

- s'est déclaré incompétente pour connaître de la demande de suspension de l'obligation de remboursement du prêt,

- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

- a condamné madame X. aux dépens.

Selon déclaration du 2 novembre 2017, madame X. a relevé appel de cette décision.

[*]

Par conclusions récapitulatives du 23 juillet 2018, madame X. demande à la cour de :

1) à titre liminaire, dire illicite et réputée non écrite la clause du contrat d'assurance limitant la prise en charge des échéances mensuelles du prêt pendant une durée de six mois et à hauteur de 25 % du montant des échéances,

2) à titre principal, condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme de 122.391,90 €, soit 45 mois, chaque échéance correspondant à un montant de 2.719,82 €, correspondant à 100 % des échéances du prêt depuis la perte de son emploi jusqu'à la vente du bien immobilier,

3) subsidiairement :

- dire que les sociétés CNP et CIFD ont manqué à leurs obligations de conseil et d'information, cette inexécution lui ayant fait perdre une chance de contracter à d'autres conditions,

- condamner solidairement les sociétés CNP et CIFD à lui payer la somme de 122.391,90 €, soit 45 mois, chaque échéance correspondant à un montant de 2.719,82 €, soit 100% des échéances du prêt depuis la perte de son emploi jusqu'à la vente du bien immobilier,

4) en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés CNP et CIFD à lui payer des dommages-intérêts de 20.000,00 € en réparation de ses préjudices matériel et moral, outre, chacune, une indemnité de procédure de 2.000,00 €.

Elle expose que :

sur la clause abusive

- sa demande en nullité de la clause limitative de garantie n'est pas une prétention nouvelle mais un moyen nouveau à l'appui de sa demande en dommages-intérêts,

- il est bien spécifié, à l'article 4.2 de la fiche standardisée, qu'elle souhaitait être assurée pour 100 % du prêt,

- elle a pu légitimement croire être assurée à 100 %,

- la clause n'est pas écrite en caractères apparents et sa formulation ne permet pas à un consommateur profane d'en mesurer la portée,

- cette clause créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au regard de l'économie générale du contrat,

sur la garantie

- elle était chef d'entreprise en statut CDI,

- le CNP, pour refuser la garantie, a invoqué l'article 5 de la notice d'information et le fait qu'elle ne percevait pas d'allocations de la part de Pôle Emploi,

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la notice d'information fait partie des documents contractuels et constitue une offre juridiquement contraignante,

- il est écrit dans la notice d'information que le risque assuré était celui du chômage renvoyant à la page 6 relative à la situation du salarié en CDI,

- c'est sur la base de cette information qu'elle a contracté,

- le fait que, pour des raisons propres à la politique de Pôle Emploi, elle ne soit pas indemnisée par cet organisme n'est pas de nature à empêcher la garantie perte d'emploi,

- il appartenait aux intimées de se renseigner sur sa situation,

- elle a, précisément, contracté une assurance en raison de l'absence d'indemnisation par Pôle Emploi,

- si par extraordinaire, la cour considérait que la garantie correspondant à la situation professionnelle n° 1 n'a pas à s'appliquer, elle estimera ra que la garantie correspondant à la situation professionnelle n° 3, du mandataire social non salarié, est acquise

- la fiche d'information standardisée prévoyait expressément que la garantie perte d'emploi était en mesure de jouer dès lors que l'assuré n'était plus en situation professionnelle du fait de la liquidation judiciaire de son employeur ou selon le cas de celle dans laquelle il exerçait un mandat social,

- la société BES a été placée en liquidation judiciaire le 15 novembre 2013,

- dès lors, la société CNP devra être condamné à lui payer une somme équivalente aux primes dues au titre de la garantie perte d'emploi,

sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil

- subsidiairement, les sociétés CIFD et CNP ont failli à leur obligation d'information et de conseil,

- pour sa part, elle les a clairement informées de son statut de chef d'entreprise,

- elles n'ont pas attiré son attention sur le fait que l'assurance souscrite ne s'appliquerait pas à sa situation personnelle,

- elles lui ont, même, donné des informations trompeuses, si ce n'est mensongères, par le biais de la fiche standardisée, de nature à créer dans son esprit l'illusion qu'elle était couverte en cas de perte de son emploi,

- l'assureur devait l'informer de l'inadéquation de l'assurance souscrite à sa situation,

- elle justifie de ses préjudices matériels et moral du fait de la réticence des intimées à exécuter leurs obligations contractuelles.

[*]

Par dernières écritures du 18 janvier 2019, la société CNP Assurances demande à la cour de :

- rejeter toutes les demandes adverses,

- dire que la demande de madame X. sur le caractère abusif de la clause limitative d'assurance, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable,

- à défaut, la déclarer non abusive,

- débouter madame X. de l'ensemble de ses demandes,

- à défaut, dire que tout préjudice s'analyse en une perte de chance, ne pouvant donner lieu à une condamnation à paiement de la somme de 122.391,90 €,

- condamner madame X. à lui payer une indemnité de procédure de 1.800,00 €.

Elle explique que :

sur la clause abusive

- pour la première fois en cause d'appel, madame X. conteste la validité des clauses d'assurance,

- Madame X. prétend qu'elle n'a pas compris le détail de la garantie en croyant qu'elle était couverte à 100 %,

- Madame X. a reconnu avoir été destinataire de la notice d'information qui précise les conditions d'assurance du contrat auquel elle a adhéré,

- elle a d'ailleurs paraphé cette notice d'assurance,

- les stipulations relatives au montant de la prestation sont claires,

- le montant de sa part de prime d'assurance s'élève à 56,02 € par mois et le contrat d'assurance prévoit l'indemnisation de 4 sinistres durant l'adhésion,

- dès lors, il n'est pas démontré de déséquilibre,

sur la garantie

- Madame X. ne remplit pas les conditions de la garantie perte d'emploi,

- en premier lieu, la fiche standardisée d'information ne constitue pas un document contractuel,

- seule la notice d'information a valeur contractuelle,

- Madame X. est bien garantie, dans la situation professionnelle n° 1 de salarié en cas de liquidation judiciaire, sous réserve de remplir les conditions, à savoir justifier du bénéfice d'allocations versées par Pôle Emploi,

- pour bénéficier de la garantie relative à la situation professionnelle n° 3, celle de mandataire social non salarié, il est spécifié qu'elle ne doit pas être titulaire d'un contrat de travail,

sur l'obligation d'information et de conseil

- elle n'est pas débitrice d'une obligation de conseil, faute d'être en relation directe avec le candidat à l'assurance,

- elle est un tiers à la fiche standardisée d'information.

[*]

Au dernier état de ses écritures en date du 30 août 2018, la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne demande de :

-déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne,

- débouter madame X. de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner madame X. à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles.

Elle fait valoir que :

sur la clause abusive

- Madame X. a bien eu connaissance de la notice d'information, qui est insérée au contrat de prêt en pages 14 à 28 et dont elle a paraphé chacune des pages,

- la convention de prestations figure aux pages 29 et 30,

- ces mêmes éléments étaient rappelés dans l'acte authentique de vente du 21 octobre 2011,

- la clause litigieuse était parfaitement explicite et sa demande en nullité est infondée,

sur la garantie

- l'analyse de la situation de l'emprunteur suppose que celui-ci fasse des déclarations conformes à la réalité,

- Madame X. a déclaré être gérante mais surtout exercer ses fonctions dans le cadre du statut de salariée sous contrat à durée indéterminée, dont copie lui a été remise, ainsi que ses bulletins de salaire,

- ces bulletins de salaire mentionnent eux-mêmes le prélèvement de cotisations sociales normales pour un salarié, un horaire de 35 heures, une date d'ancienneté au 1er avril 2010 et, plus généralement, toutes les mentions classiques d'un bulletin de salaire,

- Madame X. a justifié également qu'elle figurait sur la liste des salariés de la société BES,

- Madame X. ayant déclaré une situation de salariée, il ne peut lui reprocher de ne pas avoir proposé une garantie perte d'emploi adaptée à sa situation,

- Madame X., qui n'ignorait pas quelle était sa véritable situation, à savoir qu'elle n'avait pas de lien de subordination lui permettant de se voir reconnaître le statut de salariée, il lui appartenait de souscrire une assurance chômage personnelle auprès d'un organisme privé, par exemple auprès de la société GSC,

- Madame X. ne pouvait prétendre à la garantie correspondant à la situation professionnelle concernant le mandataire social dans la mesure où elle était gérante salariée,

- si la garantie perte d'emploi applicable à la situation de salarié avait été applicable, madame X. aurait pu percevoir la somme de 8.159,46 €, au titre d'un préjudice s'analysant comme une perte de chance, elle ne peut prétendre à l'allocation de la somme de 122.391,90 €.

[*]

La clôture de la procédure est intervenue le 3 septembre 2019.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

1/ Sur les demandes de madame X.

Au titre de la clause abusive

Par application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes formées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables.

Madame X., qui forme une demande nouvelle aux fins de voir déclarer abusive la clause limitative de garantie, prétention ne tendant pas à opposer compensation, faire écarter les demandes adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait, doit être déclarer irrecevable de ce chef.

 

Au titre de la garantie

Le contrat d'assurance prévoit trois situations.

Madame X. demande la mise en œuvre de la situation n° 1 concernant le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, ou, à défaut, de la situation n° 3 relative au mandataire social non titulaire d'un contrat de travail.

Sur la situation n°1

A titre liminaire, il sera retenu, contrairement à ce que prétend madame X., que la fiche standardisée d'information n'a pas de valeur contractuelle, ainsi que cela est expressément spécifié en lettres majuscules en tête du document.

En tout état de cause, ce document n'est pas en contradiction avec la notice d'information.

Madame X., qui a apposé sa signature sur le bulletin d'adhésion du 15 avril 2011, a reconnu que la notice d'information précisant les conditions du contrat d'assurance lui a été remise.

L'article 5-1-1 de la notice d'information stipule que, pour bénéficier des prestations au titre de la garantie « Perte d'emploi » dans la situation n° 1, il faut justifier « percevoir les allocations d'assurance chômage prévues aux articles L. 351-1 et suivant du code du travail ou des allocations de formation versées par les ASSEDIC ou un organisme équivalent ».

Madame X., qui n'est pas indemnisée par Pôle Emploi, ne peut satisfaire à cette condition.

Elle a été, à juste titre, déboutée de sa demande de garantie sur ce point.

Sur la situation n° 3

Cette situation professionnelle couvre l'hypothèse du mandataire social non titulaire d'un contrat de travail percevant à ce titre au moins 75 % de ses revenus professionnels annuels.

Madame X., qui a déclaré bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société BES, ne peut prétendre à la garantie Perte Emploi sur cette base.

Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a débouté madame X. de sa demande au titre de la garantie du contrat d'assurance.

 

Au titre de l'obligation d'information et de conseil

Par application de l'article L. 141-4 du code des assurances, le souscripteur d'un contrat d'assurance a le devoir de faire connaître, de façon très précise, à l'adhérent à ce contrat les droits et obligations qui sont les siens.

Ainsi, débiteur d'un devoir d'information et de conseil, il est responsable des conséquences qui s'attachent à une information inexacte ayant induit l'assuré en erreur sur la nature et l'étendue de ses droits.

Il est établi que la société CIFD a remis à madame X. la fiche standardisée d'information que celle-ci a renseignée le 15 avril 2011, outre le bulletin d'adhésion rempli le 15 novembre 2011, dans lequel elle reconnaît avoir reçu un exemplaire de la notice d'information, étant observé que le contrat de prêt comprenant la notice d'information est annexé à l'acte authentique de vente du 25 octobre 2011.

Ainsi, la société CIFD a bien rempli son obligation d'information.

Ces dispositions concernant uniquement le souscripteur du contrat d'assurance groupe, à savoir la société CIFD, madame X. ne peut faire grief à l'assureur d'un manquement à l'obligation d'information.

Le banquier, qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance groupe, qu'il souscrit, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur.

Madame X. a déclaré être gérante et exercer ses fonctions dans le cadre du statut de salariée sous contrat à durée indéterminée, ce qui ressort de son contrat de travail et de ses bulletins de salaire remis à la banque.

Les fiches de paye mentionnent le prélèvement de cotisations sociales, un horaire de 35 heures ainsi qu'une ancienneté au 1er avril 2010.

Il ressort également des pièces 20, 21 et 26 versées aux débats par l'appelante qu'elle figurait sur la liste des salariés de la société BES.

Ainsi les déclarations de l'assurée confirmées par les pièces qu'elle a communiquées à la société CIFD ne permettaient pas à celle-ci de remettre en cause le fait que madame X. était bien salariée pouvant bénéficier de l'indemnisation par Pôle Emploi en cas de licenciement.

La société CIFD, qui n'était pas en mesure d'estimer que la garantie souscrite serait refusée, n'a commis aucune faute.

Par voie de conséquence, c'est à bon droit que madame X. a été déboutée de l'ensemble de ses prétentions.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

2/ Sur les mesures accessoires :

L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimées.

Enfin, madame X. supportera les dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne,

Déclare madame X. irrecevable au titre de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause limitative de garantie,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne madame X. à payer, d'une part, à la société Crédit Immobilier de France Développement et, d'autre part, à la société CNP Assurances la somme de 1.500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne madame X. aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame PELLEGRINO, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT