CA RENNES (4e ch.), 29 octobre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8624
CA RENNES (4e ch.), 29 octobre 2020 : RG n° 18/06773 ; arrêt n° 368
Publication : Jurica
Extrait : « La société Atelier d'Architectures Frances et la MAF demandent qu'il soit fait application de la clause prévue au paragraphe G-6-3-1 du contrat du 30 mars 2010 qui stipule que l'architecte « ne pourra être tenu responsable de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement des dommages imputables aux actions ou omissions du maître de l'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat ».
M. et Mme X. soutiennent que cette clause prévue dans les conditions générales types rédigées par l'ordre des architectes crée un déséquilibre significatif entre les parties, qu'elle est abusive en ce qu'elle réduit le droit à réparation du préjudice subi, qu'elle exclut ou limite la responsabilité et doit être réputée non écrite en application des articles 1171 du code civil L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation. Ils ajoutent que cette clause ne peut s'appliquer à l'égard de la MAF.
Le contrat de maîtrise d'œuvre qui stipule que le maître d'œuvre n'assume les responsabilités professionnelles que dans la mesure de ses fautes professionnelles est licite au titre d'une responsabilité contractuelle pour défaut de respect par l'architecte de son obligation de moyen.
La clause d'exclusion de solidarité ne peut, comme le soutiennent les époux X., être qualifiée d'abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, ne créant aucun déséquilibre significatif entre le professionnel et le non professionnel puisqu'elle ne vide pas la responsabilité de l'architecte de son contenu, lequel doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages sans pouvoir être condamné pour la totalité d'entre eux.
L'assureur n'ayant ni plus ni moins de droit que son assuré, la clause s'applique également à la MAF. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
QUATRIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/06773. Arrêt n° 368. N° Portalis DBVL-V-B7C-PHLH.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 17 septembre 2020, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :Contradictoire, prononcé publiquement le 29 octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTS :
Monsieur X.
[...], [...], Représenté par Maître Emmanuel P. de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame Y.
[...], [...], Représentée par Maître Emmanuel P. de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SARL ATELIER D'ARCHITECTURES FRANCES
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Isabelle B.-B. de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST, Représentée par Maître Jean-David C. de la SCP JEAN-DAVID C., Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAMCV MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
représentée par ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège [...], [...], Représentée par Maître Isabelle B.-B. de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST, Représentée par Maître Jean-David C. de la SCP JEAN-DAVID C., Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS ARNOLD MIROITERIE MENUISERIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Gérard B. de la SELARL B. GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANT FORCÉ :
Monsieur Z.
[...], [...], Représenté par Maître Florence B. de la SELARL B. - B.-N., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
M. et Mme X. sont propriétaires d'une maison d'habitation située [adresse]. Suivant contrat en date du 30 mars 2010, ils ont confié à la société Atelier d'Architectures Frances une mission complète de maîtrise d'œuvre des travaux de rénovation de leur maison pour la somme de 250.000 euros HT.
Sont notamment intervenus à cette opération :
- la société Arnold Miroiterie Menuiserie pour le lot menuiserie extérieure,
- la SCOP Navale de Cornouailles au titre des lots charpente et menuiserie bois,
- M. Z. chargé des lots chauffage et plomberie sanitaire.
Par jugement du 6 juin 2014 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SCOP Navale de Cornouailles.
La réception des travaux a été réalisée par lots entre le 4 août 2011 et le 21 février 2012.
Les lots charpente et menuiserie aluminium n'ont pas été réceptionnés, M. et Mme X. s'interrogeant sur la stabilité de la charpente et de la verrière d'angle.
Se plaignant d'un retard important, de désordres et de non conformités contractuelles, M. et Mme X. ont saisi aux fins d'expertise le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper, lequel y a fait droit par ordonnance du 24 juillet 2012.
M. Z. a procédé aux travaux de reprise en lien avec son lot durant les opérations d'expertise.
M. P. a déposé son rapport le 15 juillet 2016.
Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2016, M. Z. a fait assigner M. et Mme X. devant le tribunal d'instance de Quimper en paiement du solde de ses travaux.
Par actes d'huissier en date des 13 et 14 octobre 2016, M. et Mme X. ont fait assigner la société Atelier d'Architectures Frances, la société Arnold Miroiterie Menuiserie, la MAF et M. Z. devant le tribunal de grande instance de Quimper pour voir indemniser leurs préjudices.
Par un jugement du 30 novembre 2016, le tribunal d'instance de Quimper a constaté la connexité des deux procédures et a renvoyé l'examen de la demande dont il était saisi devant le tribunal de grande instance.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 7 août 2018, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la demande en nullité de l'expertise judiciaire de M. P. formée par la société Atelier d'Architectures Frances et la MAF ;
- condamné la société Atelier d'Architectures Frances et la MAF à payer à M. et Mme X. les sommes de :
- 4.125 euros TTC pour les désordres affectant la verrière d'angle du deuxième étage ;
- 18.350,60 euros pour la reprise de la charpente et de la couverture, le défaut d'étanchéité de la verrière au dessus de l'escalier, de l'encastrement de la toiture dans le châssis fixe au-dessus de l'escalier, de l'alignement de la verrière d'angle dans le plan de couverture ;
- 3.000 euros pour le remplacement des vitrages par des fenêtres à petits bois extérieur ;
- condamné in solidum la société Atelier d'Architectures Frances, la société Arnold Miroiterie Menuiserie et M. Z. à payer à M. et Mme X. la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice de jouissance dans la proportion de 75 % pour la société Atelier d'Architectures Frances, 20 % pour la société Arnold Miroiterie Menuiserie et 5 % pour M. Z. ;
- débouté M. et Mme X. de leur demande d'indemnisation pour le préjudice lié au retard des travaux et à l'impossibilité d'obtenir un certificat de conformité ;
- condamné in solidum la société Atelier d'Architectures Frances, la société Arnold Miroiterie Menuiserie à payer à M. et Mme X. la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral et dit que dans leurs rapports entre elles, la société Atelier d'Architectures Frances sera tenue dans la proportion de 70 % et la société Arnold Miroiterie Menuiserie dans celle de 30 % ;
- débouté M. et Mme X. de leur demande de remboursement des honoraires de l'architecte pour l'obtention d'un permis de conduire modificatif ;
- condamné solidairement M. et Mme X. à payer à M. Z. la somme de 3.302,42 euros TTC suivant un décompte arrêté au 9 mars 2012 au titre du solde des travaux de chauffage et de plomberie ;
- condamné solidairement M. et Mme X. à payer à l'entreprise Arnold Miroiterie Menuiserie la somme de 7.909,57 euros suivant un décompte arrêté au 11 décembre 2015 au titre du solde des travaux réalisés ;
- débouté la MAF de sa demande de donner acte de sa limitation de garantie en regard du contrat d'assurance ;
- prononcé la compensation des créances entre les parties ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la société Atelier d'Architectures Frances et l'entreprise Arnold Miroiterie Menuiserie à payer à M. et Mme X. la somme de 8 000 euros et, dans leur rapport entre elles, dans la proportion de 70 % pour la société Atelier d'Architectures Frances et de 30 % pour l'entreprise Arnold Miroiterie Menuiserie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. et Mme X. à payer à M. Z. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Atelier d'Architectures Frances et l'entreprise Arnold Miroiterie Menuiserie aux dépens, qui comprendront notamment les frais de référé et d'expertise judiciaire, et, dans leur rapport entre elles, dans les mêmes proportions que pour les frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 18 octobre 2018, M. et Mme X. ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte d'huissier en date du 15 avril 2019, la société Atelier d'Architectures Frances et la MAF ont fait assigner M. Z. en appel provoqué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 août 2019, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, M. et Mme X. demandent à la cour de :
- réformer partiellement le jugement entrepris ;
- condamner solidairement la société Atelier d'Architectures Frances, la MAF, et la société Arnold Miroiterie à payer à Monsieur et Madame X. 89.581,54 euros au titre des travaux de reprise des désordres et malfaçons, outre l'indexation de cette somme sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport et jusqu'au jugement à intervenir ;
- condamner solidairement la société Atelier d'Architectures Frances, la MAF, et la société Arnold Miroiterie à payer à M. et Mme X. 12.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour admettait la validité de la clause de solidarité comprise dans le contrat d'architecte, la société Atelier d'architecture Frances et son assureur seront condamnés à payer 70 % des sommes précédemment évoquées, et la société Arnold miroiterie 30 %, solidairement avec la MAF ;
- condamner solidairement la société Atelier d'Architectures Frances et la société MAF à payer à M. et Mme X. :
- 10.000 euros au titre des préjudices liés au retard, et à l'impossibilité d'obtenir un certificat de conformité ;
- 2.500 euros chacun, au titre de leur préjudice moral ;
- 1.800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015, à titre de restitution des honoraires versés en pure perte en vue de l'obtention d'un dossier de permis modificatif ;
- condamner solidairement la société Atelier d'Architectures Frances, la MAF, et la société Arnold Miroiterie à payer à M. et Mme X. la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais de procédure de référé, et l'expertise judiciaire ;
- décerner acte à M. et Mme X. de ce qu'ils reconnaissent devoir à la société Arnold un solde de 6.420,83 euros, somme qui se compensera avec les condamnations prononcées à son encontre ;
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande en paiement présenté par l'architecte ;
- condamner les intimées aux entiers dépens d'appel.
[*]
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 juillet 2019, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, la société Atelier d'Architectures Frances et la MAF demandent à la cour de :
- réformer le jugement ;
A titre principal,
- prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. P. ;
- débouter les époux X. de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les mêmes à payer à la société Atelier d'Architectures Frances la somme de 5.262,40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2013 ;
Subsidiairement,
- réduire en de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. et Mme X. ;
- appliquer la clause d'exclusion de solidarité au profit de la société Atelier d'Architectures Frances et débouter M. et Mme X. de toute demande de condamnation solidaire de l'architecte avec les autres constructeurs ;
- en cas d'aggravation des condamnations au titre du préjudice de jouissance ou du retard de chantier, fixer la part de chaque constructeur y compris celle de M. Z. ;
- dire que la société MAF ne sera tenue à garantie que dans le cadre et les limites de son contrat d'assurance.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 25 avril 2019, la société Arnold Miroiterie Menuiserie demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel ;
- débouter les époux X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la société Arnold Miroiterie la somme de 7.909,57 euros ;
- les condamner sous la même solidarité au paiement d'une somme de 12.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
[*]
Dans ses dernières conclusions en date du 13 août 2019, M. Z. demande à la cour de :
- confirmer les dispositions du jugement déféré ;
- condamner solidairement la société Atelier d'Architectures Frances et la MAF à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la demande d'annulation de l'expertise :
La société d'Architecture Frances sollicite l'annulation de l'expertise et met en cause la compétence de l'expert spécialiste en génie thermique. Elle lui reproche d'avoir fait appel à deux sapiteurs et de n'avoir lui-même « rien fait ».
Les époux X. répliquent que cette demande de nullité n'a pas été formée avant toute défense au fond.
La question de savoir si la demande d'annulation de l'expertise a été soulevée in limine litis est sans objet en l'espèce puisque le grief tendant à faire reconnaître que les actes effectués en méconnaissance de l'obligation incombant à l'expert d'accomplir personnellement sa mission peut être soulevé après que son auteur a conclu au fond après le dépôt du rapport (Civ. 2e, 7 mai 2002, n° 99-20676).
L'article 233 du code de procédure civile prévoit que l'expert doit accomplir personnellement sa mission. Il peut cependant conformément à l'article 278-1 du même code se faire assister par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
M. P. a confié à la société ESL une analyse structure et à M. Z., architecte, la vérification de la conformité des travaux au permis de construire, aux plans DCE et aux règles d'urbanisme. Ces opérations déléguées, éminemment techniques, ne constituent pas l'objet même de la mission de l'expert.
M. P. a interprété les résultats et rendu ses conclusions sur l'ensemble de la mission qui lui était confiée. Il a rédigé personnellement le rapport, répondu à l'ensemble des dires sur plus de douze pages et émis un avis circonstancié.
Il suit de là qu'il n'y a pas lieu à annulation de l'expertise réalisée par M. P.
Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
Les critiques sur le fond de l'expertise seront examinées dans le corps de la décision.
Sur la clause d'exclusion de solidarité :
La société Atelier d'Architectures Frances et la MAF demandent qu'il soit fait application de la clause prévue au paragraphe G-6-3-1 du contrat du 30 mars 2010 qui stipule que l'architecte « ne pourra être tenu responsable de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement des dommages imputables aux actions ou omissions du maître de l'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat ».
M. et Mme X. soutiennent que cette clause prévue dans les conditions générales types rédigées par l'ordre des architectes crée un déséquilibre significatif entre les parties, qu'elle est abusive en ce qu'elle réduit le droit à réparation du préjudice subi, qu'elle exclut ou limite la responsabilité et doit être réputée non écrite en application des articles 1171 du code civil L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation. Ils ajoutent que cette clause ne peut s'appliquer à l'égard de la MAF.
Le contrat de maîtrise d'œuvre qui stipule que le maître d'œuvre n'assume les responsabilités professionnelles que dans la mesure de ses fautes professionnelles est licite au titre d'une responsabilité contractuelle pour défaut de respect par l'architecte de son obligation de moyen.
La clause d'exclusion de solidarité ne peut, comme le soutiennent les époux X., être qualifiée d'abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, ne créant aucun déséquilibre significatif entre le professionnel et le non professionnel puisqu'elle ne vide pas la responsabilité de l'architecte de son contenu, lequel doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages sans pouvoir être condamné pour la totalité d'entre eux.
L'assureur n'ayant ni plus ni moins de droit que son assuré, la clause s'applique également à la MAF.
Sur le fond :
Sur la verrière d'angle du second étage :
1. Sur les responsabilités :
M. P. a constaté l'absence de rejingot sous la verrière et d'arase maçonnée. Il conclut à la faiblesse de la structure de la verrière.
L'expert judiciaire évoque également une faiblesse de la charpente au droit de la verrière provoquée par la suppression de l'arêtier en bois.
Il a constaté que les dimensions de la verrière ne correspondent ni au plan du permis de construire, ni au plan du marché. Il précise que la verrière est plus courte que celle prévue, qu'elle est en retrait de 15cms du nu intérieur au lieu des 25 cms attendus.
M. P. indique enfin que la verrière n'est pas dans le plan de couverture, ce qui contrevient aux règles d'urbanisme.
a. Sur la responsabilité de la société Arnold Miroiterie Menuiserie :
Le lot menuiseries extérieures n'ayant pas été réceptionné, la société Arnold Miroiterie est tenue d'une obligation de résultat dont elle ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère.
Les époux X. font grief au tribunal de n'avoir retenu la responsabilité de la société Arnold que pour l'absence de rejingot.
La société Arnold réfute l'existence de désordres et incrimine l'intervention de M. X.
La verrière n'a pas été posée sur le rejingot et pas davantage en applique de celui-ci, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'expert précisant pouvoir passer des doigts entre le rejingot et la verrière. Le menuisier a mis en place la verrière d'angle sans attendre que l'arase maçonnée soit réalisée, contrevenant ainsi aux règles de l'art. Des chandelles ont dû être posées à la demande du maître d'œuvre pour la caler.
Comme le relève M. W., assistant technique du maître d'œuvre, « le maçon n'a pu réaliser les appuis que quelques jours avant la pose de la verrière malgré les demandes formulées aux comptes-rendus. Ceci a généré des altérations d'appui car le béton était trop frais et l'architecte a souhaité voir poser des équerres pour renfort. »
Ce défaut d'appui des menuiseries sur la maçonnerie est établi. Il a pour conséquence une élévation de la partie verticale de la verrière qui aggrave le mouvement de déformation et fragilise la structure.
Cette déformation a généré :
- l'apparition d'un faux aplomb entre la pose de la verrière et la mise en œuvre du placoplâtre alors que la verrière avait bougé après le remplissage de maçonnerie après le calage de celle-ci par les chandelles métalliques,
- la difficulté à ouvrir les fenêtres de la verrière d'angle.
Le constat d'huissier du 19 octobre 2017 révèle également de nombreuses cloques, des écaillements de peinture et des gonflements d'humidité sur le mur gauche de la fenêtre Nord/Est de la verrière et l'humidité du mur à cet endroit.
S'agissant du dimensionnement, il était prévu dans le marché une verrière de 4,30 m sur 4,22 m alors qu'il a été posé une verrière de 3,24 sur 3,10 m.
Il résulte, enfin, de l'expertise que le bien immobilier est situé dans une zone de protection du patrimoine, urbain et paysager (ZPPAUP). Les règles définies par la ZPPAUP et le PLU exigent que les châssis de toit soient encastrés dans la toiture. Or, la verrière a été posée avec un ressaut de 10 cms par rapport au plan de la couverture. La réglementation précitée n'est donc pas respectée.
Les désordres sont donc avérés et imputables à l'intervention du menuisier dont la responsabilité contractuelle est engagée.
b. Sur la responsabilité de la société Atelier d'Architectures Frances :
M. P. observe que l'architecte aurait dû indiquer dans ses pièces graphiques et écrites l'obligation de poser la verrière dans le plan de couverture.
Il indique que le maître d'œuvre aurait dû solliciter le maître de l'ouvrage pour qu'il saisisse un bureau d'études pour vérifier la faisabilité du projet.
Il estime la société d'architecture responsable d'avoir laissé la société Arnold Miroiterie Menuiseries mettre en place la verrière d'angle alors que l'arase en maçonnerie servant de repos n'était pas réalisée et d'avoir accepté une verrière non conforme au plan du marché.
La société Atelier Architectures Frances conteste sa responsabilité. Elle affirme qu'il n'y a aucune fragilité de la structure de la charpente et de la verrière et que cette dernière est conforme au marché signé. Elle s'appuie sur les conclusions de son conseiller technique M. W. pour expliquer que, s'agissant d'une opération de rénovation, les changements de dispositions se font en cours de chantier.
La société d'architecture investie d'une mission de maîtrise d'œuvre complète est tenue d'une obligation de moyen.
Les désordres qui affectent l'ouvrage ont été exposés au paragraphe précédent.
L'architecte devait faire respecter la réglementation et notamment les règles d'urbanisme. Ce manquement est établi.
Le maître d'œuvre ne peut se retrancher sur la nécessité d'adaptation à l'existant pour se dispenser des études préalables indispensables. Il devait, s'agissant de travaux de réhabilitation complexes, demander aux époux X. de faire procéder à des études techniques afin de vérifier l'impact sur l'existant et s'assurer de la viabilité du projet souhaité par les maîtres de l'ouvrage.
Il n'aurait pas dû accepter la pose de la verrière avant que la maçonnerie ne soit achevée.
La responsabilité contractuelle de la société Atelier d'Architectures Frances est engagée. La garantie de la MAF est mobilisable.
c. Sur la faute du maître de l'ouvrage :
Il n'est pas discuté que M. X. a volontairement entaillé l'arêtier en bois de la verrière sans attendre le résultat des calculs de la charpente demandés par le maître d'œuvre pour vérifier s'il était possible de le supprimer.
M. X. expose avoir agi pour faire réagir le maître d'œuvre soutenant que le projet initial ne prévoyait pas de garder la pièce de bois.
Toutefois, lors des réunions de chantier auxquelles M. X. assistait, il avait été souligné que l'arêtier ne pouvait être déposé avant le retour de l'étude structure du charpentier (CR de chantier 9, 10, 11).
Il résulte en effet de l'ensemble des avis des experts et techniciens qu'il était possible de supprimer l'arêtier sous réserve d'une conception adaptée, d'études d'exécution visées par l'architecte, d'une coordination satisfaisante entre les corps d'état et d'une mise en œuvre respectant les préconisations. Ces professionnels considèrent que, par son action inopinée, M. X. a fragilisé la charpente au droit de la verrière.
La société Arnold Miroiterie Menuiseries fait valoir que, compte tenu de l'intervention violente de M. X., elle a dû faire pivoter une façade de la verrière pour joindre l'autre façade, et qu'il en a résulté une diminution de la surface, ce dont avaient une parfaite connaissance les époux X.
L'implantation de la verrière a, en effet, dû été décalée pour tenir compte de la dégradation de l'arêtier et rattraper l'épaisseur de l'arêtier déposé.
Les travaux de reprise de la charpente qui sont la conséquence de cette faute resteront à la charge des maîtres de l'ouvrage.
2. Sur l'indemnisation des époux X. :
M. et Mme X. demandent, conformément aux préconisations de M. P., que la verrière soit déposée et que soit reposée une nouvelle verrière conforme aux plans marché.
M. P. a chiffré à 82.541,54 euros TTC les travaux en lien avec la verrière d'angle suivant les devis transmis par les époux X. comme suit :
- reprise de la charpente : 7.700 euros
- reprise de la couverture : 10.650,60 euros
- reprise de la maçonnerie : 2.550,55 euros
- dépose repose radiateurs : 671 euros
- verrière neuve : 48.597,47 euros
- reprise des peintures : 3.116,84 euros
- maîtrise d'œuvre de conception et de réalisation : 9.255,08 euros
La structure de la verrière est fragilisée par le défaut d'appui et sa déformation verticale.
Il sera nécessaire de procéder au remplacement de la verrière une fois réalisés les travaux de maçonnerie adéquats.
Il a été vu plus haut que les travaux de reprise de la charpente resteront à la charge des maîtres de l'ouvrage.
Les fautes de la société Atelier d'Architectures Frances qui devait concevoir le projet et faire respecter les règles d'urbanisme sont prépondérantes. Les deux sociétés seront en conséquence condamnées in solidum, et dans la limite de 70 % pour la société d'architecture et la MAF à payer à M. et Mme X. la somme de 65.586,46 euros TTC, outre 7.350 euros TTC pour les frais de la maîtrise d'œuvre.
Le jugement est infirmé.
Sur les autres désordres :
L'expert a constaté que :
- les fenêtres en lucarne du deuxième étage ont été réalisées en petit bois incorporé dans le double vitrage au lieu de petit bois extérieur en applique,
- les vitrages fixes du rez de chaussée ont été réalisés sans petit bois extérieur,
- le châssis fixe du second étage au-dessus de l'escalier n'est pas encastré dans la couverture.
Il estime à 6.400 euros le montant des travaux réparatoires.
Il est interdit pour les immeubles en zone de protection du patrimoine, urbain et paysager d'intégrer les petits bois dans les doubles vitrages. Or les châssis ont été posés avec des petits bois insérés dans l'épaisseur de la lame d'air entre les deux vitres et le châssis de toit a été posé avec un ressaut de 10cm par rapport au plan de la toiture.
Débitrice d'une obligation de résultat, la responsabilité de la société Arnold Miroiterie Menuiseries est engagée.
La société Atelier d'Architectures Frances a commis une faute prépondérante alors qu'il lui appartenait de faire respecter les règles d'urbanisme.
Les deux sociétés seront en conséquence condamnées in solidum, et dans la limite de 80 % pour cette dernière et son assureur, à payer à M. et Mme X. la somme de 6.400 euros TTC.
Sur l'indemnisation des préjudices accessoires :
Sur le préjudice de jouissance :
M. et Mme X. réclament la somme de 6.000 euros à raison de 100 euros par mois à compter d'août 2011, date de leur entrée dans leur maison, en réparation du préjudice subi du fait de l'inachèvement de la maison et des désordres. Ils demandent également 6.000 euros pour le préjudice qu'ils subiront pendant les travaux estimés à une durée de trois mois par l'expert.
M. Z. a procédé aux réparations en lien avec son lot pendant les opérations d'expertise et les époux X. ont aménagé les pièces du premier étage jusque dans la verrière d'angle.
Le préjudice de jouissance indemnisable sera ainsi limité à la période de réalisation des travaux. La gêne est principalement concentrée sur l'accès à l'étage. Il convient d'accorder une somme de 1.500 euros au paiement de laquelle seront condamnées in solidum la société Arnold Miroiterie Menuiserie, la société Atelier d'Architectures Frances et la MAF avec un partage de responsabilité identique à celui des travaux réparatoires de la verrière d'angle.
En l'absence de condamnation de M. Z. au titre du préjudice de jouissance, la demande de garantie de la société Atelier d'Architectures Frances et de la MAF à son encontre est sans objet.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts contre le maître d'œuvre :
Les époux X. réclament la somme de 10 000 euros. Ils reprochent à la société Atelier d'Architectures Frances le retard dans l'exécution des travaux estimé à huit semaines par l'expert et l'absence d'application des pénalités aux entreprises. Ils le rendent responsable de l'impossibilité d'obtenir un certificat de conformité du fait des travaux non conformes au permis de construire.
Des pénalités de retard ayant été défalquées du solde des marchés des entreprises, M. et Mme X. ne sont pas fondés à solliciter un préjudice lié au retard, ce qui serait constitutif d'une double indemnisation.
Les époux X. obtiendront un certificat de conformité une fois les réparations effectuées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande.
Sur le préjudice moral :
M. et Mme X. demandent la somme de 2.500 euros chacun au maître d'œuvre à ce titre, exposant avoir dû déployer beaucoup d'énergie pour tenter d'obtenir une résolution amiable du litige puis subi les tracas de la procédure.
Les premiers juges ont justement évalué à 2.500 euros pour le couple l'indemnité destinée à réparer le préjudice moral des appelants, résultant du temps passé et des contrariétés liées à la procédure afin qu'ils obtiennent gain de cause. Le jugement est confirmé.
La société Miroiterie Menuiserie, la société Atelier d'Architectures Frances et son assureur seront condamnés à son paiement avec un partage identique à celui du préjudice moral.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement d'honoraires à l'architecte :
M. et Mme X. estiment avoir payé à tort la somme de 1.800 euros afin que la société Atelier d'Architectures Frances établisse une demande de permis de construire rectificative correspondant aux travaux prévus dans le marché.
Le permis modificatif préparé au cours des opérations d'expertise par la société Atelier d'Architectures Frances ne prévoyait pas que la verrière d'angle serait encastrée dans la toiture. Contrevenant aux règles de l'urbanisme, il ne pouvait être déposé.
Par voie de conséquence, les époux X. seront remboursés de cette dépense. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015.
Le jugement est infirmé.
Sur la demande en paiement de l'architecte :
Les appelants font grief au tribunal de les avoir condamnés à payer à la société Atelier d'Architectures Frances la somme de 5.262,40 euros TTC au titre des factures d'honoraires de l'architecte des 3 août 2011 et 9 décembre 2011, excipant la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation.
La société Atelier d'Architectures Frances conteste toute irrecevabilité de sa demande. Elle soutient que la prescription a été suspendue durant l'expertise et que sa mission n'est pas terminée en l'absence de réception et du dépôt du permis modificatif.
L'article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le point de départ de la prescription est la date de la facture, peut important que la réception ait été ou non prononcée.
La suspension de la prescription par la mesure d'instruction accueillie par le juge ne joue qu'au profit de la partie qui l'a sollicitée. (Civ. 2e, 31 janvier 2019, n°18-10011).
Alors que la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque l'interruption ou la suspension du délai de prescription, l'architecte ne justifie d'aucun acte interruptif ou suspensif antérieur à ses conclusions du 3 avril 2018.
Il s'évince de ce qui précède que la demande de la société Atelier d'Architectures Frances est irrecevable comme prescrite.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de la société Arnold Miroiterie Menuiseries :
Le jugement a condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la société Arnold Miroiterie Menuiseries la somme de 7.909,57 euros au titre du solde du marché.
M. et Mme X. demandent de voir limiter leur condamnation à la somme 6.420,83 euros, montant retenu par l'expert.
Le retard imputable à la société Arnold Miroiterie n'est pas quantifié et justifié par les époux X.
Il convient en conséquence de condamner les époux X. à payer la somme de 6.420,83 euros TTC à la société Arnold Miroiterie Menuiseries.
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La MAF qui a produit en cause d'appel la police d'assurance des garanties de la société Atelier d'Architectures Frances ne sera tenue que dans les limites de ce contrat. Le jugement est infirmé.
Il sera ordonné la compensation des sommes dues entre les parties.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance sont infirmées.
La société Arnold Miroiterie Menuiseries et la société Atelier d'Architectures Frances et la MAF, seront condamnées in solidum, pour ces deux dernières dans la limite de 70 %, à payer à M. et Mme X. la somme 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
La société Atelier d'Architectures Frances et la MAF seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros à M. Z. au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'expertise, débouté M. et Mme X. de leur demande d'indemnisation au titre du retard des travaux et de l'impossibilité d'obtenir un certificat de conformité et ordonné la compensation des sommes dues entre les parties et condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la société Arnold Miroiterie Menuiserie la somme de 7.909,57 euros au titre du solde du marché,
L'INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la société Atelier d'Architectures Frances,
DÉBOUTE la société Atelier d'Architectures Frances et la MAF de leur demande de garantie de M. Z. au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société Atelier d'Architectures Frances à payer à M. et Mme X. la somme de 1 800 euros en remboursement des honoraires réglés au titre du permis modificatif avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015,
CONDAMNE in solidum la société Arnold Miroiterie Menuiseries et la société Atelier d'Architectures Frances et la MAF, pour ces deux dernières dans la limite de 70 % à payer à M. et Mme X. la somme de 72 936,46 euros TTC actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 15 avril 2016 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum la société la société Arnold Miroiterie Menuiseries, la société Atelier d'Architectures Frances, et la MAF, pour ces deux dernières dans la limite de 80 % pour cette dernière à payer à M. et Mme X. la somme de 6.400 euros TTC actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 15 avril 2016 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum la société Arnold Miroiterie Menuiseries, la société Atelier d'Architectures Frances et la MAF, pour ces deux dernières dans la limite 70 %, à payer à M. et Mme X. les sommes suivantes :
- la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral,
- la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la MAF ne sera tenue que dans les limites de son contrat d'assurance,
CONDAMNE in solidum la société Atelier d'Architectures Frances et la MAF à payer la somme de 1.000 euros à M. Z. au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
CONDAMNE in solidum la société Arnold Miroiterie Menuiseries, la société Atelier d'Architectures Frances et la MAF, pour ces dernières dans la limite de 70 %, aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,