CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TI MAURIAC, 14 décembre 2004

Nature : Décision
Titre : TI MAURIAC, 14 décembre 2004
Pays : France
Juridiction : Mauriac (TI)
Demande : 2004/88
Date : 14/12/2004
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 27/08/2004
Imprimer ce document

           

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 86

TI MAURIAC, 14 décembre 2004 : RG n° 2004/88

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MAURIAC

JUGEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2004/88. Jugement réputé contradictoire.

 

DEMANDERESSE :

LA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL

dont le siège est […] . Agissant poursuites et diligences de son représentant légal. REPRESENTEE par la SCP MEZARD-SERRES, Avocat au Barreau d'AURILLAC.

 

DEFENDERESSE :

Madame X.

NON COMPARANTE

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Monsieur Philippe JUILLARD, Juge au Tribunal d'Instance de MAURIAC

GREFFIER : Mme Irène GALLIEN

DÉBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2004.

 

DÉLIBÉRÉ : à l'audience du 14 décembre 2004.

JUGEMENT : Après le délibéré à l'audience publique du 14 décembre 2004 le Tribunal a statué en ces termes.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte en date du 27 août 2004, la société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a fait assigner Madame X. née Y. afin d'obtenir sa condamnation, au paiement de la somme de 6.838,44 euros avec intérêts contractuels, outre l'exécution provisoire et 750 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Le créancier expose que le 30 janvier 2003, Monsieur X. souscrivait un prêt personnel de 7.750 euros au taux de 10,090 % remboursable en 36 mensualités de 246,01 euros. Madame X. était co-emprunteur de Monsieur X. placé en redressement judiciaire depuis le 21 octobre 2003. En conséquence de quoi, l'échéance de novembre 2003 demeurait impayée. La banque déclarait sa créance auprès de Maître P. représentant des créanciers. Le 9 décembre 2003, une mise en demeure était adressée à Madame X. qui ne donnait aucune suite à cet acte. Le créancier ajoute que le juge ne peut soulever d'office des moyens de fait ou de droit conformément à la position univoque de la Cour de Cassation à cet égard.

Le débiteur était absent bien que cité à personne.

 

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il sera donc statué conformément à l'article 472 du code de procédure civile prévoyant que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

 

1 / Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation, les actions relatives à des crédits à la consommation doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. L'événement qui donne naissance à la présente action est la première échéance impayée non régularisée de la série d'impayés ayant conduit à la déchéance du terme.

Au regard des éléments fournis, le créancier a effectivement agi dans le délai de 2 ans, la demande est donc recevable.

 

2 / Sur le bien fondé de la demande

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public prévues aux articles L. 331-30 et suivants du code de la consommation. Ces textes prévoient la possibilité pour le prêteur d'exiger le paiement immédiat du capital et des intérêts au premier impayé non régularisé.

En l'espèce, il convient de fixer cette date à l'échéance du 10 novembre 2003.

Cependant, pour les intérêts de retard, il convient de se référer à l'article 1153 du code civil auquel ne déroge pas l'article L. 311-30 du code de la consommation. Cet article du code civil précise que les intérêts de retard ne sont dus qu'à compter d'un acte constituant une interpellation suffisante. Tel est le cas de la lettre recommandée du créancier adressée à Mme PAQUIN reçue par elle le 10 décembre 2003. Les intérêts contractuels ne pourront courir qu'à compter de cette date.

S'agissant de l'indemnité légale, il échet d'appliquer l'article 1152 du code civil pour considérer que Madame X. ayant obtenu de son banquier un accord de paiement à hauteur de 300 euros mensuels, ainsi qu'avéré par la fourniture d'un écrit de la débitrice, elle doit donc forcément se trouver en difficulté financière ; dès lors il convient de supprimer l'indemnité forfaitaire de 462,02 euros. Le taux d'intérêt pratiqué et la somme sollicitée paraissent manifestement excessifs au regard du préjudice subi par une grande banque.

Conformément à l'article 1244-1 du code civil, il y a lieu d'accorder deux années de délai de paiement, le créancier en ayant accepté le principe ainsi qu'indiqué ci-dessus.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du NCPC, ni de l'exécution provisoire.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Condamne Madame X. née Y. à payer à la société BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL la somme de 6021,28 euros ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel (10,090 %) à compter du 10 décembre 2003,

Dit que Madame X. s'acquittera de sa dette dans un délai de 2 années par des versements mensuels de 300 euros à compter du prononcé du jugement à intervenir, puis chaque 10 du mois suivant, étant précisé qu'à défaut de paiement d'un seul terme mensuel l'intégralité de la créance de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL sera exigible ;

Rejette toutes les autres demandes de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame X. née Y. aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.