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8501 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Distribution – Approvisionnement exclusif

Nature : Synthèse
Titre : 8501 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Distribution – Approvisionnement exclusif
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 8501 (1er août 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL

PRÉSENTATION PAR CONTRAT

DISTRIBUTION (APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF, FRANCHISE)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

A. APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF

Obligation d’approvisionnement. La mise à disposition par le brasseur de matériels au débitant de boissons a pour contrepartie l'obligation d'approvisionnement que celui-ci a contracté et cette mise à disposition sans limitation de durée, qui procure ainsi au client n'ayant pas à effectuer de mise de fonds pour s'équiper un avantage économique, ne revêt aucun caractère abusif. CA Montpellier (ch. com.), 21 février 2023 : RG n° 21/02188 ; Cerclab n° 10093 (approvisionnement exclusif en boissons ; argument apparemment surabondant, l’arrêt ayant écarté au préalable l’application de l’art. 1171), sur appel de T. com. Perpignan, 23 mars 2021  : RG n° 2020J00059 ; Dnd.

Durée du contrat. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause d’un contrat d’approvisionnement exclusif en café, prévoyant une durée ferme et irrévocable, durant laquelle le fournisseur s'engage à mettre à disposition et à entretenir gratuitement un matériel coûteux, en contrepartie de l'engagement du client de s'approvisionner auprès d'elle pour un volume déterminé de consommables pour la durée du contrat, en rapport avec la valeur du matériel, cette durée correspondant à l'amortissement du matériel mis à disposition. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 30 juin 2020 : RG n° 18/01858 ; Cerclab n° 8489 (contrat d’approvisionnement exclusif entre un fournisseur de café et un hôtel-bar-restaurant, conclu fin 2016), sur appel de T. com. Chambéry, 12 septembre 2018 : RG n° 2017F00364 ; Dnd. § Même solution pour les « clause compensatoire annuelle » et « clause de révision », qui prévoient les modalités de sanction et de rééquilibrage du contrat en cas de non-respect de la clause d'approvisionnement par le client, qui sont justifiées par les propres obligations du fournisseur, lesquelles ne peuvent s'entendre qu'à la condition qu'un chiffre d'affaires minimum lui soit garanti en contrepartie. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 30 juin 2020 : Cerclab n° 8489 ; préc.

Résiliation par le fournisseur. Absence de preuve du caractère abusif d’une clause des conditions générales n’offrant qu’au fournisseur une faculté de résiliation, dès lors que les cas visés ne concernent que le non-respect de ses obligations par le client approvisionné. CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 30 juin 2020 : RG n° 18/01858 ; Cerclab n° 8489 (contrat d’approvisionnement exclusif entre un fournisseur de café et un hôtel-bar-restaurant, conclu fin 2016 ; clause visant le non-respect de la clause d'approvisionnement, le non-paiement d'une facture de consommables et l’absence de déclaration de sinistre), sur appel de T. com. Chambéry, 12 septembre 2018 : RG n° 2017F00364 ; Dnd.

Indemnité de résiliation. Il n'est pas établi en quoi les dispositions des conditions générales de la convention d'approvisionnement autorisant le brasseur, en cas de non-respect total ou partiel par le débitant de l'une de ses obligations, à réclamer le remboursement immédiat des sommes restant dues au titre du prêt et à exiger le versement d'une indemnité de rupture égale à 20 % du montant des achats restant à réaliser, traduiraient l'existence d'une situation de dépendance économique, excédant les limites d'une sanction, librement convenue, en cas de manquements contractuels imputables au débitant. CA Montpellier (ch. com.), 21 février 2023 : RG n° 21/02188 ; Cerclab n° 10093 (approvisionnement exclusif en boissons ; argument apparemment surabondant, l’arrêt ayant écarté au préalable l’application de l’art. 1171), sur appel de T. com. Perpignan, 23 mars 2021 : RG n° 2020J00059 ; Dnd.

Suites de la résiliation : restitution du matériel. La faculté offerte au brasseur, en cas de résiliation de la convention, de demander la restitution des matériels ou leur paiement à valeur d'origine n'a rien d'exorbitant, dès lors que la valeur d'origine des matériels, susceptible d'être réclamée au débitant, représente l'amortissement dont a été privé le brasseur durant le temps de la mise à disposition. CA Montpellier (ch. com.), 21 février 2023 : RG n° 21/02188 ; Cerclab n° 10093 (approvisionnement exclusif en boissons ; argument apparemment surabondant, l’arrêt ayant écarté au préalable l’application de l’art. 1171), sur appel de T. com. Perpignan, 23 mars 2021 : RG n° 2020J00059 ; Dnd.

La clause laissant au brasseur, et à lui seul, le choix de solliciter, lorsque le débitant décide de cesser de s'approvisionner auprès de lui, soit la restitution du matériel donné en dépôt, soit son paiement en valeur d'origine, n'est pas abusive dans la mesure où cette mise à disposition de matériel neuf permet au débitant de s'installer en limitant ses frais et de jouir de ce matériel le temps qu'il désire ; par ailleurs, la valeur d'origine qui peut lui être réclamée, d'une part est inférieure à sa valeur actualisée et, d'autre part, représente l'amortissement dont a été privé le brasseur durant le temps de la mise à disposition. CA Montpellier (ch. com.), 29 novembre 2022 : RG n° 20/05057 ; Cerclab n° 9956 (contrats d’approvisionnement en bière, en contrepartie de mise à disposition de matériels ; fondement incertain, l’arrêt notant ensuite qu’« il sera enfin constaté que l'appelante n'invoque nullement à son profit les dispositions de l'article 1171 du code civil », qui était effectivement applicable au contrat conclu en 2018), sur appel de T. com. Perpignan, 27 octobre 2020 : RG n° 2020j48 ; Dnd.

B. FRANCHISE

Mise en place de la franchise : condition d’octroi d’un prêt. Aucune interdépendance entre le contrat de franchise et un contrat éventuel de prêt bancaire sollicité par les franchisés n'étant démontrée, le jugement est confirmé en ce qu'il n'a pas prononcé la caducité du contrat sur le fondement de l’art. 1186 C. civ. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 juin 2023 : RG n° 21/09467 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 10351 (contrat de franchise de salle de sport conclu en avril 2018), sur appel de T. com. Bobigny, 11 mai 2021 : RG n° 2019F01099 ; Dnd.

Mise en place de la franchise : restitution du droit d’entrée. L'appréciation du déséquilibre significatif ne pouvant porter sur l'adéquation du prix (le droit d'entrée) à la prestation (la transmission du savoir-faire par le franchiseur, notamment dans le cadre de la formation initiale et l'exclusivité accordée au franchisé), est infondée la demande de restitution du droit d’entrée. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 juin 2023 : RG n° 21/09467 ; arrêt n° 118 ; Cerclab n° 10351 (contrat de franchise de salle de sport conclu en avril 2018 ; « à titre de droit d'entrée dans le réseau, le franchisé verse ce jour au franchiseur la somme de : […] Ce droit sera définitivement acquis au franchiseur, et couvre le savoir-faire transmis par le franchiseur, notamment dans le cadre de la formation initiale, ainsi que l'exclusivité accordée au franchisé »), sur appel de T. com. Bobigny, 11 mai 2021 : RG n° 2019F01099 ; Dnd.