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CASS. CIV. 3e, 31 janvier 2020

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 3e, 31 janvier 2020
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 3
Demande : 19-13554
Décision : 20-371
Date : 31/01/2020
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C300371
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 371
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8518

CASS. CIV. 3e, 31 janvier 2020 : pourvoi n° 19-13554 ; arrêt n° 371 

Publication : Legifrance

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 JUIN 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : A 19-13554. Arrêt n° 371 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : X. – Y. épouse X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Maisons Côte Atlantique - Société CAMCA assurances - Société BNP Paribas personal finance

M. Chauvin (président), président. Maître Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Richard, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

1°/ M. X., 2°/ Mme Y., épouse X., domiciliés tous deux deux [adresse], ont formé le pourvoi n° A 19-13.554 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Maisons Côte Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [adresse],

2°/ à la société CAMCA assurances, société anonyme, dont le siège est [adresse],

3°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [adresse],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme X., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maisons Côte Atlantique, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas personal finance, de Me Le Prado, avocat de la société CAMCA assurances, après débats en l’audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

Faits et procédure :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 2019), M. et Mme X. ont procédé à plusieurs investissements locatifs par l’intermédiaire de M. Z., gérant des sociétés PGL et PLS.

2. M. et Mme X. ont conclu deux contrats de construction de maison individuelle (CCMI) avec la société Maison Côte Atlantique (la société MCA), assurée auprès de la société CAMCA, portant sur la construction de deux pavillons, A et B, et prévoyant des travaux restant à la charge du maître d’ouvrage pour 45.000 euros.

3. L’opération immobilière a été financée par un prêt souscrit auprès de la société USB, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas personal finance (la BNP) et la garantie légale de livraison a été accordée par la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC).

4. La réception est intervenue sans réserve le 13 mars 2009 pour le pavillon A et le 7 mai 2009 pour le pavillon B au nom des maîtres d’ouvrage par des représentants des sociétés PLS ou PGL.

5. M. et Mme X. ont confié certains des travaux réservés à la société [...], qui a été payée.

6. Les pavillons ont été donnés à bail par la société PLS à compter du 23 mars 2009 pour la maison A et du 12 août 2009 pour la maison B pour le compte de M. et Mme X.

7. Invoquant divers désordres affectant leurs immeubles, M. et Mme X. ont, après expertise, assigné les sociétés MCA, CAMCA, [...], CEGC et BNP en indemnisation de leurs préjudices.

 

Examen des moyens :

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Sur le quatrième moyen :

Enoncé du moyen

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

9. M. et Mme X. font grief à l’arrêt de juger prescrite leur demande tendant à voir condamner la BNP à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que le point de départ de l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre un établissement bancaire à raison d’un manquement à son devoir de mise en garde court à compter du jour où s’est manifesté le dommage qui en est résulté pour le client ; que la conclusion du prêt ne saurait, à elle seule, révéler le dommage à la victime ; qu’en se bornant à énoncer, pour juger que l’action en responsabilité de la BNP pour manquement à son devoir de conseil était prescrite, pour avoir été introduite plus de cinq ans après la conclusion du prêt, que M. et Mme X. connaissaient à cette date leurs revenus et les charges de remboursement qu’allait entraîner l’emprunt et qu’ils se trouvaient à même d’apprécier la manière dont le prêteur avait exercé son obligation de conseil, dès lors qu’ils indiquaient n’avoir été reçus par aucun représentant de la banque, sans rechercher à quelle date le dommage, consistant en la perte d’une chance de ne pas contracter, s’était effectivement révélé à M. et Mme X., emprunteurs non avertis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du code civil. »

 

Réponse de la Cour

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

10. La cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a retenu que, lors de la signature de l’acte authentique de prêt, M. et Mme X. connaissaient leurs revenus et les charges de remboursement qu’allait entraîner l’emprunt et se trouvaient ainsi à même d’apprécier la manière dont le prêteur avait exercé son obligation de conseil puisqu’ils indiquaient n’avoir jamais été reçus par aucun représentant de la banque qui n’avait même jamais pris contact avec eux.

11. La cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision.

 

Sur le cinquième moyen :

Enoncé du moyen

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

12. M. et Mme X. font grief à l’arrêt de juger prescrite leur demande tendant à voir condamner la BNP à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement aux dispositions de l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que le point de départ de l’action en responsabilité contractuelle dirigée à l’encontre d’un établissement bancaire à raison d’un manquement à son devoir de contrôle, préalablement à l’émission d’une offre de prêt, de ce que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan comporte les énonciations mentionnées à l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation, court à compter du jour où s’est manifesté le dommage qui en est résulté pour le maître de l’ouvrage ; que la conclusion du contrat de construction de maison individuelle ne saurait, à elle seule, révéler le dommage à la victime ; qu’en se bornant à énoncer, pour juger que l’action en responsabilité de la BNP était prescrite, pour avoir été introduite plus de cinq ans après la conclusion du contrat de construction de maison individuelle, que cette action en responsabilité, fondée sur l’absence de contrôle de la régularité dudit contrat, se manifestait à la date de sa signature, sans rechercher à quelle date le dommage s’était effectivement révélé à M. et Mme X., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation, ensemble les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du code civil. »

 

Réponse de la Cour

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

13. La cour d’appel a retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que le défaut de contrôle de la régularité du contrat de construction de maison individuelle imputé à la BNP sur le fondement des dispositions de l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation se manifestait par définition à la signature du contrat et que les maîtres de l’ouvrage étaient donc en mesure de le constater à cette date.

14. Elle a pu en déduire que l’action fondée sur ce défaut de contrôle de la régularité du contrat était prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après la conclusion de l’acte de prêt,

15. La cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision.

 

Sur le sixième moyen :

Enoncé du moyen

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

16. M. et Mme X. font grief à l’arrêt de juger prescrites leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de la clause d’intérêts conventionnels stipulée à l’acte authentique de prêt du 28 mars 2008 et à voir, en conséquence, substituer le taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel, ainsi qu’à voir condamner la société BNP à leur rembourser le montant des intérêts trop perçus et à voir ordonner l’édition d’un nouveau tableau d’amortissement du prêt, alors :

« 1°/ que, dans leurs « conclusions en réponse 1 » notifiées à la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de grande instance de Libourne, M. et Mme X. demandaient à voir prononcer la nullité de la clause de variation des intérêts conventionnels, ainsi que la substitution du taux conventionnel par le taux légal, au motif que la banque ne leur avait donné aucune information sur le taux effectif global en cours d’exécution du contrat ; qu’en affirmant néanmoins que dans leurs conclusions, M. et Mme X. demandaient la nullité de la clause relative aux intérêts en invoquant le caractère erroné du taux effectif global lors de l’octroi du prêt, la cour d’appel a violé l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, engagée par celui-ci en raison d’une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription est la date de la convention, lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur ; qu’en se bornant à énoncer, pour déclarer l’action prescrite, qu’il convenait de retenir la date de l’acte de prêt comme point de départ de la prescription, dès lors que M. et Mme X. sollicitaient la nullité de la clause d’intérêts conventionnels dans leurs conclusions, tandis que l’avis de l’expert avait été rendu neuf mois plus tard, de sorte qu’ils étaient en mesure, au vu des énonciations de l’acte de prêt, de déceler par eux-mêmes le caractère erroné du taux effectif global, sans rechercher si M. et Mme X. avaient initialement fondé leur demande en nullité à raison d’un défaut d’information de la banque sur le taux effectif global en cours de contrat, puis avait complété cette demande en raison de l’erreur affectant le taux effectif global qui leur avait été révélée, en cours de procédure, par l’avis de l’expert A. du 31 mai 2014, ce dont il résultait que le point de départ de la prescription devait être fixé à cette date, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article 1907 du même code, ensemble les article L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. »

 

Réponse de la Cour

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

17. La cour d’appel a retenu, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, procédant à la recherche prétendument omise, que M. et Mme X. étaient en mesure, au vu des énonciations de l’acte de prêt, de déceler par eux-mêmes le caractère erroné du taux effectif global qui ne leur a pas été révélé par le rapport de M. Y.

18. La cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision.

 

Sur le septième moyen :

Enoncé du moyen

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

19. M. et Mme X. font grief à l’arrêt de rejeter leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt qui leur a été consenti par la société UCB, aux droits de laquelle vient la BNP, puis à voir cette dernière condamner à leur payer, à titre de dommages-intérêts, une indemnité égale au montant du capital emprunté et prononcer la compensation de ces sommes, ou à titre subsidiaire, à leur payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour démarchage illicite, alors « que M. et Mme X. faisaient valoir devant la cour d’appel que M. B. avait indiqué, lors de son audition, que la BNP reversait des commissions d’apporteurs d’affaires à la société ECI, et qu’il résultait du Grand Livre Général de cette société qu’elle était commissionnée par les établissements bancaires qui consentaient des prêts par son intermédiaire à d’autres investisseurs ; qu’ils en déduisaient que la BNP s’était livrée avec la société ECI, en violation des dispositions du code monétaire et financier, à un démarchage illicite, de sorte que l’emprunt qu’elle leur avait accordé était de ce fait entaché de nullité et qu’elle devait les indemniser du préjudice qu’ils avaient subi à l’occasion de cette opération financière ; qu’en se bornant à affirmer qu’il n’était pas établi que la société ECI était intervenue en qualité d’intermédiaire pour conduire la BNP à octroyer le financement nécessaire à M. et Mme X., sans répondre à leurs conclusions faisant valoir que l’intervention de la Société ECI résultait des éléments susvisés, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

 

Réponse de la Cour

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

20. La cour d’appel a retenu qu’aucun mandat n’était produit et que, si l’extrait du grand livre général de la société ECI mentionnait une commission versée par UCB, rien n’indiquait que cette commission concernait M. et Mme X. qui apparaissaient pourtant expressément sous la même rubrique, deux lignes plus haut, pour une commission versée par le Crédit foncier de France à l’occasion de l’octroi d’un prêt qui faisait l’objet d’une autre procédure, que le montant de la commission UCB indiquée apparaissait sans rapport avec la rémunération de la société ECI par les banques et qu’il en était de même des copies de chèques versées aux débats, émis au profit de la société ECI pour des montants de 18.593,28 euros et 2.425,96 euros par la BNP au titre de commissions UCB où aucune mention relative à M. et Mme X. n’apparaissait.

21. Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes, qu’il n’était donc pas démontré que la société ECI eût été rémunérée par la BNP au titre du démarchage présenté comme illicite, de sorte que la société ECI ne pouvait être considérée comme son mandataire, et a pu retenir qu’en l’absence de lien contractuel avéré entre la BNP et la société ECI, M. et Mme X. n’étaient pas fondés à rechercher la responsabilité de la banque pour démarchage illicite au titre du non-respect des obligations imposées par le code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable.

22. La cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision.

 

Sur le huitième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

23. M. et Mme X. font grief à l’arrêt de les condamner solidairement à payer à la BNP la somme de 53 655,62 euros, au taux contractuel de 4,60 %, au titre des arriérés du prêt du 28 mars 2008 arrêtés au 15 juin 2013, 360 523,89 euros au titre du solde dudit prêt arrêté au 15 juin 2013 et 25 280,33 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 %, alors « que la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le septième moyen de cassation, du chef de dispositif de l’arrêt ayant débouté M. et Mme X. de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt, entraînera par voie de conséquence l’annulation du chef du dispositif de l’arrêt les ayant condamnés à payer à la banque diverses sommes en exécution de ce contrat de prêt et ce, en application de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

24. La cassation n’étant pas prononcée sur le septième moyen, le grief tiré d’une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X. aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur et Madame X. de leur demande tendant à voir condamner la Société MAISONS COTE ATLANTIQUE (MCA) à leur payer la somme complémentaire de 70.899,93 euros HT au titre des travaux réparatoires nécessaires au respect des normes intérieures pour personnes handicapées, outre le montant retenu au titre de la maîtrise d’œuvre ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE c’est par des motifs pertinents que les débats d’appel ne permettent pas de remettre en cause que le tribunal a estimé que le défaut de respect des normes relatives à l’accessibilité de l’immeuble à des personnes handicapées, qui n’est pas contesté par le constructeur, constituait une malfaçon rendant l’ouvrage impropre à sa destination, puisque le bien ne pouvait être loué à des personnes présentant un handicap, que ce défaut n’était pas couvert par la réception sans réserves, car il n’était pas apparent pour un maître de l’ouvrage profane, et qu’il engageait la responsabilité décennale de la société MCA, qui devrait assumer le coût des travaux de remise aux normes ; que c’est également par d’exacts motifs adoptés par la cour que le premier juge, après une juste analyse des conclusions de l’expertise judiciaire, a fixé le montant de l’indemnité, au titre de la mise en conformité intérieure de l’immeuble aux normes relatives aux handicapés, à la somme totale de 17.402 € TTC indexée sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, en écartant les évaluations excessives de l’expert judiciaire fondées sur le devis A., en écartant aussi les désordres non établis et en retenant le devis BSA après exclusion des postes relatifs aux travaux faisant partie des travaux réservés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les travaux réparatoires doivent comporter tout ce qui est nécessaire au respect de la réglementation mais ne doivent pas prendre en compte des travaux de réfection généralisés s’ils sont sans rapport direct avec la mise en conformité des locaux d’habitation ou n’incombant pas au constructeur ; que les époux X. ne concluent pas précisément sur le devis BSA du 24/07/2012 et sur le point de savoir si ce devis est en fait conforme aux propositions de l’expert puisqu’il évalue un déplacement de cloison ; qu’ils se contentent de faire valoir qu’ils ne veulent pas de l’intervention de la société BSA, filiale à 100 % de la société MCA (sic), ce qui est insuffisant pour rejeter purement et simplement ce devis et que le devis BATISOFT ne prévoit pas la reprise intégrale du carrelage et plinthes ; que sur ce dernier point, le devis prévoit en effet à juste titre une reprise limitée du carrelage et des plinthes au niveau du couloir et non pas la reprise souhaitée par les époux X. de l’ensemble du carrelage et des plinthes au motif que le carrelage et les plinthes à reprendre n’auraient pas le même bain, dans la mesure où le désordre n’appelle pas une réfection généralisée du carrelage, même si le nouveau peut présenter une éventuelle nuance de bain ; que dans ces conditions, le Tribunal retiendra le devis BSA produit par MCA du 24/07/2012 dont il sera exclue la somme de 1.300 € HT correspondant aux compléments d’aménagements extérieurs qui relèvent des travaux réservés, celle de 1.000 € HT pour les deux logements pour l’absence de chape dans le garage pour le même motif, la somme de 960 € au titre de la production de l’attestation accessibilité qui fait elle aussi partie des travaux réservés et enfin la somme de 1.360 € au titre des travaux extérieurs d’aire de manœuvre qui font partie des travaux réservés ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU’en se bornant à énoncer, pour débouter Monsieur et Madame X. de leur demande tendant à obtenir le paiement d’une indemnité complémentaire au titre des travaux intérieurs de mise en conformité aux normes pour personnes handicapées, qu’elle retenait le devis de la Société BSA produit par la Société MCA, dont il convenait d’écarter certains postes de travaux, sans indiquer en quoi Monsieur et Madame X. ne pouvaient prétendre aux paiements des différents travaux de mise en conformité aux normes handicapées retenus par l’expert judiciaire et dont ils soutenaient qu’ils n’étaient pas tous inclus dans celui de la Société BSA, la Cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur et Madame X. de leur demande tendant à voir condamner la Société MAISONS COTE ATLANTIQUE (MCA) à leur payer la somme de 34.580,48 euros HT et la somme de 36.890,96 euros HT au titre des travaux réparatoires des deux maisons d’habitation – lots A et B - et nécessaires au respect des normes extérieures pour personnes handicapées, outre le montant retenu au titre de la maîtrise d’oeuvre ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE pour les motifs exposés plus haut, la demande formée pour les travaux réparatoires au titre des normes handicapés extérieures doit être également rejetée, la société MCA n’ayant pas à répondre de ces travaux réservés ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU’en se bornant à énoncer, pour débouter Monsieur et Madame X. de leur demande tendant à obtenir le paiement d’une indemnité complémentaire au titre des travaux extérieurs de mise en conformité aux normes handicapées, que ces aménagements faisaient partie des travaux réservés par le maître de l’ouvrage, de sorte qu’ils n’étaient pas fondés à réclamer à la Société MAISONS COTE ATLANTIQUE une indemnité pour la réalisation de prestations qui n’entraient pas dans le champ des obligations de ce constructeur, sans répondre aux conclusions de Monsieur et Madame X., qui faisaient valoir que leur demande d’indemnité était fondée au regard de la mission de concepteur et de coordinateur des travaux de la Société MAISONS COTE ATLANTIQUE, qui n’avait pas veillé à ce titre à la conformité de la construction aux normes handicapées, peu important que la réalisation des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ait été réservée par le maître de l’ouvrage, la Cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur et Madame X. de leurs demandes tendant à voir ordonner la réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et à voir, en conséquence, condamner la Société MAISONS COTE ATLANTIQUE (MCA) à leur payer la somme de 23.477,48 euros TTC ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE les époux X. demandent de voir réintégrer le coût des travaux réservés dans le forfait du contrat de construction et de condamner la société MCA ainsi que la société [...] par voie de fixation à son passif, à leur rembourser la somme de 23.477,48 € qu’ils ont versée à tort à la société [...] au titre des travaux réservés réalisés ; qu’il font valoir que la mention manuscrite, par laquelle le maître de l’ouvrage précise et accepte le coût et la charge des travaux dont il se réserve l’exécution, avait été portée par un tiers dans la notice descriptive, eux-mêmes ayant seulement inscrit la mention « Lu et approuvé », suivie de leur signature, ce qui constitue une violation des dispositions d’ordre public des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation et de celles de l’arrêté du 27 novembre 1991 ; que la société MCA conclut au rejet de cette demande, au motif principal que les maîtres de l’ouvrage ont accepté le principe et le coût des travaux réservés, en signant des devis et en réglant les entrepreneurs ; que l’article L. 231-2 alinéa 1- d) du code de la construction et de l’habitation énonce que le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan comporte une clause manuscrite spécifique et paraphée, par laquelle le maître de l’ouvrage accepte le coût et la charge des travaux dont il se réserve l’exécution ; que cette règle est d’ordre public, ainsi qu’il est dit à l’article L. 230-1 du même code ; qu’elle est rappelée au dernier alinéa de l’article R. 231-4 et à l’article 2 de l’arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive ; qu’en l’espèce, il résulte de l’audition, lors de l’enquête de police précitée, de Mme C., ancienne salariée de la société MCA, qu’elle a expressément reconnu avoir inscrit de sa main la mention litigieuse, ainsi que le lieu et la date, à la place des époux X. de sorte que la notice descriptive n’est pas conforme aux textes visés ; que cependant, les époux X. ne sollicitent pas la nullité du contrat, qui, s’agissant de la violation d’une règle d’ordre public, est la seule sanction applicable à cette irrégularité (Civ. 3e, 21 juin 2018) puisqu’ils réclament seulement l’indemnisation du préjudice en résultant ; que sur ce point, il y a lieu de noter qu’ils ont paraphé toutes les pages de la notice descriptive dans laquelle se trouvaient clairement mentionnés les travaux réservés, qu’ils ont signé, lu et approuvé le récapitulatif de la nature et du coût de ces travaux et qu’ils n’ont élevé aucune protestation à la réception de la notice descriptive, du contrat et des plans par lettre recommandée avec AR reçue le 20 octobre 2007 ; que le tribunal a aussi exactement relevé qu’ils ont confié l’exécution de partie des travaux réservés à la société [...] en souscrivant un prêt auprès du CCF pour un montant de 395.929 € couvrant le prix d’achat du terrain, de la construction et des travaux réservés ce qui implique qu’ils ont nécessairement connu et accepté le prix des travaux réservés ; qu’il ne justifient ainsi aucun préjudice qui leur aurait été causé par l’irrégularité invoquée et c’est donc à juste titre qu’ils ont été déboutés de leur demande de réintégration du montant des travaux réservés dans le forfait et de remboursement de la somme versée à la société [...] ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE les travaux nécessaires à l’habitation de l’immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n’ayant pas fait l’objet d’une mention manuscrite, par laquelle le maître de l’ouvrage accepte d’en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu’en affirmant, pour débouter Monsieur et Madame X. de leur demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n’a pas été écrite de leur main, que seule la nullité du contrat pouvait sanctionner une telle irrégularité, de sorte que Monsieur et Madame X. ne pouvaient prétendre voir réintégrer le coût de ces travaux dans le prix forfaitaire de la construction, la Cour d’appel a violé les articles L. 231-2, c) et d) et R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation, ensemble l’annexe de l’arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du Code de la construction et de l’habitation relatifs au contrat de construction d’une maison individuelle ;

2°) ALORS QUE les travaux nécessaires à l’habitation de l’immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n’ayant pas fait l’objet d’une mention manuscrite, par laquelle le maître de l’ouvrage accepte d’en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu’en énonçant, pour débouter Monsieur et Madame X. de leur demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n’a pas été écrite de leur main, qu’ils avaient paraphé toutes les pages de cette notice dans laquelle se trouvaient clairement mentionnés les travaux réservés par eux et qu’ils avaient souscrit un prêt pour un montant supérieur aux prix d’achat du terrain, de la construction, des travaux réservés et des travaux extérieurs, la Cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 231-2, c) et d) et R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation, ensemble l’annexe de l’arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du Code de la construction et de l’habitation relatifs au contrat de construction d’une maison individuelle ;

3°) ALORS QUE les travaux nécessaires à l’habitation de l’immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n’ayant pas fait l’objet d’une mention manuscrite, par laquelle le maître de l’ouvrage accepte d’en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu’en déboutant Monsieur et Madame X. de leur demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n’a pas été écrite de leur main, au motif inopérant qu’ils ne justifiaient d’aucun préjudice qui leur aurait été causé par l’irrégularité invoquée, même s’agissant d’une irrégularité d’ordre publique, la Cour d’appel a violé les articles L. 231-2, c) et d) et R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation, ensemble l’annexe de l’arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du Code de la construction et de l’habitation relatifs au contrat de construction d’une maison individuelle.

 

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir jugé prescrite la demande de Monsieur et Madame X., tendant à voir condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la BNP invoque en appel l’article 2224 du code civil et les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 dont il est issu pour soutenir que si l’action en responsabilité se prescrivait par 30 ans avant le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, les prescriptions dont le délai a été réduit à 5 ans ont toutes expiré le 20 juin 2013 ; que la banque en conclut que l’action des emprunteurs aurait dû être introduite cinq ans au plus tard après la date de la signature du prêt, soit avant le 28 mars 2013, de sorte que lors de l’engagement de cette action par leurs conclusions notifiées le 7 septembre 2013, la prescription était acquise ; que les époux X. contestent ce raisonnement au motif que c’est seulement en cours d’exécution du prêt qu’ils ont pu réaliser qu’ils avaient subi un dommage par le défaut de devoir de conseil et de mise en garde de la banque et qu’ils n’ont eu connaissance du caractère illicite du démarchage effectué par la société ECI qu’au mois de novembre 2014, lorsqu’ils ont reçu communication du dossier pénal de sorte que leur action n’est pas prescrite ; que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès l’octroi du crédit (Com 26 janvier 2010, pourvoi n° 08-18354 et 16 mars 2010, pourvoi n° 09-11263) ; qu’en l’espèce, lors de la signature de l’acte authentique de prêt, les époux X. connaissaient leurs revenus et les charges de remboursement qu’allait entraîner l’emprunt ; qu’ils se trouvaient ainsi à même d’apprécier la manière dont le prêteur avait exercé son obligation de conseil et son devoir de mise en garde puisqu’ils indiquent n’avoir jamais été reçus par aucun représentant de la banque qui n’a même jamais pris contact avec eux ; qu’il s’ensuit que leur action en responsabilité, fondée sur d’éventuels manquements de la société BNP à son devoir de conseil, de mise en garde et d’information est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la conclusion de l’acte de prêt ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que le point de départ de l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre un établissement bancaire à raison d’un manquement à son devoir de mise en garde court à compter du jour où s’est manifesté le dommage qui en est résulté pour le client ; que la conclusion du prêt ne saurait, à elle seule, révéler le dommage à la victime ; qu’en se bornant à énoncer, pour juger que l’action en responsabilité de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour manquement à son devoir de conseil était prescrite, pour avoir été introduite plus de cinq ans après la conclusion du prêt, que Monsieur et Madame X. connaissaient à cette date leurs revenus et les charges de remboursement qu’allait entraîner l’emprunt et qu’ils se trouvaient à même d’apprécier la manière dont le prêteur avait exercé son obligation de conseil, dès lors qu’ils indiquaient n’avoir été reçus par aucun représentant de la banque, sans rechercher à quelle date le dommage, consistant en la perte d’une chance de ne pas contracter, s’était effectivement révélé à Monsieur et Madame X., emprunteurs non avertis, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du Code civil.

 

CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir jugé prescrite la demande de Monsieur et Madame X., tendant à voir condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement aux dispositions de l’article L 231-10 du Code de la construction et de l’habitation ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès l’octroi du crédit (Com 26 janvier 2010, pourvoi n° 08-18354 et 16 mars 2010, pourvoi n° 09-11263) ; qu’en l’espèce, lors de la signature de l’acte authentique de prêt, les époux X. connaissaient leurs revenus et les charges de remboursement qu’allait entraîner l’emprunt ; qu’ils se trouvaient ainsi à même d’apprécier la manière dont le prêteur avait exercé son obligation de conseil et son devoir de mise en garde puisqu’ils indiquent n’avoir jamais été reçus par aucun représentant de la banque qui n’a même jamais pris contact avec eux ; qu’il s’ensuit que leur action en responsabilité, fondée sur d’éventuels manquements de la société BNP à son devoir de conseil, de mise en garde et d’information est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la conclusion de l’acte de prêt ; qu’il en est de même pour l’action fondée sur le défaut de contrôle de la régularité du CCMI imputé à BNP sur le fondement des dispositions de l’article L 231-10 du code de la construction et de l’habitation, défaut qui se manifeste par définition à la signature du contrat et que les maîtres d’ouvrage étaient donc en mesure de constater à cette date ; que le premier juge qui n’était pas saisi par la BNP de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a néanmoins rejeté les demandes précitées ; que le jugement sera ainsi confirmé par substitution de motifs ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que le point de départ de l’action en responsabilité contractuelle dirigée à l’encontre d’un établissement bancaire à raison d’un manquement à son devoir de contrôle, préalablement à l’émission d’une offre de prêt, de ce que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan comporte les énonciations mentionnées à l’article L 231-2 du Code de la construction et de l’habitation, court à compter du jour où s’est manifesté le dommage qui en est résulté pour le maître de l’ouvrage ; que la conclusion du contrat de construction de maison individuelle ne saurait, à elle seule, révéler le dommage à la victime ; qu’en se bornant à énoncer, pour juger que l’action en responsabilité de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était prescrite, pour avoir été introduite plus de cinq ans après la conclusion du contrat de construction de maison individuelle, que cette action en responsabilité, fondée sur l’absence de contrôle de la régularité dudit contrat, se manifestait à la date de sa signature, sans rechercher à quelle date le dommage s’était effectivement révélé à Monsieur et Madame X., la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 231-10 du Code de la construction et de l’habitation, ensemble les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du Code civil.

 

SIXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir jugé prescrites les demandes de Monsieur et Madame X., tendant à voir prononcer la nullité de la clause d’intérêts conventionnels stipulée à l’acte authentique de prêt du 28 mars 2008 et à voir, en conséquence, substituer le taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel, ainsi qu’à voir condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser le montant des intérêts trop perçus et à voir ordonner l’édition d’un nouveau tableau d’amortissement du prêt ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la BNP invoque la prescription quinquennale de l’action en se fondant sur les dispositions de l’article 1304 alinéa 1 ancien et 2224 du code civil en soutenant que la rédaction claire et précise de la clause de stipulation d’intérêts permettait aux époux X. de déterminer, dès la signature de l’acte de prêt, ce qui était inclus dans le calcul du taux effectif global et ce qui ne l’était pas ; que la banque estime en conséquence que lors de l’engagement de l’action en nullité par conclusions du 7 septembre 2013, plus de cinq ans après la signature de l’acte de prêt du 28 mars 2008, l’action était prescrite ce que contestent les époux X. en indiquant qu’ils n’ont eu connaissance du caractère erroné du taux effectif global qu’à la réception d’un rapport d’expertise qu’ils ont fait réaliser par A., expert financier près la cour d’appel de Paris ; que dans leurs conclusions notifiées à la BNP le 7 septembre 2013, les époux X. demandaient au tribunal de prononcer la nullité de la clause relative aux intérêts, en invoquant le caractère erroné du TEG lors de l’octroi du prêt ; que l’avis réalisé à leur demande par l’expert A. est daté du 31 mai 2014, soit 9 mois plus tard (leur pièce 85) ; qu’il apparaît ainsi que les époux X. étaient en mesure, au vu des énonciations de l’acte de prêt, de déceler par eux-mêmes le caractère erroné du taux effectif global qui ne leur a pas été révélé par le rapport de M. A. ; que la cour retiendra donc la date du prêt comme point de départ de la prescription de l’action en nullité d’où il suit que lors de l’introduction de l’instance, plus de cinq après cette date, cette action était prescrite ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE, dans leurs « conclusions en réponse 1 » notifiées à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le Tribunal de grande instance de Libourne, Monsieur et Madame X. demandaient à voir prononcer la nullité de la clause de variation des intérêts conventionnels, ainsi que la substitution du taux conventionnel par le taux légal, au motif que la banque ne leur avait donné aucune information sur le taux effectif global en cours d’exécution du contrat ; qu’en affirmant néanmoins que dans leurs conclusions, Monsieur et Madame X. demandaient la nullité de la clause relative aux intérêts en invoquant le caractère erroné du taux effectif global lors de l’octroi du prêt, la Cour d’appel a violé l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QU’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, engagée par celui-ci en raison d’une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription est la date de la convention, lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur ; qu’en se bornant à énoncer, pour déclarer l’action prescrite, qu’il convenait de retenir la date de l’acte de prêt comme point de départ de la prescription, dès lors que Monsieur et Madame X. sollicitaient la nullité de la clause d’intérêts conventionnels dans leurs conclusions, tandis que l’avis de l’expert avait été rendu neuf mois plus tard, de sorte qu’ils étaient en mesure, au vu des énonciations de l’acte de prêt, de déceler par eux-mêmes le caractère erroné du taux effectif global, sans rechercher si Monsieur et Madame X. avaient initialement fondé leur demande en nullité à raison d’un défaut d’information de la banque sur le taux effectif global en cours de contrat, puis avait complété cette demande en raison de l’erreur affectant le taux effectif global qui leur avait été révélée, en cours de procédure, par l’avis de l’expert A. du 31 mai 2014, ce dont il résultait que le point de départ de la prescription devait être fixé à cette date, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1304 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article 1907 du même code, ensemble les article L 313-1 et L 313-2 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.

 

SEPTIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur et Madame X. de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt qui leur a été consenti le 28 mars 2008 par la Société UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB), aux droits de laquelle vient la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, puis à voir condamner cette dernière à leur payer, à titre de dommages-intérêts, une indemnité égale au montant du capital emprunté et prononcer la compensation de ces sommes, ou à titre subsidiaire, à leur payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour démarchage illicite ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE les époux X. exposent qu’ils ont été démarchés à domicile par une société ECI et par le nommé E... et que ce démarchage n’a pas été réalisé conformément aux dispositions d’ordre public des articles L. 519-1, L. 519-5, L. 341-1 à L. 341-17, L. 353-1 et L. 353-2 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à l’époque ; qu’ils font valoir que la BNP, qui était en relations contractuelles avec la société ECI, n’a pu ignorer ces faits et que si elle avait refusé l’intervention de ces intermédiaires, eux-mêmes n’auraient pas investi dans le projet immobilier en litige ; qu’ils en déduisent que la faute ainsi commise par la banque leur a fait perdre une chance de ne pas contracter le prêt ; que la BNP indique que la société ECI était en lien avec la société PLS mandatée par les emprunteurs, que la société ECI n’a eu qu’un rôle d’apporteur d’affaires à son égard, activité non soumise à l’époque aux règles concernant les intermédiaires en opérations de banque qui n’ont été prévues que postérieurement, par la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 et le décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 ; qu’elle précise qu’elle n’était ainsi tenue d’aucune obligation légale d’enregistrement ou de contrôle de la société ECI et qu’elle n’a commis aucune faute au titre du prétendu démarchage effectué par cette société, laquelle a agi sous sa propre responsabilité, en l’absence de toute relation contractuelle avec elle et sans rémunération ; que sur ce point, la BNP soutient que les pièces produites pour démontrer qu’elle aurait versé une commission de 1% du prêt à la société ECI au titre du prêt litigieux ne sont pas probantes, l’opération de crédit en cause n’étant pas mentionnée par ces pièces ; que par jugement définitif du 11 juin 2015, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré M. Z. coupable notamment du délit d’escroquerie, commis courant 2008 au préjudice notamment de BNP par l’établissement de fausses factures au nom de la société ARCS pour déterminer la banque à débloquer des fonds pour le compte des époux X. ; que la même décision a déclaré M. E. coupable de complicité des escroqueries commises par M. Z., par le dépôt de dossiers de demandes de prêt comportant des documents falsifiés auprès, notamment, de la société UCB, aux droits de laquelle vient la société BNP ; que le jugement énonce que M. Z. a recruté fin 2007 dans une salle de sport parisienne M. E. comme intermédiaire financier, sans aucune compétence financière, pour servir d’écran, à travers la société ECI ; que M. E. a déclaré aux enquêteurs qu’il a créé la société ECI, à la demande de M. Z., et que dans le cadre de cette société, il recueillait des documents auprès de personnes dont les coordonnées lui étaient communiquées par l’intéressé, à qui il les transmettait, en vue du montage d’opérations immobilières aux fins de défiscalisation ; qu’il adressait aussi aux établissements bancaires des dossiers dans lesquels certaines pièces avaient été falsifiées par M. Z. ; que sa fille, F. E., gérante de la société ECI, a attesté que la société n’avait jamais touché de commissions de la part des clients mais seulement de la part des banques avec lesquelles était signée au préalable, une convention ; que cependant, dans le cas soumis à la cour, aucun mandat n’est produit et si l’extrait du grand livre général de la société ECI (pièce 87 des appelants) mentionne une commission versée par UCB, rien n’indique que cette commission concerne les époux X. qui apparaissent pourtant expressément sous la même rubrique, deux lignes plus haut, pour une commission versée par le Crédit Foncier de France à l’occasion de l’octroi d’un prêt qui fait l’objet d’une autre procédure pendante devant la cour ; que par ailleurs le montant de la commission UCB indiquée (18.593,28 €) apparaît sans rapport avec la rémunération de la société ECI par les banques (1% du montant du prêt en l’espèce de 395.929,73 €) ; qu’il en est de même des copies de chèques versées aux débats, émis au profit de la société ECI pour des montants de 18.593,28 € et 2.425,96 € par la BNP au titre de commissions UCB (pièce 106 des appelants) où aucune mention relative aux époux X. n’apparaît ; qu’il n’est donc pas démontré que dans le cas présent, la société ECI ait été rémunérée par la BNP au titre du démarchage présenté comme illicite de sorte que la société ECI ne peut être considérée comme son mandataire ; que dans ces conditions, en l’absence de lien contractuel avéré entre la BNP et la société ECI, les époux X. ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la banque pour démarchage illicite au titre du non-respect des obligations imposées, en vertu de l’article L. 519-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, issue de la loi du 1er août 2003, par les articles L. 341-4 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 du même code ; que le jugement qui les a déboutés des demandes formées à ce titre sera en conséquence confirmé par motifs substitués ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE Monsieur et Madame X. faisaient valoir devant la Cour d’appel que Monsieur I. B. avait indiqué, lors de son audition, que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE reversait des commissions d’apporteurs d’affaires à la Société ECI, et qu’il résultait du Grand Livre Général de cette société qu’elle était commissionnée par les établissements bancaires qui consentaient des prêts par son intermédiaire à d’autres investisseurs ; qu’ils en déduisaient que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’était livrée avec la Société ECI, en violation des dispositions du Code monétaire et financier, à un démarchage illicite, de sorte que l’emprunt qu’elle leur avait accordé était de ce fait entaché de nullité et qu’elle devait les indemniser du préjudice qu’ils avaient subi à l’occasion de cette opération financière ; qu’en se bornant à affirmer qu’il n’était pas établi que la Société ECI était intervenue en qualité d’intermédiaire pour conduire la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à octroyer le financement nécessaire à Monsieur et Madame X., sans répondre à leurs conclusions faisant valoir que l’intervention de la Société ECI résultait des éléments susvisés, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

 

HUITIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné solidairement Monsieur et Madame X. à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 53.655,62 euros, au taux contractuel de 4,60 %, au titre des arriérés du prêt du 28 mars 2008 arrêtés au 15 juin 2013, 360.523,89 euros au titre du solde dudit prêt arrêté au 15 juin 2013 et 25.280,33 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la BNP demande confirmation du jugement qui, après avoir prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt en raison du défaut de paiement des échéances depuis le 15 juin 2011 par les époux X., les a condamnés solidairement à lui verser les sommes de :

- 53.655,62 € au taux contractuel de 4,60 % au titre des arriérés arrêtés au 15/06/201 ;

- 360.523,89 € au titre du solde de prêt arrêtée au 15/06/2013 ;

- 25.280,33 € au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % ;

que les appelants s’opposent à titre principal à ces demandes en invoquant les fautes de la banque et en l’absence de mise en demeure selon les conditions générales du prêt ; qu’à titre subsidiaire, ils sollicitent la réduction de la clause pénale à 500 € ; que les manquements contractuels de la banque n’étant pas retenus par le présent arrêt, la déchéance du terme a été prononcée à juste titre par le tribunal au visa de la défaillance des emprunteurs depuis le 15 juin 2011, étant observé que le contrat de prêt comporte au paragraphe « définition et conséquences de la défaillance », une disposition expresse selon laquelle l’emprunteur est réputé défaillant sans qu’il soit besoin d’adresser une mise en demeure en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque due par lui ; que le montant des sommes dues au titre des arriérés et du solde du prêt n’est pas contesté et la clause pénale contractuelle de 7 % ne présente aucun caractère excessif justifiant sa réduction ; que les condamnations prononcées par le jugement entrepris seront ainsi confirmées ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le septième moyen de cassation, du chef de dispositif de l’arrêt ayant débouté Monsieur et Madame X. de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt, entraînera par voie de conséquence l’annulation du chef du dispositif de l’arrêt les ayant condamnés à payer à la banque diverses sommes en exécution de ce contrat de prêt et ce, en application de l’article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile.