5730 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Appel
- 5726 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Mise en œuvre - Respect du contradictoire
- 5731 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Sentence arbitrale
- 5732 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Cassation
- 6250 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Procédure - Voies de recours
- 5771 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Procédure - Formes - Action principale
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5730 (16 février 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UN CONSOMMATEUR - PROCÉDURE
VOIES DE RECOURS – APPEL
Limitation du droit de faire appel. Selon le droit de l’Union, le principe de protection juridictionnelle effective vise le droit d’accès non pas à un double degré de juridiction, mais seulement à un tribunal (voir, en ce sens, arrêt Samba Diouf, C-69/10, EU:C:2011:524, point 69) ; par conséquent, le fait que le consommateur ne dispose de recours, en tant que débiteur saisi dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire, que devant une seule instance juridictionnelle pour faire valoir les droits qu’il tire de la directive 93/13 ne saurait, en tant que tel, être contraire au droit de l’Union. CJUE (1re ch.), 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo, Abril García / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA : Aff. C-169/14 ; Cerclab n° 4870 ; Juris-Data n° 2014-019624 (point n° 36). § Mais, l’art. 7, § 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un système de voies d’exécution prévoyant qu’une procédure de saisie hypothécaire n’est pas susceptible d’être suspendue par le juge du fond, celui-ci pouvant, dans sa décision finale, tout au plus accorder une indemnité compensatoire du préjudice subi par le consommateur, dans la mesure où ce dernier, en tant que débiteur saisi, ne peut pas faire appel de la décision rejetant son opposition à cette exécution, alors que le professionnel, créancier saisissant, peut exercer cette voie de recours contre la décision ordonnant de mettre fin à la procédure ou déclarant une clause abusive inapplicable. Même arrêt (points n° 37 s. et dispositif ; arg. : 1/ la saisie se fonde sur un acte authentique valant titre exécutoire qui n’a pas été contrôlé préalablement par le juge ; 2/ la législation espagnole ne comporte pas d’obligation pour le juge de l’exécution de relever d’office le caractère abusif de la clause ; 3/ les délais sont courts pour contester et une contestation au fond ne suspend pas la procédure ; 4/ les conséquences de la procédure pouvant aboutir à la perte du logement de la famille rendent insuffisantes une réparation ultérieure par équivalent ; 5/ inégalité de traitement entre professionnel et consommateur contraire au principe d’égalité des armes ou d’égalité procédurale, qui fait partie intégrante du principe de la protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, tel qu’il est garanti par l’article 47 de la Charte).
Délai d’appel. V. aussi en matière de saisie : il résulte de l'art. R. 322-19 CPC exéc. que les appels des jugements rendus à l'audience d'orientation sont instruits et jugés, à peine d'irrecevabilité, selon la procédure du jour fixe qui impose à l'appelant de présenter requête au premier président aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel comme il est dit à l'article 919 CPC. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 27 octobre 2016 : RG n° 16/10918 ; Cerclab n° 6504, sur appel de TGI Meaux (Jex), 28 avril 2016 : RG n° 14/00132 ; Dnd.
Déclaration d’appel. En vertu de l'art. 562 CPC, la déclaration d'appel, qui emporte seule dévolution des chefs critiqués du jugement, doit en vertu de l'art. 901-4° CPC être faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 30 juin 2022 : RG n° 21/09544 ; arrêt n° 2022/509 ; Cerclab n° 9702, sur appel de TGI Nice, 14 juin 2021 : RG n° 20/01121 ; Dnd, dans la même affaire que CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 14 janvier 2021 : RG n° 20/02503 ; arrêt n° 2020/026 ; Cerclab n° 8730 (pourvoi en cours 21-12.981). § Ne répond pas à cette exigence la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs du dispositif du jugement attaqué, la banque se bornant à indiquer à cet acte d'appel, à la rubrique objet de l'appel « Appel partiel. Appel limité aux chefs suivants de la décision contestée : voir annexe ci-jointe », laquelle annexe énonce l'ensemble des chefs du dispositif de la décision appelée, alors que les mentions prévues par l'art. 901-4° doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. Même arrêt (l’arrêt ajoute que la banque ne justifie pas d'un empêchement ou d'une difficulté technique l'ayant empêchée de renseigner la déclaration qui seule opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; conséquence : la cour n'est saisie d'aucune demande).
Recevabilité de l’appel : paiement du droit affecté au fonds des avoués (acquittement du timbre fiscal - 963 CPC). L’appel est irrecevable, en application de l’art. 964 CPC, lorsque l’appelant n'a pas réglé en cours d'instance le droit d'un montant de 225 euros prévu par l'art. 1635 bis P CGI, exigible de toutes les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire et que ce défaut de paiement n’a pas été régularisé à l’audience. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 30 avril 2018 : RG n° 16/05364 ; Cerclab n° 7562 (fourniture d'un terminal de paiement par carte bancaire à un vendeur de gâteaux), sur appel de T. com. Bordeaux (réf.), 10 mai 2016 : RG n° 2016R00810 ; Dnd. § Aux termes de l'art. 963 CPC, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'art. 1635 bis P CGI, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article ; il s'agit d'une irrecevabilité, et donc d'une fin de non-recevoir, qui peut être relevée d'office, mais qui est régularisable en tout état de cause, c'est-à-dire avant que le juge statue par application de l'art. 126 CPC ; la partie qui ne s'est pas acquittée du timbre fiscal doit avoir été mise en demeure de le régler ; en l’espèce, le professionnel, régulièrement avisé par le greffe, n’ayant pas régularisé la procédure, en acquittant le timbre fiscal de 225 € dû, il convient de prononcer l'irrecevabilité de son appel. CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 24 juin 2021 : RG n° 19/07298 ; arrêt n° 2021/216 ; Cerclab n° 8949 (contrat de gestion d’un sinistre après une déclaration au titre de la garantie catastrophe naturelle), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 2 avril 2019 : RG n° 17/01718 ; Dnd.
Litiges inférieurs à 5.000 euros. Selon l’art. R. 631-1 C. consom., dans sa rédaction résultant du décret du 11 décembre 2019, dispose : « Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas 5.000 euros, des règles relatives à la saisine par requête conformément aux dispositions des articles 756 à 759 du code de procédure civile ». § Rappr. antérieurement l’art. R. 631-1 C. consom., créé par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, reprenant l’art. R. 142-1 ancien, qui disposait « les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 843 et 844 du code de procédure civile »).
Exploit introductif d’instance. La cour constatant à titre liminaire qu'aux termes de leurs exploit introductif d'instance, les emprunteurs ne demandent pas de voir déclarer abusive et non-écrite la clause selon laquelle « le taux effectif global est calculé hors frais d'acte, dont le montant ne peut être connu avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat pour lequel le prêt est demandé », le moyen relatif à l'imprescriptibilité de leur action tendant à voir déclarer cette clause comme étant abusive est inopérant. CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 novembre 2022 : RG n° 22/01946 ; arrêt n° 22/950 ; Cerclab n° 9951., sur appel de TJ Dunkerque (JME), 5 avril 2022 : RG n° 21/00051 ; Dnd.
Formes de la demande : premières conclusions. Sur l’interdiction de modifier les prétentions après les premières conclusions, pour l’application dans le temps : l’art. 910-4 CPC qui impose aux parties de présenter l'ensemble de leurs prétentions au fond dès leurs premières conclusions d'appel a été créé par l'article 22 alinéa 5 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; selon l'article 1er II bis du décret du n° 2017-1227 du décret du 2 août 2017, ce texte s'applique uniquement aux appels formés à compter du 1er septembre 2017. CA Fort-de-France (ch. civ.), 19 mars 2019 : RG n° 17/00006 ; Cerclab n° 7887 ; Juris-Data n° 2019-004668 (la déclaration d'appel étant du 2 janvier 2017, le texte est inapplicable et il n'était pas interdit à l'appelant de modifier ses prétentions dans le second jeu de conclusions présenté à la cour ; demande en appel d’élimination des clauses abusives jugée recevable, V. ci-dessous).
Si l'alinéa 1er l'art. 910-4 CPC prescrit aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office de présenter dès les conclusions mentionnées aux art. 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, son alinéa prévoit que demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; le bailleur ayant fondé pour la première fois dans ses conclusions d’octobre 2018 sa demande au paiement de l'intégralité des loyers sur l'article 16.3 du contrat, la demande de l'appelante, formée dans le premier jeu d'écritures remises après celles susvisées de l'intimée, de voir déclarer comme réputée non écrite cette clause du contrat n'encourt pas l'irrecevabilité de l'article 910-4 précité. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 avril 2021 : RG n° 18/07255 ; Cerclab n° 9039 (location financière de site internet), sur appel de TGI Paris, 5 février 2018 : RG n° 17/02145 ; Dnd.
V. aussi, plus radical : la doctrine désormais affirmée par la Cour de cassation, au visa de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, et de la jurisprudence de la CJUE, consiste pour faire prévaloir le principe d'effectivité de l'éradication des clauses abusives, à faire échec aux dispositions des législations nationales qui ont notamment pour effet d'empêcher un juge d'examiner le caractère éventuellement abusif d'une clause d'un contrat qui n'a pas déjà été examinée par un autre juge ; dans ces conditions la demande tendant à ce qu'une clause contractuelle soit réputée non-écrite doit être déclarée recevable à quelque moment de la procédure auquel elle est formée, sans qu'il soit possible de lui opposer les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile. CA Versailles (16e ch.), 16 novembre 2023 : RG n° 23/01906 ; Cerclab n° 10552 (solution justifiant aussi l’imprescriptibilité, mais ne pouvant aller contre la limitation des pouvoirs du juge de l’exécution résultant de l’art. R. 121-1 alinéa 1 CPC ex.), sur appel de TJ Versailles (Jex), 10 mars 2023 : RG n° 22/01103 ; Dnd.
Formes de la demande : dispositif récapitulatif. Selon l’art. 954 CPC (rédaction du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, « les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé [alinéa 1]. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. [alinéa 2]. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. [alinéa 3].
Il résulte de la combinaison des art. 562 et 954, al. 3, CPC que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel ; le jugement ne peut donc qu’être confirmé dès lors que l’appelante, qui a relevé appel du jugement en ce qu'il a dit que les dispositions des art. L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 C. consom. sont inapplicables, ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, sans solliciter non plus que le bailleur financier soit débouté de l'ensemble de ses demandes. CA Montpellier (ch. com.), 13 juin 2023 : RG n° 21/04371 ; Cerclab n° 10348 (fourniture, location financière et entretien d’une imprimante par une ligue de l’enseignement), sur appel de T. com. Montpellier, 31 mars 2021 : RG n° 2018013964 ; Dnd. § S’il résulte des dispositions des art. 542 et 954 CPC que l'appelant qui poursuit la réformation du jugement dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation du jugement, il n'est pas exigé qu'il précise, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il est demandé l'infirmation. CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 30 juin 2022 : RG n° 21/09544 ; arrêt n° 2022/509 ; Cerclab n° 9702, sur appel de TGI Nice, 14 juin 2021 : RG n° 20/01121 ; Dnd, dans la même affaire que CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 14 janvier 2021 : RG n° 20/02503 ; arrêt n° 2020/026 ; Cerclab n° 8730 (pourvoi en cours 21-12.981).
V. aussi dans l’affaire Apollonia, avec une dimension procédurale : les emprunteurs doivent être considérés comme relevant des dispositions du code de la consommation dès lors que, si la banque a contesté leur qualité de consommateur, elle n'a pas repris ce chef de prétention au dispositif de ses dernières conclusions, n'ayant formé appel incident que sur le rejet de sa demande de capitalisation des intérêts. CA Grenoble (1re ch.), 14 mars 2023 : RG n° 21/02165 ; Cerclab n° 10124 (prêt immobilier), sur appel de TJ Grenoble (Jex), 22 mars 2021 : RG n°12/03867 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 mars 2023 : RG n° 21/02167 ; Cerclab n° 10125 (idem), sur appel de TJ Grenoble (Jex), 22 mars 2021 : RG n° 12/02752 ; Dnd.
N.B. L’application stricte du texte aux clauses abusives est, contrairement à ce que montrent les décisions résumées ci-dessous, en général contestable puisque le juge est tenu de relever d’office le caractère abusif des stipulations, dès lors qu’il dispose des éléments pour ce faire. Or, si le consommateur a évoqué ce caractère abusif dans les motifs de ses conclusions, il est probable que cette dernière condition soit remplie. Rappr. implicitement en ce sens : si dans le corps de leurs écritures, les emprunteurs soutiennent que la clause relative au taux de change est abusive, aucune prétention à ce titre ne figure dans le dispositif, qui seul saisit la cour ; cependant, la CJCE a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, 4 juin 2009, Pannon, C-243/08). CA Lyon (1re ch. civ. A), 28 janvier 2021 : RG n° 18/06059 ; Cerclab n° 8748, sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 28 juin 2018 : RG n° 17/00071 ; Dnd.
Pour des applications strictes de l’art. 954 CPC : refus de se prononcer sur une demande de nullité d’une clause d'arbitrage en raison de son caractère abusif, dès lors que, si elle est invoquée dans les conclusions de l'appelante, elle n'est pas reprise dans le dispositif. CA Nancy (1re ch. civ.), 16 juin 2014 : RG n° 13/01558 ; arrêt n° 1454/2014 ; Cerclab n° 4831, sur appel de TGI Nancy (réf.), 14 mai 2013 : RG n° 13/00134 ; Dnd. § Les appelants n'ayant pas demandé l'infirmation ou la réformation du jugement entrepris dans leurs trois jeux d'écritures, la cour n'est saisie d'aucune demande et, par application de l’art ; 954 CPC, le jugement entrepris doit être confirmé. CA Bastia (ch. civ. sect. 2), 7 avril 2021 : RG n° 19/00744 ; Cerclab n° 8885 (appelants demandant de « dire ou reconnaître […] que la clause de solidarité insérée en Article 29 dans le Règlement de copropriété est abusive et inopérante ; à défaut, qu'elle est non écrite. »), sur appel de TGI Ajaccio, 4 juillet 2019 : RG n° 18/00478 ; Dnd. § L’art. 954 al. 3 CPC dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; la cour ne peut donc statuer sur une demande en déclaration de clause abusive et non écrite, qui figure dans le corps des conclusions de appelants, dès lors qu’ils ne développent pas cette prétention, ni les moyens qui la fonderaient, et que le dispositif de leurs écritures ne comprend aucune prétention concernant une clause qualifiée d'abusive. CA Metz (1re ch. civ.), 24 mai 2022 : RG n° 20/02126 ; arrêt n° 22/00151 ; Cerclab n° 9642 (prêt immobilier), confirmant TJ Thionville,15 juin 2020 : Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 4 ch. 3), 17 novembre 2016 : RG n° 15/07789 ; Cerclab n° 6553 (bail d’habitation ; la cour, en application de l'art. 954 CPC, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; n’étant saisie d'aucune demande de restitution du dépôt de garantie, les développements des preneurs sur les clauses abusives du bail sont inopérants), sur appel de TI Charenton-le-Pont, 24 mars 2015 : RG n° 11-14-000539 ; Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 6 décembre 2016 : RG n° 15/04322 et n° 15/04434 ; Cerclab n° 6602 (crédit immobilier ; demande non reprise dans le dispositif ; arg. préalable : le Jex n’a pas compétence pour examiner une clause abusive d’un contrat notarié ; N.B. solution non conforme à la jurisprudence de la CJUE), sur appel de TGI Grenoble (Jex), 6 octobre 2015 : RG n° 15/01673 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 28 septembre 2017 : RG n° 14/02744 ; arrêt n° 17/00538 ; Cerclab n° 7080 (installation de panneaux photovoltaïques ; absence d’examen du moyen selon laquelle les clients ont reconnu avoir obtenu un exemplaire du contrat de prêt lors de l'acceptation de l'offre est une clause abusive réputée non écrite dès lors qu’ils n'ont formé aucune demande en ce sens dans le dispositif de leurs dernières conclusions, de sorte que la cour n'est pas saisie d'aucune prétention en ce sens), sur appel de TI Thionville, 26 août 2014 : RG n° 13/001182 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 3 mai 2018 : RG n° 15/07762 ; Cerclab n° 7557 (prêt affecté ; si l’emprunteuse invoque le caractère abusif de certaines stipulations pour solliciter des dommages et intérêts en compensation avec les sommes demandées par le prêteur, la cour n’est pas saisie à ce titre, puisqu’aucune demande indemnitaire n'est reprise au dispositif des écritures), sur opposition contre CA Bordeaux (1re ch. civ. B), 29 octobre 2015 : RG n° 14/02681 ; Dnd, sur appel de TI Bordeaux, 18 février 2014 : RG n° 13-001039 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 11 mai 2018 : RG n° 16/15753 ; Cerclab n° 7558 (prêt immobilier ; demande en appel de la nullité de la déchéance du terme et du caractère abusif de la clause jugée nouvelle, l’arrêt notant au surplus qu'aucune demande relative à ce caractère abusif n'est reprise dans le dispositif des conclusions saisissant la cour), sur appel de TGI Évry, 28 janvier 2016 : RG n° 13/05769 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 27 février 2019 : RG n° 16/03960 ; Cerclab n° 7924 (vente de voilier à construire ; les clauses alléguées d'abusives ne sont pas de nature à diriger le débat dont la cour est saisie, dès lors que la cour est saisie des demandes formulées au dispositif des conclusions, selon l’art. 954 CPC, et les demandeurs initiaux sollicitent en appel la résolution de la vente, et la condamnation du vendeur à leur payer le montant de la reprise de leur ancien bateau, dont il n'est pas contesté qu'il a été revendu), sur appel de TGI Béziers, 2 mai 2016 : RG n° 13/02702 ; Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 19 mars 2019 : RG n° 17/02869 ; arrêt n° 19/00127 ; Cerclab n° 8132 ; Juris-Data n° 2019-004168 (absence de saisine de la cour, faute de rappel dans le dispositif des conclusions d'aucune demande fondée sur le caractère abusif des clauses contractuelles ; refus de relever d’office), sur appel de TGI Metz, 7 juillet 2017 : Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 décembre 2019 : RG n° 17/02012 ; arrêt n° 681 ; Cerclab n° 8275 (location de mobile-home ; exploitant ne tirant aucune conséquence du relevé d’office par le tribunal dans ses conclusions récapitulatives), sur appel de TGI La Roche-Sur-Yon, 17 mai 2016 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2020 : RG n° 18/02187 ; arrêt n° 20/720 ; Cerclab n° 8547 (condition respectée), sur appel de TGI Lille, 19 décembre 2017 : RG n° 17/01893 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 24 septembre 2020 : RG n° 19/01827 ; Cerclab n° 8569 (si l’emprunteur soutient qu'il pourrait s'agir d'une clause abusive, comme jugé par la cour d'appel de Limoges dans un arrêt dont il se contente de reproduire la motivation, il ne demande pas pour autant à la cour, dans le dispositif de ses conclusions qui seul la saisit, de la déclarer non écrite), sur appel de TGI Pontoise, 11 février 2019 : RG n° 17/05955 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 26 octobre 2020 : RG n° 18/02739 ; arrêt n° 535/20 ; Cerclab n° 8629 (absence d’examen du caractère abusif des clauses du contrat de prêt, dès lors qu’aucune demande de ce chef ne figure dans le dispositif des conclusions), sur appel de TGI Mulhouse, 27 février 2018 : Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 5 novembre 2020 : RG n° 19/02861 ; arrêt n° 209-20 ; Cerclab n° 8711 (clause d’année lombarde dans un prêt immobilier ; l'argument tiré des clauses abusives est inopérant alors que dans le dispositif de leurs conclusions, les emprunteurs ne demandent pas à la cour, ni avant elle au tribunal, de voir réputer non écrite la clause litigieuse comme constituant une clause abusive mais sollicitent la nullité de la stipulation d'intérêts et subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts), sur appel de TGI Orléans, 27 juin 2019 : Dnd - CA Metz (ch. com.), 4 mars 2021 : RG n° 19/03311 ; arrêt n° 21/00076 ; Cerclab n° 8848 (absence d’examen du moyen tiré du caractère abusif d’une clause, dès lors qu’aucune demande en ce sens n'est formée dans le dispositif de ses conclusions), sur appel de TGI Metz, 12 novembre 2019 : Dnd - CA Versailles (16e ch.), 10 juin 2021 : RG n° 20/04346 ; Cerclab n° 8999 (prêt professionnel affecté à l’achat d’un taxi ; absence de formulation d’aucune prétention au sens de l’art. 954 CPC au dispositif de ses conclusions tendant à la sanction d'une clause abusive sur le fondement de l’anc. art. 132-1 C. consom.), sur appel de TJ Pontoise, 12 juin 2020 : RG n° 18/07558 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 1er juillet 2021 : RG n° 21/00419 ; Cerclab n° 8974 (action en responsabilité et action en annulation, sans visa de l’art. 132-1 dans le dispositif des conclusions), sur appel de TJ Lyon (JME), 15 décembre 2020 : RG n° 20/02200 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 5 juillet 2021 : RG n° 19/01011 ; Cerclab n° 8943 (livraison et la pose d'une installation photovoltaïque ; absence d’examen du moyen contestant l’applicabilité du droit de la consommation qui n’a pas été repris au dispositif des dernières conclusions), sur appel de TI Condom, 20 septembre 2019 : RG n° 11-18-0165 ; Dnd - CA Metz (ch. com.), 16 septembre 2021 : RG n° 20/00962 ; arrêt n° 21/00277 ; Cerclab n° 9096 (prêt à une Sarl destiné au financement d'un investissement immobilier locatif ; absence de demande tendant à voir déclarer une clause abusive non écrite dans le corps et dans le dispositif des conclusions ; non-lieu à statuer sur ce point), sur appel de TJ Metz, 2 juin 2020 : Dnd - CA Metz (3e ch. - TI), 14 octobre 2021 : RG n° 20/01463 ; arrêt n° 21/00584 ; Cerclab n° 9169 (si le locataire principal, EDF, soutient que la demande du locataire tendant à voir déclarer non écrite la clause d'exonération serait irrecevable, cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions), sur appel de TJ Thionville, 4 août 2020 : RG n° 11-19-120 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 18 novembre 2021 : RG n° 19/01511 ; Cerclab n° 9254 (il sera observé que dans le dispositif des dernières écritures de l'appelante, il n'est plus fait appel du jugement ayant plusieurs clauses réputées non écrites), sur appel de TGI Dijon, 1er juillet 2019 : RG n° 15/02474 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 23 novembre 2021 : RG n° 20/00219 ; arrêt n° 21/4250 ; Cerclab n° 9272 (en application de l’art. 954 CPC, la cour ne se trouve pas saisie de la demande de suppression de la clause abusive), sur appel de TI Oloron-Sainte-Marie, 16 décembre 2019 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 25 novembre 2021 : RG n° 19/04223 ; Cerclab n° 9288 (caractère abusif exposé à titre de moyen, sans saisine de la cour tendant à voir la clause déclarée non écrite ; conséquence : la question de la prescription d'une telle action est sans objet), sur appel de T. com. Lille, 4 juin 2019 : RG n° 2018003820 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 30 juin 2022 : RG n° 21/01500 ; Cerclab n° 9726 (absence d’examen de la prétention selon laquelle la clause du contrat de prêt prévoyant que le déblocage des fonds sera versé directement au vendeur serait abusive, alors que le dispositif des conclusions ne saisit pas la cour d'une prétention tendant à voir déclarer cette clause non écrite) - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/13630 ; Cerclab n° 10580 (demande, dans le dispositif des conclusions, de prononcer la caducité des saisies-attributions, et en conséquence d'en ordonner la mainlevée, alors que la discussion porte sur des moyens de nullité des saisies-attributions, dont la cour n’est pas saisie), sur appel de TJ Créteil (Jex), 1er juillet 2022 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 19 octobre 2023 : RG n° 20/04722 ; Cerclab n° 10490 (il n'y a pas lieu d'examiner le moyen fondé sur le caractère abusif de la clause, qui serait « nulle » et non écrite, dès lors qu’une telle demande ne figure pas au dispositif des écritures ; N.B. le fondement n’est pas précisé, mais le contrat conclu en 2015 ne pouvait bénéficier de l’art. 1171), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 30 juillet 2020 : RG n° 2019j00725 ; Dnd - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 (le tribunal étant saisi des demandes de l'emprunteur par le dispositif de ses conclusions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de dommages-intérêts tirée du manquement de la banque à son devoir d'information).
Rappr. dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6 [442-1] C. com. : une cour d’appel, conformément à l’art. 954 CPC, n’est pas valablement saisie d’une demande fondée sur l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. qui ne figure que dans les motifs des conclusions de l'appelant et n'est pas reprise dans le dispositif de celles-ci. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 20 janvier 2014 : RG n° 12/02182 ; arrêt n° 14/0038 ; Cerclab n° 4675.
Rappr. dans le même sens pour la protection en cas de conclusion hors établissement : CA Lyon (6e ch.), 23 mai 2019 : RG n° 18/01977 ; Cerclab n° 7716 (la cour n'est pas saisie des moyens relatifs au droit de rétractation et à la nullité du contrat, ce chef de prétention figurant dans les motifs des dernières conclusions d'appel sans être repris au dispositif de celles-ci, étant relevé par ailleurs, que le premier juge n'avait pas été appelé à en connaître), sur appel de TI Villeurbanne, 8 janvier 2018 : RG n° 11-17-001 ; Dnd.
Comp. en droit alsacien-mosellan : le pourvoi immédiat de droit local qui obéit aux règles de la procédure orale sans représentation obligatoire et qui est formé, instruit et jugé selon les règles régissant la matière gracieuse devant la cour d’appel, n’est pas soumis aux dispositions de l’art. 954, al. 3, CPC, dans sa rédaction alors applicable. Cass. civ. 2e, 5 septembre 2019 : pourvoi n° 18-16680 ; arrêt n° 1042 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8140, rejetant le pourvoi contre CA Colmar, 15 mars 2018 : Dnd.
Comp. pour l’utilisation de l’art. 954 CPC al. 3 pour rejeter des prétentions non soutenues : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330 (prêt ; absence d’examen des moyens fondés sur les art. L. 313-2 C. consom. et 1907 C. civ. concernant le TEG, et L. 312-10 C. consom. sur l'irrespect du délai de réflexion dès lors que l’emprunteur ne développe dans la discussion aucun moyen au soutien de ces prétentions, contrairement aux exigences de l’art. 954 CPC al. 3), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/922 ; Dnd.
V. cep. pour des décisions plus conciliantes, examinant néanmoins dans un second temps le caractère abusif : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 25 mai 2022 : RG n° 20/04881 ; Cerclab n° 9643 (absence de demande en élimination d’une clause abusive dans le dispositif des conclusions, la cour examinant toutefois ce caractère abusif « par souci de complétude »), confirmant sur ce point TJ Évry, 10 janvier 2020 : RG n° 17/06684 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 9 juin 2022 : RG n° 21/02629 ; Cerclab n° 9666 (la demande n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions, la cour n’en est pas saisie ; l’arrêt applique le principe à deux reprises, mais réfute à titre surabondant le caractère abusif de la première clause contestée sur le délai de livraison, sans procéder de même pour la clause stipulant que « la simulation de rendement de l'installation, établie par le démarcheur n'aura qu'une valeur indicative »), sur appel de TJ Évreux (juge prot.) 21 avril 2021 : RG n° 20/000634 ; Dnd.
Communication de pièces. La révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats n’ayant été décidées que pour permettre de débattre contradictoirement de la question de la recevabilité de la contestation d’une clause d’un contrat postérieur à celui examiné par le premier juge, elles ne peuvent permettre à aucune partie de verser de nouvelles pièces sur un sujet qui n’est pas strictement en lien avec la question posée par la cour. CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04320 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8559 (location d’emplacement de mobile home) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04321 ; arrêt n° 2020/179 ; Cerclab n° 8560 (idem) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04323 ; arrêt n° 2020/180 ; Cerclab n° 8561 (idem).
Pour la communication en délibéré d’un arrêt récent de la Cour de cassation : CA Douai (3e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 22/01024 ; arrêt n° 23/352 ; Cerclab n° 10488 (emprunteur autorisé à produire, en cours de délibéré, l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2023, conformément à l'article 445 CPC, production suivie d’échanges de notes en délibéré des deux parties), sur appel de TJ Lille, 18 janvier 2022 : RG n° 18/04163 ; Dnd.
Portée d’un arrêt mixte antérieur. Dès lors que l’arrêt mixte antérieur n'a pas révoqué la clôture et a invité les parties à s'expliquer sur l'unique question de l'éventuelle nature de clause pénale de l'indemnité et de la pénalité de résiliation, ainsi que sur le caractère manifestement excessif qu'elles sont susceptibles de revêtir, les demandes et moyens de nullité nouvellement articulés relatifs à l’existence d’un déséquilibre significatif au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. et de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [442-1-I-2°] C. com. à l'occasion de cette réouverture des débats sont irrecevables. CA Orléans (ch. com. éco. fin.), 22 mai 2014 : RG n° 13/00018, arrêt n° 218 ; Cerclab n° 4822, suite de CA Orléans (ch. com. écon. fin.) 13 février 2014 : RG n° 13/00018 ; arrêt n° 46 ; Cerclab n° 4696 ; Juris-Data n° 2014-003749, sur appel de T. com. Tours, 19 octobre 2012 : Dnd.
Délimitation de la portée de l’appel. Si le professionnel appelant demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de juger qu'aucune des conditions générales applicables n'est abusive, les moyens qu'il soulève à l'encontre du jugement ne visent que certaines d'entre elles ; il en résulte, qu'à défaut d'être contesté sur ces chefs de décision, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré abusives et/ou illicites les stipulations non contestées. CA Paris (1e ch. A), 17 octobre 2006 : RG n° 05/23835 ; Cerclab n° 2976 ; Juris-Data n° 2006-321453. § Les intimés demandant la confirmation du jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur l'application des dispositions du code de la consommation afférentes aux clauses abusives et aux pratiques commerciales trompeuses qu’ils se bornent d'ailleurs à invoquer sans en tirer de conséquences précises. CA Orléans (ch. com. éco. fin.), 10 avril 2014 : RG n° 13/01509, arrêt n° 149 ; Cerclab n° 4817, sur appel de TGI Orléans, 5 mars 2013 : Dnd. § V. encore : CA Paris (pôle 4 ch. 3), 26 mai 2016 : RG n° 15/05334 ; Cerclab n° 5628 (bail d’habitation ; demandes relatives aux clauses pénales rejetées par le jugement ; abandon de la prétention en appel par le bailleur, excluant que la question entre dans le « périmètre de la saisine de la cour », ce qui la dispense d’examiner le caractère abusif des clauses pénales invoquées par le locataire), sur appel de TI Montreuil-sous-Bois, 23 janvier 2015 : RG n° 11-14-000762 ; Dnd - CA Rennes (4e ch.), 4 juin 2020 : RG n° 16/08905 ; arrêt n° 198 ; Cerclab n° 8442 (la demande tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la clause d'exclusion de solidarité en raison de son caractère abusif est sans objet dès lors l’architecte et son assureur ne tirent aucune conséquence juridique de ce moyen puisque, dans le restant des motifs et le dispositif de leurs conclusions, ils sollicitent la confirmation du jugement), sur appel de TGI Quimper, 5 juillet 2016 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 10 juin 2021 : RG n° 18/11708 ; arrêt n° 2021/188 ; Cerclab n° 8946 (fourniture et pose en remplacement des fenêtres d’un appartement par une miroiterie ; il n’y a pas lieu de statuer, à la demande du consommateur, sur le caractère abusif de la clause condamnée par le jugement, dès lors que le professionnel n’en demande pas l’infirmation), sur appel de TGI Grasse, 24 mai 2018 : RG n° 16/03055 ; Dnd.
Rejet de la fin de non-recevoir fondée sur l’art. 901 CPC, dans sa rédaction résultant du décret du 6 mai 2017, qui dispose que la déclaration d'appel défère à la cour les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, alors qu’en l’espèce la déclaration d’appel vise l'ensemble des chefs du jugement expressément critiqués, notamment celui ayant constaté que ne figure aux dispositif de leurs dernières conclusions aucune demande « en déclaration de clause abusive et non-écrite », que appelants ne pouvaient pas viser dans leur déclaration d'appel des demandes au fond non tranchées par le premier juge, et dont l'examen dépendait de leur recevabilité et que ces demandes au fond ont été formulées par conclusions ultérieures devant la cour qui en est saisie. CA Douai (8e ch. 1), 23 septembre 2021 : RG n° 19/03925 ; arrêt n° 21/977 ; Cerclab n° 9150, sur appel de TGI Lille, 28 mai 2019 : RG n° 18/03831 ; Dnd.
Absence d’arguments nouveaux. Dès lors qu’il résulte des conclusions échangées que, s'agissant des exceptions soulevées le consommateur, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, la cour décide, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. CA Douai (1re ch. sect. 1), 27 octobre 2016 : RG n° 15/04456 ; arrêt n° 535/2016 ; Cerclab n° 6291 (fourniture, installation et abonnement pour un matériel de télésurveillance à domicile), sur appel de TI Dunkerque, 3 juin 2015 : RG n° 11-12-781 ; Dnd. § N.B. La solution n’emporte pas la conviction dès lors que la décision de première instance peut très bien avoir adopté une solution erronée en ne retenant pas les arguments exposés en faveur du caractère abusif.
Demande subsidiaire. Pour une illustration d’absence d’examen de la demande subsidiaire : CA Pau (2e ch. sect. 1), 6 octobre 2020 : RG n° 19/01464 ; arrêt n° 20/2574 ; Cerclab n° 8595 (location avec option d’achat de voiture ; dans la mesure où il est fait droit partiellement à la demande principale des appelants – N.B. l’arrêt déduit le prix de vente du véhicule conforme sa vétusté -, il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande subsidiaire visant à déclarer abusive la clause concernant la restitution immédiate du véhicule au regard de la possibilité de proposer un acheteur pendant trente jours), sur appel de TI Tarbes, 4 décembre 2018 : Dnd.
Appel : irrecevabilité des moyens contredisant les positions antérieures (« estoppel »). Doit être écarté l’argument des emprunteurs selon lequel constituerait également une clause abusive l'indication d'un taux inapplicable au crédit litigieux, ce qui serait le cas en l’espèce d’un prêt n’ayant aucune finalité immobilière et ne constituant qu’une opération purement financière, puisque l'offre préalable indique expressément qu'il s'agit d'un prêt immobilier standard, ce que les emprunteurs avaient expressément admis dans leurs conclusions devant le tribunal, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir à hauteur d'appel d'une position contraire au détriment de la banque, sauf à contrevenir au principe de l'estoppel. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 13 mai 2019 : RG n° 17/04376 ; Cerclab n° 7846 (prêt ayant pour objet le rachat d'un prêt ; au surplus, dès lors que le prêt était destiné exclusivement au refinancement d'un prêt immobilier consenti par la banque pour l'achat d'un terrain et la construction d'une résidence principale, l'opération entrait bien dans le champ d'application de la législation des crédits immobiliers tel que prévu par l’anc. art. L. 312-1 devenu article L. 313-1), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 6 juillet 2017 : RG n° 15/06983 ; Dnd. § Ne contrevient pas au principe de l’estoppel le fait, pour la capitainerie d’un port, de soulever une exception d’incompétence devant le tribunal administratif, s'agissant de l'entier litige, et de soutenir devant la juridiction judiciaire un moyen réclamant une question préjudicielle, nécessairement limitée à un point de débat, en l’occurrence le caractère abusif de certaines dispositions du règlement de fonctionnement du port. CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 14 décembre 2023 : RG n° 22/10736 ; arrêt n° 2023/192 ; Cerclab n° 10619, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er juin 2022 : pourvoi n° 21-13021 ; arrêt n° 447 ; Cerclab n° 10630, cassant CA Montpellier (4e ch. civ.), 13 janvier 2021 : RG n° 17/05036 ; Dnd, sur appel de TGI Montpellier, 5 septembre 2017 : Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 9 octobre 2023 : RG n° 21/15485 ; Cerclab n° 10461 (crédit-bail de véhicule ; admission d’une application conventionnelle du droit du crédit à la consommation, et application au surplus du principe de l’estoppel, le bailleur ayant invoqué l’art. D. 312-18 C. consom. en première instance pour fonder sa demande d’indemnité de résiliation et ne pouvant en appel contester l’applicabilité du droit de la consommation), sur appel de T. com. Paris, 5 juillet 2021 : RG n° 2019064678 ; Dnd.
Absence de droit à une jurisprudence constante. La prohibition des clauses abusives ayant été consacrée par la directive 93/13 CEE du 5 avril 1993, applicable à tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 1995, laquelle a été transposée en droit interne par la loi n° 95-96 du 1er février 1995, la banque n'est pas fondée à invoquer le principe de non rétroactivité de la jurisprudence en présence d'un prêt souscrit en 1998, dès lors que la sécurité juridique et le principe de prééminence du droit ne sauraient consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit. CA Douai (3e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 22/01024 ; arrêt n° 23/352 ; Cerclab n° 10488 (problème d’interprétation de l’obligation de transparence, qui au surplus n’existait pas encore à l’époque en droit interne, en raison d’une transposition incomplète de la directive), sur appel de TJ Lille, 18 janvier 2022 : RG n° 18/04163 ; Dnd.
Saisine de la Cour de cassation pour avis. V. Cerclab n° 5732.
Interruption de l’instance : décès. Selon les art. 370 et 371 CPC, le décès d’une partie n’interrompt l’instance, dans les cas où l’action est transmissible, que s’il survient ou est notifié avant l’ouverture des débats : en l’espèce, le décès intervenu avant l’ouverture des débats entraine l’interruption de l’instance. CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 28 avril 2017 : RG n° 15/00901 ; Cerclab n° 6839 (location d’emplacement publicitaire), sur appel de TGI Saint-Pierre de la Réunion, 24 avril 2015 : Dnd.
Régularisation de l’instance : dissolution amiable d’une société. Réouverture des débats, compte tenu de la dissolution amiable et la clôture des opérations de liquidation amiable, afin d'inviter la partie la plus diligente ou qui y a le plus intérêt à régulariser la procédure. CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 juin 2019 : RG n° 16/04070 ; Cerclab n° 7995 (télésurveillance pour une SNC), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 15 mars 2016 : RG n° 2013f895 ; Dnd.
Mise en état et évocation. Sur les suites de l’admission de l’action lors de la mise en l’état : il résulte de l'art. 795 CPC que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir sont susceptibles d'appel et que si la fin de non-recevoir a nécessité que soit préalablement tranchée une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ; tel n’est pas le cas, en l’espèce, dès lors que le premier juge n'a tranché aucune question de fond avant de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription que soulevait la banque et aucune des questions de fond, sur lesquelles les emprunteurs demandent à la cour de statuer ; par ailleurs, la cour n'entend pas faire usage de la faculté d'évocation dont elle dispose en application de l'art. 568 CPC, dans la mesure où, en l'espèce, elle n'estime pas de bonne justice de priver les parties du double degré de juridiction sur les questions de fond qui restent à trancher. CA Dijon (2e ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 23/00188 ; Cerclab n° 10430, sur appel de TJ Mâcon (JME), 9 janvier 2023 : RG n° 21/00688 ; Dnd.
A. TAUX DU RESSORT
Présentation. Les litiges en droit de la consommation ne dérogent pas, en principe, aux règles de procédure civile déterminant le cas échéant la compétence d’une juridiction en fonction du taux du ressort. Depuis la réforme du 23 mars 2019, selon l’art. R. 211-3-24 COJ, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Cette solution est également applicable dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, ce qui semble aussi inclure désormais les juges de la protection qui en font partie. Selon l’art. R. 211-3-25 COJ (décret n°2019-912 du 30 août 2019), « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros ».
Par ailleurs, le respect du taux du ressort n’est possible que la demande est déterminée.
Si le jugement a été qualifié de « rendu en dernier ressort » par la juridiction de proximité, la cour d'appel n'est pas liée par cette qualification et il lui appartient de restituer au jugement son exacte qualification. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 6 juillet 2017 : RG n° 15/03790 ; Cerclab n° 6960 ; Juris-Data n° 2017-014093.
Caractère déterminé ou indéterminé de la demande. * Principe. La demande de première instance formée devant le tribunal d’instance et visant à la suppression de clauses abusives est une demande indéterminée qui rend le jugement susceptible d’appel. CA Paris (8e ch. A), 23 février 2006 : RG n° 04/15558 ; arrêt n° 188 ; Cerclab n° 784 ; Juris-Data n° 2006-296358 (si le jugement a été qualifié de rendu en dernier ressort, cette qualification donnée par le premier juge ne lie pas la cour), infirmant sur ce point TI Paris (11e arrdt), 1er juin 2004 : RG n° 11-03-002512 ; Cerclab n° 437 - CA Bourges (ch. civ.), 20 février 2006 : RG n° 05/01165 ; arrêt n° 178 ; Legifrance ; Site CCA ; Cerclab n° 1312 ; Lamyline, sur appel de TI Bourges, 20 juin 2005 : RG n° 11-04-000372 ; Cerclab n° 1590 (jugement en premier ressort) - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 26 juin 2014 : RG n° 13/00891 ; Cerclab n° 4827 ; Juris-Data n° 2014-016770 (il résulte de la combinaison des art. 40 CPC, L. 231-3 et R. 231-1 COJ que le juge de proximité est compétent pour statuer, à charge d'appel, sur les demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4.000 euros ; la demande d'annulation d’une clause abusive qui a pour origine l'exécution d'une obligation d'une valeur de 400 euros est une demande indéterminée ; la circonstance que le jugement ait été improprement qualifié de décision rendue en dernier ressort ne peut priver le professionnel du droit de faire appel), sur appel de Jur. proxim. Cherbourg, 31 janvier 2013 : Dnd.
* Limites. Néanmoins, cette solution n’est plus applicable lorsque l’invocation du caractère abusif d’une clause s’inscrit dans une demande déterminée : n’est pas indéterminée, quel que soit le fondement allégué, une demande tendant à l’allocation d’une somme d’argent dont le montant est précisé ; cassation du jugement déclarant irrecevable la demande du locataire tendant à faire constater l’illégalité de deux clauses du bail au regard de la loi du 6 juillet 1989 et à obtenir des dommages intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef, au motif que de telles demandes sont indéterminées par nature, alors que le locataire sollicitait le versement d’une somme de 1.800 euros. Cass. civ. 3e, 15 septembre 2009 : pourvoi n° 08-15498 ; Cerclab n° 5223 (locataire invoquant le caractère abusif ou illicite de certaines clauses ; cassation pour violation de l’art. 847-1 CPC), cassant sur ce point TI Troyes, 23 novembre 2006 : Dnd. § V. aussi, relevant d’office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des deux appels du jugement entrepris par application de l’art. R. 221-4 COJ, et invitant les parties à conclure sur celle-ci, au motif que la demande initiale n’était que de 1.535 euros, que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts restait inférieure au maximum fixé par le texte (N.B. l’arrêt mentionne 4.000 euros) et que la demande en nullité du prêt n'était qu'une défense au fond définie par l’art. 71 CPC et non une demande reconventionnelle indéterminée. CA Amiens (1re ch. civ.), 11 décembre 2013 : RG n° 11/03954 ; Cerclab n° 4635 (vente d’un canapé de 1780 euros ; mise en demeure de 1.535 euros), sur appel de TI Senlis, 3 août 2011 : Dnd (jugement ayant annulé le contrat de crédit sur le fondement des anciens art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. et 1104 s. C. civ. [1108 s. nouveaux]). § Dans le même sens : CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 6 septembre 2019 : RG n° 19/00298 ; Cerclab n° 8211 (déménagement ; demandes d’indemnisation des clients de 1.600 euros et de l’assureur de 3.500 euros restant en dessous du seuil des 4.000 euros ; l’invocation d’une faute lourde du déménageur ne change rien au caractère déterminé de la demande ; N.B. les clients invoquaient aussi le caractère abusif de la clause limitative, sans que l’arrêt n’évoque cet argument, apparemment implicitement traité comme celui de la faute lourde dont l’effet serait similaire), sur appel de TI Châlons-en-Champagne, 8 janvier 2019 : RG n° 11-18-0701 ; Dnd.
Comp. pour une décision maintenant la compétence du tribunal d’instance, en raison du montant du litige, la demande de première instance en élimination d’une clause abusive ayant été abandonnée en appel : CA Riom (1re ch. civ.), 7 septembre 2015 : RG n° 15/01199 ; Cerclab n° 5313 (action d’un copropriétaire contre un syndic contestant le montant des charges demandées, notamment en raison de l’imposition de frais de recouvrement en vertu d’une clause abusive), sur appel de TI Clermont-Ferrand, 8 avril 2015 : RG n° 11-15-0028 ; Dnd.
En sens contraire : la demande en première instance tendant à voir déclarer nulle et réputée non écrite la clause de durée irrévocable d’un contrat de télésurveillance et, en conséquence, obtenir le remboursement d’une somme de 855,19 euros, est par nature indéterminée et la juridiction de proximité en connaît à charge d'appel, peu important le montant des sommes réclamées par ailleurs au titre du contrat. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 6 juillet 2017 : RG n° 15/03790 ; Cerclab n° 6960 ; Juris-Data n° 2017-014093 (art. L. 213-1 et R. 231-3 COJ, fixant à 4.000 euros le taux du ressort), infirmant Jur. proxim. Bobigny, 17 décembre 2014 : RG n° 91-13-000262 ; Dnd.
B. DISTINCTION DES MOYENS NOUVEAUX ET DES DEMANDES NOUVELLES
Textes. Selon l’art. 563 CPC, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » Selon l’art. 564 CPC (rédaction résultant du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009), « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » L’art. 565 CPC précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sur l’existence même de la nouveauté : CA Amiens (1re ch. civ.), 18 décembre 2018 : RG n° 16/00932 ; Cerclab n° 7852 (un motif du jugement établissant que le caractère abusif ou non de la clause était dans le débat, le moyen de l'appelant ne peut être considéré comme nouveau). § V. aussi : la banque qui s’est prévalu en première instance d’une clause du contrat, ne peut soutenir que le demande en appel visant à la déclarer abusive serait nouvelle. CA Versailles (16e ch.), 9 juillet 2020 : RG n° 19/01179 ; Cerclab n° 8515 (location de coffre-fort).
Date d’invocation de l’argument. Il résulte des dispositions de l'art. 914 CPC que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour un moyen d'irrecevabilité de l'appel, si elles se sont abstenues d'en saisir le conseiller de la mise en état, exclusivement compétent jusqu'à son dessaisissement. CA Rennes (2e ch. 2), 13 février 2015 : RG n° 11/07835 ; arrêt n° 80 ; Cerclab n° 5051 (professionnel invoquant le fait que l’invocation du caractère abusif était une demande nouvelle, en tout état de cause infondé, la Cour estimant qu’il ne s’agissait que d’un moyen nouveau recevable), sur appel de TI Saint-Malo, 19 juillet 2011 : Dnd.
Demandes reconventionnelles. Selon l’art. 567 CPC, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel à la condition posée par l'art. 70, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; les occupants d’un emplacement de mobile home n'ayant pas comparu en première instance, leurs demandes reconventionnelles en appel tendant à voir déclarer non écrites trois clauses des contrats, être indemnisés des préjudices matériel et moral éprouvés et se voir restituer des sommes indûment versées en exécution des contrats litigieux, se rattachent par un lien suffisant aux demandes initiales de la société exploitante tendant à leur expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation suite au refus de renouveler le contrat de location. CA Poitiers (1re ch. civ.), 28 juin 2022 : RG n° 20/03063 ; arrêt n° 397 ; Cerclab n° 9729, sur appel de T. proxim. Rochefort-sur-Mer, 5 novembre 2020 : Dnd.
Éviction du droit de la consommation invoquée en appel. V. pour une illustration dans le cadre du crédit à la consommation : Cass. civ. 1re, 5 février 2014 : pourvoi n° 12-24016 ; Cerclab n° 4684 (crédit d’un montant supérieur au maximum prévu par les textes : « examen à bon droit du moyen nouveau tiré de l’exclusion des dispositions du code de la consommation » ; rejet du moyen du pourvoi invoquant les principes de loyauté des débats, de l’estoppel et de concentration des moyens, en raison du fait que le prêteur, en première insatnce, n’avait pas contesté la compétence exclusive du tribunal d’instance et avait même développé devant cette juridiction des moyens de défense se fondant précisément sur le Code de la consommation), rejetant le pourvoi contre CA Pau, 23 mai 2012 : Dnd.
Protection contre les clauses abusives invoquée en première instance. La demande en nullité du contrat n’est pas nouvelle en appel, par rapport à celle de première instance fondée sur le caractère abusif d’une clause pénale, dès lors que la demande en annulation du contrat tendait à faire écarter la prétention adverse en paiement de la peine stipulée par ce contrat. Cass. civ. 1re, 26 avril 2000 : pourvoi n° 98-14212 ; Cerclab n° 2044, cassant CA Paris (25e ch. B), 19 décembre 1997 : RG n° 95/26819 ; arrêt n° 304 ; Cerclab n° 1106. § V. aussi : Cass. civ. 1re, 10 avril 2019 : pourvoi n° 17-28995 ; arrêt n° 352 ; Cerclab n° 8055 (la demande des emprunteurs en première instance en paiement se limitant au remboursement par la banque des intérêts prélevés du fait d’un taux effectif global qualifié d’erroné, ainsi qu’au remboursement des frais de change occasionnés par une clause relative au taux de change qu’ils considéraient abusive, est nouvelle en appel la demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 6 octobre 2017 : Dnd.
Est recevable en appel, par application de l’art. 565 CPC, l’action en responsabilité formée par un assuré contre l’établissement de crédit, au titre du manquement à son obligation d’information, alors qu’en première instance l’assuré invoquait le caractère abusif de clauses figurant dans l’assurance-crédit. CA Riom (ch. com.), 29 août 2012 : RG n° 11/02338 ; Cerclab n° 3039 (la fin d'une demande ou d'une prétention s'entend comme le but poursuivi ou le résultat recherché par l'auteur de cette demande ou de cette prétention, ce but ou ce résultat étant différent de l'objet de la demande, même s'il est en relation étroite : en demandant devant la cour, paiement par la banque d'une somme de même montant, il convient d'admettre que cette prétention indemnitaire tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir échapper au paiement de la somme réclamée), cassé par Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 12-27214 ; Cerclab n° 4874 (cassation fondée sur l’application prématurée de la loi du 1er février 1995 à un contrat conclu en 1989), sur appel de TGI Cusset, 1er août 2011 : Dnd.
Pour d’autres illustrations : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 9 octobre 2023 : RG n° 22/00877 ; arrêt n° 23/390 ; Cerclab n° 10448 (la défense à l'action en paiement devant le premier juge ayant été articulée autour de la notion de perte de la chance de proposer un acquéreur à un prix plus avantageux que celui qui a été retiré de la vente aux enchères publiques, chance dont le preneur estimait avoir été privé dès lors qu'il avait dû restituer immédiatement le véhicule par l'effet d'une clause abusive du contrat, la demande de dommages intérêts à raison de cette perte de chance, formée devant la cour d'appel, constitue la conséquence et le complément de la défense opposée à la demande principale devant le premier juge), sur appel de TJ Strasbourg (cont. protect.), 27 janvier 2022 : DndCA Chambéry (2e ch.), 25 mars 2021 : RG n° 18/02127 ; Cerclab n° 8894 (demande de nullité de la clause d’intérêts se référant à l’année civile tendant aux mêmes fins que la demande de réparation du préjudice pour manquement au devoir d’information et « nullité » d’une clause abusive), sur appel de TGI Annecy, 17 octobre 2018 : RG n° 16/02021 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. sect. 2), 19 septembre 2017 : RG n° 16/02822 ; Cerclab n° 7040 (location de véhicule utilitaire ; la demande fondée sur un manquement à l’obligation d’information n’est pas nouvelle au regard de la demande fondée sur le caractère abusif et sur une rédaction de la clause contraire à l’art. L. 133-2 C. consom. dans la mesure où elle tend à faire écarter la prétention adverse et qu'elle tend aux mêmes fins que ses demandes initiales) - CA Nancy (2e ch. civ.), 8 octobre 2015 : RG n° 14/00678 ; Cerclab n° 5413 (compte sur e-bay ; consommateur contestant la fermeture de son compte, sur le fondement des clauses abusives et des pratiques commerciales agressives ; demande en appel fondée sur le caractère illicite des stipulations en raison de leur caractère potestatif, tendant aux mêmes fins que la demande originaire puisqu'elle vise à faire reconnaître le caractère illicite de la clause des conditions générales du site eBay permettant à celui-ci de suspendre unilatéralement et sans préavis le compte d'un utilisateur, afin d'obtenir le versement de dommages et intérêts), sur appel de TI Nancy, 18 novembre 2013 : Dnd - CA Versailles (3e ch.), 22 mars 2018 : RG n° 16/04351 ; Cerclab n° 7491 (location longue durée de Ferrari ; la demande en appel tendant à obtenir la réparation d'un préjudice est nouvelle au regard de celle de première instance limitée au rejet de l’action en paiement du bailleur fondée sur l'inopposabilité des conditions générales du contrat et le caractère abusif de certaines clauses), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 29 mars 2016 : RG n° 14/04493 ; Dnd.
Sur la nécessité de soutenir le moyen, en cas d’appel global : CA Metz (ch. com.), 21 septembre 2023 : RG n° 21/00871 ; arrêt n° 23/00176 ; Cerclab n° 10451 (invocation en première instance du caractère abusif de l’année lombarde et demande d’octroi de dommages et intérêts ; si l’appelants demande l’infirmation du jugement l'ayant débouté de ces deux demandes quant au fond, il ne formule devant la cour d'appel aucune prétention tendant à déclarer la clause abusive dans le dispositif de ses dernières conclusions et, dans la discussion, ne formule aucun moyen tendant à critiquer les motifs du jugement qui a estimé que la clause n'est pas abusive), sur appel de TJ Metz, 4 février 2021 : RG n° 19/00089 ; Dnd.
Pour une illustration d’abandon en appel du moyen fondé sur l’existence d'une clause abusive. CA Versailles (16e ch.), 20 décembre 2018 : RG n° 17/03032 ; Cerclab n° 7905 (prêt immobilier), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 10 mars 2017 : RG n° 14/05341 ; Dnd.
Protection contre les clauses abusives relevée d’office en appel par le juge. Cassation de l’arrêt ayant déclaré irrecevable la demande de l'emprunteur tendant à déclarer abusives certaines clauses du contrat de prêt, aux motifs qu’elle était présentée pour la première fois en appel, alors que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires et que, lorsqu'il considère qu'une telle clause est abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose. Cass. civ. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 20-16942 ; arrêt n° 356 ; Cerclab n° 9584, cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 décembre 2019 : RG n° 17/04962 ; Cerclab n° 8267. § V. déjà en ce sens : la CJUE ayant dit pour droit, aux termes d'un arrêt du 4 juin 2009 rendu dans l'affaire C-243/08, que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, la Cour, qui dispose en l’espèce de ces éléments, est tenue d'examiner d'office, nonobstant l'éventuelle irrecevabilité des demandes en raison de leur nouveauté en appel, le caractère abusif des clauses contractuelles. CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846, sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 16 mai 2019 : RG n° 18/00454 ; arrêt n° 19/548 ; Cerclab n° 7950 (même si les emprunteurs n'ont pas soutenu dans leurs conclusions devant le premier juge le caractère abusif de clauses du contrat de prêt, le juge national est tenu d'examiner d'office ce caractère abusif dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet), sur appel de TGI Lille, 7 novembre 2017 : RG n° 15/08032 ; Dnd.
Sur l’influence de cette solution, V. ci-dessous.
Sur l’évolution en appel lorsque c’est le premier juge qui a procédé au relevé d’office : CA Colmar (1re ch. civ. A), 20 septembre 2021 : RG n° 19/02631 ; arrêt n°479/21 ; Cerclab n° 9137 (le premier juge ayant entendu lui-même relever d'office la question du caractère abusif de la clause, cette évolution du litige justifie la recevabilité de la demande à hauteur d'appel, ladite demande étant, devant la cour, soumise au débat contradictoire des parties), sur appel de TGI Mulhouse, 2 avril 2019 : Dnd.
Protection contre les clauses abusives invoquée en appel par le consommateur : analyse nouvelle. Certaines des décisions consultées se fondent désormais sur l’obligation de relever d’office, posée par l’arrêt Pannon, et reprise par le Code de la consommation pour considérer que le caractère abusif peut être invoqué en tout état de cause, ce qui le fait échapper aux exigences de l’art. 564 CPC. Ce courant se développe, même si l’analyse traditionnelle se maintient en parallèle (V. ci-dessous).
V. par exemple : CA Chambéry (2e ch.), 20 septembre 2018 : RG n° 17/01360 ; Cerclab n° 7890 (prêt immobilier ; la demande fondée sur le caractère abusif de la clause d’intérêt alors que sa nullité était demandée en première instance n’est pas nouvelle ; « au surplus, ainsi que le soutient l'intimé, l'emprunteur non professionnel peut soulever le caractère abusif d'une clause contractuelle en tout état de cause, sans que cela ne constitue par ailleurs un moyen nouveau » et le juge est tenu d’examiner d’office ce caractère abusif), sur appel de TGI Annecy, 25 avril 2017 : RG n° 15/02260 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 octobre 2018 : RG n° 16/00082 ; Cerclab n° 8161 (les demandes des emprunteurs tendant à voir déclarer non écrites certaines clauses du contrat Helvet Immo qualifiées d'abusives, ne peuvent être considérées comme des demandes nouvelles au sens de l'art. 564 CPC, compte tenu des décisions de la première Chambre civile de la Cour de cassation de 29 mars 2017, pourvois n° 16-13050 et 15-27231 dans lesquelles la Cour, conformément à l’arrêt Pannon, a considéré qu’il appartenait à la cour d’appel de procéder d’office à l’examen des clauses d’un contrat de prêt prévoyant une monnaie de compte en franc suisse), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03456 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 19 octobre 2018 : RG n° 16/00089 ; Cerclab n° 8162 (idem), sur appel de TGI Paris, 17 novembre 2015 : RG n° 14/03458 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 février 2019 : RG n° 17/01027 ; Cerclab n° 8165 (idem), sur appel de TGI Paris, 12 décembre 2016 : RG n° 14/15304 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 27 mars 2019 : RG n° 17/02456 ; arrêt n° 132 ; Cerclab n° 7814 (« les appelants peuvent pour la première fois en cause d'appel, prétendre que les clauses contractuelles sont susceptibles d'être qualifiées de clauses abusives »), sur appel de TGI Toulouse, 31 mars 2017 : RG n° 15/03391 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 mai 2019 : RG n° 18/00649 ; arrêt n° 19/487 ; Cerclab n° 7948 (la possibilité d'invoquer le caractère abusif d'une clause contractuelle peut être soulevée en tout état de cause ; demande effectuée en tout état de cause devant le premier juge, le consommateur se contentant d’intervertir l’ordre de ses demandes), sur appel de TGI Lille, 11 décembre 2017 : RG n° 17/01064 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 13 mai 2019 : RG n° 17/04376 ; Cerclab n° 7846 (le moyen tiré du caractère abusif d'une clause contractuelle peut être soulevé en tout état de cause et il incombe même au juge national d'apprécier d'office ce moyen et d'en tirer le cas échéant les conséquences nécessaires selon le droit national, afin que les consommateurs ne soient pas liés par ces clauses ; demande n’étant pas, au surplus, nouvelle au sens de l’art. 564 CPC), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 6 juillet 2017 : RG n° 15/06983 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 16 mai 2019 : RG n° 18/00454 ; arrêt n° 19/548 ; Cerclab n° 7950 (compte tenu de l’arrêt Pannon faisant obligation au juge d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires, il incombe en tout état de cause à la cour d’effectuer cette recherche, quand bien même le consommateur n’aurait pas soutenu dans ses conclusions devant le premier juge le caractère abusif des clauses litigieuses), sur appel de TGI Lille, 7 novembre 2017 : RG n° 15/08032 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1), 18 juin 2019 : RG n° 18/00536 ; Cerclab n° 7823 (le caractère abusif d'une clause contractuelle pouvant être soulevé en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la Cour de cassation, le professionnel ne peut soulever l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle serait nouvelle en appel), sur appel de TGI Troyes, 11 janvier 2018 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 9 juillet 2019 : RG n° 17/02962 ; Cerclab n° 7997 (la cour disposant des éléments suffisants pour y procéder, elle est tenue d'examiner d'office le caractère abusif des clauses contractuelles, nonobstant l'éventuelle irrecevabilité des demandes en raison de leur nouveauté en appel), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 24 janvier 2017 : RG n° 13/06788 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 28 mai 2020 : RG n° 18/13790 ; arrêt n° 2020/123 ; Cerclab n° 8426 (prêt immobilier ; la demande tendant à voir déclarer abusive et non écrites des clauses du contrat n'est pas une demande nouvelle lorsqu'elle qu'elle tend aux mêmes fins que les demandes initiales, à savoir la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel stipulé dans l'acte ; elle peut être soulevée en tout état de cause et doit l'être d'office par le juge dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires), sur appel de TGI Nice, 21 juin 2018 : RG n° 15/05594 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 23 juin 2020 : RG n° 19/01328 ; Cerclab n° 8473 (le moyen tiré du caractère abusif d'une clause contractuelle peut être soulevé en tout état de cause ; arrêt ajoutant au surplus qu’en l’espèce la demande en déclaration de clauses non écrites tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, de sorte qu'elle ne constitue pas une prétention nouvelle), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 8 janvier 2019 : RG n° 15/01694 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 14 septembre 2020 : RG n° 18/02802 ; arrêt n° 398/20 ; Cerclab n° 8546 (le caractère abusif d'une clause contractuelle pouvant être soulevé en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la Cour de cassation, cette demande n'est en conséquence pas une prétention nouvelle ; contestation de la clause d’année lombarde, la nullité invoquée en première instance étant complétée en appel par la sollicitation de son caractère abusif), sur appel de TGI Strasbourg, 2 mai 2018 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2020 : RG n° 18/02187 ; arrêt n° 20/720 ; Cerclab n° 8547 (conformément à l’arrêt Pannon, le juge national a l'obligation d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause de recours à l’année lombarde, quand bien même les emprunteurs n’auraient pas soutenu ce caractère abusif dans leurs conclusions devant le premier juge ; arrêt estimant que la clause manque en fait), sur appel de TGI Lille, 19 décembre 2017 : RG n° 17/01893 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 19 novembre 2020 : RG n° 17/05685 ; arrêt n° 2020/168 ; Cerclab n° 8642 (la constatation du caractère abusif d'une clause peut être présentée en cause d'appel, le juge étant tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contenue dans un contrat), sur appel de TGI Marseille, 30 janvier 2017 : RG n° 15/12620 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 décembre 2020 : RG n° 17/11511 ; arrêt n° 2020/183 ; Cerclab n° 8705 (l'action formée par un non-professionnel tendant à la constatation du caractère abusif d'une clause peut être présentée en cause d'appel, le juge étant tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contenue dans un contrat, et elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale), sur appel de TGI Marseille, 3 avril 2017 : RG n° 16/05166 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 8 avril 2021 : RG n° 18/05460 ; arrêt n° 2021/126 ; Cerclab n° 8876 (la demande visant à réputer une clause abusive non écrite peut être invoquée en tout été de cause), sur appel de TGI Draguignan, 14 mars 2018 : RG n° 15/09535 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 15 avril 2021 : RG n° 19/02869 ; Cerclab n° 8913 (la demande tendant à voir déclarer non écrites des clauses du contrat en ce qu'elles seraient des clauses abusives, n'est pas une demande nouvelle lorsqu'elle qu'elle tend aux mêmes fins que les demandes initiales, à savoir la déchéance totale du droit aux intérêts ; elle peut être soulevée en tout état de cause et doit l'être d'office par le juge dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires), sur appel de TGI Avignon, 6 mai 2019 : RG n° 16/05045 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 20 janvier 2022 : RG n° 19/11388 ; arrêt n° 2022/26 ; Cerclab n° 9368 (le juge national étant tenu de rechercher même d'office le caractère abusif d'une clause contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, cette demande ne constitue pas une demande nouvelle prohibée aux termes des art. 564 et 565 CPC), sur appel de TGI Marseille, 30 avril 2019 : RG n° 17/13788 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 7 avril 2022 : RG n° 19/08459 ; arrêt n° 2022/140 ; Cerclab n° 9538, sur appel de TGI Grasse, 2 avril 2019 : RG n° 15/05201 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 7 avril 2022 : RG n° 19/18475 ; arrêt n° 2022/306 ; Cerclab n° 9537, suite de CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 14 décembre 2017 : RG n° 17/9097 ; arrêt n° 2017/729 ; Dnd, sur appel de TGI Marseille, 6 décembre 2016 : RG n° 16/117 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 30 juin 2022 : RG n° 19/14460 ; arrêt n° 2022/237 ; Cerclab n° 9703 (refus de considérer la demande comme nouvelle, au titre de l’art. 564 CPC, dès lors que le juge est tenu d'examiner le caractère prétendument abusif de la clause contractuelle), sur appel de TGI Marseille, 16 juillet 2019 : RG n° 17/10847 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 février 2023 : RG n° 21/08214 ; Cerclab n° 10244 (les demandes tendant à voir déclarer non écrite une clause abusive ne peuvent constituer une demande nouvelle), sur appel de T. com. Melun, 8 mars 2021 : RG n° 2020F00227 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 juin 2023 : RG n° 21/16292 ; Cerclab n° 10357 (le juge se devant d'examiner, même d'office, le caractère abusif d'une clause de calcul d'intérêts, aucune irrecevabilité de saurait être tirée du fait que les emprunteurs n'ont pas formulé cette demande dès la première instance), sur appel de TJ Paris, 14 avril 2021 : RG n° 17/12542 ; Dnd.
V. aussi pour des personnes morales de droit public : le juge ayant obligation de relever d'office le caractère abusif d'une clause, le moyen d'irrecevabilité tiré de l'article 564 CPC doit être écarté. CA Versailles (16e ch.), 6 juin 2019 : RG n° 17/06400 ; Cerclab n° 7916 (solution appliquée à la contestation des clauses d’un prêt souscrit en 2011 par l'Etablissement public Métropole Rouen Normandie, qualifié par ailleurs de professionnel), sur appel de TGI Nanterre, 7 juillet 2017 : RG n° 13/14769 ; Dnd. § Même solution et mêmes motifs pour une commune : CA Versailles (16e ch.), 6 juin 2019 : RG n° 17/06245 ; Cerclab n° 7915 (contrat conclu en 2011), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 7 juillet 2017 : RG n° 13/10437 ; Dnd.
Protection contre les clauses abusives invoquée en appel par le consommateur : analyse classique. Les décisions recensées illustrent fréquemment la situation inverse, où le consommateur invoque pour la première fois en appel la protection contre les clauses abusives, afin de s’opposer à l’action du professionnel. Cette prétention est généralement considérée comme un moyen nouveau, recevable, et non comme une demande nouvelle.
Tendent aux mêmes fins la demande d'annulation des contrats de prêt et la demande tendant à ce que soit réputée non écrite la clause stipulant le paiement d'une indemnité de remboursement anticipé, à savoir permettre à la commune d'échapper, à tout le moins pour l'avenir s'agissant de la seconde, au paiement des intérêts du prêt. Cass. com., 8 avril 2021 : pourvoi n° 19-17997 ; arrêt n° 332 ; Cerclab n° 9055 (point n° 24), cassant au visa de l’art. 565 CPC CA Versailles (16e ch.), 21 mars 2019 : RG n° 17/06216 ; Cerclab n° 7912 (résumé ci-dessous).
V. en ce sens, par exemple (N.B. les nombreuses décisions où les clauses abusives sont examinées pour la première fois en appel, sans que cette difficulté procédurale ne soit examinée, ne sont pas mentionnées ci-dessous) : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 2 mars 2023 : RG n° 19/14056 ; arrêt n° 2023/39 ; Cerclab n° 10105 (la demande qui tend à voir réputer non écrite une clause du contrat liant les parties ne saurait être déclarée irrecevable comme nouvelle au sens de l'art. 564 CPC, dès lors que le caractère prétendument abusif de cette clause contractuelle constitue un moyen, en réponse à l'argumentation de l'intimée, destiné à justifier en appel l'action soumise au premier juge), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 3 juin 2019 : RG n° 15/00993 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 20/01614 ; Cerclab n° 10199 (admission en appel du moyen tiré du caractère abusif, en ce qu'il tend à faire écarter, au moins partiellement, la demande en paiement présentée par la banque), sur appel de TJ Annecy, 10 décembre 2020 : RG 17/00154 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 27 avril 2023 : RG n° 21/03683 ; Cerclab n° 10200 (demande initiale en nullité de la clause ou déchéance pour erreur dans le calcul du TEG ; l'invocation de l'existence d'une clause abusive est une demande nouvelle devant la cour, mais cette demande tendant aux mêmes fins que celle développée devant le tribunal), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 9 juin 2021 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 12 janvier 2023 : RG n° 20/03408 ; arrêt n° 10/2023 ; Cerclab n° 10026 (la demande tend à obtenir, tant en première instance qu'en appel, le débouté de la demande en paiement des frais de scolarité et si le caractère abusif de certaines clauses de la convention, est un moyen nouveau, il ne s’agir pas d’une demande nouvelle), sur appel de TJ Strasbourg, 26 octobre 2020 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 22 septembre 2022 : RG n° 19/05705 ; Cerclab n° 9829 (les demandes en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et en déchéance du droit aux intérêts d'une part, et la demande tendant à ce que soit réputée non écrite la clause stipulant le calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde d'autre part, tendent aux mêmes fins, à savoir permettre aux emprunteurs d'échapper au paiement des intérêts du prêt), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 26 septembre 2019 : RG n° 18/00459 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 30 juin 2022 : RG n° 18/01861 ; Cerclab n° 9710 (caractère non écrit tendant aux mêmes fins que la demande en nullité), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 6 février 2018 : RG n° 13/09258 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 29 juin 2022 : RG n° 20/05137 ; Cerclab n° 9733 (la demande visant à déclarer la clause abusive et non écrite tend aux mêmes fins que la demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel soumise aux premiers juges), sur appel de TGI Paris, 1er octobre 2019 : RG n° 16/04855 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 30 mars 2022 : RG n° 20/02033 ; Cerclab n° 9553 (la demande de reconnaissance du caractère abusif des clauses relatives à l'indexation du prêt poursuit le même but que la reconnaissance du caractère abusif des clauses contestées dès l'origine relatives au remboursement de la somme empruntée en francs Suisses, sur appel de TGI Créteil, 19 décembre 2019 : RG n° 18/03404 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 janvier 2022 : RG n° 19/01078 ; Cerclab n° 9386 (remboursement sur le fondement du caractère abusif à la suite d’une demande de nullité d’une clause de paiement en monnaie étrangère), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-20921 ; arrêt n° 1196 ; Cerclab n° 7865 - CA Chambéry (2e ch.), 6 janvier 2022 : RG n° 20/00021 ; Cerclab n° 9330 (la demande fondée sur le caractère abusif tend aux mêmes fins que celle en nullité de la clause), sur appel de TGI Annecy, 19 décembre 2019 : RG n° 17/00277 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 20 décembre 2021 : RG n° 19/02886 ; arrêt n° 651/21 ; Cerclab n° 9320 (la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s'analyse pas en une demande en nullité, mais elle tend aux mêmes fins en ce qu'elle vise à libérer l'emprunteur de la charge des intérêts), sur appel de TGI Strasbourg, 16 mai 2019 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 23 septembre 2021 : RG n° 19/01364 ; arrêt n° 21/976 ; Cerclab n° 9140 (recevabilité en appel de la demande fondé sur le caractère abusif de la clause, qui n’est qu’un moyen nouveau à l'appui de la demande initiale de nullité de la clause d’intérêt), sur appel de sur appel de TGI Lille, 29 mars 2019 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 20 septembre 2021 : RG n° 19/02631 ; arrêt n°479/21 ; Cerclab n° 9137 (action fondée sur le caractère abusif tendant aux mêmes fins que l’action en déchéance « dès lors qu'elles visent à s'opposer au droit de la banque d'obtenir la parfaite exécution du contrat » ; caractère abusif relevé en tout état de cause d’office par le premier juge), sur appel de TGI Mulhouse, 2 avril 2019 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 8 juillet 2021 : RG n° 19/01892 ; arrêt n° 21/758 ; Cerclab n° 9027 (la demande visant à déclarer abusive une clause d’année lombarde tend aux mêmes fins que celle visant à son annulation, l'anéantissement de la créance d'intérêts conventionnels au profit de l'emprunteur, étant observé quel que soit leur fondement juridique), sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2019 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 15 avril 2021 : RG n° 19/02869 ; Cerclab n° 8913 (la demande tendant à voir déclarer non écrites des clauses du contrat en ce qu'elles seraient des clauses abusives, n'est pas une demande nouvelle lorsqu'elle qu'elle tend aux mêmes fins que les demandes initiales, à savoir la déchéance totale du droit aux intérêts ; elle peut être soulevée en tout état de cause et doit l'être d'office par le juge dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires), sur appel de TGI Avignon, 6 mai 2019 : RG n° 16/05045 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 2 avril 2021 : RG n° 17/00974 ; arrêt n° 213 ; Cerclab n° 8930 (la demande de nullité de la stipulation d'intérêts a la même conséquence de déchéance du droit totale des intérêts qu'en première instance et tend donc aux mêmes fins), sur appel de TGI Nantes, 8 décembre 2016 : Dnd - CA Metz (ch. com.), 4 mars 2021 : RG n° 19/03311 ; arrêt n° 21/00076 ; Cerclab n° 8848 (la demande en nullité de la stipulation d'intérêt formée pour la première fois à hauteur de cour tend à la même fin que la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts), sur appel de TGI Metz, 12 novembre 2019 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 4 mars 2021 : RG n° 20/00270 ; Cerclab n° 8826 (tendent aux même fins la demande initiale en nullité du contrat de prêt et celle visant à faire déclarer abusive la clause d’un contrat de prêt en francs suisses avec conversion en euros), sur appel de TGI Nancy, 28 février 2019 : RG n° 16/02307 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 25 février 2021 : RG n° 19/03486 ; arrêt n° 41-21 ; Cerclab n° 8819 (art. 565 CPC ; la demande tendant à faire déclarer nulle comme abusive la clause de stipulation d'intérêts, tend aux mêmes fins que la demande de nullité de la stipulation formulée en première instance), infirmant sur ce point TGI Montargis, 16 août 2019 : Dnd - CA Montpellier (4e ch. civ.), 17 février 2021 : RG n° 18/00816 ; Cerclab n° 8805 (art. 565 CPC ; action initiale tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels avec la déchéance totale de la banque du droit aux intérêts conventionnels, à l'identique de la demande fondée sur la clause abusive ; si la sanction attachée à une déclaration de clause abusive est celle de ne pas lier le consommateur, il n'en demeure pas moins exact que la finalité est la même que celle d'une demande en déchéance ou en annulation des intérêts, puisque la stipulation critiquée forme un tout indivisible relative au taux bancaire appliqué), sur appel de TGI Montpellier, 15 décembre 2017 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 14 janvier 2021 : RG n° 19/02046 ; arrêt n° 21/200 ; Cerclab n° 8737 (la demande tendant à voir déclarer réputée non écrite une clause abusive ne se heurte pas à la fin de non-recevoir tirée de sa nouveauté en appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, en ce que les deux actions visent à écarter l'application de la clause des intérêts conventionnels dans les rapports entre les parties et à obtenir la restitution des intérêts conventionnels réglés en vertu de cette clause) - CA Montpellier (4e ch. civ.), 6 janvier 2021 : RG n° 18/01087 ; Cerclab n° 8719 (caractère abusif invoqué en appel tendant aux mêmes fins, en l’espèce être dispensés du paiement des intérêts conventionnels), sur appel de TGI Perpignan, 15 février 2018 : RG n° 15/04708 ; Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 17 novembre 2020 : RG n° 19/00410 ; arrêt n° 498 ; Cerclab n° 8670 (l'action engagée en première instance étant une action en responsabilité pour manquement de la banque à son obligation d'information et de mise en garde, est recevable en appel l'action tendant à voir déclarer « abusive », « nulle et de nul effet » une clause avec toutes conséquences de droit, notamment quant au devoir d'information de la banque, et qui se rattache à l'action en responsabilité ; clause litigieuse stipulant que le client doit s’assurer de la capacité financière de l’exploitant, dans le cadre d’un projet Demessine), infirmant TGI Niort, 17 décembre 2018 : Dnd - CA Versailles (3e ch.), 29 octobre 2020 : RG n° 19/03738 ; Cerclab n° 8626 (admission en appel de la demande de réparation du préjudice moral causé par la présence d’une clause abusive, qui est l'accessoire de la défense et des demandes reconventionnelles des emprunteurs et assurés en première instance en nullité d’une clause du contrat d'assurance, nullité de la déchéance du terme du prêt et condamnation de l’assureur à garantir les échéances du prêt, en raison du caractère abusif des conditions de mise en œuvre de la garantie invalidité permanente totale, pour défaut d'objet de la garantie et du fait des manquements du prêteur et de l'assureur à leur obligation d'information et de mise en garde), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 30 avril 2019 : RG n° 17/02780 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-6), 1er octobre 2020 : RG n° 19/01733 ; arrêt n° 2020/210 ; Cerclab n° 8575 (la société exploitant le mur d’escalade invoquant une clause exonératoire pour repousser l’action du client victime, l’invocation de son caractère abusif n’est pas une demande nouvelle mais une défense au fond), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 10 janvier 2019 : RG n° 17/02144 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 septembre 2020 : RG n° 18/02187 ; arrêt n° 20/720 ; Cerclab n° 8547 (la demande visant à faire déclarer non écrites, comme abusives, certaines clauses, notamment le recours à l’année lombarde, tend, au sens de l’art. 565 CPC, aux mêmes fins que la demande originaire en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et substitution de l'intérêt au taux légal, qui avait pour but l'exécution du contrat à des conditions différentes de celles stipulées entre les parties par la privation du prêteur de son droit aux intérêts contractuels), sur appel de TGI Lille, 19 décembre 2017 : RG n° 17/01893 ; Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 13 août 2020 : RG n° 19/01096 ; Cerclab n° 8506 (demande d’annulation de la clause de taux d’intérêt fondée en première instance sur l’omission du taux de période et le recours au calcul du taux conventionnel sur « l'année lombarde » et visant en appel à réputer « nulle » et non écrite la clause en raison de son caractère abusif : ces demandes visent toutes deux la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel, de sorte qu'elles doivent être considérées, au sens de l'art. 565 CPC, comme tendant aux mêmes fins), sur appel de TGI Bourges, 25 juillet 2019 : Dnd - CA Montpellier (4e ch.), 8 janvier 2020 : RG n° 16/08901 ; Cerclab n° 8298 (assurance-crédit ; l’invocation pour la première fois en appel du caractère abusif de la clause tend, comme en première instance, à obtenir la garantie de l’assureur), sur appel de TGI Montpellier, 24 octobre 2016 : RG n° 15/07345 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 20 novembre 2019 : RG n° 17/21766 ; Cerclab n° 8222 (en application de l'art. 564 CPC, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; la demande en appel tendant à voir réputée non écrite, en raison de son caractère abusif, la clause d'intérêt conventionnel tend à voir la banque déchue de son droit aux intérêts contractuels et partant, à faire écarter les prétentions adverses en ce qu'elles portent sur le paiement des intérêts du prêt), sur appel de TGI Bobigny, 10 octobre 2017 : RG n° 15/06728 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 3 octobre 2019 : RG n° 18/01232 ; Cerclab n° 8202 (caractère abusif visant à écarter les prétentions de la banque sollicitant l'application pour chaque prêt concerné du taux d'intérêt conventionnel), sur appel de TGI Nancy, 7 février 2018 : RG n° 15/03107 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 25 juin 2019 : RG n° 18/15349 ; arrêt n° 2019/189 ; Cerclab n° 8152 (assurance-conducteur d’un motard ; les moyens de nullité de la clause d’exclusion de garantie, de son inopposabilité et de son caractère abusif ne constituent qu'une défense au fond, reposant sur un fondement juridique différent, qui poursuit les mêmes fins que celles opposées en première instance, où l’assuré contestait les conditions de fait de son application), sur appel de TGI Evry (3e ch.), 11 mai 2018 : RG n° 14/02632 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 3), 13 juin 2019 : RG n° 18/13467 ; arrêt n° 2019/277 ; Cerclab n° 7753 (n’est pas nouvelle en appel la demande tendant à réputer non écrite la clause de déchéance pour absence d’assurance qui n'est qu'un moyen nouveau au soutien de la demande initiale fondée sur l'absence de prise en compte de la charge de l'assurance facultative dans le calcul du TEG), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 28 juin 2018 : RG n° 16/02680 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ.), 11 juin 2019 : RG n° 18/00546 ; Cerclab n° 7993 (le dispositif des conclusions des appelants ne tirant aucune conséquence spéciale de l'action fondée sur l’art. L. 132-1 C. consom., puisque les seules demandes formulées à ce titre, concernant la restitution du trop versé d'intérêts et l'établissement d'un nouveau tableau d'amortissement, sont identiques à celles formulées au titre de l'action en nullité de stipulation d'intérêts conventionnels fondée sur l'art. 1907 al. 2 C. civ., la demande de voir déclarer non écrite comme abusive la clause de calcul des intérêts conventionnels n'est qu'un moyen au soutien de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et qu'elle tend aux mêmes fins que la demande formulée devant le premier juge), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 27 novembre 2017 : RG n° 15/14436 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 3), 23 mai 2019 : RG n° 17/22145 ; arrêt n° 2019/236 ; Cerclab n° 7749 (la demande tendant à voir déclarer non écrites des clauses abusives, n'est pas une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que les demandes initiales, à savoir la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel stipulé dans l'acte), sur appel de TGI Nice, 31 octobre 2017 : RG n° 15/03206 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 16 mai 2019 : RG n° 18/00454 ; arrêt n° 19/548 ; Cerclab n° 7950 (n’est pas nouvelle en appel la demande relative aux clauses abusives qui tend aux mêmes fins que la demande originaire en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et substitution de l'intérêt au taux légal, qui avait pour but l'exécution du contrat à des conditions différentes de celles stipulées entre les parties par la privation du prêteur de son droit aux intérêts contractuels ; juge en tout état de cause tenu de relever d’office le caractère abusif des clauses), sur appel de TGI Lille, 7 novembre 2017 : RG n° 15/08032 ; Dnd - CA Fort-de-France (ch. civ.), 19 mars 2019 : RG n° 17/00006 ; Cerclab n° 7887 ; Juris-Data n° 2019-004668 (absence de demande nouvelle, la prétention principale de l’acheteur en état futur d’achèvement tendant, comme en première instance et en exécution de la même clause contractuelle, à l'indemnisation de son préjudice résultant du retard dans la livraison de la chose vendue, complétée en appel par une demande tendant à voir déclarer abusives d'autres clauses de nature à faire échec à celle que lui-même invoque, et dont le montant est simplement augmenté à raison de la critique de ces clauses limitant son droit indemnisation), sur appel de TGI Fort-de-France, 25 octobre 2016 : RG n° 13/00822 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 15 janvier 2019 : RG n° 17/07500 ; Cerclab n° 7980 ; Juris-Data n° 2019-000366 (les demandes aux fins de voir déclarer abusives et non écrites certaines clauses du contrat, ne sont que des moyens nouveaux qui tendent, à l'instar de ceux soulevés devant le premier juge qui visaient à faire sanctionner des irrégularités de l'offre de prêt en sollicitant l’annulation de la stipulation d’intérêt ou en déchéance des intérêts conventionnels), sur appel de TGI Lyon (4e ch.) 19 septembre 2017 : RG n° 14/07658 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 14 décembre 2018 : RG n° 17/02476 ; Cerclab n° 7851, sur appel de TGI Amiens, 12 avril 2017 : Dnd (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; la demande fondée sur le caractère abusif de la clause définissant l’ITT tend aux mêmes fins que celles de première instance, à savoir la prise en charge des échéances passées et futures du prêt immobilier) - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 15 novembre 2018 : RG n° 17/04057 ; arrêt n° 2018/407 ; Cerclab n° 7731 (portefeuille d'instruments financiers et contrats d'assurance-vie, investis en OPCVM ; la société opposant l'existence d'un délai contractuel à l'exécution prétendument tardive des ordres passés, le moyen tiré du caractère abusif des clauses prévoyant un tel délai vise à faire écarter les prétentions adverses et est donc recevable au regard de l’art. 564 CPC), sur renvoi de Cass. 14 avril 2015 : pourvoi n°14-11.396 ; Dnd, cassant CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 17 octobre 2013 : Dnd, sur appel TGI Marseille, 14 décembre 2010 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/00987 ; arrêt n° 18/00247 ; Cerclab n° 8130 (n’est pas nouvelle la demande fondée sur le caractère prétendument abusif de la « clause d'indexation » qui tend aux mêmes fins que la demande initialement présentée au premier juge, à savoir le remboursement du préjudice subi du fait de l'insertion et de la mise en œuvre d'une telle clause), sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/00988 ; arrêt n° 18/00249 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/00991 ; arrêt n° 18/00251 ; Dnd ; Juris-Data n° 2018-019410 (idem), sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 16 octobre 2018 : RG n° 17/01058 ; arrêt n° 18/00248 ; Dnd, sur appel de TGI Metz, 12 janvier 2017 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 11 décembre 2018 : RG n° 17/02162 ; arrêt n° 18/00329 ; Juris-Data n° 2018-023377 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Metz, 18 mai 2017 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 16 février 2018 : RG n° 16/01380 ; Cerclab n° 7440 (conclusion en 2011 d’un contrat de réception pour un mariage dans un château prévu pour 2012 ; le fait d'invoquer le caractère abusif d'une clause constitue un moyen nouveau mais non une demande nouvelle, tendant au débouté du prestataire de sa demande d'application de la clause relative à l'annulation du contrat par les bénéficiaires de la prestation de services), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 8 décembre 2015 : RG n° 13/09392 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 30 octobre 2017 : RG n° 16/04074 ; Cerclab n° 7109 (assurance crédit ; invocation du caractère abusif de la clause définissant l’incapacité constituant un moyen nouveau recevable devant la cour au soutien d'une même demande), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 26 mai 2016 : RG n° 11/02020 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 16 mars 2017 : RG n° 15/02913 ; Cerclab n° 6783 (assurance de groupe capitalisation pour un complément de retraite d’un avocat ; examen du moyen tiré de la présence de clauses abusives et présenté pour la première fois en appel), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 25 juillet 2014 : RG n° 12/00743 ; Dnd - CA Metz (1re ch.), 10 novembre 2016 : RG n° 13/01762 ; arrêt n° 16/00424 ; Cerclab n° 6502 (est recevable en appel la demande tendant à faire écarter l'application de la clause contractuelle relative à la définition de l'incapacité totale de travail entraînant droit à indemnisation, qui est une défense à la demande en répétition de l'indu formée par l’assureur qu'elle a pour objet de faire rejeter), sur appel de TGI Metz, 6 juin 2013 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 25 octobre 2016 : RG n° 15/12115 ; arrêt n° 2016/325 ; Cerclab n° 6515 (contrat d'assurance à adhésion facultative du régime du personnel navigant commercial couvrant notamment le risque de perte de licence ; est recevable au regard de l'art. 563 CPC, l'invocation des dispositions des anciens art. L. 132-1 et R. 132-1 C. consom. [L. et R. 212-1] qui ne constitue qu'un moyen de droit pour soutenir la prétention d’un assuré, personnel navigant, de se voir allouer le capital dû en cas de perte de sa licence, faute pour l'assureur de pouvoir lui opposer la clause d'exclusion des pathologies psychiques ou psychiatriques), sur appel de TGI Bobigny, 18 mai 2015 : n° 12/08625 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 29 septembre 2016 : RG n° 14/15716 ; arrêt n° 2016/529 ; Cerclab n° 5963 (même formée pour la première fois en appel, la demande fondée sur le caractère abusif de l’indemnité de résiliation n'est pas nouvelle au sens de l'art. 564 CPC, dès lors qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses), sur appel de T. com. Fréjus (juge com.), 23 juillet 2014 : RG n° 2014002402 ; Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 21 juillet 2015 : RG n° 14/01381 ; arrêt n° 1637/2015 ; Cerclab n° 5256 (caractère abusif non examiné, non en raison de la nouveauté de la demande, mais en raison du caractère professionnel du contrat), sur appel de TGI Nancy, 3 avril 2014 : RG n° 11/02815 ; Dnd - CA Rennes (2e ch. 2), 13 février 2015 : RG n° 11/07835 ; arrêt n° 80 ; Cerclab n° 5051 (la demande d'annulation d'une clause abusive constitue une demande reconventionnelle destinée à faire écarter les prétentions adverses, qui était de surcroît virtuellement comprise dans la demande initiale d'annulation du contrat, de sorte qu'elle est recevable devant la cour en application des art. 564, 566 et 567 CPC), sur appel de TI Saint-Malo, 19 juillet 2011 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 11 mars 2014 : RG n° 12/07779 ; Cerclab n° 4720 (ne constitue pas une demande nouvelle, mais un fondement juridique différent pour les mêmes prétentions, le fait de prétendre à la déchéance des intérêts, en appel sur la présence d’une clause abusive, et en première instance sur un autre texte du Code de la consommation), sur appel de TI Courbevoie, 24 mai 2012 : Dnd - CA Besançon (2e ch. civ.), 20 février 2013 : RG n° 11/02922 ; Cerclab n° 4261 (la demande visant à voir déclarer abusive les clauses sur lesquelles se fonde le vendeur n'est pas nouvelle, puisqu'elle tend aux même fins que celle de première instance visant à rejeter la demande reconventionnelle du vendeur en paiement), sur appel de TGI Belfort, 8 novembre 2011 : RG n° 10/01015 ; Dnd - CA Riom (1re ch. civ.), 7 avril 2011 : RG n° 10/00213 ; arrêt n° 250 ; Cerclab n° 3026 (« le caractère abusif d'une clause de non garantie peut valablement être évoqué pour la première fois devant la cour d'appel, dès lors qu'il s'agit d'un moyen nouveau au soutien d'une même prétention émise, tendant au débouté de la demande de la résolution de la vente » ; action initiale de l’acheteur d’un véhicule en résolution de la vente pour non-conformité en raison d’un kilométrage erroné) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 mars 2011 : RG n° 10/07888 ; Cerclab n° 2925 (contestation de prélévements sur le compte bancaire, qualifiés d’indus en première instance et contestés en appel sur l’application d’une clause abusive autorisant les dates de valeur), sur appel de TI Valenciennes (réf.), 18 février 2010 : RG n° 12-09-001968 ; ord. n° 47/10 ; Cerclab n° 1192 - CA Nîmes (2e ch. sect. B com.), 20 janvier 2011 : RG n° 08/05462 ; Cerclab n° 3457 (le moyen tiré du caractère abusif de la clause des contrats de crédit-bail a pour objet de contester la validité de la résiliation contractuelle anticipée des conventions et de faire rejeter la demande en paiement des indemnités de résiliation contractuelles), sur appel de TGI Carpentras (comp. com.), 14 novembre 2008 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 8 juin 2010 : RG n° 08/18349 ; Cerclab n° 2984 (rejet au fond d’un moyen tiré de l’existence d’une clause abusive) - CA Montpellier (1re ch. sect. D), 5 mai 2010 : RG n° 09/04566 ; arrêt n° 2375 ; Cerclab n° 2944 (première instance : demande d’annulation d’un contrat de location d’emplacement pour un mobile home ; appel : contestation du refus de renouvellement et invocation du caractère abusif de certaines clauses pour repousser l’action en résiliation) - CA Agen (1re ch. civ.), 24 mars 2010 : RG n° 09/00490 ; arrêt n° 312/10 ; Cerclab n° 2612 ; Juris-Data n° 2010-005709 (n’est pas nouvelle la demande sollicitant la forclusion de l’action du prêteur, en conséquence du caractère abusif de la clause dispensant le prêteur de formuler une offre préalable en cas d’augmentation du découvert utile dans un crédit renouvelable, alors que le consommateur était défaillant en première instance, cette demande n’étant en fait qu’un moyen nouveau) - CA Paris (5e ch. A), 28 mai 2008 : RG n° 06/05430 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 2686 (moyen nouveau, et non demande nouvelle, dans le fait d’invoquer le caractère abusif de certaines clauses pour repousser une action en paiement intentée par le professionnel) - CA Lyon (10e ch. civ.), 6 novembre 2007 : RG n° 06/04778 ; Cerclab n° 1210 ; Juris-Data n° 2007-357305 (contestation en première instance de prélèvements de frais et agios sur un compte bancaire, pour erreur informatique, ignorance des taux et manquement à l’obligation de conseil, et en appel pour clauses abusives) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 15 octobre 2007 : RG n° 04/00534 ; arrêt n° 07/0678 ; Cerclab n° 1389 (demande initiale du consommateur en résiliation d’un contrat de téléphonie mobile, demande reconventionnelle en paiement ; revevabilité de la demande en appel visant à déclarer abusive la clause de durée du forfait, qui ne constitue pas une prétention nouvelle mais un fondement juridique différent) - CA Paris (7e ch. A), 9 octobre 2007 : RG n° 05/05210 ; Cerclab n° 1187 ; Juris-Data n° 2007-352614 (droit d’invoquer en appel un moyen nouveau ; clause limitative d’un contrat de déménagement et de garde-meubles contestée en première instance dans son application, en raison d’une faute inexcusable et d’un manquement à l’obligation de conseil, et en appel en raison de son caractère abusif) - CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 23 février 2005 : RG n° 00/00111 ; arrêt n° 129 ; Cerclab n° 730 ; Juris-Data n° 2005-277692 (demande d’intérêts de retard par le professionnel en première instance et défense en appel du consommateur fondée sur le caractère abusif de la clause dispensant le professionnel d’une mise en demeure) - CA Grenoble (ch. com.), 11 octobre 2001 : RG n° 00/00898 ; Cerclab n° 3118 (admission du principe de la recevabilité en appel, mais rejet de la demande compte tenu de l’existence d’un rapport direct et, en tout état de cause, de l’absence d’influence de la clause sur l’issue du litige) - CA Lyon (3e ch. civ.), 7 juillet 2000 : RG n° 1999/02357 ; Cerclab n° 1149 (client invoquant l’incompétence du tribunal en première instance, pour repousser l’action en paiement, et invoquant en appel l’existence de clauses abusives).
Dans le cadre d’un contredit de compétence [N.B. procédure supprimée à compter du 1er sept. 2017], l’invocation du caractère abusif de la clause attributive de compétence n’est pas une demande nouvelle au sens de l’art. 564 NCPC. CA Paris (15e ch. B), 10 mars 2005 : RG n° 04/16757 ; Cerclab n° 845 ; Juris-Data n° 2005-278706 sur appel de TGI Paris (9e ch. 2e sect. - JME), 2 décembre 2003 : RG n° 03/01271 ; Cerclab n° 3079 (clause appliquée).
Comp., dans le cadre d’une association de consommateurs, quant à la détermination des clauses contestées par l’association : CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (absence de demande nouvelle, le caractère abusif ayant déjà été discuté en première instance, la clause ayant été visée dans les dernières conclusions de l’association), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (jugement semblant avoir une position différente puisqu’il affirme qu’une partie de la clause n'a pas été remise en cause par l’association ; N.B. l’affirmation semble contestable, au vu même du rappel des conclusions de l’association par le jugement).
V. cependant en sens contraire (l’obligation de relever d’office risque de faire encourir la cassation aux arrêts postérieurs à la consécration de cette obligation) : dès lors que le tribunal de grande instance était saisi d'une demande en annulation de toutes les décisions prises par le syndic de la copropriété, pendant une certaine période, et notamment de la convocation à une assemblée générale, ainsi que des décisions prises lors de cette assemblée générale incluant le renouvellement du syndic, constituent des demandes nouvelles irrecevables en appel les 13 juin 2012 et 27 août 2013 comme comportant des clauses abusives, à la suppression des clauses illicites et à ce qu'il soit fait interdiction de l'usage de telles clauses à l'avenir, ainsi que les demandes subséquentes de publication de l'arrêt. CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 15 octobre 2015 : RG n° 14/00994 ; arrêt n° 615/2015 ; Cerclab n° 5352 ; Juris-Data n° 2015-023269 (demandes ne constituant pas des moyens nouveaux et n’étant pas l’accessoire des demandes principales), sur appel de TGI Strasbourg, 4 février 2014 : Dnd. § La demande fondée sur le caractère abusif des clauses relatives au taux effectif global tend à la restitution de tous les intérêts contractuels perçus par la banque, alors que la demande formée en première instance ne tendait qu'à la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel : ces prétentions ne tendent donc pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et sont irrecevables en application des dispositions de l'art. 564 CPC. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 12 novembre 2015 : RG n° 13/12166 ; arrêt n° 2015/608 ; Cerclab n° 5343, sur appel de TGI Marseille, 13 mai 2013 : RG n° 12/04799 ; Dnd. § V. aussi : CA Orléans (ch. com.), 6 avril 2023 : RG n° 21/01163 ; Cerclab n° 10197 (arrêt rejetant une demande subsidiaire fondée sur une recommandation, aux motifs que le contrat professionnel, avant d’ajouter que celle-ci était « nouvelle en cause d’appel »), sur appel de T. com. Tours, 19 mars 2021 : RG n°2019002308 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 juin 2020 : RG n° 17/05153 ; Cerclab n° 8490 (irrecevabilité en appel d’une demande nouvelle aux fins de voir déclarer abusive la clause limitant la garantie de l’assureur à 25 % des échéances, pendant six mois, prétention ne tendant pas à opposer compensation, faire écarter les demandes adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait ; N.B. solution tout à fait contestable, puisque l’assurée demandait la prise en charge des échéances par l’assureur-crédit), sur appel de TGI Grenoble, 18 septembre 2017 : RG n° 15/00016 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 9 janvier 2020 : RG n° 17/08928 ; arrêt n° 2020/13 ; Cerclab n° 8294 (est nouvelle en appel la demande portant sur le caractère abusif de la stipulation d'intérêts chargeant à titre exclusif les risques de change qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes présentées en première instance visant à obtenir la violation de la mise en garde ou la nullité de la clause d’intérêts sur d’autres fondements ; N.B. cette solution encourt la cassation pour refus de relever d’office, outre le fait que demander la nullité ou réputer non écrite la clause tend aux mêmes fins) sur appel de TGI Nice, 10 avril 2017 : RG n° 15/06226 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 21 mars 2019 : RG n° 17/06216 ; Cerclab n° 7912 (prêts à une commune ; la demande visant à faire déclarer une clause de remboursement anticipé abusive et non écrite se distingue de la demande en nullité des contrats de prêt, formulée en première instance et maintenue en cause d'appel, qui tend à l'anéantissement desdits contrats dans leur intégralité, en ce qu'elle ne vise qu'à l'anéantissement d'une seule clause du contrat ; demande nouvelle irrecevable en appel), sur appel de TGI Nanterre, 7 juillet 2017 : RG n° 14/09439 ; Dnd, cassé par Cass. com., 8 avril 2021 : pourvoi n° 19-17997 ; arrêt n° 332 ; Cerclab n° 9055 - CA Fort-de-France (ch. civ.), 22 mars 2016 : RG n° 14/00788 ; Cerclab n° 5532 (titulaire de plusieurs comptes bancaires, ouverts soit à titre personnel, soit à titre professionnel au nom de sociétés, demandant à la banque l’indemnisation du préjudice subi du fait de virements faits entre les comptes, notamment vers celui de la société en liquidation ; arrêt estimant – curieusement - que l’argument tiré du caractère abusif de la clause d’unité de compte, en tout cas pour le compte personnel et aux motifs que cette clause n’est possible qu’entre comptes d’une même personne, est une prétention nouvelle, irrecevable en appel), sur appel de TGI Fort-de-France, 16 décembre 2014 : RG n° 13/01716 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 11 octobre 2016 : RG n° 15/04015 ; Cerclab n° 6290 (crédit accessoire avec clause de réserve de propriété ; la demande tendant à voir déclarer nulle la clause de réserve de propriété est une demande nouvelle présentée pour la première fois devant la cour, de sorte qu'elle n'est pas recevable ; arg. supplémentaire : un tiers au contrat est irrecevable à demander une telle nullité), sur appel de T. com. Nanterre (5e ch.), 26 mai 2015 : RG n° 2015F0107 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 11 mai 2018 : RG n° 16/15753 ; Cerclab n° 7558 (prêt immobilier ; demande en appel, à titre principal, de la nullité de la déchéance du terme et du caractère abusif de la clause, alors qu’en première instance, il n’était formulé qu’une demande indemnitaire pour manquement du banquier à son obligation de bonne foi contractuelle, cette demande n’étant maintenue en appel qu’à titre subsidiaire), sur appel de TGI Évry, 28 janvier 2016 : RG n° 13/05769 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 décembre 2019 : RG n° 17/04962 ; Cerclab n° 8267 (demande de requalification du prêt et d’élimination de clauses abusives, jugées irrecevables en appel, du fait qu’elles sont nouvelles et de surcroît non argumentée ; N.B. l’absence ou l’insuffisance de l’argumentation n’est pas de nature à exonérer le juge de son obligation de relever d’office le caractère abusif d’une clause ; par ailleurs, à partir du moment où avaient été discutées et écartées en première instance les demandes en annulation de la stipulation d'intérêt et en annulation de la clause d'indexation, la demande fondée sur le caractère abusif des mêmes clauses tendait aux mêmes fins, contester la clause d’intérêt, et elle était donc parfaitement recevable en appel comme d’autres décisions l’ont couramment admis), sur appel de TGI Valence, 26 septembre 2017 : RG n° 15/02098 ; Dnd.
Pour des demandes incontestablement nouvelles : CA Lyon (1re ch. civ. A), 20 janvier 2022 : RG n° 19/01078 ; Cerclab n° 9386 (demande de nullité d’une clause de paiement en monnaie étrangère en première instance ; la demande de prise en charge par l’assurance et la requalification du prêt sont nouvelles), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 12 décembre 2018 : pourvoi n° 17-20921 ; arrêt n° 1196 ; Cerclab n° 7865 - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 7 avril 2022 : RG n° 19/08459 ; arrêt n° 2022/140 ; Cerclab n° 9538 (des demandes en disqualification du contrat et en mauvaise exécution, notamment pour l’exercice irrégulier des conversions successives, sont nouvelles au regard de l’action en responsabilité pour devoir de mise en garde formulée en première instance ; examen de la seule demande fondée sur le caractère abusif de la clause), sur appel de TGI Grasse, 2 avril 2019 : RG n° 15/05201 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 7 avril 2022 : RG n° 19/18475 ; arrêt n° 2022/306 ; Cerclab n° 9537 (idem et même rejet de l’action en nullité pour dol), suite de CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 14 décembre 2017 : RG n° 17/9097 ; arrêt n° 2017/729 ; Dnd, sur appel de TGI Marseille, 6 décembre 2016 : RG n° 16/117 ; Dnd.
Contestation d’une clause d’un contrat postérieur à celui examiné en première instance. Constitue une demande nouvelle en cause d'appel, au sens de l'art. 564 CPC, la demande tendant à voir déclarer abusive la clause d’un contrat de location d’emplacement de mobile home pour l’année 2019, alors que le premier juge n’a examiné qu’un contrat antérieur, portant sur l’année 2017. CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04320 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8559 (demande ne constituant ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la question du trop-perçu de charges) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04321 ; arrêt n° 2020/179 ; Cerclab n° 8560 (idem) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04323 ; arrêt n° 2020/180 ; Cerclab n° 8561 (idem). § N.B. La solution est différente dans le cadre des actions des associations, où l’examen des clauses d’un contrat modifié depuis le jugement est possible (V. Cerclab n° 5766). Il convient de noter qu’en l’espèce, une association de consommateurs était présente dès l’action initiale.
Protection contre les clauses abusives invoquée en première instance et en appel dans un cadre différent. Pour une illustration : CA Lyon (1re ch. civ. B), 27 février 2018 : RG n° 16/08746 ; Cerclab n° 7475 (prêt immobilier ; demande en première instance de condamnation de la banque à garantir l’emprunteur des sommes sollicitées par la caution en raison de la faute commise dans l'application de la déchéance du terme ; recevabilité en appel de la demande de condamnation directe de la banque à des dommages et intérêts qui tend aux mêmes fins, à savoir la réparation des préjudices subis par l’emprunteur), sur appel de TGI Saint-Étienne (1re ch. civ.), 8 novembre 2016 : RG n° 13/00651 ; Dnd.
Protection contre le démarchage invoquée en appel. La demande relative à la nullité du mandat de vente exclusif, au motif que la loi sur le démarchage à domicile n’a pas été respectée, ne saurait s’analyser en une demande nouvelle au sens de l’art. 564 CPC ; il s’agit d’un moyen nouveau tendant à la même fin que ceux développés devant le tribunal, à savoir la nullité du contrat. CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 2 février 2009 : RG n° 06/00216 ; arrêt n° 101 ; Cerclab n° 1860 ; Juris-Data n° 2009-379971.
Protection de l’art. L. 121-16-1 C. consom. - L. 221-3 C. consom. invoquée en appel. Ne sauraient être considérées comme nouvelles les demandes en appel d'une partie qui n'a ni comparu ni été représentée en première instance. CA Versailles (14e ch.), 5 avril 2018 : RG n° 17/05570 ; Cerclab n° 7511 (invocation du texte en appel, créant une contestation sérieuse), sur appel de T. com. Versailles (réf.), 5 juillet 2017 : RG n° 2017R00142 ; Dnd.
Protection en matière de crédit à la consommation invoquée en appel. Ne sont pas nouvelles en cause d'appel les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance, comme en l'espèce où l’emprunteur poursuit, devant la cour comme devant le premier juge, la déchéance du droit aux intérêts de la banque et le remboursement des sommes versées à ce titre, en se fondant sur une argumentation différente quoique issue également du code de la consommation. CA Rennes (2e ch.), 31 janvier 2013 : RG n° 10/08979 ; arrêt n° 32 ; Cerclab n° 4198 (demande fondée en appel sur la présence de clauses illicites aggravant la situation de l’emprunteur), sur appel de TI Rennes, 26 novembre 2010 : Dnd. § V. aussi : CA Bordeaux (1re ch. civ. B), 12 septembre 2013 : RG n° 11/07738 ; Cerclab n° 4525 (admission en appel de moyens nouveaux tendant aux mêmes fins que ceux soumis au premier juge, à savoir le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts), sur appel de TGI Périgueux, 22 novembre 2011 : RG n° 10/00928 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier 2020, : RG n° 16/02495 ; Cerclab n° 8335 (prêt immobilier ; recevabilité en appel du moyen nouveau, fondé sur l’illicéité d’une clause, et visant comme en première instance à obtenir la nullité du contrat), sur appel de TGI Arras, 4 février 2016 : RG n° 13/01804 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 30 janvier 2020 : RG n° 16/01364 ; Cerclab n° 8336 (idem), sur appel de TGI Arras, 4 février 2016 : RG n° 13/02266 ; Dnd.
Protection contre les pratiques restrictives de concurrence invoquée en appel. V. de façon générale Cerclab n° 6250 et par exemple : est recevable en appel, par application des dispositions de l'art. 566 CPC, la demande fondée sur les dispositions de l'ancien art. L. 442-6-I-2° [442-1-I-2°] C. com. dès lors qu'elle est le complément de la demande initiale qui tend à l'indemnisation du préjudice subi par le preneur d’un bail commercial du fait de son éviction d’une galerie commerciale de supermarché. CA Nancy (2e ch. civ.), 31 mai 2012 : RG n° 09/01190 ; Cerclab n° 3895, sur appel de TGI Saint-Dié-des-Vosges, 3 avril 2009 : RG n° 03/00452 ; Dnd, pourvoi rejeté (moyen non admis) par Cass. civ. 3e, 21 janvier 2014 : pourvoi n° 12-27078 ; Cerclab n° 4471.
Comp. : la demande en appel d’un avocat de dommages et intérêts pour pratiques restrictives de concurrence (art. L. 442-1 s. et R. 442-1 s. du Code de commerce, outre un déséquilibre significatif) ne tend pas aux mêmes fins que la demande de première instance, puisqu'elle vise à obtenir la réparation du préjudice né d'une rétrocession d'honoraires considérée comme dérisoire et attentatoire aux règles de la concurrence, alors que la demande initiale tendait à la requalification de la relation de travail entre deux avocats en contrat de travail, avec toutes les conséquences financières qu’elle impliquait, à la constatation de la rupture abusive de ce contrat de travail, ainsi qu'à la délivrance des pièces que l'employeur doit remettre au salarié qu'il licencie (bulletins de salaires, certificat de travail, attestation Pôle emploi). CA Angers (1re ch. sect. A), 24 avril 2012 : RG n° 11/01541 ; Cerclab n° 3816, sur appel de Bât. ord. av. Angers, 11 mai 2011 : Dnd.